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1A.5/2000/bmt

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************

2._März_2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der

I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Féraud,
Bundesrichter Jacot-Guillarmod und Gerichtsschreiber
Forster.

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In Sachen

A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Marcel Bosonnet, Haldenbachstrasse 2, Postfach, Zürich,

gegen

Bundesamt_für_Polizeiwesen, Abteilung Internationales,
Sektion Auslieferung,

betreffend
Auslieferung an Deutschland - B 116016,
hat sich ergeben:

A.-
A.________ befindet sich seit 15. Oktober 1999 in
Auslieferungshaft. Gestützt auf einen Haftbefehl des Ermitt-
lungsrichters des deutschen Bundesgerichtshofes vom 14. Mai
1999 stellte das deutsche Bundesministerium der Justiz am
28. Oktober 1999 beim Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) das
Gesuch um Auslieferung von A.________. Dem Verfolgten wird
die Beteiligung bzw. Rädelsführerschaft an einer terroristi-
schen Vereinigung (§ 129a des deutschen StGB), versuchte An-
stiftung zum Mord (§ 211 dStGB), Beihilfe zu versuchtem Tot-
schlag (§ 212 dStGB) sowie Beihilfe zu (gefährlicher) Kör-
perverletzung (§§ 223/223a dStGB) vorgeworfen.

B.-
Gemäss der Sachdarstellung der ersuchenden Behörde
handle es sich bei A.________ um einen leitenden Funktionär
der türkischen "Revolutionären Volksbefreiungsfront" bzw.
"Volksbefreiungspartei" (DHKP-C).

a) Die DHKP-C sei aus der Spaltung der terroris-
tisch-extremistischen Organisation Devrimci Sol hervorgegan-
gen. Diese sei 1978 in der Türkei gegründet worden mit dem
Ziel, einen Umsturz der dortigen politischen Verhältnisse
herbeizuführen und eine kommunistische Gesellschaftsordnung
zu errichten. Die Organisation sei "verantwortlich für zahl-
reiche in der Türkei verübte Terroranschläge, die bisher
mehrere hundert Menschenleben gefordert" hätten. Im Jahre
1993 habe sich die Devrimci Sol in zwei "konkurrierende und
sich gewaltsam bekämpfende Flügel" aufgespaltet. Der soge-
nannte "Karatas-Flügel" sei in die DHKP-C übergegangen,
während sich der "Yagan-Flügel" zunächst zur "Türkischen
Volksbefreiungsfront" bzw. "Volksbefreiungspartei" (THKP-C)
formiert habe, welche anschliessend in Devrimci Sol Gücler
("Revolutionäre Linke Kräfte") umbenannt worden sei.

b) Innerhalb des Funktionärskorps der DHKP-C habe
sich "jedenfalls seit 1995 eine terroristische Vereinigung
gebildet". Zumindest für den Zeitraum von März 1995 bis
September 1997 sei der terroristische Charakter der DHKP-C
durch Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Hamburg
vom 17. Februar 1999 rechtskräftig festgestellt worden.
Gleichzeitig habe das Gericht den damaligen "Deutschland-
verantwortlichen" der DHKP-C, L.________, u.a. "wegen Rä-
delsführerschaft in dieser terroristischen Vereinigung"
zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die DHKP-C
verfolge u.a. das Ziel, "sogenannte Abweichler und Verrä-
ter", insbesondere des "Yagan-Flügels" der ursprünglichen
Devrimci Sol, "bis hin zur Tötung" zu "bestrafen" und ge-
waltsam zu bekämpfen. Zur Finanzierung des "bewaffneten
Kampfes" forderten die Funktionäre der DHKP-C von in
Deutschland lebenden Landsleuten sogenannte "Spenden", bei
deren Eintreibung "vor Gewaltanwendung bis hin zur physi-
schen Vernichtung" nicht zurückgeschreckt werde. Mit Ver-
fügung vom 6. August 1998 habe das deutsche Bundesministe-
rium des Innern die DHKP-C (als Ersatzorganisation der am
27. Januar 1983 bereits verbotenen ursprünglichen Devrimci
Sol) für illegal erklärt.

c) Zwischen dem 21. März und 27. April 1995 hätten
Agenten der DHKP-C in Gelsenkirchen, Berlin, Köln, Erlen-
bach/Main, Duisburg, Hamburg, Ditzingen und Backnang Brand-
anschläge verübt. Eine weitere Anschlagsserie sei zwischen
15. Dezember 1995 und 8. Januar 1996 in Köln, Hamburg, Ber-
lin, Bremen, Erlenbach/Main, Michelstadt, Duisburg, Kiel,
Mannheim und Singen erfolgt. Am 25. April 1997 habe
B.________ den Inhaber eines Grillimbisses in Hamburg,
C.________, erschossen, während DHKP-C-Aktivisten dessen
Lokal verwüsteten. C.________ habe sich zuvor geweigert, die
DHKP-C finanziell zu unterstützen. Am 12. Juli 1997 seien
die Yagan-Anhänger D.________ und F.________ in Hamburg
durch Schüsse von Exponenten der DHKP-C schwer verletzt
worden. Nachdem sich ein weiterer Lokalbesitzer in Castrop-
Rauxel geweigert hatte, der Organisation Geld auszuzahlen,
hätten ihm DHKP-C-Funktionäre am 22. April 1998 in die Beine
geschossen.

d) "Bereits im Jahre 1993" habe A.________ "erst-
mals die Funktion eines Deutschlandverantwortlichen übernom-
men und diese Stellung auch nach der Gründung der DHKP-C bis
zu seiner Verhaftung am 9. Juni 1995" beibehalten. Er sei am
"Todesurteil" vom Februar 1995 gegen den früheren Rechtsbe-
rater der DHKP-C, G.________ (wegen Verstosses gegen Befehle
der Organisation), beteiligt gewesen. G.________ sei ent-
führt worden und habe kurz vor Vollstreckung des "Todesur-
teils" fliehen können. Am 26. Juni 1996 sei A.________ vom
Landgericht Hagen wegen Freiheitsberaubung zum Nachteil
G.________s zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und
zehn Monaten verurteilt worden.

e) Nach seiner Haftentlassung am 5. Mai 1997 habe
A.________ "wieder eine führende Stellung innerhalb des
Funktionärskörpers der terroristischen Vereinigung der
DHKP-C" eingenommen. Zunächst habe er "gleichberechtigt
neben L.________" die Organisation geleitet. Nach der
Festnahme L.________s am 12. September 1997 habe er "allein
die Position des Europa- und Deutschlandverantwortlichen"
innegehabt. Darüber hinaus sei A.________ "dringend ver-
dächtig, zu den beiden Fällen des versuchten Totschlags an
den Yagan-Aktivisten H.________ - am 22. August 1997 in
Frankfurt am Main - und E.________ - am 5. September 1997 in
Hamburg - vorsätzlich Hilfe geleistet zu haben". An zwei
Treffen hochrangiger Funktionäre der DHKP-C (im Mai oder
Juni 1997 in Den Haag sowie am 23. August 1997 in Köln) habe
A.________ "erneut" Order gegeben, "Yagan-Aktivisten zu
töten". Zu diesem Zweck habe er die Bildung bewaffneter Kom-
mandos angeordnet, die in Hamburg und Frankfurt/M. "Yagan-
Anhänger aufspüren und liquidieren" sollten. Im November
1998 habe A.________ (über I.________) den J.________ beauf-
tragt, den DHKP-C-Aktivisten K.________ zu töten, der bei
einer polizeilichen Vernehmung Angaben über die Organisation
gemacht habe.

C.-
Anlässlich seiner Einvernahme vom 4. November 1999
widersetzte sich A.________ der Auslieferung an Deutschland.
Mit Entscheid vom 10. Dezember 1999 bewilligte das BAP die
Auslieferung des Verfolgten für die ihm gemäss Haftbefehl
des Ermittlungsrichters des deutschen Bundesgerichtshofes
vom 14. Mai 1999 zur Last gelegten Straftaten.

D.-
Gegen den Auslieferungsentscheid des BAP gelangte
A.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 12. Januar
2000 an das Bundesgericht. Er stellt folgende Rechtsbegeh-
ren:

"1. Der Entscheid des Bundesamtes für Polizeiwesen
vom 10. Dezember 1999 sei aufzuheben.

2. Das Auslieferungsersuchen der Bundesrepublik
Deutschland sei vollumfänglich abzuweisen.

3. Eventualiter: Das Auslieferungsbegehren der
Bundesrepublik Deutschland sei bezüglich der
Tatbestände der Bildung einer terroristischen
Vereinigung, § 129a StGB, abzuweisen."

E.-
Das BAP beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Januar
2000 die Abweisung der Beschwerde. Auf Gesuch des Beschwer-
deführers hin wurde ihm das Auslieferungsbegehren des deut-
schen Bundesministerium der Justiz vom 28. Oktober 1999 zur
Einsicht zugestellt, und es wurde ihm Gelegenheit zur Be-
schwerdeergänzung eingeräumt, wovon er mit Eingabe vom
15. Februar 2000 Gebrauch machte.

Das_Bundesgericht_zieht_in_Erwägung:

1.-
a) Die Beurteilung von Auslieferungsersuchen der
Bundesrepublik Deutschland richtet sich nach dem Europäi-
schen Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
(EAUe, SR 0.353.1) sowie dem Zweiten Zusatzprotokoll zum
EAUe vom 17. März 1978, dem beide Staaten beigetreten sind
(SR 0.353.12). Soweit das EAUe bestimmte Fragen nicht ab-
schliessend regelt (vgl. BGE 123 II 279 E. 2d S. 283),
ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich
das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazuge-
hörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV, SR 351.11;
vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).

b) Der Auslieferungsentscheid des BAP vom 10. De-
zember 1999 kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim
Bundesgericht angefochten werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m.
Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Die Sachurteilsvoraussetzungen von
Art. 97
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
- 114
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG sind erfüllt.

c) Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Ver-
letzung von Bundesrecht (inklusive Staatsvertragsrecht),
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermes-
sens, als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbe-
halt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG trifft hier nicht zu (Art. 104
lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
- b OG; BGE 117 Ib 64 E. 2b/bb S. 72). Soweit die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrecht-
liche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann auch die
Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte bzw. der
EMRK mitgerügt werden (BGE 122 II 373 E. 1b S. 375).

d) Das Bundesgericht ist an die Begehren der Par-
teien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Es prüft die
Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kog-
nition. Da es aber in Rechtshilfesachen nicht Aufsichtsbe-
hörde ist, darf die Prüfung des angefochtenen Entscheides
den Rahmen des Streitgegenstandes nicht sprengen (BGE 117
Ib 64
E. 2c S. 73).

2.-
Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, "in
den beiden Fällen des versuchten Totschlags von H.________
und E.________" sei seine "Beteiligung an Tötungsdelikten"
nicht "belegt". Diesbezüglich sei die Auslieferung für die
untersuchten Delikte (Beihilfe zum versuchten Totschlag und
zur gefährlichen Körperverletzung) schon deshalb zu verwei-
gern. "Hinsichtlich der Anschuldigung, der Beschwerdeführer
habe I.________ angewiesen, J.________ mit der Ausführung
des Todesbeschlusses zu beauftragen", liege hingegen "tat-
sächlich eine konkrete Anschuldigung gegen den Beschwerde-
führer vor". "Aufgrund der Umstände und Beweggründe sowie
der Ziele, die dem Beschwerdeführer unterstellt werden", sei
jedoch "von einem vorwiegend politischen Charakter der
Delikte auszugehen", weshalb Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe der Aus-
lieferung entgegenstehe. "Die Anweisungen, welche der Be-
schwerdeführer gegeben haben soll", müssten "im Zusammenhang
mit dem Kampf der DHKP-C gegen die Verhältnisse in der Tür-
kei gesehen werden". Die vom Beschwerdeführer angeblich an-
visierten politischen Gegner seien "als Teil des türkischen
Regimes von der DHKP-C bekämpft" worden.
3.-
Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Rechtshilfe-
behörde zu prüfen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und
welche konkreten Straftatbestände erfüllt sind. Dies wird
- im Falle einer Anklageerhebung - vielmehr vom erkennenden
Strafrichter zu beurteilen sein. Gerade in einem komplexen
Fall wie dem vorliegenden kann auch nicht verlangt werden,
dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits ab-
schliessend mit Beweisen belegt. Andernfalls würde der Sinn
und Zweck der Rechtshilfe praktisch hinfällig (vgl. BGE 122
II 134
E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371; 120 Ib 251 E. 5c
S. 255, je mit Hinweisen). Die Einwände, es gebe keine aus-
reichenden Anhaltspunkte für den terroristischen Hintergrund
der hier untersuchten Delikte, bzw. es fehle am Rechtshilfe-
erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit, werden in der
nachfolgenden Erwägung 6 geprüft.

Darüber hinaus würde die blosse Bestreitung der dem
Verfolgten zur Last gelegten Straftaten nur dann zu einem
Auslieferungshindernis führen, wenn er den Alibibeweis an-
träte. Trotz der in Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe verankerten grundsätzlichen
Auslieferungspflicht ist der Möglichkeit eines Alibibeweises
nach der Praxis des Bundesgerichtes auch im Rahmen eines
nach dem EAUe durchgeführten Auslieferungsverfahrens ange-
messen Rechnung zu tragen. Es würde den allgemeinen Prinzi-
pien des Auslieferungsrechtes und auch dem Verhältnismässig-
keitsgebot widersprechen, einen offensichtlich Unschuldigen
auszuliefern. Den Alibibeweis könnte der Verfolgte jedoch
nur mit dem Nachweis führen, dass er zur fraglichen Zeit
überhaupt nicht am Tatort war. Dieser Nachweis wäre unver-
züglich und ohne Weiterungen zu erbringen (BGE 113 Ib 276
E. 3b - c S. 281 - 83.). Von einem Alibibeweis kann im vor-
liegenden Fall nicht die Rede sein. Gegenteiliges wird auch
vom Beschwerdeführer nicht behauptet.
4.-
a) Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn
die strafbare Handlung, derentwegen sie begehrt wird, vom
ersuchten Staat als eine politische oder eine mit einer
solchen zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird
(Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe; vgl. auch Art. 3 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG).

b) Gemäss Art. 2 Ziff. 1 des Europäischen Überein-
kommens zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Januar 1977
(SR 0.353.3), dem Deutschland und die Schweiz beigetreten
sind, kann der ersuchte Staat im Falle von Auslieferungsge-
suchen entscheiden, dass eine schwere Gewalttat gegen das
Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit
einer Person nicht als politische oder mit einer solchen
zusammenhängende Straftat angesehen wird (sofern die Tat
nicht ohnehin unter Art. 1 des Übereinkommens fällt). Keine
politische Straftat im Sinne des Anti-Terrorismusüberein-
kommens liegt namentlich bei schweren Straftaten vor, die in
einem Angriff auf das Leben, die körperliche Unversehrtheit
oder die Freiheit völkerrechtlich geschützter Personen ein-
schliesslich Diplomaten bestehen (Art. 1 lit. c); das glei-
che gilt für Entführungen, Geiselnahmen oder schwere wider-
rechtliche Freiheitsentziehungen (Art. 1 lit. d).

c) In der Praxis des Bundesgerichtes wird zwischen
sogenannt "absolut" politischen und "relativ" politischen
Delikten unterschieden. "Absolut" politische Delikte stehen
in unmittelbarem Zusammenhang mit politischen Vorgängen
(vgl. BGE 125 II 569 E. 9b S. 578; 115 Ib 68 E. 5a S. 85;
113 Ib 175 E. 6a S. 179). Ein "relativ" politisches Delikt
liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn einer gemeinrecht-
lichen Straftat im konkreten Fall ein vorwiegend politischer
Charakter zukommt. Der vorwiegend politische Charakter er-
gibt sich aus der politischen Natur der Umstände, Beweg-
gründe und Ziele, die den Täter zum Handeln bestimmt haben
und die in den Augen des Rechtshilferichters vorherrschend
erscheinen. Das Delikt muss stets im Rahmen eines Kampfes um
die Macht im Staat begangen worden sein und in einem engen
Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Kampfes stehen (BGE
125 II 569 E. 9b S. 578; 124 II 184 E. 4b S. 186 ff.; 117 Ib
64
E. 5c S. 89; 115 Ib 68 E. 5 S. 84 ff.; 113 Ib 175 E. 6b
S. 180, je mit Hinweisen; vgl. Claude_Rouiller, L'évolution
du concept de délit politique en droit de l'entraide inter-
nationale en matière pénale, ZStrR 1986, S. 23 ff.; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, Bern 1999, N. 385 S. 300 f.). Darüber hinaus
müssen die fraglichen Rechtsgüterverletzungen in einem ange-
messenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen, und
die auf dem Spiel stehenden politischen Interessen müssen
wichtig und legitim genug sein, um die Tat zumindest eini-
germassen verständlich erscheinen zu lassen (BGE 110 Ib 280
E. 6d S. 285). Zu denken ist hier namentlich an den Einsatz
von illegalen Mitteln gegen diktatorische oder systematisch
die Menschenrechte verletzende Regimes. Bei schweren Gewalt-
verbrechen, namentlich Tötungsdelikten, wird der politische
Charakter in aller Regel verneint. Ausnahmen könnten allen-
falls bei eigentlichen offenen Bürgerkriegsverhältnissen
gegeben sein, oder wenn das betreffende Delikt (etwa im
Falle eines "Tyrannenmordes") das einzige praktikable Mit-
tel zur Erreichung wichtiger Ziele darstellen würde (vgl.
BGE 109 Ib 64 E. 6a S. 71 f.; Rouiller, a.a.O., S. 31;
Zimmermann, a.a.O., N. 385 S. 301).

d) Das schweizerische Strafrecht unterscheidet
zwischen kriminellen Organisationen (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB),
rechtswidrigen Vereinigungen (Art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie ge-
meinrechtlichen Formen kollektiver Kriminalität bzw. der
Teilnahme an Straftaten (vgl. Marc_Forster, Kollektive
Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch
das organisierte Verbrechen, Basel 1998, S. 8 ff., 15 ff.).
Unter den Begriff der kriminellen Organisationen fallen
(neben den mafiaähnlichen Verbrechersyndikaten) auch hoch-
gefährliche terroristische Gruppierungen (vgl. Botschaft zu
Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, BBl 1993 III 277 ff., S. 296; Forster,
a.a.O., S. 9; Günter_Stratenwerth, Schweizerisches Straf-
recht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteres-
sen, 4. Aufl., Bern 1995, § 40 N. 21). Nicht zu den krimi-
nellen Organisationen gezählt werden hingegen (grundsätz-
lich) extremistische Parteien, oppositionelle politische
Gruppen sowie Organisationen, die mit angemessenen (nicht
verbrecherischen) Mitteln um die politische Macht in ihrem
Heimatland ringen oder einen Freiheitskampf gegen diktato-
rische Regimes führen (vgl. Botschaft, BBl 1993 III 296;
Forster, a.a.O., S. 9 f.; Stefan_Trechsel, StGB-Kommentar,
2. Aufl., Zürich 1997, Art. 260ter N. 2; s. rechtsverglei-
chend auch Kay_Hailbronner/Volker_Olbrich, Internationaler
Terrorismus und Auslieferungsrecht, Archiv des Völkerrechts,
24 [1986] 434 ff. S. 437 f., 445 f.).

e) Dieser materiellstrafrechtlichen Unterscheidung
ist auch bei Fragen der Rechtshilfe Rechnung zu tragen. Wie
gezeigt, werden terroristische Vereinigungen nach schweize-
rischem Recht nicht zu den Gruppierungen gezählt, die sich
mit angemessenen (oder zumindest noch vertretbaren) Mitteln
am Kampf um die politische Macht in ihrer Heimat beteiligen.
Sie fallen vielmehr unter den Straftatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

StGB. Im vorliegenden Fall wird von den deutschen Behörden
u.a. die Frage untersucht, ob die DHKP-C (als Nachfolgeorga-
nisation der Devrimci-Sol) als terroristische Vereinigung
anzusehen ist bzw. ob sich der Beschwerdeführer der Beteili-
gung bzw. Rädelsführerschaft an einer terroristischen Ver-
einigung (§ 129a dStGB) oder der Teilnahme an anderen schwe-
ren Verbrechen schuldig gemacht hat. Nicht jeder Fall "poli-
tisch motivierter Schwerkriminalität" (Beschwerdeschrift,
S. 9 Ziff. 6) ist als politisches Delikt im Sinne von Art. 3
Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe anzusehen.
Der Beschwerdeführer legt insbesondere nicht dar,
inwiefern die Tötung von Abtrünnigen oder die Erpressung von
Zwangsabgaben als einziges Mittel zu Erreichung legitimer
politischer Ziele anzusehen wäre (vgl. BGE 125 II 569 E. 9b
S. 578; 109 Ib 64 E. 6a S. 71 f.). Es fällt auf, dass der
Grossteil der untersuchten Tötungsdelikte sich gegen Akti-
visten des konkurrierenden "Yagan-Flügels" der ursprünglichen
Devrimci Sol richtete. In einigen Fällen gehörten sogar eige-
ne Leute (wie z.B. der ehemalige Rechtsberater der DHKP-C,
G.________) zu den Opfern von Straftaten. Da auch die Anhän-
ger des "Yagan-Flügels" den Sturz der aktuellen türkischen
Regierung herbeiführen möchten, könnten die betroffenen Per-
sonen jedenfalls kaum "als Teil des türkischen Regimes" (Be-
schwerdeschrift, S. 7 Ziff. 3) bezeichnet werden. Analoges
gilt für die Opfer von Erpressungen und Brandanschlägen, bei
denen es sich zumeist um private Geschäftsleute handelte. Die
betreffenden Deliktsvorwürfe erinnern eher an Liquidationen
von unliebsamen Konkurrenten und Abtrünnigen sowie an Schutz-
gelderpressungen ("Racketting") in typischer Terroristen- und
Mafiamanier, denn an Aktivitäten einer "politischen Partei"
(Beschwerdeschrift, S. 15 Ziff. 16). In der europäischen Aus-
lieferungspraxis wird die Frage, ob ein "politisches" Delikt
vorliege, im Übrigen stark durch die Prüfung überlagert, ob
der Angeschuldigte vom ersuchenden Staat aus politischen
Motiven verfolgt werde (sog. "Verfolgungsklausel", vgl.
Hailbronner/Olbrich, a.a.O., S. 457, 460). Dass er von der
Bundesrepublik Deutschland politisch verfolgt würde, wird
vom Beschwerdeführer nicht behauptet.

f) Soweit die ersuchende Behörde dem Beschwerdefüh-
rer terroristische oder mafiaähnliche Aktivitäten (im Sinne
von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB bzw. § 129a dStGB) sowie gemeinrechtli-
che Schwerverbrechen (namentlich versuchte Anstiftung und
Beihilfe zu Tötungsdelikten) vorwirft, liegt offensichtlich
keine Strafuntersuchung wegen "politischer" Straftaten im
Sinne von Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe vor.
g) Nach dem Gesagten kann offen bleiben, ob Art. 1
bzw. Art. 2 des Europäischen Anti-Terrorismusübereinkommens
die Annahme politischer Straftaten im vorliegenden Fall
überhaupt zuliesse (vgl. BGE 125 II 569 E. 9d S. 580 f.).

5.-
Sodann macht der Beschwerdeführer geltend, bei
einer Auslieferung an Deutschland drohe ihm sowohl in
Deutschland als auch (im Falle einer Weiterlieferung) in
der Türkei eine menschenrechtswidrige Behandlung. Die Aus-
lieferung verstosse daher gegen Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK.

a) Die Schweiz prüft Auslieferungsgesuche im Lichte
ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die Auslieferung
wird abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bie-
tet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht einer
Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integri-
tät oder seine Menschenwürde beeinträchtigt (Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK,
Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II; vgl. auch Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV, Art. 37
Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG).

b) Die Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die
Genfer Flüchtlingskonvention und das deutsche Ausländerrecht
einer etwaigen Weiterlieferung an die Türkei nicht entgegen-
stünden, ändern nichts an der völkerrechtlichen Verpflich-
tung des ersuchenden Staates, vor einer allfälligen Weiter-
lieferung an einen Drittstaat zunächst die Zustimmung des
ersuchten Staates einzuholen (Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
EAUe). Es gibt keine
Veranlassung, an der Einhaltung dieser Verpflichtung seitens
der deutschen Behörden zum Vornherein zu zweifeln. Daran
ändert auch das Argument nichts, der Beschwerdeführer könnte
als unerwünschter Ausländer von Deutschland an die Türkei
abgeschoben werden, und diesbezüglich bestehe keine Pflicht
zur Einholung einer Zustimmung der Schweiz. Selbst wenn
diese Einschätzung zuträfe (vgl. demgegenüber namentlich
§ 53 des deutschen Ausländergesetzes), wäre auch Deutsch-
land jedenfalls an das in Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verankerte "non-
refoulement"-Gebot gebunden. Es gibt keinen Anhaltspunkt
für die Annahme, die deutschen Behörden würden sich im Falle
des Beschwerdeführers über die Menschenrechte hinwegsetzen.
Seine Vorbringen zur angespannten Menschenrechtslage in der
Türkei wären somit in einem allfälligen Weiterlieferungs-
oder Abschiebungsverfahren geltend zu machen.

c) In der Beschwerdeergänzung wird vorgebracht,
eine Strafuntersuchung wegen des Verdachtes der Beteiligung
bzw. Rädelsführerschaft an einer terroristischen Vereinigung
(§ 129a dStGB) ziehe nach deutschem Recht automatisch Ein-
schränkungen der Verteidigungsrechte sowie ein strengeres
Haftregime nach sich. Insbesondere werde der Schriftverkehr
des Inhaftierten mit seinem Verteidiger überwacht, bei Ge-
sprächen mit dem Verteidiger sei eine Trennscheibe obliga-
torisch, der Inhaftierte werde "völlig isoliert, und die
Unterbindung sämtlicher Kontakte, auch zum Verteidiger",
sei "möglich". Bei Ausländern gelte (nach den Erkenntnissen
eines Rechtsgutachtens) ein besonders einschränkendes Haft-
regime. "Nach Auskunft der deutschen Rechtsvertreter des
Beschwerdeführers" würden bei ihm "mindestens dieselben
Sonderhaftbedingungen angeordnet". Da er blind sei, würde
er unter dem Haftregime "noch zusätzlich leiden". Eine
Auslieferung nach Deutschland verletze daher Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK.

d) Bei der Bundesrepublik Deutschland handelt es
sich um einen demokratischen Rechtsstaat, der die EMRK und
den UNO-Pakt II ratifiziert hat und einen hohen Standard bei
der Gewährleistung der Menschenrechte aufweist. Selbst bei
Rechtshilfegesuchen von Staaten die - gemessen an westli-
chen rechtsstaatlichen Massstäben - Schwierigkeiten bei der
Durchsetzung der Menschenrechte (namentlich gegenüber Häft-
lingen) bekunden, wäre eine Auslieferung nicht apriori aus-
geschlossen. Das Bundesgericht prüft vielmehr auch in jenen
Fällen angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalles,
ob dem Verfolgten persönlich eine unmenschliche oder ernie-
drigende Behandlung droht (vgl. z.B. Urteil des Bundesge-
richtes vom 9. September 1999 i.S. X. c. BAP [Auslieferung
an Mexiko], 1A.149/1999, E. 8).

Der Erlass von gesetzlichen Spezialvorschriften
über die Behandlung von besonders gefährlichen gewalttätigen
Gefangenen (etwa gemeingefährlichen Terroristen oder Schwer-
verbrechern) oder die Einrichtung von entsprechenden Spe-
zialgefängnissen und Hochsicherheitstrakten ist nicht zum
Vornherein menschenrechtswidrig, soweit die betreffenden
Vorschriften grundrechtskonform ausgelegt und angewendet
werden können (vgl. BGE 118 Ia 64 E. 3c S. 76 - 78). Die
Rechtmässigkeit eines Haftregimes ist - in den Schranken der
grundrechtskonformen Auslegung - nach Massgabe der Haftbe-
dingungen des konkreten Einzelfalles zu prüfen. Es kann im
vorliegenden Fall offen bleiben, ob und inwieweit die Son-
dernormen der deutschen Strafprozess- und -vollzugsgesetz-
gebung für besonders gefährliche Gefangene auf den Be-
schwerdeführer überhaupt Anwendung finden würden. Jeden-
falls wäre nicht ersichtlich (und wird auch in der Be-
schwerde nicht dargelegt), dass die betreffenden Vorschrif-
ten zum Vornherein nur in menschenrechtswidriger Weise aus-
gelegt und angewendet werden könnten. Nach ständiger Praxis
ist bei demokratischen Rechtsstaaten die Einhaltung der
Menschenrechte und völkerrechtlichen Verpflichtungen zu
vermuten. Im Übrigen war der Beschwerdeführer (aufgrund
seiner strafrechtlichen Verurteilung wegen Freiheitsbe-
raubung zum Nachteil G.________s) auch bereits während
längerer Zeit in Deutschland inhaftiert. Er macht nicht
geltend, er sei dabei in unmenschlicher oder erniedrigender
Art und Weise behandelt worden.
e) Nach dem Gesagten steht auch das non-refoulement-
Gebot von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK der Auslieferung nicht entgegen.

6.-
Was sein Eventual-Rechtsbegehren betrifft, bestrei-
tet der Beschwerdeführer die Rechtshilfevoraussetzung der
beidseitigen Strafbarkeit (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe). Gemäss dem
deutschen Haftbefehl werde um Auslieferung des Beschwerde-
führers ersucht "u.a. wegen des Tatvorwurfes der Beteiligung
bzw. Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung
i.S.v. § 129a" dStGB. Demgegenüber habe "der Schweizer Ge-
setzgeber" beim Erlass von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB "auf die spe-
zielle Erfassung der terroristischen Vereinigung (...) be-
wusst verzichtet".

a) Die Auslieferung ist zulässig wegen Handlungen,
die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem
des ersuchten Staates mit einer freiheitsbeschränkenden
Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit
einer schwereren Sanktion bedroht sind (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe,
vgl. auch Art. 35 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG). Betrifft das Auslieferungs-
ersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede
(nach dem Recht beider Staaten) mit einer freiheitsbeschrän-
kenden Sanktion bedroht ist, einige aber die Bedingung hin-
sichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der er-
suchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser
Handlungen zu bewilligen (Art. 2 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe).

In Bezug auf den Grundsatz der beidseitigen Straf-
barkeit genügt es im Übrigen, dass die untersuchten Delikte
sowohl nach deutschem als auch nach schweizerischem Recht
strafbar sind (vgl. auch Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR, Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108

IRSG; BGE 125 II 569 E. 5-6 S. 571 ff.; 122 II 422 E. 2a
S. 424 mit Hinweisen). Es ist hingegen nicht Aufgabe der
Rechtshilfebehörde zu prüfen, ob eine strafbare Handlung
vorliegt und welche konkreten Straftatbestände erfüllt sind.
Dies wird - im Falle einer Anklageerhebung - vielmehr vom
erkennenden Strafrichter zu beurteilen sein. Im Rechtshilfe-
verfahren ist indessen zu prüfen, ob die Sachverhaltsdar-
stellung der ersuchenden Behörde genügend konkrete Hinweise
auf die untersuchten strafbaren Handlungen enthält (vgl. BGE
122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371; 120 Ib 251 E. 5c
S. 255, je mit Hinweisen).

b) Wie in Erwägung 4d bereits dargelegt, fallen
auch terroristische Gruppierungen, die ihren Aufbau und ihre
Zusammensetzung geheimhalten und den Zweck verfolgen, Ge-
waltverbrechen zu begehen (oder sich mit verbrecherischen
Mitteln zu bereichern) grundsätzlich unter den Straftatbe-
stand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (vgl. Botschaft, BBl 1993 III
296
; Forster, a.a.O., S. 9; Stratenwerth, a.a.O., § 40
N. 21). Die Begehung von Verbrechen braucht dabei nicht
der ausschliessliche Zweck der Organisation zu sein (vgl.
Gunther_Arzt, Kriminelle Organisation, in: Kommentar Ein-
ziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldwäscherei, Bd. 1,
Zürich 1998, Art. 260ter N. 150; Forster, a.a.O., S. 10;
Stratenwerth, a.a.O., § 40 N. 22). Systematische verbreche-
rische Gewalttaten oder auch Vermögensdelikte sind in der
Regel bloss Mittel zur Erreichung der politischen (oder
teilweise auch religiösen) Hauptziele terroristischer und
extremistischer Organisationen. Nach dem Gesagten ist die
Unterstützung (oder die Beteiligung an) einer terroristi-
schen Organisation im engeren Sinne sowohl nach deutschem
als auch nach schweizerischem Recht strafbar. Ob die DHKP-C
(im Rahmen der untersuchten Sachverhalte) als terroristische
Vereinigung im Sinne des deutschen § 129a StGB anzusehen
ist, bildet Gegenstand des hängigen Strafverfahrens.

c) Die Frage, ob nach schweizerischem Recht der
Straftatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt wäre, ist nicht
Gegenstand des Rechtshilfeverfahrens. Aus dem Ersuchen erge-
ben sich für den Rechtshilferichter jedoch ausreichende An-
haltspunkte für den terroristischen Hintergrund der hier
fraglichen Delikte bzw. für das Vorliegen einer andauernden
verbrecherischen Zweckverfolgung seitens der DHKP-C im Sinne
von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Zu berücksichtigen ist dabei nament-
lich die Art und der Umfang der untersuchten Gewaltverbre-
chen (mehrere Serien von Brandanschlägen in zahlreichen
deutschen Städten, diverse Tötungsdelikte gegen politische
Gegner, systematische Schutzgelderpressungen mit rücksichts-
loser Gewaltanwendung, bis hin zur Tötung der Opfer), aber
auch die (für terroristische und mafiöse Organisationen
typische) geheime hierarchische Führungsstruktur und straffe
Gruppendisziplin der DHKP-C (vgl. Giovanni_Falcone, Die ita-
lienische Mafia als "Vorbild" für das internationale organi-
sierte Verbrechen, in: Organisierte Kriminalität in einem
Europa durchlässiger Grenzen, BKA Wiesbaden 1991, S. 25 ff.;
Forster, a.a.O, S. 8 f.; Mark_Pieth, Die Bekämpfung des
organisierten Verbrechens in der Schweiz, ZStrR 109 [1992]
257 ff., S. 260 - 262; Hans_Vest, "Organisierte Kriminali-
tät": Überlegungen zur kriminalpolitischen Instrumentali-
sierung eines Begriffs, ZStrR 112 [1994] 121 ff., S. 132 f.,
147). Gemäss der Sachdarstellung im Ersuchen sei der terro-
ristische Charakter der DHKP-C durch Urteil des Hanseati-
schen Oberlandesgerichtes Hamburg vom 17. Februar 1999 denn
auch (zumindest für den Zeitraum von März 1995 bis September
1997) bereits rechtskräftig festgestellt worden.

d) Da sowohl die Beteiligung an einer terroristi-
schen Organisation als auch die untersuchten Tötungs- und
Körperverletzungsdelikte nach deutschem wie nach schweizeri-
schem Strafrecht mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion
im Höchstmass von mindestens einem Jahr bedroht sind, ist
die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit für alle dem
Ersuchen zugrunde liegenden untersuchten Straftaten erfüllt
(Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe).
7.-
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde
als unbegründet abzuweisen ist.

Der Beschwerdeführer stellt das Gesuch um unent-
geltliche Rechtspflege. Da die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind und insbesondere die Bedürftigkeit des Gesuch-
stellers ausreichend glaubhaft gemacht erscheint, kann dem
Begehren stattgegeben werden (Art. 152
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
OG).

Demnach_erkennt_das_Bundesgericht:

1.-
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.-
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche
Rechtspflege gewährt:
a) Es werden keine Kosten erhoben.
b) Rechtsanwalt Marcel Bosonnet, Zürich, wird als
unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für das bundes-
gerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem
Honorar von Fr. 2'000.-- entschädigt.

3.-
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie dem
Bundesamt für Polizeiwesen (Abteilung Internationales,
Sektion Auslieferung) schriftlich mitgeteilt.

______________

Lausanne, 2. März 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung

des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.5/2000
Date : 02 mars 2000
Publié : 02 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.5/2000/bmt I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEEJ: 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
275ter
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
OJ: 97  104  105  114  152
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
109-IB-64 • 110-IB-280 • 113-IB-175 • 113-IB-276 • 115-IB-68 • 117-IB-64 • 118-IA-64 • 120-IB-251 • 122-II-134 • 122-II-373 • 122-II-422 • 123-II-279 • 124-II-184 • 125-II-569
Weitere Urteile ab 2000
1A.149/1999 • 1A.5/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemagne • 1995 • tribunal fédéral • infraction politique • infraction • caractère • organisation criminelle • question • état requérant • sanction administrative • état requis • victime • mandat d'arrêt • peine privative de liberté • droit suisse • livraison • meurtre passionnel • détenu • état de fait • terrorisme
... Les montrer tous
FF
1993/III/277 • 1993/III/296