Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2021.165 Nebenverfahren: (BP.2021.60), BP.2021.61

Beschluss vom 2. September 2021 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Miriam Forni und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Inga Leonova

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwältin Katja Ammann,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Bestellung einer amtlichen Verteidigung (Art. 132 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 133 StPO); vorsorgliche Massnahmen (Art. 388 StPO); amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO)

Sachverhalt:

A. Die SBB-Transportpolizei erstattete bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am 2. Februar 2021 Strafanzeige und hielt darin fest, dass A. mit seinem dreijährigen Sohn am 2. Februar 2021 im Bahnhof Luzern angehalten wurde, weil er keine Gesichtsmaske getragen hat. In der Strafanzeige wurde ausgeführt, dass nachdem A. von einem Bahnpolizisten auf die geltende Maskentragpflicht hingewiesen und aufgefordert worden sei, eine Hygienemaske zu tragen, A. erwidert habe, dass er dies aufgrund eines Arztzeugnisses nicht müsse. A. habe sich zunächst geweigert, das Arztzeugnis vorzuweisen und habe geltend gemacht, die SBB-Transportpolizei sei nicht befugt, dieses Dokument zu sehen. Ebenso habe sich A. geweigert, sich auszuweisen und habe seine Weigerung damit begründet, dass es ein Eingriff in seine Menschenrechte sei. Nach längerem Hin- und Her habe A. den Polizisten ein Dokument vorgelegt, dass jedoch kein Arztzeugnis, sondern ein Sach- und Rechtsattest von B. gewesen sei. Des Weiteren habe A. angefangen, durch die ganze Bahnhofshalle zu schreien, dass die Bahnpolizisten ihn nötigen und bedrängen würden. Zudem habe A. versucht, sich aus der Kontrolle loszureissen und den auf dem Gleis 7 stehenden Zug nach Z. zu erreichen. Die Polizisten hätten A. festgehalten und ihm zu erklären versucht, dass er den Zug nicht nehmen könne. A. habe immer lauter geschrien und sich immer wieder auf seinen Sohn bezogen. Nach Eintreffen dreier Polizisten der Luzerner Polizei habe sich die Situation beruhigt und A. habe angegeben, dass er bei Angabe seine Personalien erneut eine Anzeige/Busse in Höhe von Fr. 350.-- erhalten werde. Des Weiteren habe A. wiederholt seinen Sohn als Grund für das Nichttragen der Hygienemaske vorgeschoben und gesagt, dass die Polizisten seinen Sohn durch ihr rabiates Verhalten schädigen würden. Schliesslich habe A. ein Arztzeugnis hervorgeholt, das jedoch lediglich bestätigt habe, dass er während den Gitarrenstunden keine Hygienemaske tragen müsse (Verfahrensakten BA, pag. 13-01-0009 ff.).

B. In der Folge verurteilte die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») A. mit Strafbefehl vom 10. Mai 2021 wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407
StGB) sowie Missachtens von Massnahmen gegenüber der Bevölkerung und bestimmten Personengruppen (Art. 3b und Art. 13 lit. f Covid-19-Verordnung besonderer Lage i.V.m. Art. 40 und Art. 83 Abs. 1 lit. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101]) zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen und einer Busse von Fr. 200.-- (Verfahrensakten BA, pag. 03-00-0001 ff.).

C. A., privat verteidigt durch Rechtsanwältin Katja Ammann, liess gegen den Strafbefehl vom 10. Mai 2021 am 27. Mai 2021 Einsprache erheben und zugleich um Anordnung der amtlichen Verteidigung ersuchen (Verfahrensakten BA, pag. 03-00-0007). Seinen Antrag betreffend die Anordnung der amtlichen Verteidigung liess A. mit Eingabe vom 1. Juni 2021 ergänzen (act. 1.13).

D. Mit Verfügung vom 4. Juni 2021 wies die BA den Antrag von A. auf Anordnung der amtlichen Verteidigung ab (act. 1.1).

E. Mit Schreiben vom 7. Juni 2021 setzte die BA die Einvernahme von A. auf den 30. Juni 2021 an (Verfahrensakten BA, pag. 13-01-0013).

F. Gegen die Verfügung der BA vom 4. Juni 2021 gelangte A. mit Beschwerde vom 18. Juni 2021 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Er beantragt, die Verfügung vom 4. Juni 2021 sei aufzuheben und die BA sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuweisen, den Einvernahmetermin vom 30. Juni 2021 bis nach Eintritt der Rechtskraft des Beschwerdeverfahrens zu verschieben. Zudem sei ihm für den Fall des Unterliegens im Beschwerdeverfahren unentgeltliche Rechtspflege und amtliche Verteidigung zu gewähren (act. 1).

G. Nach vorgängiger Anhörung der BA wies die Verfahrensleiterin der Beschwerdekammer den Antrag von A. betreffend die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme mit Verfügung vom 25. Juni 2021 ab (BP.2021.60, act. 5). In der Folge wurde A. von der BA am 30. Juni 2021 einvernommen, wobei er mehrheitlich von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte (Verfahrensakten BA, pag. 13-01-0015 ff.).

H. Das Schreiben der BA vom 1. Juli 2021, mit welchem sie dem Gericht mitteilte, dass sie auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort verzichte, wurde A. am 2. Juli 2021 zur Kenntnis gebracht (act. 5, 9). Am 8. Juli 2021 stellte die BA dem Gericht eine Kopie der Überweisung des Strafbefehls gegen A. an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts zu (act. 14). Die Eingabe der BA vom 8. Juli 2021 wurde dem Beschwerdeführer am darauffolgenden Tag zur Kenntnis gebracht (act. 15).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. b
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
StPO und Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte, welche oder welcher ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 382 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO; BGE 146 IV 76 E. 2.2.2; siehe auch die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1308). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Beschwerden (nach Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
i.V.m. Abs. 2 lit. a StPO) wegen Rechtsverweigerung oder -verzögerung sind an keine Frist gebunden (Art. 396 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Mit der Beschwerde gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

1.2 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die von der Beschwerdegegnerin erlassene Verfügung, mit welcher der Antrag des Beschwerdeführers auf Bestellung einer amtlichen Verteidigung abgewiesen wurde (act. 1.1). Mithin liegt ein taugliches Anfechtungsobjekt vor. Der Beschwerdeführer ist als beschuldigte Person durch diesen Entscheid direkt betroffen und damit zur Beschwerde legitimiert. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben.

1.3

1.3.1 Gemäss Art. 328
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO wird mit dem Eingang der Anklageschrift das Verfahren beim Gericht rechtshängig (Abs. 1). Mit der Rechtshängigkeit gehen die Befugnisse im Verfahren auf das Gericht über (Abs. 2). Nach Eingang der Anklage beim Gericht, geht die Verfahrensherrschaft von der Staatsanwaltschaft an das Gericht über. Dies gilt auch, wenn die Staatsanwaltschaft an ihrem Strafbefehl festhält und diesen an das Sachgericht überweist (Riklin, Basler Kommentar, 2014, Art. 356
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 1; Stephenson/Zalunardo-Walser, Basler Kommentar, 2014, Art. 328
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 2 i.f.). Dies hat zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft keine verfahrensleitenden Befugnisse mehr hat, sondern Parteistellung einnimmt (vgl. Art. 104 Abs. 1 lit. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Für den weiteren Verfahrensablauf ist allein das Gericht zuständig (Griesser, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 328
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 4 m.H.; Stephenson/Zalunardo-Walser, a.a.O., Art. 328
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 1 f.).

1.3.2 Am 8. Juli 2021, mithin während des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, überwies die Beschwerdegegnerin den Strafbefehl gegen den Beschwerdeführer an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (act. 14). Damit liegt die Verfahrensherrschaft zum jetzigen Zeitpunkt bei der Strafkammer. Fraglich ist, ob und wie sich die Überweisung des Strafbefehls auf das vorliegende Beschwerdeverfahren auswirkt.

1.3.3 Die Eidgenössische Strafprozessordnung äussert sich zur Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz im Falle eines Wechsels der Verfahrensherrschaft während eines hängigen Beschwerdeverfahrens nicht. Aufgrund des Umstandes, dass das erstinstanzliche Gericht auch für die Anordnung und Aufhebung von Zwangsmassnahmen zuständig ist, soweit diese nicht einer anderen Behörde wie dem Zwangsmassnahmengericht zusteht, kommen Schmid/Jositsch zum Schluss, dass ein hängiges Beschwerdeverfahren gegen eine vom Staatsanwalt verfügte Beschlagnahme oder abgelehnte Bestellung einer amtlichen Verteidigung mit der Anklageerhebung gegenstandslos werde und das entsprechende Begehren bei der ersten Instanz zu erneuern sei (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 328 N. 3; s.a. Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich UH150251-O/U/HON vom 29. Oktober 2015 E. 5.2). Zu einem anderen Ergebnis kam die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und erachtete sich für die vor ihr hängigen Beschwerdeverfahren unter anderem betreffend Beschlagnahme als zuständig, auch wenn während des laufenden Beschwerdeverfahrens die Anklageschrift bei der Strafkammer eingereicht worden war (TPF 2012 17 E. 1.4). Die Argumentation lief darauf hinaus, dass die Beschwerdekammer nach Anklageerhebung unabhängig vom konkreten Beschwerdegegenstand zuständig bliebe.

1.3.4 Das Bundesgericht hat sich im Urteil 1B_187/2015 zur Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz bei Anklageerhebung während eines hängigen Beschwerdeverfahrens im Zusammenhang mit einer Beschwerde gegen eine verfügte Verfahrenstrennung geäussert (Urteil des Bundesgerichts 1B_187/2015 vom 6. Oktober 2015 E. 2.6). Dabei stellte das Bundesgericht die oben zitierte Ansicht von Schmid/Jositsch und der Beschwerdekammer gegenüber und kommentierte die Ansicht der Beschwerdekammer wohlwollend. Darüber hinaus wies es auf prozessökonomische Gesichtspunkte und auf das Beschleunigungsgebot hin (E. 2.3 – 2.5). Insbesondere wies das Bundesgericht die Annahme der Gegenstandslosigkeit mit dem Argument ab, dass die Frage der Zulässigkeit einer Verfahrenstrennung möglichst rasch und vorweg geklärt werden sollte. Dies zumal die Verfahrenstrennung zur Befassung mit der Angelegenheit durch verschiedene Gerichte bzw. Spruchkörper führe, wodurch die Gefahr widersprüchlicher Entscheide entstehe. Ebenso führe die Verfahrenstrennung zu einem erhöhten Aufwand, wenn mehrere Verfahren nebeneinander geführt werden (E. 2.5). Danach hielt es indessen fest, dass es offenbleiben könne, wie es sich in Fällen einer Beschlagnahme, Ablehnung der amtlichen Verteidigung oder einer Akteneinsicht verhalte. Für den Fall der Verfahrenstrennung sei die Annahme von Gegenstandslosigkeit jedenfalls abzulehnen. Dabei wies das Bundesgericht auch auf die Gefahr verworrener prozessualer Situationen hin (E. 2.6).

1.3.5 Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts liess im Beschwerdeverfahren BB.2018.106 gegen eine abgelehnte Freigabe von beschlagnahmten Vermögenswerten offen, ob an der Rechtsprechung von TPF 2012 17 E. 1.4 festzuhalten ist (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.106 vom 29. Oktober 2018 E. 2.4). Sie merkte jedoch an, dass verworrene prozessuale Situationen auch entstehen können, wenn sich die Beschwerdeinstanz und die Verfahrensleitung des Sachgerichts für einen Aspekt parallel für zuständig erachten. Dies erst recht, wenn die Verfahrensleitung des Sachgerichts und Beschwerdeinstanz gegenteilig entscheiden und das Sachgericht die Anklage anschliessend wieder an die Staatsanwaltschaft zurückweist (siehe dazu Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2015.101/109 vom 13. Januar 2016, Sachverhalt C, D und E betreffend Wechsel der amtlichen Verteidigung). Wichtig erscheint dabei die Frage, ob das Sachgericht an einen Entscheid der Beschwerdeinstanz nach Anklageerhebung gebunden wäre, obwohl es nicht Vorinstanz war. Dies vor allem dann, wenn es sich um einen faktisch irreversiblen Entscheid, wie die Freigabe von beschlagnahmten Vermögenswerten handeln sollte (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.106 vom 29. Oktober 2018 E. 2.3).

1.4 Da sich die vorliegende Beschwerde ohnehin als offensichtlich unbegründet erweist (E. 2.3 hiernach), kann auch an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob an der Rechtsprechung von TPF 2012 17 weiterhin festzuhalten ist.

2.

2.1 Die beschuldigte Person muss verteidigt werden, wenn ihr unter anderem eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (sog. notwendige Verteidigung; Art. 130 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Liegt kein Fall notwendiger Verteidigung gemäss Art. 130
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO vor, ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO). Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und (kumulativ) der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist (Art. 132 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO). Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung eines Offizialverteidigers, dessen Kosten vom Staat (vorläufig) zu bevorschussen sind, keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit der beschuldigten Person voraus (Art. 132 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
i.V.m. Art. 130
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO; BGE 139 IV 113 E. 5.1 S. 119 f.).

2.2 Mit Art. 132
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO wurde die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
EMRK kodifiziert (BGE 139 IV 113 E. 4.3 S. 119; Urteile 1B_170/2013 vom 30. Mai 2013 E. 4.3; 1B_448/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 2.2; je mit Hinweisen). Demnach hat die bedürftige Partei Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung, wenn ihre Interessen in schwerwiegender Weise betroffen sind und der Fall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, die den Beizug eines Rechtsvertreters erforderlich machen. Falls das in Frage stehende Verfahren besonders stark in die Rechtsposition des Betroffenen eingreift, ist die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters grundsätzlich geboten. Droht zwar eine erhebliche, nicht aber eine besonders schwere Freiheitsbeschränkung, müssen zur relativen Schwere des Eingriffs besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Betroffene auf sich alleine gestellt nicht gewachsen wäre (BGE 130 I 180 E. 2.2 S. 182; 128 I 225 E. 2.5.2 S. 232 f.). Als besondere Schwierigkeiten, die eine Verbeiständung rechtfertigen können, fallen auch in der betroffenen Person liegende Gründe in Betracht, insbesondere deren Unfähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (BGE 128 I 225 E. 2.5.2 S. 232 f.; 122 I 49 E. 2c/bb S. 51 f.; 275 E. 3a S. 276; je mit Hinweisen; Urteile 1B_257/2013 vom 28. Oktober 2013 E. 2.1; 1B_448/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 2.3). Auch Sprachschwierigkeiten, mangelnde Vertrautheit mit dem schweizerischen Rechtssystem oder heikle Abgrenzungsfragen können tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten begründen, welche, insgesamt betrachtet, für die sachliche Notwendigkeit einer amtlichen Verteidigung sprechen (BGE 138 IV 35 E. 6.3 f. S. 38 f. mit Hinweisen; Urteile 1B_263/2013 vom 20. November 2013 E. 4.5; 1B_257/2013 vom 28. Oktober 2013 E. 2.2 f.; 1B_448/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 2.3; 1B_195/2012 vom 7. Mai 2012 E. 2.4). Bei offensichtlichen Bagatelldelikten, bei denen nur eine Busse oder eine geringfügige Freiheitsstrafe in Frage kommt, verneint das Bundesgericht einen unmittelbaren verfassungsmässigen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung (BGE 128 I 225 E. 2.5.2 S. 232 mit Hinweisen).

2.3 Ein Fall notwendiger Verteidigung i.S.v. Art. 130
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO liegt vorliegend unbestrittenerweise nicht vor. Angesichts der im Strafbefehl vom 10. Mai 2021 auferlegten bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen und einer Busse von Fr. 200.-- ist die in Art. 132 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO festgelegte Schwelle nicht erreicht (E. 2.1 hiervor). Der Beschwerdeführer ist deutscher Staatsbürger, der deutschen Sprache mächtig und ist als Gitarrenlehrer tätig (Verfahrensakten BA, pag. 13-01-0002). Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht bietet der vorliegende Straffall keine. Dies wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet. Vielmehr bringt der Beschwerdeführer unter Verweis auf diverse Urteile und Zeitungsartikel vor, sein Straffall biete in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten, denen er nicht gewachsen sei (act. 1, S. 4 ff.). Dem kann nicht gefolgt werden. Insbesondere stellen sich im Fall des Beschwerdeführers keine rechtlichen Abgrenzungsfragen (hierzu vgl. Haefelin, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, 2010, S. 270 f.; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 132
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 15; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2014, Art. 132
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO N. 39), die einer amtlichen Verteidigung bedürften. Das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Hauptargument betrifft die in der Öffentlichkeit sowie in der Lehre und Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortete Frage, ob Art. 19 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
EpG und die Covid-19-Verordnung für die Anordnung der in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen geltenden Maskentragpflicht ausreichen. Soweit ersichtlich, bringt die Geltendmachung dieses Arguments für den Beschwerdeführer keine Schwierigkeiten, wendete er die seiner Ansicht nach ungenügende rechtliche Grundlage für die Maskentragpflicht im Bahnhof Luzern bereits anlässlich seiner polizeilichen Anhaltung vom 2. Februar 2021 ein, d.h. zu einem Zeitpunkt als er noch nicht anwaltlich vertreten war. Die Beantwortung der Frage, ob eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer Maskentragpflicht im Bahnhof Luzern zum Tatzeitpunkt gegeben war und ob diese den gesetz- und verfassungsmässigen Anforderungen genügt, obliegt dem Sachrichter, d.h. im Fall des Beschwerdeführers der Strafkammer des Bundesstrafgerichts. Jedenfalls war und ist es dem Beschwerdeführer ohne Weiteres möglich, seinen diesbezüglichen Standpunkt ausreichend
geltend zu machen. Damit ist auch eine Verteidigung zur Wahrung seiner Interessen nicht notwendig. Bereits aus diesen Gründen sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer amtlichen Verteidigung i.S.v. Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO zu verneinen. Bei diesem Ergebnis braucht auf die finanzielle Situation des Beschwerdeführers nicht eingegangen zu werden.

2.4 Aus dem Gesagten folgt, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer amtlichen Verteidigung nicht gegeben sind, weshalb die angefochtene Verfügung vom 4. Juni 2021 nicht zu beanstanden ist.

3. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten und diese nicht infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben wäre.

4. Das Gesuch des Beschwerdeführers um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen wurde mit der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2021 abgewiesen (BP.2021.60).

5.

5.1 Der Beschwerdeführer ersucht für den Fall des Unterliegens um unentgeltliche Prozessführung und amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (BP.2021.61, act. 1).

5.2 Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO (anwendbar im Beschwerdeverfahren durch Verweis in Art. 379
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
StPO) ist die amtliche Verteidigung anzuordnen, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Zusätzlich wird für die Gewährung der amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren verlangt, dass die Beschwerde nicht aussichtlos sein darf (Urteile des Bundesgerichts 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012 E. 7.2; 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012 E. 2.3.2). Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 29 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
BV).

5.3 Aus den vorangehenden Erwägungen erschliesst sich, dass die vorliegende Beschwerde als aussichtslos zu bezeichnen ist, weshalb das Gesuch BP.2021.61 ohne Überprüfung der finanziellen Situation des Beschwerdeführers abzuweisen ist (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012 E. 2.3.2).

5.4 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten und diese nicht infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben wäre.

2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.

3. Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Bellinzona, 2. September 2021

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Vizepräsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwältin Katja Ammann

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2021.165
Date : 02 septembre 2021
Publié : 05 octobre 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Bestellung einer amtlichen Verteidigung (Art. 132 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 133 StPO). Amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit b StPO).


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407
CPP: 20  104  130  132  133  328  356  379  382  388  393  396  428
Cst: 29
LEp: 19 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
122-I-49 • 128-I-225 • 130-I-180 • 138-IV-35 • 139-IV-113 • 146-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1B_170/2013 • 1B_187/2015 • 1B_195/2012 • 1B_257/2013 • 1B_263/2013 • 1B_448/2012 • 1B_705/2011 • 1B_732/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acte d'accusation • amende • assistance judiciaire • autorité inférieure • bellinzone • cas bénin • certificat médical • cff • chances de succès • code de procédure pénale suisse • comportement • conclusions • condamné • condition • connaissance • constitution d'un droit réel • consultation du dossier • copie • cour des affaires pénales • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • document écrit • dossier • droit de garder le silence • décision • défense d'office • défense nécessaire • délai • dénonciation pénale • dénuement • déroulement de la procédure • emploi • expulsion • frais judiciaires • gare • hameau • indication des voies de droit • intéressé • intérêt juridiquement protégé • jour • juge du fond • langue • maître • mesure provisionnelle • ministère public • mois • motivation de la décision • moyen de droit ordinaire • objet du recours • opposition à un acte de l'autorité • ordonnance de condamnation • partie à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • principe de la célérité • procédure pénale • pré • prévenu • question • rejet de la demande • représentation en procédure • réponse au recours • tiré • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • violation du droit • état de fait • étiquetage
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 17
Décisions TPF
BB.2015.101 • BB.2021.165 • BP.2021.60 • BP.2021.61 • BB.2018.106
FF
2006/1085