Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2008.231
Arrêt du 2 juin 2009 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
recourante
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
partie adverse
Objet
Extradition aux USA
Indemnisation pour détention extraditionnelle injustifiée (art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
|
1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
Faits:
A. A. a été interpellée à Coire le 18 octobre 2006, sur la base d’un signalement d’Interpol Washington daté du 18 juillet 2003. Selon les informations figurant sur ledit signalement, A., ressortissante russe, divorcée de B., lui aussi de nationalité russe, aurait emmené les enfants C., né le 29 janvier 1990, et D., né le 3 octobre 1994, hors des Etats-Unis le 20 juin 1997 en violation des dispositions sur le droit de garde et refusé de les rendre à leur père. Elle s’est depuis remariée avec un ressortissant français, E. Un fils, F., est né de cette union le 28 juin 2004. Le couple vit à Saint-Pétersbourg avec les trois enfants. A. a été interpellée en Suisse alors qu’elle rentrait en voiture en Russie avec son mari. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a immédiatement ordonné sa détention provisoire à titre extraditionnel. L’intéressée a été entendue le lendemain par le Juge d’instruction de Coire. Le 20 octobre 2006, l’OFJ a délivré un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Par une note transmise le 29 novembre 2006 à l’OFJ par l’intermédiaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Berne, les autorités américaines ont formellement demandé l’extradition de A. Entendue à ce sujet le 7 décembre 2006 par le juge d’instruction de Coire, A. a déclaré s’opposer à son extradition simplifiée. Le même jour, elle a sollicité de l’OFJ qu’il ordonne sa mise en liberté, respectivement son élargissement. L’OFJ a rejeté cette requête le 19 décembre 2006. Par acte du 22 décembre 2006, A. a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante, considérant que la détention devait impérativement prendre fin si une pièce essentielle à la demande d’extradition n’avait pas été transmise à son appui dans les 60 jours, et qu’en l’occurrence, le délai était venu à échéance le 17 décembre 2006 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33). Ce même 11 janvier, l’OFJ a ordonné une nouvelle détention provisoire à l’encontre de A.
B. Le 18 janvier 2007, l’OFJ a formé recours contre l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier auprès du Tribunal fédéral, lequel a rejeté la requête préalable d’effet suspensif par ordonnance du 16 janvier 2007. Ce même 16 janvier, l’OFJ a établi un nouveau mandat d’arrêt signifié par télécopieur au conseil de A. et au Juge d’instruction de Coire. Par arrêt du 22 janvier 2007, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l’OFJ irrecevable, car dépourvu d’objet eu égard au nouveau mandat d’arrêt émis par cet Office (arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2007).
C. Par acte du 17 janvier 2007, A. a recouru contre ce nouveau mandat d’arrêt. Par arrêt du 29 janvier 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante (RR.2007.1). En résumé, la Cour de céans a jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de la Ire Cour des plaintes relatives aux conséquences de l’expiration du délai de 60 jours fixé à l’art. 13 al. 4 TEXUS, et qu’il s’ensuivait en l’occurrence que la recourante aurait dû être libérée le 18 décembre 2006. Dès lors qu’il s’était écoulé un mois entre ce jour à compter duquel la recourante a commencé à être détenue illégalement en Suisse et l’émission par l’OFJ d’un nouveau mandat d’arrêt le 11 janvier 2007, l’illégalité du mois de détention subi avant l’émission dudit mandat affectait la légalité de l’arrestation exécutée sur cette base.
D. A. a été libérée le 30 janvier 2007.
E. Le 11 janvier 2008, A. a formé une demande d’indemnisation auprès de l’OFJ, concluant à l’octroi d’une indemnité de Fr. 321'920.--, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d’une indemnité de dépens de Fr. 6'980.--.
F. Par décision du 6 août 2008, l’OFJ a refusé d’indemniser l’intéressée pour la détention injustifiée subie et lui a octroyé une somme de Fr. 15'000.-- pour couvrir ses frais de défense. A. recourt contre cette décision par acte du 8 septembre 2008, concluant à l’octroi d’une indemnité de Fr. 321'920.--avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d’une indemnité de dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’OFJ est compétent pour statuer en première instance sur les requêtes d’indemnisation pour détention injustifiée (ATF 113 IV 93 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2005 du 14 décembre 2005, consid. 4; TPF 2007 168 consid. 1.2). En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
1.2 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extraditions entre la Suisse et les Etats-Unis. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le TEXUS (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 Le TEXUS ne contient pas de disposition relative à l’indemnité pour détention injustifiée. La question est dès lors régie par le droit du pays requis, soit en l’espèce l’art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
I. Distinction entre détention injustifiée et détention illicite
2. S’agissant d’une demande d’indemnisation relative à la détention extraditionnelle, il s’impose de distinguer la détention injustifiée et la détention illicite. En matière d’entraide pénale internationale, l’indemnisation pour l’acte licite et celle pour l’acte illicite sont en effet régies par des législations différentes, et relèvent de la compétence d’autorités distinctes (v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 469 à 471).
A. Détention injustifiée (art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
2.1 L’art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
En cas de détention injustifiée, la responsabilité causale de l’Etat est engagée, indépendamment de toute faute de la part de ses agents, parce que l’extradition de la personne placée en détention extraditionnelle a dû être refusée (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2.2; Zimmermann, op. cit., n° 470). Aux termes de l’art. 15 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
|
1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
B. Détention illicite ou illégale (art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
2.2 La détention extraditionnelle est illicite ou illégale lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en violation des règles légales applicables.
Pour ce qui concerne une indemnité consécutive à une détention illicite, à savoir un dommage causé illicitement par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, la LRCF (art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
II. Application de ces principes au cas d’espèce
A. Période de détention du 18 octobre au 17 décembre 2006 (délai de 60 jours de l’art. 13 ch. 4 TEXUS)
2.3
2.3.1 Les faits reprochés à la recourante sont décrits comme suit dans la demande d’Interpol Washington du 18 juillet 2003: «the subject removed her children from the United States on 20 June 1997 in direct violation of the custody order, and refused all attempts to return them to their father» (act. 6.1, p. 3). L’acte d’accusation (indictment) du 12 mai 1999 a trait à une entrave aux droits parentaux du père (exercise of parental rights by said children’s father), mais il ne fait nulle mention d’une soustraction des enfants à l’autorité parentale du père, lequel n’en a en réalité été nanti que le 20 août 1999. Le mandat d’arrêt (warrant for arrest) délivré le 13 mai 1999 par les autorités judiciaires du district de l’Etat de Washington comme base de l’arrestation mentionne en revanche le fait que B. s’est vu attribuer l’autorité parentale sur les enfants par décision judiciaire du 20 août 1999, sans toutefois indiquer si une procédure pénale avait été ouverte aux Etats-Unis suite au non respect de cette dernière décision. La note diplomatique du 19 décembre 2006 par laquelle l’Ambassade des Etats-Unis a présenté la demande formelle d’extradition aux autorités suisses mentionne elle aussi la modification survenue le 20 août 1999 dans l’attribution de l’autorité parentale, mais elle ne fournit aucun élément tendant à accréditer la thèse selon laquelle la recourante ferait l’objet d’une poursuite pénale aux Etats-Unis du chef d’enlèvement de mineur.
2.3.2 Un tel exposé des faits n’est pas suffisant pour permettre à l’autorité requise d’examiner la réalisation des conditions de l’art. 2 al. 1 TEXUS. Selon cette disposition, l’extradition ne peut être accordée que si les faits ayant donné lieu à l’arrestation et à la demande d’extradition satisfont à l’exigence de la double incrimination et si l’auteur est passible d’une peine privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux parties contractantes. Or, en droit suisse, la violation du droit de visite constitue tout au plus une insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.3 Devant cette incertitude, et pour sauvegarder l’obligation d’extrader incombant à la Suisse en vertu de l’art. 1 TEXUS, l’OFJ avait l’obligation de placer la recourante en détention extraditionnelle et de demander à l’autorité requérante un complément d’information au sens de l’art. 10 TEXUS, afin de savoir si la recourante faisait également l’objet aux Etats-Unis d’une poursuite du chef d’enlèvement de mineur. Pour ce motif, l’arrestation extraditionnelle de la recourante n’a pas eu lieu en violation des règles légales applicables.
2.3.4 Par note diplomatique du 29 novembre 2006, reçue par l’OFJ le 30 novembre 2006, l’autorité requérante a indiqué que la recourante était poursuivie aux Etats-Unis du chef de violation du droit de visite (act. 6.6). A la réception de cette note, l’OFJ aurait dû constater que l’infraction pour laquelle l’extradition était demandée ne donnait pas lieu à l’extradition, la double condition posée par l’art. 2 al. 1 TEXUS n’étant pas réalisée. Cet Office aurait dû en conséquence ordonner la libération immédiate de la recourante. A dater du 1er décembre 2006, la détention de la recourante est devenue illégale (et non injustifiée), car elle s’est poursuivie en violation des règles légales applicables, soit de l’art. 2 al. 1 TEXUS.
Il s’ensuit que la demande d’indemnité n’entre pas dans le champ d’application de l’EIMP, mais bien dans celui de la LRCF (v. supra I), en tant qu’elle concerne la détention de la recourante du 1er décembre au 17 décembre 2006. En application de l’art. 20 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
2.3.5 S’agissant de la détention de la recourante entre le 18 octobre et le 30 novembre 2006, il a été dit plus haut que la recourante avait été incarcérée en application des règles légales (supra 2.3.3). Cette détention s’est toutefois révélée injustifiée, à la réception de la note diplomatique du 29 novembre 2006 par l’OFJ. Il s’ensuit que la recourante a droit à une indemnité relative à cette période.
Dans sa demande à l’OFJ du 11 janvier 2008 (v. supra let. E), la recourante a chiffré son dommage comme suit:
- Fr. 238'236: rémunération de deux mandats auxquels l’époux de la recourante aurait renoncé pour s’occuper des enfants (v. supra Faits, let. A);
- Fr. 5'000: frais de logement et de voyage dont l’époux de la recourante aurait dû s’acquitter «en relation directe avec la détention de son épouse (hôtels, billets d’avions, téléphones, etc…)»;
- Fr. 39'664: note d’honoraires de Me Leuenberger;
- Fr. 50'000: tort moral consécutif à 104 jours de détention extraditionnelle injustifiée,
soit un total de Fr. 321'920, après déduction d’un montant de Fr. 4'000 alloué à titre de dépens dans les arrêts rendus par la Ire et la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral respectivement les 11 et 29 janvier 2007 (v. supra Faits, let. B et C).
a) A teneur de l’art. 122 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
b) Réparation du dommage matériel
aa) Cessation de l’activité lucrative de l’époux de la recourante
La recourante expose que son époux E., qui exerçait une activité d’informaticien indépendant dans plusieurs pays d’Europe et était appelé à voyager fréquemment, se serait trouvé dans l’obligation de refuser toutes les opportunités de travail qui s’offraient à lui suite à l’incarcération de son épouse, afin de garder les enfants du couple (v. supra Faits, let. A). A l’appui de sa demande, la recourante a produit des pièces dont il ressort que son époux a renoncé, vers la fin du mois d’octobre 2006, à un mandat pour la société G. SA dont la rémunération prévisionnelle s’élevait à Fr. 138'236.-- environ (act. 6.21, annexes nos 3 à 5 à la demande d’indemnisation). La recourante fournit également une lettre de la société H. attestant que, à compter de la mi-octobre 2006, cette société a constaté que E. n’était plus disponible. La lettre précise qu’à une date proche du 15 mars 2007, E. a signifié à cette société qu’il n’avait pas le temps, ni la disponibilité d’esprit pour assumer les responsabilités liées aux missions qu’elle pouvait lui proposer; le «manque de réactivité» de E. durant cette période aurait empêché la société H. «de lui confier des missions sur le premier semestre 2007» (act. 6.21, annexe n° 6 à la demande d’indemnisation). Sans fournir d’explication à ce sujet, la recourante estime la perte de gain y relative à Fr. 100'000.--.
Sur ce dernier point, l’on ne saurait admettre que la recourante ait rapporté la preuve de son dommage et en ait établi le montant conformément aux exigences de la jurisprudence citée plus haut (v. supra a), de sorte qu’une indemnisation ne saurait d’emblée entrer en ligne de compte. Il en va de même s’agissant des frais de logement et de voyage (estimés à Fr. 5'000.-) dont, selon la recourante, son époux aurait dû s’acquitter «en relation directe avec la détention de son épouse (hôtels, billets d’avions, téléphones, etc…)». En l’absence de toute information concrète et exhaustive au sujet de ces frais (nature, date, etc.), l’on ne peut que constater que la recourante n’a pas rapporté la preuve du dommage allégué. S’agissant de la perte de gain subie par E. en relation avec G. SA, l’on ne saurait admettre l’existence d’un lien de causalité suffisant, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra a) entre ce préjudice et la détention de la recourante. Vu le standing de vie, l’entourage et du soutien dont bénéficiaient les époux A. et E. à St-Pétersbourg, la perte de gain subie par E. ne saurait être raisonnablement qualifiée de dommage nécessaire en relation de causalité avec la détention extraditionnelle de son épouse. La recourante expose en effet qu’elle jouit «d’un standing de vie élevé à St-Pétersbourg», où elle bénéficie de l’aide d’une nourrice à domicile pour s’occuper de ses enfants. Son arrestation en Suisse est survenue alors qu’elle-même et son époux effectuaient un long voyage en voiture de la Ciotat à St-Pétersbourg, en passant par l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et la Finlande, alors que les enfants, âgés de 16, 12 et 2 ans, se trouvaient quant à eux à St-Pétersbourg. Il est par ailleurs établi que la famille de la recourante jouit d’une grande estime non seulement dans cette ville, mais au-delà dans divers milieux professionnels et intellectuels russes et internationaux (act. 6.21, annexe n° 1 à la demande d’indemnisation). On ne voit partant pas en quoi il était nécessaire que E. cesse toute activité lucrative pour prendre soin des enfants, alors que ceux-ci étaient de toute manière déjà pris en charge par une nourrice, alors que les époux A. et E. effectuaient un long voyage.
bb) Frais de défense nécessaires de la recourante
La recourante demande le remboursement de ses frais de défense à hauteur de Fr. 35'664.-- correspondant à une note d’honoraires de Fr. 39'664.-- (y compris les frais liés à la procédure d’indemnisation devant l’OFJ) présentée par Me Leuenberger, sous déduction d’un montant de Fr. 4'000.-- alloué à titre de dépens dans les arrêts des 11 et 29 janvier 2007. L’autorité intimée a admis, à juste titre, devoir prendre en charge une partie des frais de défense de la recourante. Elle a toutefois estimé qu’un forfait de 50 heures de travail – en lieu et place des 131 facturées – correspondait à ce qui était nécessaire pour faire valoir les droits de l’intéressée. L’Office a par ailleurs estimé que le tarif horaire de Fr. 350.-- était trop élevé, eu égard à la complexité de l’affaire; il a par conséquent octroyé à la recourante une somme de Fr. 15'000.-- (correspondant à 50 heures au tarif horaire de Fr. 300.--) pour couvrir ses frais de défense.
Seuls les frais nécessaires pour assurer la défense font partie des autres préjudices à indemniser au sens de art. 122
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
c) Indemnité pour détention injustifiée
aa) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.--. Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de détention (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de détention (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou Fr. 43.50 par jour), Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.-- par jour), Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour). L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour 178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieurement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de détention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4). Il se justifie enfin de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières
du cas constitue une indemnité pour tort moral. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5). Faisant sienne la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation pour détention injustifiée par la Ire Cour des plaintes (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2007.2 du 30 août 2007; BK.2007.3 du 25 septembre 2007 et les arrêts cités), la Cour de céans a jugé que, faute de circonstances particulières justifiant un montant supérieur ou inférieur, une indemnité moyenne de Fr. 100.-- par jour de détention se justifiait, en cas de détention de longue durée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.5 du 17 avril 2008, consid. 2.1.1).
bb) En l’espèce, la recourante a subi 44 jours de détention injustifiée, du 18 octobre au 30 novembre 2006.
cc) Il ressort du dossier que certaines circonstances particulières justifient, dans le cas d’espèce, l’octroi d’une indemnité d’un montant supérieur à la moyenne. Aux termes d’un certificat émanant de la Faculté de psychologie clinique de l’Académie d’Etat de médecine de St-Pétersbourg, l’arrestation de la recourante et sa détention en Suisse ont provoqué la réapparition d’accès convulsifs dont elle a souffert dès l’âge de 19 ans, puis qui finirent par disparaître après des années de traitement (act. 6.21, annexe n° 2 à la demande d’indemnisation). S’agissant des effets négatifs de la détention de la recourante sur sa situation familiale, il est par ailleurs établi que ses enfants C. et D. ont été perturbés par la situation de leur mère; ces enfants se sont renfermés, sont devenus plus distraits et leurs résultats scolaires se sont détériorés suite à la détention de leur mère (act. 6.21, annexe n° 7 à la demande d’indemnisation). Ces éléments justifient d’augmenter le montant moyen de l’indemnité due par jour de détention injustifiée. La recourante allègue que son entourage a été très rapidement mis au courant de son incarcération, ce qui aurait donné lieu à «des commérages extrêmement désobligeants» qui auraient eu pour effet de nuire à l’excellente considération dont elle jouissait auprès d’eux auparavant. S’agissant des effets négatifs de la détention sur la réputation de la recourante, il y lieu de relever en premier lieu que les décisions rendues par la Cour de céans ont été publiées sur Internet sans que le nom de la recourante n’ait été anonymisé, étant donné que la presse avait assez largement fait l’écho de toute l’affaire ainsi que du fait que la détention de la recourante en Suisse avait été jugée partiellement injustifiée. Les allégués de la recourante selon lesquels sa famille aurait été contrainte d’affecter ses économies et de s’endetter du fait de sa détention ne sont au surplus aucunement étayés ni documentés, de sorte que l’on ne saurait les prendre en compte.
dd) Le dossier ne fournit en revanche aucun élément qui justifierait une réduction de l’indemnité au sens des art. 15 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
|
1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
Vu ce qui précède, l’octroi à la recourante d’une indemnité de Fr. 250.- par jour de détention injustifiée (du 18 octobre au 30 novembre 2006) parait équitable. En conséquence, l’OFJ versera à la recourante une indemnité pour détention injustifiée de Fr. 11'000.--. Cette somme portera intérêt au taux annuel de 5 % dès la date moyenne du 8 novembre 2006 (ATF 112 Ib 460 consid. 4c/bb in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 7; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.5 du 17 avril 2008, consid. 3 avec références).
B. Période de détention du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007
2.4 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la détention extraditionnelle de la recourante postérieure au 60ème jour suivant son arrestation était illicite, malgré la production par les autorités américaines, le 20 décembre 2006, d’un mandat d’arrêt contre la recourante du chef d’enlèvement international de mineur (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.1 du 29 janvier 2007, consid. 3.3 et 3.3.2):
«Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du TPF a jugé que le délai était venu à échéance le 17 décembre 2006 s’agissant de la détention de A. Elle en a déduit que la recourante était détenue illégalement à compter de cette date et elle a ordonné sa libération immédiate. Il existe par conséquent dans le cas d’espèce un lien de causalité entre l’illicéité de la détention de la recourante à compter de cette date d’une part et l’exécution du mandat d’arrêt querellé d’autre part. Il est en effet patent que si elle avait été libérée le 18 décembre 2006 comme la loi l’exigeait, A. aurait immédiatement quitté le territoire suisse pour rejoindre sa famille, comme elle projetait de le faire au moment de son interpellation. Dans la mesure où c’est un état de fait illicite – à savoir le maintien de la recourante en détention à Coire au-delà du 17 décembre 2006 – qui a permis le maintien de la détention de A. sur la base du mandat d’arrêt faisant l’objet du présent recours, la Cour de céans se doit d’examiner, à la lumière des exigences découlant des principes de légalité et de bonne foi, la question de l’influence de l’illicéité des circonstances ayant permis l’exécution du mandat querellé sur la légalité de l’arrestation et de la détention effectuées sur la base de ce mandat.»
(…)
«Vu ce qui précède et à la lumière de la jurisprudence citée plus haut, il ne fait aucun doute en l’espèce que l’illégalité du mois de détention subi avant l’émission du mandat d’arrêt querellé affecte la légalité de l’arrestation exécutée sur la base dudit mandat. Compte tenu entre autre de la longue durée de la détention illicite, qui seule a permis l’exécution du mandat d’arrêt querellé, force est en effet d’admettre que la détention subie en exécution de ce mandat est elle-même illégale».
2.5 Pour les raisons évoquées aux consid. 2.2 et 2.3.4, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur la question de l’octroi d’une éventuelle indemnité s’agissant d’une détention extraditionnelle illégale et non injustifiée. En conséquence, une copie du dossier de la cause ainsi que du présent arrêt sont transmis au Département fédéral des finances, comme objet de sa compétence, également en tant que la demande d’indemnité concerne la période de détention extraditionnelle comprise entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007.
III. Frais et dépens
3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4. En tant qu’il est recevable, le recours est admis en son principe, bien que la Cour de céans n’ait pour l’essentiel pas fait suite aux conclusions de la recourante. L’OFJ qui succombe peut être tenu de rembourser les frais utiles à la recourante (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants, en tant qu’il porte sur la période de détention extraditionnelle du 18 octobre au 30 novembre 2006. L’Office fédéral de la justice versera à la recourante une indemnité pour détention injustifiée de Fr. 11'000.--, avec intérêt au taux annuel de 5 % dès le 8 novembre 2006.
2. La Cour n’entre pas en matière sur le recours, en tant qu’il porte sur la période de détention extraditionnelle du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2007. Une copie du dossier de la cause ainsi que du présent arrêt sont transmis au Département fédéral des finances, comme objet de sa compétence, en tant que la demande d’indemnité concerne la période de détention extraditionnelle s’étendant du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2007.
3. L’arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l’avance versée par Fr. 1'000.--.
4. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à la charge de l’Office fédéral de la justice.
Bellinzone, le 2 juin 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Doris Leuenberger, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |