Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 189/2014, 6B 195/2014

Arrêt du 2 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Rüedi et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
6B 189/2014
Y.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. X.________, représenté par
Maîtres Marc Bonnant & Charles Poncet, avocats,
intimés,

et

6B 195/2014
X.________, représenté par
Maîtres Marc Bonnant & Charles Poncet, avocats,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, intimés.

Objet
6B 189/2014
Viols; contraintes sexuelles,

6B 195/2014
Contraintes sexuelles; violation du droit d'être entendu; arbitraire; prescription; indemnisation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 janvier 2014.

Faits :

A.
Le 12 août 2005, Y.________ (née le xx.xxx.xxxx) a saisi le Ministère public d'une plainte pénale contre son père X.________ pour des viols et actes d'ordre sexuel (en particulier, sodomies et fellations) commis au domicile familial, à 50/60 reprises, de 1985 à mai 2000. X.________ a toujours contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et a dénoncé un complot ourdi à son encontre par son épouse et ses trois enfants à la suite de la séparation du couple.

B.
La Cour d'assises de la République et canton de Genève a, par décision du 11 décembre 2009, reconnu X.________ coupable de viols et de contraintes sexuelles, commis à réitérées reprises sur sa fille Y.________ du 12 août 1995 à mai 2000 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant 3 ans, et à payer 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 1995 à Y.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a déclaré l'action pénale prescrite pour les faits antérieurs à 1995. La Cour d'assises est arrivée à une conviction de culpabilité sur la base de différents éléments cités dans son jugement, notamment les déclarations de Y.________, le témoignage de son frère A.________ ainsi que certains dessins faits par ce dernier, la disposition des lieux, l'état mental et les blocages de Y.________ du point de vue sexuel, le culte du secret et du mensonge érigé en mode de vie dans la famille ainsi que les dysfonctionnements du couple que formait X.________ avec son épouse B.________ et les analyses de la personnalité de Y.________ auxquelles se sont livrés des spécialistes.

C.
Le 17 décembre 2010, la Cour de cassation de la République et canton de Genève a partiellement admis le pourvoi de X.________ en acquittant ce dernier de viols, dans la mesure où la Cour d'assises avait retenu, sans que cela ne soit contesté par la partie civile ou le Procureur, que les abus n'avaient plus été des actes sexuels complets dès le moment où Y.________ avait eu ses règles, soit vers l'âge de 13 ans. Cela excluait la qualification de viols, de sorte que tous les faits incriminés devaient être taxés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP. La cause a été renvoyée à l'autorité de première instance pour fixation de la peine.

D.
Le 20 avril 2011, la Cour de céans a déclaré les recours en matière pénale interjetés par Y.________ et X.________ contre la décision du 17 décembre 2010, irrecevables, dans la mesure où elle ne constituait pas une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (arrêts 6B 47/2011 et 6B 73/2011). A teneur de ces arrêts, la cour cantonale avait statué sur le verdict de culpabilité et laissé ouverte la question de la fixation de la peine, renvoyant la cause en première instance sur ce point, sans que celle-ci n'ait à revoir les faits constitutifs de contrainte sexuelle (cf. consid. 2.3).
Le 13 juillet 2012, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande de X.________ portant sur la récusation du président du Tribunal correctionnel auquel avait été renvoyée l'affaire pour nouveau jugement (arrêt 1B 199/2012).

E.
Le 15 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le refus du Ministère public de lui notifier, conformément à sa demande, un nouvel acte d'accusation suite à l'entrée en vigueur du nouveau CPP, considérant que X.________ connaissait les faits qui lui étaient reprochés et savait pertinemment, au vu des divers arrêts prononcés, que la nouvelle autorité saisie ne l'était que sur la question de la mesure de la peine.

F.
Statuant sur renvoi, sur la peine et les conclusions civiles, le Tribunal correctionnel genevois a, par jugement du 31 mai 2013, réduit la peine privative de liberté à 30 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis et le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. Il a par ailleurs confirmé la condamnation de X.________ à payer à sa fille 20'000 fr. d'indemnité pour tort moral.

G.
Le 9 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel de X.________ et, prenant en compte la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans pour contrainte sexuelle, le mettant au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à 2 ans. Elle l'a condamné à la moitié des frais de première instance et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel en mettant la moitié des frais d'appel à la charge du recourant.

H.
Y.________ forme un recours en matière pénale concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation genevoise du 17 décembre 2010 et de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2014, à la confirmation du verdict de culpabilité rendu par la Cour d'assises le 11 décembre 2009, à la condamnation de tout opposant aux frais et dépens ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité pour ses dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, avec suite des frais et dépens également. Elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
X.________ forme également un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 9 janvier 2014 concluant à l'annulation de ce dernier, au constat que la prescription déploie ses effets pour tous les faits antérieurs au 26 novembre 1998, subsidiairement au 20 novembre 1997, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de montants de 6'123.50 fr. (frais et débours) et 20'000 fr. (tort moral) et à la condamnation du canton de Genève aux dépens de la procédure. Il invoque dans un mémoire de plus de cent pages une non-conformité de l'acte d'accusation, la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, la prescription et s'en prend au refus de l'indemniser. Il conteste également la décision de la Cour de cassation genevoise du 17 décembre 2010 en invoquant une constatation arbitraire des faits et la violation du principe in dubio pro reo ainsi que la violation de son droit d'être entendu. Il demande que son recours ait un effet suspensif.
X.________ a pris position sur le recours de Y.________ le 9 mai 2014. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale se réfère à ses considérants et le Ministère public renonce à prendre position. En réplique, Y.________ confirme les conclusions de son recours.

Il n'a pas été requis d'observations de la part de Y.________ sur le recours de son père.

Considérant en droit :

1.
Les recours de Y.________ et X.________ sont dirigés contre les mêmes décisions, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 let. b
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).
Recours de Y.________ (6B 189/2014)

2.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.).
A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement (partiel) du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.
Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Par conséquent, la partie plaignante est tenue d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé et dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur celles-ci (ATF 131 IV 95 consid. 1.1.1 p. 196).

Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de faç on suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les références citées).

2.1. La procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dû permettre à la recourante de faire valoir ses prétentions civiles. Elle a conclu devant la Cour d'assises à ce qu'une indemnité pour tort moral de 35'000 fr. lui soit octroyée ; un montant de 20'000 fr. lui a été accordé. Y.________ n'a pas recouru en cassation contre ce jugement, bien que les art. 338 al. 1 et 340 let. a aCPP/GE lui en donnaient la possibilité. La Cour de cassation a ensuite acquitté le recourant des infractions de viols et renvoyé la cause pour nouveau jugement sur la mesure de la peine.
Le Tribunal correctionnel a à nouveau statué sur la question civile le 31 mai 2013 et a également alloué à la plaignante 20'000 fr. d'indemnité pour tort moral, ce sur la base des faits retenus par la Cour d'assises (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 31 mai 2013, consid. 6.12), malgré l'acquittement du recourant pour viols et alors que la recourante réclamait 35'000 fr. Par ailleurs, à teneur du jugement, la plaignante ne pouvait prétendre avoir subi des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire. La recourante s'est à nouveau abstenue de recourir contre cette décision et a même demandé sa confirmation devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
Par conséquent, on ne discerne pas, et la recourante n'expose au demeurant pas, en quoi un recours contre l'acquittement partiel prononcé par la Cour de cassation concluant à la confirmation du jugement de la Cour d'assises pourrait avoir des effets sur ses prétentions civiles. En effet, en admettant les conclusions de la recourante et en confirmant le jugement de la Cour d'assises, l'indemnité pour tort moral serait de 20'000 fr., donc identique à celle retenue par la Chambre pénale d'appel et de révision.
D'éventuelles indemnités de procédure valant participation aux honoraires d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens rappelé ci-dessus et ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir de la plaignante (cf. arrêts 6B 1001/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B 768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Enfin, même si le recours de X.________ concluant à son acquittement pur et simple pourrait avoir des effets sur les prétentions civiles de la recourante, ce n'est pas ce recours mais celui de la recourante qui doit fonder la qualité pour recourir de cette dernière. Dans ces conditions, faute d'intérêt juridique, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF doit être déniée à la recourante. Dès lors, elle ne peut pas contester, comme elle le fait, l'application de la loi matérielle ou l'établissement des faits. Le recours est à cet égard irrecevable. Il appartenait au Ministère public, qui avait recouru en cassation contre la mesure de la peine, de s'en prendre à l'acquittement partiel du prévenu, ce dont il s'est abstenu.

2.2. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44).
Au cas particulier, la recourante s'en prend à la motivation de l'arrêt attaqué libérant X.________ de la prévention de viols. Faute de qualité pour recourir sur le fond, cette question ne peut pas être examinée. Au demeurant, la motivation est suffisante pour comprendre les raisons qui ont conduit la Cour de cassation à sa décision et pour permettre d'interjeter recours contre l'arrêt rendu, ce qu'a d'ailleurs fait la recourante.
Partant, le recours de Y.________ doit être déclaré irrecevable.
Recours de X.________ (6B 195/2014)

3.
Le recourant invoque la prescription de l'action pénale. Comme il l'admet, les faits s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CP sur la prescription, c'est le droit le plus favorable qui doit s'appliquer (cf. art. 389 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP). Or, dans le cas particulier, les faits pris en considération se sont déroulés du 12 août 1995 à mai 2000 ; l'action pénale selon le nouveau droit n'est donc pas prescrite puisqu'un jugement de première instance de condamnation a été rendu le 11 décembre 2009, soit avant l'échéance du délai de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b et al. 3 ; ATF 134 IV 328 consid. 2.1 p. 331).
Il en est de même sous l'ancien droit. L'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit, dans le cas particulier au bout de 15 ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002). Cependant, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation si celui-ci était exécutoire et ne pouvait plus faire l'objet que d'une voie de recours extraordinaire analogue au pourvoi en nullité fédéral (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224; 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les références citées). Le pourvoi en cassation genevois sous l'ancien droit était une voie de recours extraordinaire, en raison de son pouvoir d'examen limité, tel que cela ressort de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2014 (consid. 3.1, p. 12) et non en fonction du caractère exécutoire du jugement de l'autorité inférieure. Le recourant ne démontre pas que cette interprétation du droit cantonal serait arbitraire et il n'y a pas lieu de l'examiner (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le pouvoir de cognition de la Cour de cassation ayant été clairement défini par l'autorité cantonale, il apparaît que les faits ont été
souverainement établis à la date du jugement de première instance, le 11 décembre 2009, date de la décision de la Cour d'assises, soit moins de 15 ans après leur déroulement. La prescription a cessé de courir dès cette date. Elle aurait recommencé à courir en cas de renvoi ensuite de l'admission d'un moyen de droit fédéral ou cantonal extraordinaire et dans la mesure où le renvoi portait sur l'infraction dont la prescription est litigieuse (cf. ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p. 313 s.; arrêts 6B 472/2011 et 6B 531/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation cantonale du 17 décembre 2010, l'autorité à laquelle la cause était renvoyée n'avait pas à revoir les faits en lien avec les infractions retenues (cf. dans la présente cause: arrêts 6B 47/2011 et 6B 73/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3 in fine ).
Recours contre l'arrêt incident de la Cour de cassation genevoise du 17 décembre 2010

4.
Le recourant s'en prend à l'arrêt de la Cour de cassation genevoise du 17 décembre 2010. Dans la mesure où il s'agit d'une décision incidente (cf. arrêts 6B 47/2011 et 6B 73/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3), ses griefs sont recevables dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; cf. arrêt 6B 597/2011 du 10 avril 2012 consid. 1).

4.1. Selon le recourant, la Cour d'assises a refusé de statuer immédiatement sur les conclusions qu'il avait déposées quant aux pièces à écarter du dossier, conclusions qui auraient dû être traitées comme une question préjudicielle au sens de l'art. 281 al. 2 aCPP/GE. En considérant qu'il avait adopté un comportement passif ne pouvant être compris autrement que comme une renonciation à se prévaloir de ses conclusions, la Cour de cassation aurait violé son droit d'être entendu (mémoire de recours, p. 48 et ss).

4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 3 al. 1 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et les arrêts cités). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

4.3. Il ressort de l'arrêt du 17 décembre 2010, lequel renvoie à celui de la Cour d'assises (p. 6), que le Président a fait savoir au recourant d'entrée de cause qu'il était préférable de débattre de la question soulevée au moment où les pièces litigieuses seraient traitées en cours de débats et a invité les mandataires à réactiver leur demande durant les débats s'ils l'estimaient toujours fondée. Le recourant ne démontre pas que cette façon de faire procédait d'une interprétation arbitraire de l'ancien code de procédure pénale cantonale, applicable à l'époque de la décision, se contentant d'y opposer sa propre interprétation. Dès lors, si, comme il ressort de l'arrêt attaqué, des conclusions ont bien été déposées in limine litis par les mandataires du recourant ayant pour but d'écarter diverses pièces, dont des photos prises par B.________ de prétendues blessures infligées par son mari et un certificat médical de la Dresse C.________, il est également établi que, à la suite des instructions données par le Président, les mandataires du recourant ne se sont pas opposés à la manière de faire proposée et qu'ils n'ont pas répété leur demande, même lors de l'audition de la Dresse C.________ le 8 décembre 2009 aux débats (cf. arrêt du
17 décembre 2010, consid. 5.2 p. 23 s.). Par conséquent, l'interprétation qui a été faite d'une renonciation par le recourant à sa requête n'est en rien insoutenable et le recourant ne démontre pas le contraire (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu. Enfin, la Cour d'assises ne fait pas référence dans son jugement aux pièces contestées par le recourant, de telle sorte que le grief de ce dernier est dénué de toute pertinence.

4.4. Le recourant s'en prend au refus d'ordonner un complément d'expertise ayant pour but d'établir si ses enfants avaient été victimes de violence. Les premiers juges ont considéré que ce complément d'expertise, qui consistait à obtenir le dossier médical du pédiatre de l'époque qui n'était plus en état de fournir des renseignements, réclamé seulement au stade des débats, était une manoeuvre dilatoire. L'expertise ne portait pas sur la maltraitance mais sur la question d'une éventuelle contamination du papillomavirus. La maltraitance éventuelle avait fait l'objet d'autres investigations sans qu'elle ne soit pénalement reprochée au recourant. Ces arguments sont repris et confirmés par l'arrêt de la Cour de cassation qui précise que le climat de terreur imposé par le recourant résultait principalement de l'attitude tyrannique de celui-ci envers ses enfants. Le verdict ne fait nulle référence à des violences physiques mais à la personnalité particulière du recourant, à un système de valeurs fausses ou à son culte du secret et du mensonge. Même si le complément d'expertise arrivait à la conclusion qu'aucune trace de violence n'avait été détectée, ce fait serait sans pertinence en l'espèce (cf. arrêt du 17 décembre 2010, consid. 5.3
p. 24). Au vu de cette absence de pertinence et de la tardiveté de sa requête, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.
Le recourant prétend, sans aucunement l'établir, que c'est sans sa faute et par pur hasard qu'il est apparu en dernière minute que les dossiers du pédiatre étaient disponibles. De même il soutient que l'examen des dossiers médicaux était un élément de preuve décisif, contestant qu'une prétendue violence physique de sa part n'ait pas été retenue contre lui. Ce faisant, il oppose sa propre version à celle des juges cantonaux et ne démontre pas en quoi l'appréciation opérée par la Cour d'assises et reprise et confirmée dans l'arrêt de la Cour de cassation serait arbitraire, ce qui ne permet pas l'examen de son grief (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.5. Le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu dans le refus des premiers juges d'écouter des enregistrements datant de 1984-1985 de conversations téléphoniques entre le recourant et son épouse, destinés à établir les menaces et insultes dont il faisait l'objet.
Cependant, il ressort de l'arrêt du 17 décembre 2010 (consid. 5.4 et 5.5 p. 25) que le seul but de la requête du recourant était de faire entendre la voix de sa femme au téléphone, car le recourant a eu l'occasion de confronter B.________ avec certains morceaux choisis de ces enregistrements datant de plus de 20 ans et que la retranscription des enregistrements figure au dossier et qu'elle est suffisamment parlante pour permettre d'apprécier les propos tenus et la dynamique des diverses discussions dans lesquelles ils s'insèrent sans qu'on comprenne en quoi leur audition directe serait pertinente ni ce qu'elle pourrait ajouter (cf. arrêt du 17 décembre 2010, consid. 5.3 et 5.4 p. 24 ss).
Le recourant ne démontre à nouveau pas en quoi le refus qui lui a été signifié procéderait d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire, ni d'une violation du principe d'oralité et d'immédiateté des débats, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.6. Le recourant reproche à la Cour de cassation cantonale d'avoir insuffisamment motivé (mémoire de recours p. 56 ss) la question de savoir quand les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises et quel en serait le nombre.
L'arrêt de la Cour de cassation explique qu'à la lecture du verdict et de l'arrêt de la Cour d'assises dans son ensemble, le recourant était à même de comprendre parfaitement et sans équivoque qu'il a été reconnu coupable d'infractions commises à plusieurs reprises entre le 12 août 1995 et le mois de mai 2000, de façon épisodique et non régulière, à un nombre de reprises inférieur à ce qui correspondrait à la moyenne d'une infraction commise tous les deux à trois mois. Elle ne voit pas comment faire autrement ni mieux s'agissant d'apprécier les faits de cette nature (rapports sexuels intrafamiliaux), répétés sur une longue période sans imposer à l'accusation un fardeau de la preuve insurmontable (arrêt du 17 décembre 2010, consid. 6 p. 27 à 30).

La motivation est suffisante pour répondre au grief du recourant, qui s'est contenté de nier les infractions en bloc, invoquant un complot ourdi contre lui. A cet égard, il ne peut guère prétendre avoir été empêché de préparer sa défense, ce qui exclut une violation de son droit d'être entendu.

5.

5.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

Le reproche d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.; art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP; art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 81 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance est, comme en l'espèce, limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 340 let. f aCPP/GE), le Tribunal fédéral examine librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, c'est-à-dire si elle a, à tort, admis ou nié l'arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s., arrêts 6B 1022/2009 du 26 août 2010 consid. 2.1; 6P.151/2000 du 19 décembre 2000 consid. 1b). La Cour de cassation genevoise n'est pas fondée à substituer, à la manière d'une instance d'appel, sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance. Elle ne peut annuler l'arrêt attaqué que si l'autorité précédente a attribué aux faits une force probante ensuite d'une interprétation absurde, déraisonnable ou incompréhensible. Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation genevoise sur ces points est ainsi limité à l'arbitraire. Elle ne doit pas s'engager dans une analyse complète de l'affaire qui lui est soumise; il ne lui appartient pas de remettre en cause le déroulement de l'instruction ni de se livrer à une nouvelle appréciation des témoignages, et elle n'a pas à dire si elle aurait jugé comme l'autorité de jugement. Elle jouit donc du même pouvoir
d'examen que le Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. C'est dire qu'elle est en principe liée par les faits constatés et par les preuves retenues dans la décision attaquée et ne peut donc compléter l'état de fait (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182; arrêt 6B 1022/2009 du 26 août 2010 consid. 2.1).

5.2. Le recourant prétend que les débats ont essentiellement porté sur des faits prescrits et que les différents témoins n'ont apporté aucun élément concernant la période pénalement relevante.
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au contraire, à l'exception de constatations visuelles du frère de la victime, le verdict retient toute une série d'indices qui ne sont nullement confinés à la période prescrite et demeurent pertinents indépendamment de la période de commission des actes imputés au recourant (cf. supra, consid. B). Ce dernier ne motive pas en quoi l'arrêt attaqué porterait atteinte à ses droits constitutionnels ou violerait le droit de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner davantage son grief.

5.3. Le recourant conteste que les déclarations de A.________ portant sur des faits prescrits puissent être utilisées pour établir des faits non prescrits.
Or, même si les déclarations de A.________ portaient essentiellement sur des faits prescrits, ce que les premiers juges n'ont pas ignoré, cela n'empêchait pas ces derniers d'apprécier, en plus des nombreux autres éléments du dossier relevés par la cour cantonale (arrêt du 17 décembre 2010, consid. 2.7 p. 10 s.), les déclarations du frère de la victime qui se prétend témoin direct de faits similaires en juin 1995 (sur cette question, cf. arrêt 6B 929/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.1). Il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir, à tort, nié l'arbitraire de la décision de première instance à cet égard.

5.4. Le recourant prétend que l'utilisation des dessins de A.________ comme moyen de preuve est arbitraire. Or, d'une part, les premiers juges n'ont pas ignoré que certains dessins pouvaient trouver leur source ailleurs que dans des observations directes de A.________. D'autre part, ils ont aussi tenu compte du fait que le témoin lui-même en avait relativisé la portée, expliquant qu'ils étaient de l'ordre de la psychothérapie. Enfin, ils se sont appuyés sur les déclarations du témoin qui a expliqué qu'il datait parfois ses dessins, habitude prise à l'école, et que ceux-ci exprimaient une émotion. Ils ont ainsi admis que A.________ n'avait pas mis en scène les abus après les révélations que lui a faites sa soeur pour lui venir en aide. C'était notamment le cas d'un dessin représentant une scène de viol avec mains sur le cou, daté de novembre 2001.
Le recourant se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux. Il allègue que plusieurs dessins sont invraisemblables et ne correspondent pas à ce que le témoin A.________ prétend avoir vu en 1995, conteste que le témoin ait pu faire des dessins de la scène avant d'avoir eu connaissance d'éventuels abus subis par sa soeur et prétend qu'il a antidaté deux dessins et que toute appréciation contraire est insoutenable. Son grief ne répondant pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il n'a pas à être examiné plus avant.

5.5. Les juges cantonaux ont admis que les rideaux étaient déjà entrouverts avant que le recourant n'entre dans la chambre de sa fille, ce qui permettait à A.________ d'apercevoir un reflet de lumière sur l'armoire du corridor avant que la porte ne se referme. Les rideaux pouvaient ensuite être ouverts davantage pour augmenter la luminosité de la pièce sans aller jusqu'à exposer les occupants au regard des voisins. Ces constatations étaient largement compatibles avec les pièces du dossier et les déclarations de A.________ ainsi qu'avec les constatations du juge d'instruction selon lesquelles les rideaux ne pouvaient être fermés si les portes-fenêtres étaient ouvertes. Il a été admis que le recourant ne parvenait pas à démontrer en quoi ces faits seraient contraires à la configuration des lieux.
En reprenant ses critiques, et en soutenant que le verdict se base sur des faits erronés, que A.________ mentait et que l'appréciation de ses déclarations relatives à la configuration des lieux est insoutenable eu égard aux constatations faites lors d'un transport sur place en instruction, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle retenue, sans motiver conformément aux exigences rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), une violation de ses droits constitutionnels, ce qui exclut l'examen de son grief.

5.6. Le recourant invoque encore que la commission des abus décrits n'est pas compatible avec différents éléments factuels figurant au dossier.
La cour de cassation a tenu pour appellatoire une partie de son argumentation sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (cf. arrêt du 17 décembre 2010, consid. 3.4-3.7 p. 15 ss), le recourant ne démontrant pas en quoi cette décision porterait atteinte à ses droits constitutionnels ou constituerait un déni de justice.
Il a été admis par les juges cantonaux que les éventuels propos des protagonistes n'ont pas été tenus à haute et intelligible voix, que les déclarations de D.________, qui aurait entendu parfois sa soeur pleurer, ne sont pas incompatibles avec les considérations du jury, dès lors que le frère de la victime ne pouvait penser à l'époque que ces pleurs étaient liés à la commission par le recourant des infractions qui lui sont reprochées aujourd'hui et que, dès lors que la victime n'a jamais crié ni rendu audibles ses souffrances, le fait que sa mère ait pu entendre geindre sa belle-mère dans la chambre attenante à la sienne n'est pas en opposition avec le constat selon lequel elle n'aurait rien entendu d'anormal dans la chambre de sa fille, également attenante à la sienne.
A nouveau, en affirmant qu'il n'est pas possible que la mère de la victime qui dormait dans la chambre contiguë à celle de sa fille n'ait jamais entendu quoi que ce soit alors qu'elle entendait sa belle-mère geindre, qu'il ressort des déclarations de la victime que les abus ne se déroulaient pas dans le silence complet, que D.________ n'aurait pas dû seulement entendre des bruits de draps et des pleurs mais encore d'autres bruits provoqués par les soi-disant actes de violence, le recourant oppose une nouvelle fois son appréciation à celle retenue, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci.

5.7. Le recourant conteste que le raisonnement des autorités inférieures puisse s'appuyer sur les déclarations contradictoires et mensongères de la victime pour fonder une condamnation.

5.7.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir démontré que son argumentation était appellatoire tout en lui reprochant d'avoir, à tort, refusé d'examiner ses arguments. Ce faisant, il ne motive pas correctement son grief, se limitant à de simples affirmations. Au demeurant, la cour cantonale a tout de même examiné ses arguments (cf. arrêt du 17 décembre 2010, consid. 3.5 p. 16 ss), ce qui exclut tout déni de justice.

5.7.2. La victime aurait menti en disant qu'elle n'avait pas pu avoir des relations sexuelles avec ses compagnons avant d'avoir atteint l'âge de 24 ans. Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné les raisons de ce mensonge et ses conséquences. Cet élément ne ressort cependant pas des faits constatés (cf. arrêt du 17 décembre 2010, consid. 3.5 p. 16), de telle sorte que son grief tombe à faux. Au demeurant, il a été admis à titre d'indices d'une agression sexuelle que la victime avait des blocages sexuels et un dégoût pour les rapports vaginaux et le sperme, ce que le recourant ne conteste pas. On ne voit pas et le recourant n'expose pas, en quoi les raisons pour lesquelles la jeune fille aurait menti sur le point de savoir si elle avait eu d'autres relations sexuelles avant l'âge de 24 ans rendraient insoutenable l'appréciation faite par les premiers juges.

5.7.3. A nouveau, le recourant ne démontre pas qu'admettre que la victime ait pu se montrer dominante du point de vue sexuel, voire qu'elle ait fait des propositions d'échangisme pouvait être l'expression de ses lourdes difficultés sexuelles et de ses rapports particuliers avec les hommes, mis en lumière auparavant par son psychologue, serait insoutenable. Au demeurant, on ne discerne aucun arbitraire, dans un tel raisonnement (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.7.4. Le jury et l'arrêt attaqué ont tenu compte, en qualifiant le comportement de la victime d'irrationnel, que celle-ci était revenue au domicile familial alors qu'elle bénéficiait d'une possibilité de se loger à l'extérieur et de sa soumission à son père alors qu'elle avait un caractère affirmé, était robuste et avait un véritable arsenal d'armes et fait son service militaire (arrêt du 17 décembre 2010, consid. 3.5 p. 17). Affirmer le contraire ou opposer sa propre appréciation du comportement de la victime à celle retenue n'est pas suffisant pour motiver une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

5.8. La cour cantonale a qualifié d'appellatoire la démarche du recourant tendant à décrédibiliser les propos de A.________ et a rappelé les raisons du silence observé par ce dernier retenues par le jury. Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir démontré l'aspect soi-disant appellatoire de son argumentation et d'avoir refusé de statuer, puis s'en prend aux motifs énoncés par le jury et y oppose sa propre interprétation. A nouveau, la motivation de son grief est insuffisante pour permettre son examen.

5.9. Dans un dernier moyen et sous l'angle du principe in dubio pro reo, le recourant considère que les éléments à charge concernant la période non prescrite ne permettent pas une condamnation et que les juges auraient dû éprouver un doute insurmontable, notamment eu égard au fait que la victime disposait de son propre domicile et avait le goût des armes. Cependant, d'une part, les éléments soulevés par le recourant n'ont pas été ignorés dans l'arrêt de la Cour de cassation et, d'autre part, le recourant se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation à celle retenue pour motiver son grief, ce qui n'est pas suffisant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2014

6.
Le recourant soutient que c'est à tort que les juridictions pénales lui ont refusé la rédaction d'un acte d'accusation respectant les exigences posées par le nouveau CPP (art. 325 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP) qui s'appliquait à la procédure devant le Tribunal correctionnel et la Chambre pénale d'appel et de révision auxquels la cause a été renvoyée.

6.1. Il peut être renvoyé au consid. 4.6 ci-dessus, qui nie toute violation du droit d'être entendu du recourant, et partant du principe d'accusation, aux décisions rendues sur la culpabilité, soit les décisions de la Cour d'assises du 11 décembre 2009 et de la Cour de cassation du 17 décembre 2010, tous les actes de viol pour lesquels le recourant avait été acquitté par la cour cantonale devant être considérés comme des cas de contraintes sexuelles. Il en est de même des décisions rendues sur la mesure de la peine, qui se basent sur le même état de fait, étant rappelé qu'il n'y avait, à ce stade, pas lieu de revoir les faits constitutifs des infractions (cf. dans la présente cause, arrêts 6B 47/2011 et 6B 73/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3).
Au demeurant, selon le nouveau droit, l'acte d'accusation est dressé avant les débats de première instance et la réception de l'acte d'accusation crée la litispendance (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP). Il est évident que dans le cas particulier, la litispendance était déjà créée sous l'ancien droit et que la saisie du nouveau Tribunal pour fixer la peine, même soumise au nouveau droit, ne nécessitait pas la rédaction d'un nouvel acte d'accusation (cf. arrêt 6B 544/2012 du 11 février 2013 consid. 3).
Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP et estime arbitraire que la Chambre pénale d'appel et de révision ait refusé d'ouvrir à nouveau les débats sur la question de la culpabilité et ait rejeté ses réquisitions de preuves à cet égard.
Ce grief tombe à faux, dans la mesure où le recourant omet le principe général de la limitation du pouvoir d'examen d'une autorité saisie après un arrêt de renvoi, lequel s'applique tant sous l'angle de l'ancienne procédure pénale genevoise (art. 356 al. 1 aCPP/GE) que selon le nouveau CPP (arrêt 6B 597/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.3). En l'espèce, la question de la culpabilité avait été définitivement tranchée par les autorités cantonales compétentes, de sorte que, à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation cantonale du 17 décembre 2010, l'autorité à laquelle la cause était renvoyée n'avait pas à revoir les faits liés à la culpabilité (cf. supra consid. 3 in fine; dans la présente cause, arrêts 6B 47/2011 et 6B 73/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3 in fine ).
Pour cette raison, la Chambre pénale d'appel et de révision pouvait sans arbitraire et sans violer l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, refuser d'administrer les preuves réclamées par le recourant sur la question de la culpabilité, motivation qui est suffisante et exclut toute violation du droit d'être entendu du recourant.

8.
Le recourant semble s'en prendre au refus de lui accorder une indemnité en réparation du dommage économique suite au classement d'une partie des infractions pour cause de prescription. Cependant, comme il ressort des faits constatés, auxquels le recourant oppose sa version sans en démontrer l'arbitraire, ce dernier n'a pas justifié ses prétentions découlant de la libération des charges liées à la période prescrite; partant, le refus de lui accorder une indemnisation ne viole pas le droit fédéral.
S'agissant du refus de lui octroyer une indemnité pour tort moral en raison de l'acquittement partiel prononcé par la Cour de cassation cantonale, il ressort des faits constatés que, même si le recourant a été acquitté de viols, tous les actes retenus par le verdict ont été qualifiés de contraintes sexuelles. Seule la qualification juridique d'une partie des faits incriminés a changé. Dans ces conditions, le refus de lui allouer une indemnité ne viole pas le droit fédéral et à tout le moins doit-on admettre que la cour cantonale n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en lui refusant une telle indemnité alors que le recourant a provoqué la poursuite pénale par un comportement illicite (art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP ; cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.1 p. 356 s. ; arrêts 6B 77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 et 6B 331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3) . Pour cette raison, il en est de même du refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (débours de ses conseils), d'autant plus qu'il ressort des faits constatés que ses conseils ont choisi de le défendre gratuitement.
Enfin, statuant en équité, la Chambre pénale d'appel et de révision a mis les frais de première instance et d'appel par moitié seulement à charge du recourant et a précisé que ce dernier n'avait pas à supporter les frais de la procédure de récusation (arrêt du 9 janvier 2014, consid. 7.2 p. 25). Par conséquent, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP.

9.
Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais de cette partie de la procédure mis à sa charge. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens à Y.________ qui ne s'est pas prononcée sur ce recours.
Le recours de Y.________ doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante qui succombe supporte les frais de procédure de son recours qui seront limités compte tenu de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé ayant été invité à se déterminer sur le recours, il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 189/2014 et 6B 195/2014 sont jointes.

2.
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de Y.________ est irrecevable.

4.
La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée.

5.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de X.________.

6.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge de Y.________.

7.
Y.________ versera à X.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 octobre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Boëton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_189/2014
Date : 02 octobre 2014
Publié : 20 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Contraintes sexuelles; violation du droit d'être entendu; arbitraire; prescription; indemnisation


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
328 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
116-III-70 • 121-IV-64 • 124-IV-86 • 127-I-38 • 127-IV-185 • 127-IV-220 • 128-I-177 • 129-IV-305 • 131-IV-83 • 133-I-270 • 133-II-353 • 133-IV-228 • 133-IV-286 • 134-IV-328 • 136-I-229 • 136-II-101 • 136-II-304 • 136-IV-41 • 137-I-1 • 137-IV-1 • 137-IV-246 • 137-IV-352 • 138-III-378 • 138-III-537 • 138-V-74
Weitere Urteile ab 2000
1B_199/2012 • 6B_1001/2013 • 6B_1022/2009 • 6B_189/2014 • 6B_195/2014 • 6B_331/2012 • 6B_47/2011 • 6B_472/2011 • 6B_531/2011 • 6B_544/2012 • 6B_597/2011 • 6B_73/2011 • 6B_768/2013 • 6B_77/2013 • 6B_929/2008 • 6P.151/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acp • acquittement • acte d'accusation • acte d'ordre sexuel • acte de recours • action pénale • administration des preuves • agression • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assises • assistance judiciaire • augmentation • authenticité • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • calcul • cedh • certificat médical • champ d'application • chances de succès • code de procédure pénale cantonale • comportement • condition • constatation des faits • contrainte sexuelle • demande • dernière instance • directive • dommage matériel • dommages-intérêts • dossier médical • doute • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • droit pénal • débat • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • dépens • effet suspensif • enfant • ensoleillement • entrée en vigueur • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • fixation de la peine • force probante • frais de la procédure • frais • frères et soeurs • genève • in dubio pro reo • incident • incombance • indemnité • information • insulte • interdiction de l'arbitraire • intérêt juridique • jour déterminant • juge du fond • juge suppléant • lausanne • limitation arbitraire du pouvoir d'examen • limitation • litispendance • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • moyen de droit • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • notion • opposition • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • peine privative de liberté • physique • plaignant • plainte pénale • pourvoi en nullité • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pouvoir d'examen limité • première instance • procédure pénale • présomption d'innocence • psychologue • qualité pour recourir • quant • question préjudicielle • rapports sexuels • recours en matière pénale • refus de statuer • reprenant • service militaire • situation financière • soie • titre • tombe • tort moral • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal • vengeance • viol • violation du droit • voisin • vue