Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 501/2011
Arrêt du 2 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
Dame A.________, représentée par Me Alain Berger, avocat,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me David Bitton, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2011.
Faits:
A.
A.a Dame A.________, née en 1969, de nationalité portugaise, et A.________, ressortissant nord-américain, né en 1963, se sont mariés le 15 mars 1993 aux Etats-Unis. Tous deux sont titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse où ils vivent et travaillent depuis 2000.
Quatre enfants sont issus de cette union: B.________, né en 1995, C.________, né en 1998, D.________, né en 2001 et E.________, né en 2009.
Les époux A.________ ont mis un terme à leur union d'un commun accord le 1er janvier 2010, date à laquelle A.________ a quitté la villa familiale.
B.
B.a Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 30 mars 2010 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, dame A.________ a notamment sollicité la condamnation de son époux à verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa famille de 11'200 fr., allocations familiales ou d'études en sus, à compter du 1er janvier 2010 et sous déduction d'un montant de 4'558 fr.
Le 9 février 2011, le Tribunal de première instance a, entre autres, condamné A.________ à verser mensuellement en mains de dame A.________, allocations familiales non comprises, la somme de 5'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. La contribution était due à compter du 1er avril 2010, sous imputation de toutes avances d'entretien effectuées par A.________ depuis cette date, notamment d'une somme de 17'300 fr.
B.b Statuant le 24 juin 2011 sur appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève a porté la contribution d'entretien à 5'720 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2010 et sous déduction d'une somme de 46'011 fr. L'arrêt a été notifié aux parties le 27 juin 2011.
B.c Estimant qu'une erreur de calcul s'était glissée dans les considérants de l'arrêt du 24 juin 2011, dame A.________ a déposé une requête de rectification au sens de l'art. 334

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
|
1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
Par arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de justice a déclaré dite requête irrecevable.
C.
Parallèlement à sa requête de rectification, dame A.________ a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral le 28 juillet 2011. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien et à ce que celle-ci soit portée à 9'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2010, allocations familiales ou d'études non comprises et sous la seule déduction d'un montant de 28'608 fr.; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation des art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ordonnance du 3 août 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de rectification pendante devant la Cour de justice.
En date du 9 novembre 2011, dame A.________ a sollicité la reprise de l'instruction par le Tribunal de céans.
Invités à se déterminer sur le recours par ordonnance du 29 février 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale et la Cour de justice a renoncé à prendre position.
Considérant en droit:
1.
Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A 515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A 732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
3.2 L'art. 176 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.
S'agissant de la situation personnelle des parties, la Cour de justice a constaté que dame A.________ travaillait à plein temps en qualité d'employée de banque et qu'elle avait perçu à ce titre un salaire mensuel net de 15'332 fr. en 2009 et de 14'557 fr. en 2010 (bonus, allocations maternité et frais de représentation inclus).
Les charges mensuelles de dame A.________, incluant celles de ses quatre fils dont elle a la garde, ont été arrêtées à 14'913 fr. (3'020 fr. [dettes hypothécaires de la villa] + 330 fr. [frais de chauffage] + 400 fr. [entretien courant de la villa] + 583 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de dame A.________] + 204 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B.________] + 178 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de C.________] + 178 fr. [prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de D.________] + 161 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de E.________] + 350 fr. [frais d'assurance et d'essence du véhicule] + 210 fr. [frais de repas hors domicile de dame A.________] + 2'500 fr. [frais de garde des enfants] + 135 fr. [frais de transports publics des trois aînés] + 125 fr. [frais de cuisine scolaires] + 2'939 fr. [impôts courants] + 50 fr. [frais d'entretien du chien] + 1'350 fr. [minimum vital de dame A.________] + 1'800 fr. [minima vitaux de 600 fr. chacun pour les trois aînés] + 400 fr. [minimum vital du cadet]).
Concernant A.________, l'autorité cantonale a relevé qu'il était employé à temps plein par une multinationale et avait réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 18'616 fr. en 2009 et de 19'730 fr. en 2010 (bonus, dividendes et frais de représentation compris).
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 8'545 fr. (3'000 fr. [loyer de la villa qu'il loue en France] + 580 fr. [primes d'assurance maladie de base et complémentaire] + 3'765 fr. [impôts courants] + 1'200 fr. [minimum vital]).
Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les juges cantonaux ont fixé la contribution mensuelle due par l'époux pour l'entretien de sa famille à 5'720 fr., avec effet au 1er janvier 2010. La Cour de justice a, à ce titre, estimé qu'il se justifiait de répartir l'excédent par tête à raison de 5/6 pour l'épouse, qui assumait la garde de leurs quatre enfants, et de 1/6 pour le mari.
5.
Dans un premier grief, la recourante critique les montants retenus par la Cour de justice dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien.
5.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans la mesure où elle a retenu que le revenu cumulé des époux s'élevait à 29'889 fr., en lieu et place de 34'280 fr., ce en contradiction flagrante avec les pièces produites et avec ses propres constatations de fait. Elle soutient par conséquent que la décision de la juridiction cantonale serait arbitraire tant dans la motivation relative à la détermination du montant de la pension alimentaire (calcul proprement dit), que dans le résultat auquel elle aboutit (contribution à l'entretien de la famille de seulement 5'720 fr.).
L'intimé admet pour sa part qu'une erreur a pu se glisser dans le calcul de la contribution d'entretien, mais conteste que celle-ci soit constitutive d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans son résultat.
5.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.3 L'autorité cantonale s'est fondée, pour le calcul de la contribution à l'entretien de sa famille due par l'intimé, sur la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Or, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a commis une erreur lors de l'établissement des revenus cumulés des époux, puisque en lieu et place d'un montant de 34'287 fr., correspondant au revenu mensuel net moyen des deux conjoints pour l'année 2010, à savoir 14'557 fr. pour l'épouse et 19'730 fr. pour le mari, l'autorité cantonale a, vraisemblablement par inadvertance, retenu un montant de 29'889 fr. correspondant à l'addition des revenus mensuels nets moyens de l'année 2009 (15'332 fr.) et 2010 (14'557 fr.) de la recourante. L'autorité cantonale a d'ailleurs expressément reconnu avoir commis une erreur de calcul dans le cadre de sa décision sur rectification rendue en date du 4 novembre 2011.
En l'espèce, le calcul erroné des revenus des parties a eu une incidence importante sur le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé; le résultat obtenu constitue donc une violation de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.4 On peut se demander si, dans les circonstances de l'espèce, il n'eût pas été plus adéquat de raisonner à partir du train de vie antérieur des époux plutôt que de se fonder sur leur minimum vital. Il n'y a toutefois pas lieu de discuter cette question plus avant, car la méthode suivie par l'autorité cantonale n'est pas critiquée. Dans la mesure toutefois où l'intimé conteste en revanche la clé de répartition du disponible choisie par l'autorité cantonale, à savoir 5/6 pour l'épouse et les enfants et 1/6 pour lui-même, il convient d'examiner cette question.
L'autorité de première instance avait choisi, tout en appliquant également la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, de répartir le disponible à raison de ¾ pour l'épouse et les enfants et ¼ pour le mari, ceci pour tenir compte du large droit de visite dont disposait ce dernier sur ses enfants et qu'elle estimait à environ 40 % alors qu'il s'élève en réalité davantage à 35 %. La Cour de justice, tout en reprenant presque mot pour mot la motivation de l'instance précédente (droit de visite de 35 %), a étonnamment et sans la moindre justification modifié cette clé de répartition. Or, si l'on applique la clé de répartition choisie par l'instance précédente tout en corrigeant l'erreur de calcul commise, on constate que la contribution d'entretien due par l'intimé s'élèverait à 9'380 fr. réduits à 9'000 fr. pour tenir compte des conclusions de la recourante auxquelles le Tribunal fédéral est lié (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
recourante et des quatre enfants]), ce qui laisse apparaître un solde de 10'829 fr. En tenant compte de la répartition du solde retenue par l'autorité cantonale à raison de 5/6 en faveur de la recourante, à savoir 9'024 fr. (5/6 de 10'829 fr. arrondis) et en y additionnant les charges de la crédirentière, on constate que cette dernière disposerait finalement d'un montant de 23'937 fr. (14'913 fr. + 9'024 fr.), ce qui, sous déduction de son propre revenu mensuel de 14'557 fr., donne une contribution d'entretien de 9'380 fr. (23'937 fr - 14'557 fr.).
Etant précisé qu'il ne peut être tenu compte de la diminution de revenu ou de l'augmentation de loyer allégués par l'intimé, s'agissant de nova non admissibles devant la présente instance (cf. supra consid. 2.2) mais qui pourraient toutefois être invoqués dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
6.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale, d'avoir procédé à tort à la déduction d'un montant de 15'000 fr. qui lui aurait d'ores et déjà été versé par son époux.
6.1 La recourante soutient que la Cour de justice aurait une seconde fois versé dans l'arbitraire en considérant un montant de 15'000 fr. payé par l'intimé comme constitutif de contributions d'entretien et en déduisant par conséquent ce montant des pensions alimentaires dues par celui-ci à la recourante et à ses enfants. Ce montant aurait en réalité été arrêté entre les parties dans le cadre d'une convention de médiation conclue entre elles en date du 2 février 2010 à titre de remboursement partiel de montants prélevés par l'intimé pour ses besoins personnels sur leur compte commun, alors que lui-même ne l'approvisionnait plus. En admettant implicitement que ce montant de 15'000 fr. constituait des contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé à la recourante, la juridiction cantonale aurait au surplus violé son droit d'être entendue puisqu'elle avait déjà allégué et prouvé les faits susmentionnés, pièces à l'appui, en première et seconde instances, sans toutefois que la Cour de justice n'en tienne compte, et ce sans qu'elle n'expose ses motivations.
L'intimé estime, quant à lui, que le droit d'être entendu de la recourante n'aurait nullement été violé puisqu'en déduisant cette somme de 15'000 fr., la Cour de justice n'aurait fait que suivre le juge de première instance qui avait, selon lui, retenu son argumentation selon laquelle ce montant aurait été versé à la recourante afin qu'elle paie différentes factures de la famille, conformément à ce qui avait été convenu dans l'accord de médiation du 2 février 2010.
6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal de céans ne peut réparer une violation du droit d'être entendu que s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario et les références citées).
6.3 En l'espèce, l'autorité de deuxième instance a tenu compte dans la somme totale de 46'011 fr. (15'000 fr. + 26'450 fr. + 4'561 fr.), imputée au titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé, d'un montant de 15'000 fr., sans pour autant fournir la moindre motivation à ce sujet et ce alors même que cette déduction était contestée par la recourante qui admettait, dans ses écritures en appel du 25 février 2011, la seule déduction d'un montant total de 28'608 fr. n'incluant pas les 15'000 fr. litigieux. Contrairement à ce que prétend l'intimé, la motivation du Tribunal de première instance ne permet pas de déduire que cette juridiction aurait adhéré à ses arguments s'agissant du montant de 15'000 fr. contesté et qu'elle aurait par conséquent inclus ce dernier montant dans la somme totale de 17'300 fr. qu'il était admis à déduire des pensions alimentaires dues en première instance; la Cour de justice ne peut par conséquent s'être implicitement référée à la motivation de ce jugement comme il le soutient.
S'agissant d'une décision portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral ne dispose toutefois pas du même pouvoir de cognition que l'instance précédente et ne peut par conséquent valablement réparer la violation du droit d'être entendu alléguée à juste titre par la recourante. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour ce motif également afin qu'elle détermine si, et le cas échéant dans quelle mesure, il se justifie de déduire à titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé, outre un montant de 31'011 fr. (46'011 fr. - 15'000 fr.) non contesté par la recourante, également le montant de 15'000 fr. litigieux.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien et les montants qui doivent être imputés à titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En dépit de l'issue du recours, la cause demeure ouverte et il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.________ à verser en mains de dame A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'720 fr. avec effet au 1er janvier 2010, sous imputation de 46'011 fr., et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 2 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Hildbrand