Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1117/2020, 6B 1132/2020
Arrêt du 2 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B 1117/2020
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Valais central,
case postale 2202, 1950 Sion 2,
recourant 1,
contre
1. A.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
intimés,
et
6B 1132/2020
C.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante 2,
contre
1. A.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
intimés.
Objet
6B 1117/2020
Arbitraire; expertise judiciaire,
6B 1132/2020
Arbitraire; expertise judiciaire; homicide par négligence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, du 28 août 2020 (P1 18 78).
Faits :
A.
Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a condamné A.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Il a en outre condamné B.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Le tribunal a par ailleurs condamné les deux prénommés à payer à C.________une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral et a, pour le surplus, renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil.
Par jugement du 29 mai 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que les prénommés sont acquittés et que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées.
Par arrêt du 2 novembre 2018 (6B 704/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.________ contre le jugement du 29 mai 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.
Par jugement du 28 août 2020, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 18 avril 2016 en ce sens que A.________ et B.________ sont acquittés et que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. Né en 1946, A.________ est architecte de formation, désormais à la retraite. Le prénommé a effectué un apprentissage de dessinateur-architecte et a, jusqu'en 1970, travaillé dans un bureau d'architectes, avant de se mettre à son compte, toujours dans ce secteur d'activité.
Il a accepté un mandat d'architecte portant sur la modification du toit de la "Villa X.________", située à U.________. L'entreprise D.________ SA a été chargée de réaliser les travaux en question. Le chantier a débuté le 25 septembre 2012 et devait durer deux à trois semaines.
B.b. Né en 1946, B.________ était, à l'époque des faits, directeur de la succursale sédunoise de D.________ SA. Il est désormais à la retraite. Le prénommé a entrepris un apprentissage de dessinateur en bâtiment, avant de travailler à V.________ pendant deux ans pour le compte de D.________ SA puis de revenir en Valais.
B.c. En septembre 2012, E.________ travaillait comme intérimaire pour D.________ SA, auprès de laquelle il bénéficiait d'une expérience de deux ans et où il avait été placé par F.________ SA.
Le 26 septembre 2012, entre 13 h 45 et 13 h 55, E.________ et G.________ se trouvaient sur le toit plat de la "Villa X.________". E.________ appliquait du carton bitumeux sur le pourtour du toit, tandis que G.________ découpait et préparait à mesure le matériel nécessaire. Chef d'équipe sur le chantier, H.________ a passé la matinée sur le toit, en compagnie des deux prénommés. Il n'était cependant pas présent lors de l'accident. A.________ se trouvait en revanche sur le toit au moment des faits, afin d'y prendre des photographies. A un moment, E.________ - qui se trouvait sur l'avant-toit - a perdu l'équilibre, seul, puis a chuté dans le vide. Il a heurté le sol avec sa tête, quelques mètres plus bas. Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital de Sion, où il est décédé à 17 h 40.
B.d. Après s'être rendu à la "Villa X.________ " le 27 septembre 2012, le conseiller en sécurité de la SUVA I.________ a établi un rapport d'accident de six pages, qui avait notamment la teneur suivante :
"3. Situation avant l'accident (y. c. horaires de travail)
M. E.________ a été placé par son employeur auprès de l'entreprise D.________ SA. Il travaille depuis 2 ans au sein de cette entreprise. Pour la saison 2012, il a repris son activité le 26 avril 2012.
L'entreprise D.________ SA est chargée de la rénovation de la toiture plate de la Villa X.________, soit enlever les tôles existantes sur l'acrotère, ajouter une nouvelle isolation et poser un carton bitumeux. La surface de la toiture est à 3.16 mètres de hauteur et est prolongée d'une « casquette » large de 37 cm, située 23 cm plus bas.
4. Déroulement de l'accident
M. E.________ était occupé à coller du carton bitumineux sur le périmètre de la toiture. Il avait commencé son travail côté sud-est. A un moment donné, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 3.16 m sur la terrasse dallée de la villa.
5. Causes de l'accident
Planification lacunaire
Absence de protection contre les chutes."
Conseiller en sécurité pour le compte de la SUVA, I.________ a accompli une formation de technicien en bâtiments. Lors de l'audition tenue le 16 décembre 2015 par le ministère public, il a indiqué que, selon lui, les mesures de protection contre les chutes qui devaient être envisagées dès une hauteur de 3 m n'avaient, à tort, pas été prises, appuyant son propos en fournissant deux fascicules édités par la SUVA, intitulés "Echafaudages de façade" et "travaux sur les toits". Interpellé sur la hauteur de la chute, I.________ a indiqué ce qui suit :
"Je me réfère à la page 17 du document intitulé « Travaux sur les toits » qui définit la zone dangereuse sur un toit plat, qui doit avoir une largeur de 2 mètres au minimum et être balisée. Pour répondre à la question de Me J.________, ce document est postérieur à l'accident. Je répète que ce document est une illustration de l'ordonnance fédérale. A mon souvenir, cette zone dangereuse n'était pas indiquée dans la première édition d'octobre 1998. Pour répondre à la question de Me J.________, le bord de toit est l'élément de la toiture le plus haut où il y a un risque de chute. L'article 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
une exception par rapport à l'article 15."
S'exprimant ensuite au sujet des toits en pente, I.________ a indiqué que la hauteur déterminante de 3 m devait être mesurée au chéneau, "considéré comme le bord du toit". S'agissant des toitures plates, le point de référence consistait dans le sommet de l'acrotère, correspondant selon lui au "petit muret en élévation construit sur le périmètre de la toiture". A l'issue de son audition, le prénommé a spontanément ajouté ce qui suit :
"Pour moi, la question ambigüe est de savoir si la casquette fait partie ou non de la toiture. Si c'est le cas la hauteur de chute maximum admissible est de 3 mètres. Dans le cas contraire, elle est de 2 mètres."
B.e. Désigné expert judiciaire le 18 février 2019, K.________ - architecte EPF SIA actif depuis 1982 - a déposé son rapport le 28 juin 2019. Il y a en substance indiqué que, selon son expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol constituait une pratique courante à l'époque de l'accident. Le prénommé a encore déposé, le 31 octobre 2019, un rapport complémentaire.
C.
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 1117/2020) contre le jugement du 28 août 2020, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 1132/2020) contre le jugement du 28 août 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., que B.________ est condamné, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., que les deux prénommés doivent lui payer une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral - ses prétentions civiles étant réservées et renvoyées au for civil -, et que ceux-ci doivent en outre lui payer une indemnité de 7'500 fr. pour ses dépens dans la procédure de première instance. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci mette en oeuvre une contre-expertise.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
2.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'occurrence, le Ministère public du canton du Valais (recourant 1) - dont l'attention avait pourtant déjà été attirée sur cet aspect par le passé (cf. arrêt 6B 567/2019 du 15 août 2019 consid. 2.1.2) - n'a pas pris de conclusions réformatoires, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent de comprendre que le ministère public souhaite que les intimés soient en définitive condamnés pour homicide par négligence. Cela suffit à la limite pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En l'espèce, C.________ (recourante 2) s'était vue octroyer, par le tribunal de première instance, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge des intimés. Elle a été, pour le surplus, renvoyée à agir devant le juge civil. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a rejeté l'intégralité de ses prétentions civiles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut notamment à l'octroi de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. qu'elle avait obtenue à l'issue de la procédure de première instance. Elle a ainsi un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, en conséquence, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
3.
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Ils lui font en outre grief de s'être fondée sur les rapports rendus par l'expert K.________, respectivement de ne pas avoir mis en oeuvre une autre expertise.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1.2. Aux termes de l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise (art. 185 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
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1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
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1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
Selon l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B 360/2020 précité consid. 2.3 non destiné à la publication). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B 146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2).
3.1.3. Tel qu'il est prévu notamment par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral avait indiqué que, selon l'art. 2 let. b
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
Cependant, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la cour cantonale ressortant du jugement du 29 mai 2018 ne permettait pas de comprendre si et dans quelle mesure la prise en compte d'un avant-toit, s'agissant d'une bâtisse comportant un toit plat, aurait pu constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'art. 28
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
Par conséquent, au terme de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait enjoint l'autorité cantonale de déterminer si la prise en compte d'un avant-toit tel que celui ayant garni la "Villa X.________" était, compte tenu de la configuration des lieux, courante ou admise par les architectes et professionnels de la construction à l'époque des faits. Il avait ajouté qu'il appartiendrait à l'autorité cantonale de s'appuyer sur une expertise - par exemple confiée à un architecte - propre à déterminer la pratique et les usages à cet égard, puis, une fois l'état de fait complété, d'examiner si une violation des règles de la prudence pourrait être imputée à faute aux intimés, ainsi que, le cas échéant, quelles mesures de protection auraient dû être prises et si celles-ci auraient pu éviter, selon les principes de causalité naturelle et adéquate, la chute mortelle de E.________.
3.3. La cour cantonale a exposé qu'à la question de savoir si, d'après son expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol - soit 293 à 296 cm -, s'agissant d'une bâtisse comportant une toiture telle que celle de la "Villa X.________", pouvait constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'OTConst, l'expert avait répondu en préambule que la hauteur de 3 m constituait le seuil qui déclenchait la mise en place de dispositifs de protection contre les chutes. L'expert avait ensuite indiqué, plus spécifiquement, ce qui suit :
"Oui, selon mon expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol, dans le cas d'espèce, constituait et constitue encore une pratique courante."
L'expert s'était entretenu, le 12 avril 2019, avec L.________, maître ferblantier-couvreur, président de l'association portant le nom de M.________, qui était aussi responsable de la sécurité dans son entreprise de couverture et de ferblanterie installée à Sion. L.________ avait attesté qu'en 2012 il aurait mesuré la hauteur depuis l'avant-toit jusqu'au sol et n'aurait pas pris de dispositions particulières car la hauteur concernée était inférieure à 3 m. Au terme de son rapport, l'expert avait quant à lui répété qu'il était d'usage "courant de disposer de protections à partir d'une hauteur de chute de 3.0 mètres mesurée du sol jusqu'au bord du toit ou du chéneau". Dans son rapport complémentaire du 31 octobre 2019, l'expert avait notamment affirmé que, dans une situation telle que celle qui s'était présentée lors des travaux effectués sur la "Villa X.________", lui-même, ainsi que L.________, auraient agi comme l'avaient fait les intimés. S'exprimant ensuite au sujet de la formation reçue par un architecte - non EPF, tel que l'intimé A.________ - en matière de protection contre les chutes, l'expert avait indiqué qu'aucun cours spécifique n'était donné concernant l'organisation des chantiers de construction, que cette matière
était abordée lors des stages pratiques, puis en cours d'emploi. Le directeur d'une entreprise de ferblanterie-étanchéité devait pour sa part disposer, dès avant 2012, d'un responsable de la sécurité dûment formé sur la base des indications fournies par la SUVA.
Pour l'autorité précédente, l'expertise avait été réalisée par un spécialiste du domaine de la construction - dont le choix avait été admis par les parties -, qui s'était adjoint les conseils d'un maître ferblantier-couvreur dont il avait approuvé les constatations. Les conclusions qui ressortaient des rapports des 28 juin et 31 octobre 2019 étaient claires, motivées et complètes. La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifiait dès lors nullement. Ainsi, la cour cantonale a fait siennes les conclusions de l'expert concernant les pratiques et les usages qui prévalaient, en 2012, chez les architectes et les professionnels de la ferblanterie-couverture, pour déterminer la hauteur de chute ainsi que les éventuelles mesures de protection à adopter contre les chutes.
3.4.
3.4.1. Le recourant 1 affirme tout d'abord que l'expert n'aurait pas disposé "des connaissances et des compétences nécessaires dans le domaine en cause (protection contre les chutes sur un chantier) ", ce qui ne lui serait apparu qu'après la reddition des rapports.
Il s'agissait, selon les termes de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, de déterminer la pratique et les usages, à l'époque des faits, en matière de calcul de la hauteur des bâtiments disposant d'un avant-toit en lien avec les mesures de sécurité à prendre contre les chutes. Il ressort du jugement attaqué que l'expert est un architecte diplômé d'une école polytechnique fédérale, actif depuis 1982. On ne voit pas - et le recourant 1 ne le précise aucunement - de quelles compétences supplémentaires aurait dû disposer l'intéressé afin de remplir son mandat d'expertise, ni quel profil aurait mieux répondu aux attentes de la cour cantonale à cet égard. L'art. 183 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
3.4.2. Les recourants critiquent ensuite le contenu de l'expertise judiciaire, en soutenant que celle-ci serait peu claire, voire incompréhensible, ou encore que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées. Ils mettent ainsi chacun en évidence des passages des rapports d'expertise leur paraissant peu éclairants ou formulés de façon obscure.
Or, le fait que l'expert eût inclus, dans ses rapports, des considérations personnelles, ou parfois subjectives, par exemple en se référant au "bon sens" ou à son appréciation des risques admissibles sur un chantier, ne permet pas encore de considérer que l'expertise serait incomplète ou peu claire. Certes, dans un premier temps, l'expert n'a pas répondu complètement à certaines questions, ce qu'a admis l'autorité précédente en requérant un complément d'expertise (cf. pièce 897 du dossier cantonal). Dans un second temps, l'intéressé y a pourtant répondu, soit dans son rapport complémentaire du 31 octobre 2019. On ne voit donc pas quelle question demeurerait en suspens à ce stade. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'expertise ne serait pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert ou ferait abstraction de connaissances scientifiques actuelles. Contrairement à ce que semble suggérer la recourante 2, le but de l'expertise mise en oeuvre ne pouvait être atteint par la seule mobilisation de savoirs théoriques, mais devait faire appel aux connaissances empiriques de l'expert, en particulier concernant les usages dans le domaine de la construction. L'expert a bien, en se fondant sur le dossier - dont la configuration des
lieux et les spécificités des travaux entrepris ressortaient clairement -, exprimé son avis de professionnel quant à la manière de mesurer la hauteur de chute à l'époque des faits.
Enfin, si l'on peut admettre que les explications de l'expert s'écartent parfois des considérations purement techniques et que l'intéressé s'est livré à quelques digressions, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci aurait répondu aux questions de manière incompréhensible ou illogique. On ne distingue en conséquence aucune violation de l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
|
a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
3.4.3. Les recourants soutiennent que l'expert n'aurait pas dû s'adjoindre le concours de L.________ afin de répondre aux questions posées.
En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'expert aurait délégué une tâche au prénommé, mais simplement qu'il a consulté celui-ci afin d'obtenir son avis sur la question qui lui était posée concernant le point déterminant pour mesurer la hauteur de chute. La consultation par un expert judiciaire d'une personne qualifiée dans un domaine particulier n'est pas en soi critiquable (cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 p. 181). Les recourants ne remettent pour leur part aucunement en cause les compétences de L.________ dans le domaine des travaux sur toits et de la sécurité, mais se bornent à critiquer sa consultation par l'expert, ce qui ne saurait pourtant constituer une violation du droit fédéral, étant précisé que le rôle joué par le prénommé a été expliqué dans les rapports d'expertise de façon transparente (cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.2.4 p. 182).
3.4.4. Les recourants reprochent encore à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la largeur de l'avant-toit sur la "Villa X.________", ainsi que d'avoir évoqué une durée planifiée des travaux de deux jours.
Ces critiques tombent à faux. Tout d'abord, la première question posée à l'expert par la cour cantonale précisait expressément la largeur de 37 cm de l'avant-toit (cf. pièce 866 du dossier cantonal, p. 3), de sorte que la réponse apportée par celui-ci concernant le point de référence pour la mesure de la hauteur de chute se fondait notamment sur cette donnée. Les recourants n'expliquent pas dans quelle mesure il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de se rallier à l'avis implicite de l'expert selon lequel la largeur de l'avant-toit n'empêchait pas d'en tenir compte comme point déterminant dans le calcul de la hauteur litigieuse. Par ailleurs, on ne voit pas que l'expert aurait pu fonder son avis sur une durée erronée des travaux entrepris. En effet, invité à compléter sa réponse concernant l'influence de la durée prévisible du chantier sur les mesures de protection à adopter contre les chutes - et après s'être derechef entretenu avec L.________ -, l'expert a confirmé que, dans le cas de la rénovation de la "Villa X.________", il n'aurait pas, non plus que le prénommé, pris des précautions supplémentaires contre les chutes, eu égard à la hauteur de l'avant-toit (cf. pièce 918 du dossier cantonal, p. 2 s.).
3.4.5. Pour le reste, les griefs des recourants reviennent essentiellement à regretter que l'expert n'eût pas donné les réponses espérées ou pris en compte les éléments qu'ils imaginaient pertinents dans le cas d'espèce. Ils ne mettent pas en évidence une éventuelle violation du droit fédéral par la cour cantonale, ni ne démontrent qu'il aurait été arbitraire, pour celle-ci, de se rallier au résultat de l'expertise. Enfin, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait pu violer le droit d'être entendu des recourants en refusant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
3.5. Les recourants critiquent ensuite l'établissement des faits, qu'ils qualifient d'arbitraire.
Leur argumentation se révèle appellatoire, mélangeant de surcroît des griefs relatifs à l'établissement des faits à des considérations concernant le caractère déplacé de certaines remarques de l'expert. Il n'apparaît d'ailleurs pas, sur ce dernier point, que l'autorité précédente aurait suivi l'avis de l'expert au-delà des constatations strictement relatives à son mandat. Par ailleurs, dans une section de son mémoire de recours intitulée "Fait", la recourante 2 présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
L'argumentation de la recourante 2 consistant à rediscuter l'articulation entre la zone présentant un risque de chutes et la hauteur de chute déterminante, ainsi que sa compréhension par l'expert, est sans portée. En effet, dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral a indiqué de quelle manière il convenait de comprendre l'art. 2 let. b
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
Enfin, la recourante 2 ne saurait à ce stade rediscuter l'existence éventuelle de protections au Nord de la "Villa X.________", dès lors que cet aspect avait été évoqué dans l'état de fait de la cour cantonale ressortant du jugement du 29 mai 2018 et qu'aucune constatation arbitraire sur ce point n'a été mise en évidence dans le cadre du recours ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018.
En définitive, à propos de l'éventuelle prise en compte de l'avant-toit pour calculer la hauteur de chute s'agissant de la façade sud de la "Villa X.________", I.________ a admis que la question était "ambigüe", tandis que l'expert K.________ et L.________ ont tous deux estimé que la mesure effectuée par les intimés avait été conforme aux usages en vigueur à l'époque des faits. On peut ajouter, comme l'a relevé la cour cantonale, que la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, indiquait que la distance de 3 m devait se mesurer au bord du toit. Ainsi, aucun élément probatoire ne permet d'affirmer qu'à l'époque des faits il n'aurait pas été courant ou admis, par les architectes et professionnels de la construction, de prendre en compte l'avant-toit en question afin de calculer la hauteur de chute. L'autorité précédente pouvait donc sans arbitraire, sur la base de l'expertise judiciaire mise en oeuvre, retenir que, à l'époque des faits, la prise en compte, pour la mesure de la hauteur de chute, d'un avant-toit tel que celui ayant garni la villa, était, compte tenu de la configuration des lieux, admise par les architectes et professionnels de la construction.
4.
La recourante 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir libéré les intimés du chef de prévention d'homicide par négligence.
Dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 28 al. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
4.1. Aux termes de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64).
4.2. La cour cantonale a exposé que les intimés avaient tous deux occupé une position de garant à l'égard de E.________ et auraient dû, à ce titre, prendre toutes les mesures imposées par les circonstances pour garantir l'intégrité physique du prénommé. Conformément aux considérations ressortant de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, il convenait ainsi de constater que les intimés avaient violé leur devoir de prudence en ne prenant aucune mesure, à l'endroit concerné, pour prévenir les chutes.
Concernant le caractère éventuellement fautif de cette violation du devoir de prudence, l'autorité précédente a indiqué que les intimés connaissaient, à l'époque des faits, la règle selon laquelle des mesures de protection contre les chutes devaient être adoptées à partir d'une hauteur de 3 m, que tous deux en avaient discuté avant le début des travaux mais n'avaient pris aucune mesure de sécurité à l'endroit où E.________ avait chuté, car ils avaient considéré que la hauteur de chute déterminante de 3 m devait se mesurer du sol jusqu'au bord de l'avant-toit. Une telle mesure aurait été, à l'époque des faits, également effectuée par l'expert judiciaire ou encore par le maître ferblantier-couvreur L.________. Il s'agissait donc d'une approche admise. Ladite approche était encore confortée par la lecture de la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, laquelle laissait apparaître que la hauteur de 3 m devait être calculée à partir du bord extérieur du toit. Par ailleurs, il n'avait pas été démontré que les intimés - actifs dans la construction depuis les années 1960-1970 - auraient joui d'une formation plus poussée que celle d'un architecte ou d'un directeur d'entreprise de ferblanterie-couverture moyen, ou
qu'ils auraient déjà été confrontés, par le passé, à de graves accidents de chantier, ce qui aurait dû les inciter à se montrer particulièrement attentifs aux risques de chutes. Ainsi, compte tenu des circonstances, l'omission de mesures de protection contre les chutes sur la façade sud par les intimés ne pouvait être qualifiée de fautive, puisque la manière de calculer la hauteur de chute à cet endroit avait alors été conforme à la pratique des professionnels de la construction. Les intimés ne pouvaient donc être condamnés pour homicide par négligence.
4.3. L'argumentation de la recourante 2 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Pour le reste, l'appréciation de la cour cantonale doit être confirmée. Dès lors qu'il n'a pas été démontré que le calcul de la hauteur de chute sur la façade concernée effectué par les intimés se serait, à l'époque des faits, écarté des pratiques courantes et admises par les architectes et professionnels de la construction, et puisqu'il n'apparaît pas que les intimés auraient dû - compte tenu de leur formation et de leur expérience professionnelle - ignorer l'avant-toit dans la mesure de ladite hauteur sous peine de faire montre d'un manque d'effort blâmable, il apparaît que la violation des règles de prudence découlant de l'art. 28 al. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en libérant les intimés du chef de prévention d'homicide par négligence.
5.
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires à l'encontre de la recourante, le ministère public n'ayant quant à lui pas à en supporter (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1117/2020 et 6B 1132/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, et à C.________.
Lausanne, le 2 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa