Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 382/2017

Arrêt du 2 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.

Objet
Mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2017 (JS14.041125-161335 147).

Faits :

A.
A.A.________ (1963), de nationalité française, et B.A.________ (1965), de nationalité américaine, se sont mariés le 2 octobre 1999. Une enfant est née de cette union, C.________ (2003).
Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite en octobre 2014.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, la garde sur l'enfant C.________ a été attribuée à sa mère et un droit de visite a été fixé en faveur de son père. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015, l'ordonnance précitée a été confirmée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, le droit de visite du père a été suspendu. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2015, l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant à la mère et la suspension du droit de visite du père ont été confirmés. L'appel du père contre cette décision a été rejeté le 9 novembre 2015. Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par le père (cause 5A 95/2016), annulé la décision du 9 novembre 2015 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, pour le motif que le droit d'être entendu du père avait été violé. Statuant à nouveau le 24 août 2016, l'autorité cantonale a rejeté l'appel " dans la mesure où il a encore un objet ". Elle a notamment considéré qu'il était en tous les cas exclu que la garde de l'enfant soit confiée à A.A.________, puisque celui-ci ne comprenait pas les
besoins de sa fille, besoins qu'il ne voyait que par rapport aux enjeux liés à la séparation; son attitude, dans ses actes de procédure et ses positions, démontrait son manque de compréhension des difficultés de son enfant et faisait craindre qu'il ne soit pas en mesure de la protéger. Par arrêt du 23 janvier 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le recours constitutionnel subsidiaire introduit par le père contre cette décision était irrecevable, son recours en matière civile étant pour sa part rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cause 5A 792/2016).

B.
Dans le cadre de la procédure de première instance, A.A.________ a introduit de très nombreuses requêtes, de nature tant procédurale que matérielle.

B.a. Au début du mois de juillet 2016, B.A.________ et l'enfant C.________ sont parties pour U.________ aux Etats-Unis, où vivent les parents de B.A.________. L'enfant n'est depuis lors pas revenue en Suisse. Dès le 23 août 2016, elle y a été scolarisée.

B.b. Le 11 juillet 2016, B.A.________ a introduit une demande en divorce aux Etats-Unis.

B.c. Le 15 juillet 2016, l'Office fédéral de la Justice a transmis la demande de retour de l'enfant C.________, au sens de l'art. 8 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), déposée par A.A._______, à l'United States Department Of State. Celui-ci en a informé B.A.________ le 25 juillet 2016.

B.d. Le 18 juillet 2016, A.A.________ a introduit une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte.

B.e. Par ordonnance de " mesures protectrices de l'union conjugale " du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué l'autorité parentale et la garde sur C.________ exclusivement à la mère (III), dit que le père exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance des éducateurs spécialisés chargés d'encadrer le droit de visite (IV) et ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, celle-ci étant confiée à la Consultation de Lucinge (V).

B.f. Par arrêt du 19 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a rejeté l'appel formé par l'époux contre l'ordonnance du 25 juillet 2016 (I), réformé d'office le chiffre IV du dispositif de celle-ci en ce sens que A.A.________ exercera son droit de visite sur l'enfant C.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l'entremise de Skype, et annulé d'office le chiffre IV du dispositif de dite décision, l'ordonnance de première instance étant confirmée pour le surplus. Enfin, il a annulé d'office la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 11 janvier 2017 relevant Me Axelle Prior de son mandat de curatrice de représentation de C.________ à la forme de l'art. 299
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 299 Anordnung einer Vertretung des Kindes - 1 Das Gericht ordnet wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beiständin oder Beistand eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
1    Das Gericht ordnet wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beiständin oder Beistand eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
2    Es prüft die Anordnung der Vertretung insbesondere, wenn:
a  die Eltern unterschiedliche Anträge stellen bezüglich:
a1  der Zuteilung der elterlichen Sorge,
a2  der Zuteilung der Obhut,
a3  wichtiger Fragen des persönlichen Verkehrs,
a4  der Aufteilung der Betreuung,
a5  des Unterhaltsbeitrages;
b  die Kindesschutzbehörde oder ein Elternteil eine Vertretung beantragen;
c  es aufgrund der Anhörung der Eltern oder des Kindes oder aus anderen Gründen:146
c1  erhebliche Zweifel an der Angemessenheit der gemeinsamen Anträge der Eltern bezüglich der Fragen nach Buchstabe a hat, oder
c2  den Erlass von Kindesschutzmassnahmen erwägt.
3    Stellt das urteilsfähige Kind Antrag auf eine Vertretung, so ist diese anzuordnen. Das Kind kann die Nichtanordnung mit Beschwerde anfechten.
CPC.

C.
Par mémoires des 12 et 31 mai 2017, A.A.________ exerce un recours " en matière de droit civil " et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que:

- l'autorité parentale exclusive sur l'enfant lui est attribuée; subsidiairement, que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe; plus subsidiairement, que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe, à l'exception du droit de déterminer les soins à donner à l'enfant (art. 301
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1    Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1bis    Der Elternteil, der das Kind betreut, kann allein entscheiden, wenn:
1  die Angelegenheit alltäglich oder dringlich ist;
2  der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist.392
2    Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem Kind die seiner Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine Meinung Rücksicht.
3    Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemeinschaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzogen werden.
4    Die Eltern geben dem Kind den Vornamen.
CC) et de celui de définir son éducation (art. 302
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 302 - 1 Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen.
1    Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen.
2    Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem körperlich oder geistig gebrechlichen, eine angemessene, seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaffen.
3    Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, wo es die Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten.
CC), qui sont attribués exclusivement à l'intimée;
- la garde exclusive de l'enfant lui est attribuée; subsidiairement, que la garde de l'enfant est accordée de manière alternée aux deux parents, l'enfant résidant en alternance chez son père durant toutes les vacances scolaires et jusqu'à trois mois par an durant les périodes scolaires, si le père réside temporairement à proximité de l'établissement scolaire de l'enfant, et chez sa mère pour le reste du temps, tant que l'enfant réside aux Etats-Unis; plus subsidiairement, que la garde alternée sur l'enfant est attribuée à ses parents, celle-ci résidant chez son père durant toutes les vacances scolaires et chez sa mère le reste du temps, tant qu'elle réside aux Etats-Unis;
- un droit de visite sans restriction lui est accordé sur C.________, à exercer par tout moyen de communication à leur disposition, ainsi qu'un droit de visite sans restriction pendant toutes les vacances scolaires, tant que l'enfant réside aux Etats-Unis; subsidiairement, un droit de visite sans restriction lui est accordé sur C.________, à exercer par tout moyen de communication à leur disposition tant que l'enfant réside aux Etats-Unis;
- la décision entreprise est réformée quant aux chiffres I, II, V à VII et XI à XVIII dans le sens des conclusions de sa requête d'appel modifiée du 2 décembre 2016, ou respectivement est annulée sur ces points;
- " toutes autres et plus amples conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 19 avril 2017 à l'exception de la détermination au par. 5.3 (enlèvement illicite) " sont annulées et le dossier est renvoyé à l' " autorité inférieure " pour nouvelle décision au sens des considérants.
Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt du 19 avril 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité " inférieure " pour nouvelle décision, " à l'exception des considérations suivantes: a) La détermination concluant que l'enlèvement de l'enfant aux Etats-Unis était illicite au sens de l'art. 7 al. 2CLaH96 (consid. 5.3). b) Le chiffre II/IV de l'arrêt autorisant A.A.________ à exercer un droit de visite sur l'enfant C.________ par l'entremise de Skype ". Par courrier du 26 septembre 2017, le recourant complète cette dernière conclusion en ce sens que " c) La détermination concluant qu' "il n'y a en outre pas d'indices concrets au dossier laissant craindre que le simple fait de laisser l'appelant entretenir des contacts avec sa fille soit néfaste pour cette dernière. Au contraire, il apparaît que les contacts entre père et fille sont bons " (consid. 7.3 page 35). "
Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond du recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 9 juin 2017, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature non pécuniaire. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Il est recevable en tant que recours en matière civile. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF).

1.2. Tant que le délai de recours n'est pas échu, le recourant peut valablement adresser au Tribunal fédéral une nouvelle écriture pour compléter le recours qu'il a déjà déposé (arrêt 1C 171/2012 du 13 juin 2012 consid. 1). Il en résulte que les écritures des 12 et 31 mai 2017 sont toutes deux recevables. En revanche, en tant que le recourant souhaite compléter, par courrier du 26 septembre 2017, l'une de ses conclusions, sa requête est tardive, partant, irrecevable.

2.
Dès lors que la résidence de l'enfant C.________ a été déplacée aux Etats-Unis, la cause revêt un caractère international. En conséquence, il s'agit d'examiner si, nonobstant ce déplacement, les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur la présente cause.
La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) s'applique dans les relations entre la Suisse et les Etats qui ont ratifié cette convention. Dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01) continue de s'appliquer, pour autant que ces Etats soient parties à la CLaH61 ou l'aient ratifiée (ATF 142 III 56 consid. 2.1.1). Enfin lorsque, comme en l'espèce, la situation présente un lien avec un Etat qui n'a ni ratifié la CLaH96, ni la CLaH61, la CLaH96 s'applique à titre de droit national (droit international privé suisse), par renvoi de l'art. 85 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3; 142 III 1 consid. 2.1; 5A 582/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2; 5A 274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.1 et 2.4; arrêts 5A 264/2016 du 17 juin 2016 consid. 3.1; 5A 809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n° 2 ad art. 85
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP; IVO SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, n° 10 et 12 ad art. 85
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP; contra : ANDREAS BUCHER, Que devient le droit (civil) international au Tribunal fédéral?, Jusletter 8 mai 2017, p. 8 s., et ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 3 ad art. 85
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP, selon lequel l'art. 85 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP constitue une simple " règle de signalisation ", la CLaH96 s'appliquant de toute manière aussi aux situations présentant un lien avec un Etat non contractant, dès lors qu'en vertu de l'art. 1 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 1 - 1 Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
1    Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
a  die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden;
b  das anzuwendende Recht;
c  die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen;
d  den Konkurs und den Nachlassvertrag;
e  die Schiedsgerichtsbarkeit.
2    Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten.
LDIP, les traités priment la LDIP).
L'art. 5 al. 1 CLaH96 pose le principe selon lequel les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à sa protection. En cas de départ - en cours de procédure - de l'enfant dans un Etat non-partie à la Convention, les autorités suisses désignées demeurent compétentes pour ordonner des mesures de protection de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 2.1). Vu le départ de l'enfant aux Etats-Unis en cours de procédure, c'est à juste titre que l'autorité cantonale s'est considérée comme compétente en l'espèce.

3.

3.1. Dès lors que le litige porte sur des mesures provisionnelles (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF), seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).

4.
Le mémoire du recourant du 12 mai 2017, bien qu'intitulé " recours en matière de droit civil et recours constitutionnel subsidiaire ", concerne exclusivement la question de l'effet suspensif, qui a été tranchée par ordonnance présidentielle du 9 juin 2017. Cette écriture ne contient en revanche aucun grief sur le fond.

5.
Le recourant invoque la violation des garanties générales de procédure de l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., essentiellement la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) à plusieurs égards.

5.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 133 III 439 consid. 3.3). Comme le droit à une décision motivée participe de la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a).

5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas examiné les arguments qu'il avait fait valoir en relation avec la CLaH80, en particulier sa conclusion I du 2 décembre 2016 (à savoir " déterminer que le déplacement aux Etats-Unis et/ou le non-retour en Suisse de l'enfant C.________ par B.A.________ était illicite au sens de l'art. 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye du 25 octobre 1980 (...) ", cf. arrêt entrepris, p. 10).
En réalité, la juridiction précédente a expliqué que A.A.________ se prévalait en vain de la CLaH80, puisque selon l'art. 10 de cette convention, qui a été ratifiée par la Suisse et par les Etats-Unis, c'est l'autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant, soit en l'espèce l'autorité centrale américaine, qui prend ou fait prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. La cour cantonale a donc traité la question qui lui avait été soumise, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir violé l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

5.3. Le recourant affirme que son droit d'être entendu a été violé, pour le motif qu'après les avoir pourtant déclarés recevables, le Juge délégué aurait ignoré les faits nouveaux et conclusions nouvelles qu'il a formulées en instance cantonale, en particulier s'agissant de la question de la garde de C.________.
Il ressort de l'arrêt querellé que les pièces produites par les parties au stade de l'appel concernaient toutes la situation de C.________ au regard de son déplacement aux Etats-Unis, partant, qu'elles étaient toutes recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence dans l'état de fait de l'arrêt (arrêt entrepris, consid. 2.2 in fine, p. 23). Dans la mesure où le recourant estimerait que les faits retenus auraient été établis de manière arbitraire au regard desdites pièces, il lui appartenait de soulever un tel grief et de le motiver de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 3.2); il ne saurait toutefois être question de violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, le Juge délégué a considéré que la question de la garde était définitivement tranchée ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017, par lequel la garde exclusive de C.________ avait été attribuée à la mère (arrêt entrepris, consid. 4.2, p. 26). On comprend donc parfaitement que cette autorité a rejeté les conclusions du recourant sur ce point, et pour quels motifs. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.4. Le recourant fait valoir qu'en refusant de tenir compte de ses arguments en lien avec les traitements médicamenteux administrés à l'enfant, l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu. Il omet toutefois que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Or, le recourant tente, par son argumentation, de démontrer que l'arrêt entrepris ignore arbitrairement le fait que les médecins traitants avaient identifié chez C.________ une condition dépressive chronique, fait qui n'a pas d'influence sur l'issue de la cause, en particulier, sur l'attribution de l'autorité parentale (cf. infra consid. 8.4).

5.5. Selon le recourant, le Juge délégué aurait violé son droit " à être entendu sur les faits " en retenant des faits de manière partiale, notamment en ignorant arbitrairement que son épouse fait systématiquement fi de ses droits découlant de l'autorité parentale conjointe, en exagérant arbitrairement ses positions afin de les présenter de façon négative et en ignorant arbitrairement qu'il entretien de bonnes relations avec C.________. Sous couvert de violation du droit d'être entendu, le recourant soulève en réalité une critique d'arbitraire dans l'établissement des faits, qui sera donc examinée plus loin sous cet angle (cf. infra consid. 8).

5.6. Invoquant toujours la violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir que l'arrêt entrepris ne tient pas compte des arguments qu'il a développés en lien avec sa conclusion tendant à la récusation de l'expert et à l'annulation du rapport d'expertise du 10 août 2015. En ignorant ses arguments, l'autorité cantonale aurait " agi de manière arbitraire ". En substance, il expose que, contrairement à ce qu'a retenu le Juge délégué, il avait développé de manière détaillée les nouveaux faits pertinents de la cause aux paragraphes 1 à 37 de sa requête en appel modifiée, et ses moyens de droit aux paragraphes 69 à 86 de cette même écriture. Il estime avoir ainsi démontré qu'au vu des faits nouveaux, l'expertise précitée était lacunaire et partiale. Le recourant affirme aussi que l'arrêt attaqué serait arbitraire, en tant qu'il retient qu'il n'a pas motivé ses conclusions II, III, VII, X, XI, XII et XIII. Il expose avoir développé de manière détaillée les nouveaux faits pertinents dans ses requêtes et déterminations, en particulier aux paragraphes 1 à 37 de sa requête en appel modifiée, et avoir développé " ses moyens de droit dans ses écritures se reposant principalement sur ces nouveaux faits argumentant principalement
qu'ayant eu la connaissance de ces nouveaux faits le premier juge aurait pris une décision toute autre ".
Insuffisamment motivée, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.1). En particulier, le recourant ne saurait se borner à renvoyer à de nombreux paragraphes de sa requête d'appel modifiée, sans citer les passages qu'il estime pertinents et exposer précisément en quoi ceux-ci démontreraient que son droit d'être entendu aurait été violé, respectivement, en quoi le droit aurait été appliqué de manière arbitraire.

I. Audition de l'enfant

6.
Le recourant soutient que l'art. 12
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 12 - (1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), directement applicable pour la Suisse selon l'ATF 124 III 90 consid. 3a, a été violé, dès lors que l'audition de l'enfant C.________ n'a pas été ordonnée, bien qu'il l'ait requise et que selon la jurisprudence, le juge doive en principe entendre l'enfant dès que celui-ci a l'âge de 6 ans, ce d'autant que selon l'autorité cantonale elle-même, il aurait pu se justifier d'entendre personnellement l'enfant C.________ sur la question de la garde.
Dans la mesure où selon la jurisprudence, l'art. 12
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 12 - (1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
CDE ne constitue pas un grief de rang constitutionnel (arrêt 5A 746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4), la critique est irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (cf. supra consid. 3.1).

II. Prise en charge de l'enfant

7.
Le recourant affirme que la question de la garde aurait dû être examinée par l'autorité d'appel, eu égards aux faits nouveaux - à savoir le déplacement de la résidence habituelle de l'enfant aux Etats-Unis - qui sont intervenus, et qui n'avaient pas pu être pris en compte par le premier juge. Selon lui, le déménagement de l'enfant et ses conséquences traumatisantes constituent des faits postérieurs pertinents et importants justifiant d'entrer en matière sur ses conclusions en modification de l'attribution de la garde. En refusant d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité d'appel aurait violé les art. 227
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
et 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC. Ce faisant, il ne soulève aucun grief de rang constitutionnel, de sorte que sa critique est irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (cf. supra consid. 3.1).

III. Autorité_parentale

8.
Le recourant fait valoir que l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C.________ à son épouse résulte d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.

8.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
, 298a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298a - 1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
1    Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
2    In der Erklärung bestätigen die Eltern, dass sie:
1  bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und
2  sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über den Unterhaltsbeitrag für das Kind verständigt haben.
3    Vor der Abgabe der Erklärung können sich die Eltern von der Kindesschutzbehörde beraten lassen.
4    Geben die Eltern die Erklärung zusammen mit der Anerkennung ab, so richten sie sie an das Zivilstandsamt. Eine spätere Erklärung haben sie an die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten.
5    Bis die Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu.
, 298b al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
1    Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2    Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3    Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380
3bis    Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381
3ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382
4    Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
et 298d al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298d - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3    Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.385
CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance
géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).

8.2. Le Juge délégué a considéré qu'en l'espèce, les conditions d'une attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à la mère étaient remplies, de sorte qu'il a confirmé la décision du premier juge à cet égard. En substance, il avait été concrètement établi, sous l'angle des prérogatives rattachées à l'autorité parentale, que les parties sont engagées dans un conflit récurrent, en particulier s'agissant de l'éducation et des soins à prodiguer à l'enfant, et que l'exercice conjoint de l'autorité parentale a eu des conséquences néfastes notables pour C.________. Le conflit inter-parental et la pression opérée par le père lui avaient causé des troubles d'ordre médical qui l'ont empêchée de terminer l'année scolaire 2015-2016, et son inscription en école spécialisée avait dû être requise judiciairement. Le dénigrement et la pression opérés par le père sur le réseau de soin de l'enfant avaient également été néfastes pour celle-ci, qui s'est retrouvée dans un conflit de loyauté permanent. Le Juge délégué a considéré qu'en cas de maintien de l'autorité parentale conjointe, il fallait concrètement craindre que C.________ continue de faire l'objet d'une instrumentalisation du conflit qui oppose ses parents. L'attribution de l'autorité
parentale exclusive à la mère a pour effet que, désormais, les décisions qui devront être prises pour l'éducation et la santé de C.________ pourront l'être rapidement, sans qu'il faille à chaque fois faire appel au juge. Elle permettra en outre de déplacer l'enfant du centre du conflit inter-parental où elle se situe actuellement, et ainsi d'alléger quelque peu la pression qui pèse sur ses épaules.

8.3. Le recourant expose en substance, sur près d'une quinzaine de pages, que l'arrêt attaqué ignore arbitrairement le fait que le conflit parental a pour origine non pas son propre comportement, mais celui de son épouse. Il affirme que celle-ci a systématiquement fait opposition à toute tentative de médiation et qu'elle a pris seule toutes les décisions concernant l'enfant, refusant tout dialogue, ne l'informant pas et le plaçant à chaque fois devant le fait accompli, alors que l'autorité parentale devait être exercée conjointement. En outre, la décision entreprise refuserait, de manière insoutenable, de reconnaître ses propres efforts et de tenir compte du fait que C.________ n'a pas peur de lui, mais qu'elle a toujours exprimé son souhait de le voir. Par ailleurs, elle interpréterait de manière arbitraire le certificat médical produit le 23 mai 2016, en considérant que l'arrêt scolaire serait dû à son comportement, et retiendrait, en se basant de manière totalement insoutenable sur les déclarations de la directrice de l'établissement scolaire, que les troubles psychiques de C.________ lui seraient imputables. Citant l'arrêt 5A 840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2, le recourant expose que l'existence d'une bonne relation
entre le père et l'enfant démontre que le conflit parental n'a pas un effet grave sur la condition de l'enfant pouvant justifier l'autorité parentale exclusive. Il explique que son opinion et celle de la mère divergent manifestement, mais qu'une telle divergence ne constitue pas un conflit grave, et qu'en définitive, l'enfant est désormais scolarisée dans une école " normale " et accompagnée par une assistante sociale, ce qui correspond précisément à la solution qu'il avait préconisée, et non à celle suggérée par la mère, qui souhaitait que C.________ soit scolarisée dans une école spécialisée. Se référant à l'arrêt 5A 455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5, il affirme que l'on ne peut déduire une situation de blocage du fait qu'un parent ait exprimé un avis divergent de celui de l'autre parent sur le choix d'un thérapeute. Il s'agirait d'une divergence d'opinion usuelle au cours du processus lors duquel deux personnes prennent une décision et, en cas de conflit ponctuel, le juge peut être appelé à prendre des mesures, sans qu'il ne soit nécessaire d'attribuer l'autorité parentale exclusive. L'arrêt querellé omettrait aussi arbitrairement les conclusions de la curatrice de C.________, selon lesquelles il serait dans l'intérêt de
celle-ci que l'autorité parentale et la garde soient partiellement retirées à la mère. Cela constituerait " une violation du mandat ordonné par l'autorité le 11 mars 2016 et une violation des obligations et responsabilités de la curatrice selon les art. 314a al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
CC et 299 CPC ". Enfin, le recourant affirme que, dans l'hypothèse où il faudrait attribuer l'autorité parentale exclusive, c'est lui qui devrait en être le titulaire, dès lors que c'est le comportement de son épouse qui a causé des troubles psychiques à l'enfant (enlèvement illicite, attisement du conflit).

8.4. La critique du recourant n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise. En tant qu'il fait valoir, de manière essentiellement appellatoire, que ce n'est pas lui, mais son épouse, qui est à l'origine du conflit parental, il omet que cet argument est dénué de pertinence: quand bien même tel serait le cas, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le conflit est important et durable et porte véritablement sur des questions relevant de l'autorité parentale, telles que la scolarisation de l'enfant et les soins médicaux qui doivent lui être administrés. En outre, le recourant ne remet pas en cause, en tant que telles et de manière circonstanciée, les constatations du Juge délégué relatives aux conséquences de ce conflit sur l'enfant - en particulier, le fait que celle-ci se trouve dans un conflit de loyauté permanent -, ni le fait que l'attribution de l'autorité parentale exclusive permettrait d'alléger la pression qui pèse sur ses épaules. En tant que le recourant tente de tirer argument de l'arrêt 5A 840/2016 du 30 janvier 2017, il perd de vue que dans cette affaire, contrairement au présent cas, le conflit portait surtout sur le droit aux relations personnelles, que l'existence d'un conflit de
loyauté n'avait pas été constatée chez l'enfant, que la communication entre les parents n'était pas complètement rompue puisque la mère transmettait au père les informations importantes au sujet de l'enfant, qu'enfin, aucun élément ne permettait de conclure que l'autorité parentale conjointe exercerait une influence négative sur l'enfant. Par ailleurs, à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant en se référant à l'arrêt 5A 455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5, il n'est pas insoutenable, dans les circonstances de la présente espèce, de considérer que le conflit parental n'est pas de nature ponctuelle, mais récurrente, partant, que l'on ne saurait maintenir à tout prix l'autorité parentale conjointe et contraindre l'autorité compétente à intervenir chaque fois qu'une décision devrait être prise d'un commun accord entre les parents. Enfin, l'argument tiré des conclusions prises en cours de procédure par la curatrice de l'enfant est vain, puisque l'autorité cantonale n'est pas liée par de telles conclusions. Il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Thérapie familiale

9.
Invoquant la violation manifeste des art. 3, 6, 9, 11 et 19 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de l'art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst., le recourant conteste la décision entreprise, en tant qu'elle annule le chiffre V du prononcé de première instance, qui ordonnait la mise en oeuvre d'une thérapie familiale auprès de la Consultation de Lucinge. Il expose que toute démarche visant à résoudre le conflit familial ne pouvait qu'être dans l'intérêt de l'enfant qui souffre de la séparation, quand bien même elle serait particulièrement contraignante pour l'un ou l'autre des parents.
Le recours est irrecevable sur ce point, dès lors que le recourant n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi les dispositions qu'il cite seraient violées en l'espèce, se contentant d'affirmer que tel serait le cas (cf. supra consid. 3.1).

V. Droit aux relations personnelles

10.
Le recourant conteste les modalités de son droit aux relations personnelles.

10.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 133 - 1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1    Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1  die elterliche Sorge;
2  die Obhut;
3  den persönlichen Verkehr (Art. 273) oder die Betreuungsanteile; und
4  den Unterhaltsbeitrag.
2    Es beachtet alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände. Es berücksichtigt einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit tunlich, die Meinung des Kindes.
3    Es kann den Unterhaltsbeitrag über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus festlegen.
CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.1;127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit (arrêt 5A 422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 et les références, non publié in ATF 142 III 193). Dans le cadre d'un recours qui est soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, comme c'est le cas en l'espèce, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; cf. supra consid. 3.1). Ce n'est que lorsque l'autorité cantonale a manifestement excédé son pouvoir d'appréciation ou en a manifestement abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V 51 consid. 9.2).

10.2. A l'instar de l'autorité de première instance, le Juge délégué a considéré que le droit de visite du père devait avoir lieu dans un cadre protégé et médiatisé. Cela étant, il a relevé que les modalités prévues par le premier juge, à savoir un droit de visite qui s'exercerait par l'entremise d'Espace contact, bien que convaincantes, n'étaient plus envisageables, puisque l'enfant vivait et était scolarisée aux Etats-Unis. Il a ajouté que le maintien du lien entre C.________ et son père était essentiel pour la construction de l'identité de l'enfant. Celle-ci avait elle-même indiqué dans un courriel adressé à sa curatrice en septembre 2016 qu'elle souhaitait vivre aux Etats-Unis avec sa mère, mais qu'elle ne supporterait pas de vivre sans sa mère, ni son père. Il n'y avait en outre pas d'indices concrets au dossier permettant de craindre que le simple fait de laisser le père entretenir des contacts avec sa fille soit néfaste pour celle-ci. Au contraire, il apparaissait que les contacts entre père et fille étaient bons. S'agissant de la proposition du père de mettre en place un droit de visite téléphonique par l'entremise de la structure Family Solutions Inc., l'autorité cantonale a souligné qu'il n'était pas possible de
déterminer si cette structure était adaptée. Il convenait en l'état de fixer un droit à des relations personnelles téléphoniques à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l'entremise de Skype. Cette durée et cette fréquence étaient actuellement adéquates pour maintenir le lien entre père et fille, sans brusquer celle-ci, qui était en train de se reconstruire un environnement scolaire et social aux Etats-Unis. Le Juge délégué a invité les deux parents à faire en sorte que l'exercice de ce droit aux relations personnelles se déroule dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il a ajouté que le cas échéant, l'autorité américaine compétente, qui est mieux au fait des possibilités offertes dans ce pays s'agissant du droit de visite, pourra être saisie afin d'en préciser les modalités.

10.3. Le recourant fait valoir que la décision entreprise constitue une violation de sa liberté personnelle (art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst.) et des " obligations de protection de l'enfant " (art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst.), et qu'elle relève de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), dès lors que l'autorité cantonale a restreint ses contacts avec sa fille à deux heures toutes les deux semaines, et uniquement par Skype. Or, il serait manifeste que les contacts entre lui-même et sa fille sont bons et doivent avoir lieu aussi souvent que celle-ci le souhaite, par exemple par des échanges quotidiens de textes ou SMS courts. De plus, il n'y aurait pas de raison d'empêcher sa fille de passer toutes ses vacances scolaires chez lui, tant qu'elle réside aux Etats-Unis. Il demande que la décision entreprise soit réformée afin de permettre un libre et large contact entre eux et par tous les moyens de communication à leur disposition.

10.4. Insuffisamment motivés, les griefs de violation des art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
et 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst. sont irrecevables (cf. supra consid. 3.1). En effet, le recourant se contente de citer ces dispositions, sans que l'on ne discerne pour quels motifs la décision entreprise y contreviendrait. Pour le surplus, il apparaît que le recourant ne conteste pas, en tant que telles et de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 3.1), les considérations de base de l'autorité cantonale, selon lesquelles le droit de visite doit se dérouler dans un cadre protégé et médiatisé. Or dans de telles circonstances, et en tenant compte du fait que l'enfant se trouve désormais aux Etats-Unis, il n'est pas arbitraire de prévoir que l'exercice du droit aux relations personnelles s'effectuera par le biais de Skype, et de renvoyer pour le surplus le recourant à agir devant les autorités américaines. S'agissant de la fréquence du droit aux relations personnelles, on relèvera que le raisonnement du Juge délégué, selon lequel dans les circonstances de l'espèce, la fréquence prévue est en l'état adéquate pour maintenir le lien père-fille sans brusquer l'enfant, n'est pas insoutenable. Ceci posé, il n'en demeure pas moins que les intéressés demeurent libres d'étendre ces contacts
d'entente entre eux. En définitive, sur ce point, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

11.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Des dépens réduits sont alloués à l'intimée, celle-ci ayant obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif et n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_382/2017
Date : 02. November 2017
Publié : 29. November 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
298a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
1    Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
2    Les parents confirment dans la déclaration commune:
1  qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant;
2  qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.
3    Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant.
4    Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
5    Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.
298b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
298d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
301 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
302 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 302 - 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
1    Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
2    Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3    À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse.
314a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
CDE: 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CPC: 227 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
299 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
104-IA-201 • 121-I-54 • 123-III-445 • 124-I-49 • 124-III-90 • 127-III-295 • 130-III-585 • 133-III-439 • 134-I-83 • 134-III-426 • 138-I-232 • 138-IV-81 • 140-III-264 • 141-III-472 • 141-IV-249 • 141-V-51 • 142-II-154 • 142-II-369 • 142-III-1 • 142-III-193 • 142-III-364 • 142-III-56
Weitere Urteile ab 2000
1C_171/2012 • 5A_264/2016 • 5A_274/2016 • 5A_382/2017 • 5A_422/2015 • 5A_455/2016 • 5A_582/2016 • 5A_746/2014 • 5A_792/2016 • 5A_809/2012 • 5A_840/2016 • 5A_95/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • tribunal fédéral • autorité cantonale • relations personnelles • droit d'être entendu • viol • recours constitutionnel • autorité parentale conjointe • recours en matière civile • droit civil • première instance • examinateur • vacances scolaires • union conjugale • pression • tribunal cantonal • intérêt de l'enfant • mesure de protection • d'office • effet suspensif
... Les montrer tous
AS
AS 2014/357