Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-8639/2010

Arrêt du 2 septembre 2011

Claude Morvant (président du collège),

Composition Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Antje Beck Mansour, avocate,

recourant,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO,

Office fédéral de la santé publiqueOFSP Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes - compétence de la MEBEKO /
Objet
consultation des examens.

Faits :

A.

A.a Par procès-verbal du 13 septembre 2010, la présidente de la Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : la présidente de la Commission d'examen) a informé X._______ (ci-après : le recourant) de son échec au module B des examens de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi lors de la session d'août 2010. Dès lors que celui-ci avait déjà échoué audit module lors de la session de juin 2010, il a été exclu définitivement des examens fédéraux pour les professions médicales.

A.b Par courriers du 28 septembre 2010, le recourant a requis la conseillère aux études du Centre Médical Universitaire de Genève, ainsi que la présidente de la Commission d'examen, de lui communiquer ses copies d'examens des sessions de juin et août 2010.

A.c Par correspondances respectives des 4 et 5 octobre 2010, les prénommées ont informé le recourant que la consultation de la copie individuelle d'examen n'était possible que moyennant recours auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure).

A.d Par écritures du 13 octobre 2010, le recourant a recouru contre le procès-verbal d'examen de première année d'études du 13 septembre 2010 devant l'autorité inférieure en concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté que l'autorité inférieure n'a pas compétence en qualité d'autorité de recours contre les procès-verbaux d'examens de première année de médecine notifiés en juin 2010 et le 13 septembre 2010 au recourant, partant, renvoyer la cause à la Faculté de médecine de l'Université de Genève pour instruction de la procédure d'opposition. Il conclut subsidiairement, notamment, à ce qu'il soit autorisé à consulter les pièces écrites du module B de l'examen de première année d'études et tout autre document ayant fondé la décision attaquée en lui délivrant photocopies desdits documents et à ce que la décision attaquée soit annulée.

A.e Par mémoire du même jour, le recourant a également formé opposition contre cette décision auprès du Doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Genève en concluant préalablement à la suspension de l'instruction de l'opposition jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant l'autorité inférieure, conclusion à laquelle a fait droit le Doyen par courrier du 29 octobre 2010.

A.f Par décision incidente du 22 octobre 2010, l'autorité inférieure a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés.

B.
Par décision incidente du 16 novembre 2010, l'autorité inférieure a autorisé le recourant à consulter les pièces de l'épreuve écrite du module B de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subie lors de la session d'août 2010. Elle en a également fixé les modalités, soit notamment la durée de consultation des épreuves, à savoir 2h30, et la liste des pièces écrites qui lui seront remises à cette occasion. Elle mentionne également que les pièces des épreuves sont présentées au recourant pour être consultées, qu'elles ne lui sont pas remises. Elle indique qu'il n'est pas permis d'en faire des photocopies, qu'il n'est pas permis de recopier entièrement les questions. Il est en revanche permis au recourant de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. Enfin, elle accorde au recourant un délai de 20 jours après clôture de la consultation pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

C.
Par mémoire du 16 décembre 2010, mis à la poste le même jour, le recourant a déposé un recours contre dite décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral, accompagné d'une demande d'assistance judiciaire et portant pour conclusions :

Préalablement :

Constater que l'instruction du recours, respectivement de l'opposition déposée devant la MEBEKO, respectivement la Faculté de médecine de l'Université de Genève est suspendue.

Constater que la Commission MEBEKO n'a pas compétence en qualité d'autorité de recours en matière d'examen de première année de médecine sur procès-verbaux d'examens notifiés en juin 2010 et le 13 septembre 2010 à X._______.

Ceci fait :

Annuler la décision rendue le 16, notifiée le 17 novembre 2010 par la Commission MEBEKO.

Constater que X._______ a accès aux documents des sessions de juin 2010 et août 2010 relatives à l'examen du module B pour médecins et médecins dentistes.

Autoriser X._______ à consulter les pièces écrites du module B de l'examen de première année d'études de médecine et tous autres documents ayant fondé la décision attaquée par recours et opposition adressés le 13 octobre 2010 à la Commission MEBEKO et à l'Université de Genève en l'autorisant, notamment, à lever copie desdits documents des sessions de juin 2010 et août 2010.

Renvoyer la cause à la Faculté de médecine de l'Université de Genève pour instruction de la procédure d'opposition.

Condamner la Commission MEBEKO à payer à X._______ un montant de CHF 8'506.10 au titre de frais de justice exposés.

Débouter la MEBEKO de toutes autres conclusions avec suite de dépens.

En tout état :

Autoriser le recourant à compléter son recours.

Allouer au recourant une indemnité équitable au titre de dépens.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il n'y a pas de base légale fondant la compétence l'autorité inférieure pour connaître des recours dirigés contre les procès-verbaux d'examens de médecine, en l'espèce de première année. Il soutient que lesdits procès-verbaux doivent être contestés dans le cadre d'une procédure d'opposition devant la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Il poursuit en invoquant que l'obligation faite par l'autorité inférieure de déposer préalablement un recours formel pour pouvoir consulter ses examens, et partant moyennant paiement, viole son droit d'être entendu. Cela étant, le recourant requiert de pouvoir également consulter l'intégralité des documents relatifs aux examens du module B qu'il a passés au cours de la session du mois de juin 2010.

D.
Le 22 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a fait droit à la première conclusion préalable du recourant en constatant que le recours avait effet suspensif.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, en particulier sur sa compétence, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 25 janvier 2011. Elle expose qu'avec le nouveau droit, dès l'année universitaire 2010/2011, les examens portant sur la première à la sixième année d'études de médecine - à l'exclusion de l'examen fédéral intervenant en fin de cursus universitaire - sont sous supervision cantonale et les recours contre les résultats de ces examens seront à former devant les instances cantonales. En revanche, elle relève que le recourant, qui a passé l'examen litigieux en août 2010, tombe encore sous l'ancien régime, de sorte qu'elle est compétente pour connaître de son recours, attendu qu'elle a repris, au 1er septembre 2007, les tâches du Comité directeur, anciennement autorité de recours pour lesdits examens.

F.
Par décision incidente du 10 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et invité celui-ci à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 500.-.

G.
Par courrier du 10 février 2011, le recourant a fait valoir des faits nouveaux, exposant que Y._______, également inscrit en première année d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Genève pour l'année académique 2010/2011 et qui a échoué à son examen de module A passé le 21 janvier 2011, a pu consulter son examen durant 2h le 4 février 2011 après s'être inscrit à cet effet en ligne le 31 janvier 2011 et, partant, sans qu'aucun recours n'ait été nécessaire et sans verser aucun émolument. Il note ainsi que, suite aux recours et opposition du 13 octobre 2010 qu'il a formés, les modalités de consultation des examens semblent aujourd'hui être conformes au droit d'être entendu des étudiants en médecine de la volée 2010/2011.

H.
Invitée à se déterminer sur ces faits nouveaux, l'autorité inférieure a répondu le 8 mars 2011. Elle expose que les procès-verbaux de juin 2010 et du 13 septembre 2010 portent tous deux sur des examens qui se sont déroulés selon l'ancien droit et que, fondé sur celui-ci, le Comité directeur a émis des directives sur la consultation des pièces des épreuves écrites, lesquelles prévoyaient qu'un recours devait être formellement déposé et l'avance de frais versée pour pouvoir consulter le dossier d'examen. Lorsqu'elle a repris les tâches du Comité directeur, l'autorité inférieure a continué d'appliquer ces directives. Elle rappelle qu'en revanche, avec le nouveau droit, les examens en cours de cursus de médecine relèvent, depuis la rentrée 2010/2011, des universités seules, lesquelles appliquent leurs propres règles aux modalités des examens et aux recours, raison pour laquelle celles-ci peuvent avoir été assouplies.

I.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 2 mai 2011. Il fait valoir en substance que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour édicter des normes soumettant la consultation des pièces d'examen à l'exigence du dépôt d'un recours formel, supprimant ainsi, par voie de directive administrative, le droit d'être entendu. Il indique également que l'art. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales prévoyait que les candidats pouvaient consulter les pièces des examens s'ils avaient pour le faire un intérêt justifié et prouvé, relevant que tel est à l'évidence le cas en cas d'échec à un examen pour juger de l'opportunité d'un recours. Il ajoute que dite disposition manque dans tous les cas de densité normative pour refuser la consultation de sa copie d'examen à l'étudiant ayant échoué, compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à la liberté économique. Il relève encore que cette question a une importance de principe dès lors que son objet est un contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de la restriction, voire de la suppression, du droit d'être entendu, acte de l'administration pouvant se reproduire s'il ne devait pas être sanctionné. Aussi, il indique que la "décision" de la présidente de la Commission d'examen de soumettre la consultation de ses pièces d'examen à l'exigence d'un recours formel est nulle. Par conséquent, il considère qu'il doit être admis à consulter les épreuves du module B des deux sessions d'examens, soit juin et août 2010 et, partant, conclut à ce que le délai de recours contre les deux procès-verbaux de juin 2010 et du 13 septembre 2010 lui soit restitué avec effet au jour de la consultation des examens du module B.

J.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 8 juin 2011. Elle invoque que la condition de former préalablement recours pour consulter ses épreuves répond au besoin de garder secrètes les questions d'examen. Elle expose en effet qu'afin de conserver au fil du temps un examen de valeur et de difficulté égales, des questions d'ancrage, reprises des examens précédents, sont utilisées. Aussi, elle considère que le fait pour un étudiant d'avoir échoué à son examen ne saurait constituer un motif suffisant à la consultation des pièces d'examen, compte tenu de l'intérêt public majeur à préserver une haute qualité des examens de médecine. Ainsi, le fait de faire dépendre la consultation des pièces au dépôt préalable d'un recours permet selon elle de concilier au mieux la garantie de la qualité des examens et le respect du droit d'être entendu.

K.
Par courrier du 27 juin 2011, le recourant a encore formulé des observations à la duplique. Il relève que le fait de faire passer aux candidats, année après année, des examens identiques, justifiant ainsi de garder secrètes les questions d'examen, est contraire à l'intérêt public qui exigerait que les examens soient adaptés aux évolutions de la science médicale. Il invoque également l'inégalité de traitement entre les étudiants de la volée 2009/2010 et ceux de la volée 2010/2011, lesquels ont un accès aux examens pour consultation largement facilité.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1. Dans son mémoire de recours, le recourant conclut à ce qu'il soit autorisé à consulter les pièces écrites du module B de l'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi en juin 2010, dont les résultats lui ont été communiqués par procès-verbal daté de juin 2010 et contre lequel il n'a pas recouru. Or, attendu que l'objet de la procédure de recours porte sur les examens passés en août 2010, dite conclusion constitue une demande nouvelle, laquelle ne ressort pas de la compétence du Tribunal de céans, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Dans sa réplique, le recourant conclut en outre à ce que lui soit restitué le délai de recours contre le procès-verbal daté de juin 2010. Or, il sied de relever que l'autorité compétente pour connaître d'une demande de restitution de délai est celle auprès de qui l'acte omis aurait dû être accompli (cf. Bernard Maitre/Vanessa Thalmann in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, No 14 ad art. 24). Le Tribunal de céans n'est donc pas non plus compétent pour connaître de dite demande, laquelle est également irrecevable. Ces deux demandes sont dès lors transmises à l'autorité compétente (cf. Infra consid. 4) en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

1.2. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

L'acte attaqué s'inscrit dans le cadre de la procédure de recours pendante devant l'autorité inférieure contre le procès-verbal d'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes du 13 septembre 2010. Il porte sur la seule question de l'ampleur et des modalités de la consultation des pièces écrites du module B dudit examen et ne tranche aucune question matérielle, relevant du fond du litige. Pris en cours de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, cet acte doit être qualifié de décision incidente au sens des art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
ss PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2).

2.
A teneur de l'art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA). Cette restriction à l'examen des décisions incidentes a pour but d'éviter que l'instance de recours ait à examiner une décision incidente alors qu'une décision favorable sur le fond éliminerait tout préjudice (cf. ATF 116 Ib 344 consid. 1c/JdT 1993 I 124).

2.1. Le recourant requiert l'annulation de la décision incriminée au motif que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour connaître du recours dirigé contre son procès-verbal d'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes du 13 septembre 2010. Aussi, il convient d'examiner s'il peut être entré en matière sur ce grief en application de l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA.

L'art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, est similaire à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Comme le précise le texte légal, la décision doit porter sur la compétence, ce qui signifie que l'autorité tranche la question de sa compétence pour statuer. Il ne suffirait pas qu'elle se prononce sur une autre question et que l'on puisse en déduire, implicitement, qu'elle admet sa compétence. Il faut que la question de la compétence soit effectivement et définitivement tranchée dans la décision (cf. Bernard Corboz in : Bernard Corboz, Alain Wurzburger, Pierre Ferrari, Jean-Maurice Frésard, Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, No 9 ad art. 92 ; message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000, spéc. 4131]). Or, en l'espèce, la décision dont est recours porte sur la seule consultation des pièces de l'épreuve écrite du module B de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Elle ne se prononce aucunement sur la question de la compétence de l'autorité inférieure pour connaître du recours pendant devant elle. Partant, il y a lieu de retenir que le recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA.

2.2. Il reste donc à examiner si la décision querellée peut faire l'objet d'un recours immédiat au regard de l'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. En l'occurrence, il est patent qu'une admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale telle que visée par l'art. 46 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. Il convient dès lors de déterminer si la décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. Dite norme ne définit pas la notion de préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêt du TAF B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4). L'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable'' ; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêts du TAF A-5107/2009 du 13 avril 2010 consid. 3 et B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2).

2.2.1. En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de soumettre la consultation des pièces d'examen au dépôt préalable d'un recours et, partant, moyennant paiement d'une avance de frais. Il considère que pareille exigence viole en particulier son droit d'être entendu et le principe de la légalité, dès lors que celle-ci ne reposerait sur aucune base légale formelle. Il invoque également que la condition de devoir former recours pour pouvoir consulter ses examens, pour ensuite juger de l'opportunité de faire recours, l'a exposé à un dommage correspondant aux frais de justice et honoraires. Force est dès lors de constater que le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice irréparable. On peut d'ailleurs se demander si les griefs formulés par le recourant sont réellement dirigés contre la décision dont est recours. Néanmoins, on peut déduire de ses conclusions que le préjudice subi par le recourant consiste dans le fait que la décision attaquée lui interdit de lever copies des documents dont la consultation lui a été autorisée.

2.2.2. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion, dans un arrêt du 16 janvier 2008 (B-7904/2007), de se prononcer sur la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision incidente statuant sur la consultation des pièces dans le cadre d'une procédure de recours ouverte contre les résultats d'un examen de médecine. Il a ainsi retenu, à l'instar de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral en matière de consultation des pièces d'examen - autres que les examens de médecine -, que de telles décisions n'étaient pas séparément attaquables (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2A.215/2005 du 1er septembre 2005 consid. 1.3 et 2A.691/2004 du 17 mai 2005 consid. 1.2.2 ; arrêt du TAF B-1907/2007 du 14 mai 2007). Il a en particulier relevé que le Tribunal administratif fédéral disposait d'un plein pouvoir d'examen pour connaître des griefs en matière de consultation des pièces. Le recourant aura dès lors la possibilité de faire valoir ses griefs contre la décision incidente dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale à intervenir, de sorte que le préjudice causé par la décision incidente pourra, le cas échéant, être réparé (cf. pour un exemple : arrêt du TAF B-1621/2008 du 3 juillet 2008). Le caractère irréparable du préjudice que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente n'est en l'espèce pas manifeste. Il sied encore de rappeler, comme cela a été exposé ci-dessus, que la seule prolongation de la procédure, de même que l'augmentation des coûts de celle-ci ne suffisent pas pour admettre un recours immédiat contre une décision incidente (cf. consid. 2.2).

Partant, il y a lieu de retenir que la décision incidente dont est recours ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, de sorte que le recours est également irrecevable sous l'angle de l'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, et ce nonobstant ce que semble laisser entendre Ariane Ayer dans son commentaire de l'art. 56
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen - Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.
LPMéd (cf. Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique Sprumont, Medizinalberufegesetz [MedBG]-Kommentar/Loi sur les professions médicales [LPMéd]-Commentaire, Bâle 2009, No 24 ad art. 56).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la décision entreprise n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence de l'autorité inférieure et ne cause pas de préjudice irréparable au recourant. En tant qu'il ne porte pas sur une décision séparément attaquable au sens des art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 46 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, le recours contre la décision incidente du 16 novembre 2010 de l'autorité inférieure doit être déclaré irrecevable.

3.
Dans son mémoire de recours, le recourant expose que l'autorité inférieure n'a pas statué sur sa compétence en qualité d'autorité de recours alors qu'il l'avait remise en cause, faute de base légale, dans son recours formé devant elle, ainsi que par courrier du 8 novembre 2010 faisant suite à sa décision incidente l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais, attendu qu'elle était également incompétente pour rendre une telle décision. Il fait valoir que, dès lors que, par la décision dont est recours, l'autorité inférieure a refusé de statuer sur la question de sa compétence, un recours devant le Tribunal de céans devait être déposé. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité de son recours, le recourant indique que celui-ci "est recevable en tant qu'il remet en question la compétence de l'autorité qui a rendu la décision dont est recours (art. 46
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 46 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si l'initiative «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» est retirée ou rejetée71.
3    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
et 46a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 46 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si l'initiative «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» est retirée ou rejetée71.
3    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LPA)". Ce nonobstant, le recourant ne fait pas expressément grief à l'autorité inférieure d'avoir commis un déni de justice formel et ne prend aucune conclusion en ce sens.

Néanmoins, les conclusions doivent, selon la doctrine et la jurisprudence, être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (Florence Aubry Girardin in : Corboz/ Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, op. cit., No 18 ad art. 42 ; cf. également arrêt du TF 5A.12/2002 du 8 janvier 2003 consid. 2.1). Ceci étant, et sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de recevoir le présent recours comme un recours pour déni de justice formel et donc d'examiner sa recevabilité sous l'angle de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA (cf. pour un cas similaire ATAF 2009/1).

3.1. Aux termes de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Pour être recevable, un tel recours doit porter sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, No 5.18). Cela suppose que le recourant ait préalablement requis de l'autorité qu'elle rende une décision et qu'il ait un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque d'une part, l'autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et, d'autre part, lorsque l'intéressé qui s'en prévaut a qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 78 et 255 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2). L'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel (cf. arrêt du TAF B-4825/2010 du 22 février 2011 consid. 1.2) - condition réalisée en l'espèce, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une telle décision ait été rendue. L'acte que l'autorité s'abstient ou tarde à rendre doit en principe être une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et, qui plus est, susceptible de recours devant l'autorité saisie (cf. arrêt du TAF A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 1.2).

En l'espèce, il ressort du dossier que, dans son recours formé devant l'autorité inférieure, le recourant a conclu, à titre principal, à ce que celle-ci constate son incompétence à connaître de son recours. L'art. 9 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA dispose que l'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. Il s'agit d'une décision formelle en constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, en principe incidente (cf. Thomas Flückiger in : Waldmann/Weissenberger, op. cit., Nos 5 ss ad art. 9 ; arrêt du TF 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1), sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA et 33 let. d LTAF. Ainsi donc, le Tribunal retient que, faute de décision attaquable au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, le recours pour déni de justice formé devant son instance - le recours pour déni de justice étant adressé à l'autorité de recours compétente pour connaître de la décision refusée (cf. FF 2001 4206) - qui, conformément à l'art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, peut être déposé en tout temps, est recevable au titre de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA. Il remplit en outre les conditions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

3.2. En l'occurrence, nonobstant la requête expresse du recourant, l'autorité inférieure n'a pas statué sur sa compétence à connaître du recours formé devant elle. En revanche, elle a notifié au recourant deux décisions incidentes ressortant de la seule compétence d'une autorité de recours, soit une première l'invitant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, puis une seconde, à savoir la décision dont est recours. Or, dès lors que le recourant contestait sa compétence en qualité d'autorité de recours, l'autorité inférieure était tenue, eu égard à l'art. 9 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA, de lui notifier une décision formelle constatant sa compétence. Elle ne pouvait s'abstenir tacitement de trancher cette question et entreprendre l'instruction du recours. Ce faisant, le Tribunal de céans retient que l'autorité inférieure a commis un déni de justice formel. Bien fondé, le recours pour déni de justice doit dès lors être admis.

3.3. L'admission d'un recours pour déni de justice conduit en principe au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure avec instructions (cf. Kölz/Häner, op. cit., p. 255). En faisant cela, les voies de droit en faveur du recourant sont sauvegardées, attendu qu'un nouveau recours contre la décision de l'autorité inférieure peut être interjeté (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., No 5.25). En l'espèce, nonobstant le fait que le recourant fasse grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir statué sur sa compétence, il ne requiert cependant pas le renvoi de la cause à cette dernière afin qu'elle rende une décision formelle sur sa compétence mais conclut au contraire à ce que le Tribunal de céans constate lui-même l'incompétence de celle-ci. En l'occurrence, il y a lieu d'observer que, dans sa réponse du 25 janvier 2011, l'autorité inférieure s'est déterminée sur sa compétence à juger du recours formé par le recourant, déclarant qu'elle s'estimait compétente et indiquant les bases légales sur lesquelles reposerait cette compétence. Dans un arrêt du 30 janvier 2008, publié aux ATAF 2009/1, le Tribunal administratif fédéral, admettant un recours pour déni de justice, a considéré qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour notification d'une décision formelle sur sa compétence et la qualité de partie des recourants n'apparaissait pas opportun pour des raisons d'économie de procédure, dès lors que, dans sa réponse, celle-ci s'était déclarée incompétente et avait contesté la qualité de partie des recourants (cf. consid. 4.2). Partant, il a statué sur l'affaire. En l'espèce, pour des motifs d'économie de procédure et aussi car une solution contraire confinerait au formalisme excessif, le Tribunal de céans renonce à renvoyer la cause à l'autorité inférieure, pour statuer lui-même, au sens de l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, sur la compétence de celle-ci à juger du recours dirigé contre le procès-verbal d'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes du 13 septembre 2010 notifié au recourant.

4.
Le recourant conteste la compétence de l'autorité inférieure pour connaître de son recours, exposant qu'aucune base légale, qu'elle soit fédérale ou cantonale ou encore qu'elle soit consacrée par une loi au sens formel, un règlement ou une ordonnance ne confère en termes clairs de compétence de recours à l'autorité inférieure. Fondé sur le règlement du 16 mars 2009 relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE) (cf. le site Internet de l'Université de Genève : www.unige.ch/apropos/reglements.html), le recourant soutient que les procès-verbaux d'examens de première année d'études pour médecins et médecins dentistes doivent être contestés dans le cadre d'une procédure d'opposition devant la Faculté de médecine de l'Université de Genève.

4.1. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303, RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée.
LPMéd). Chargé de l'exécution de la loi (art. 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LPMéd), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (RS 811.113.3), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et abrogeant, au 31 décembre 2010 (cf. art. 34 en lien avec art. 37 al. 2), notamment l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (aOPMéd, RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643).

4.2. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase aOPMéd, les candidats pouvaient recourir dans les trente jours auprès du Comité directeur contre les décisions du président local et des commissions d'examen, et auprès du Département fédéral de l'intérieur contre les décisions du Comité directeur. Le Comité directeur, institué par l'art. 3 de l'ancienne loi fédérale du 19 décembre 1877 et investi notamment de la compétence d'organiser et de surveiller les examens fédéraux de médecine (cf. message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157, spéc. 166]) a disparu avec l'entrée en vigueur de la LPMéd. L'art. 62 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LPMéd, contenu dans les dispositions transitoires, postule que les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. L'autorité inférieure est ainsi, et de jurisprudence constante, depuis le 1er septembre 2007, l'autorité de recours contre les résultats des examens fédéraux de médecine (cf. arrêts du TAF B-5554/2009 du 7 décembre 2009 consid. 1.1 et B-1552/2009 du 18 mai 2009). De même, les résultats des examens fédéraux sont désormais notifiés par les présidents des commissions d'examen (art. 8 al. 1 let. g
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
de l'ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires).

4.3. A titre de nouveauté, la LPMéd a également redéfini les compétences entre la Confédération et les universités/les cantons. Dans l'ancien droit, les études de médecine humaine comprenaient des examens propédeutiques fédéraux dans les disciplines scientifiques de base à la fin de la première et de la deuxième année universitaire ainsi qu'un examen final fédéral en trois parties (FF 2005 169). Désormais, la LPMéd ne prévoit plus qu'un seul examen fédéral, à la fin de la formation universitaire (cf. art. 14 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
LPMéd), lequel fait dorénavant seul l'objet de la surveillance de l'autorité inférieure (art. 50 al. 1 let. e
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
LPMéd et 3 let. h du règlement du 19 avril 2007 du règlement de la Commission des professions médicales [MEBEKO] [RS 811.117.2] ; FF 2005 217). Les examens intermédiaires fédéraux sont ainsi remplacés dans le nouveau droit par des procédures d'évaluation internes à l'université (FF 2005 196). Les candidats ayant achevé avec succès une filière de médecine humaine accréditée sont autorisés à se présenter à l'examen fédéral en médecine humaine, dont la réussite se traduit par l'obtention du diplôme fédéral (cf. site Internet de l'OFSP : www.bag.admin.ch/themen/berufe/ 07918/07919/index.html?lang=fr). Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi (art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
LPMéd).

En l'espèce, le règlement des études universitaires de base de médecine humaine à la Faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : le règlement), entré en vigueur au 1er mars 2010 (voir le site Internet de l'Université de Genève : http://www.unige.ch/medecine/enseignement/ formationsDeBase/medecineHumaine/examens/REmedecinehumaine20100301.pdf), prévoit, à son art. 3 al. 1, qu'en ce qui concerne la formation universitaire en médecine humaine, la Faculté de médecine décerne les titres suivants : le Baccalauréat universitaire en médecine (let. a) ; la Maîtrise universitaire en médecine (let. b). L'étudiant qui a obtenu la Maîtrise universitaire en médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Genève peut s'inscrire auprès de la "section universitaire" de la MEBEKO en vue de passer les évaluations de l'examen fédéral, dont la réussite lui permet d'obtenir le Diplôme fédéral de médecin (art. 44 du règlement). Pour obtenir la Maîtrise, l'étudiant, inscrit à la Faculté, doit avoir réussi dans les délais les évaluations prévues au plan d'études et obtenu les crédits correspondants (cf. art. 40 al. 1 du règlement). La Faculté communique les résultats aux étudiants à l'issue des évaluations par voie de décision (art. 29 du règlement). L'art. 33 du règlement prévoit que toute décision rendue en application du présent règlement d'études peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification auprès de l'organe qui l'a rendue (al. 1). Le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE) s'applique (al. 2). L'art. 5 let. b RIO-UNIGE dispose que les litiges qui sont de la compétence d'autres juridictions cantonales ou fédérales, notamment ceux relatifs aux examens fédéraux de la faculté de médecine ne sont pas régis par celui-ci.

4.4. L'art. 62 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LPMéd indique que les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendant cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.

Le règlement précité prévoit par ailleurs, à son art. 45, que celui-ci s'applique dès son entrée en vigueur à tous les candidats pour la rentrée de septembre 2010 (al. 2). Il s'applique à tous les nouveaux étudiants et aux étudiants en cours d'études dès la rentrée universitaire de septembre 2010 (al. 3). Les étudiants en cours d'études au moment de l'entrée en vigueur du règlement restent soumis à l'ancien règlement d'études jusqu'à la rentrée de septembre 2010 (art. 46 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 46 Prescription - 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
1    La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2    Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
3    La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4    Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.
5    L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
du règlement).

4.5. En l'occurrence, la LPMéd étant entrée en vigueur le 1er septembre 2007, l'examen de première année d'études subi par le recourant au cours de la session d'août 2010 tombait encore sous l'ancien droit (cf. Thomas Eichenberger in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit., No 7 ad art. 62). Le recourant a ainsi passé un examen fédéral, relevant de la surveillance de la Confédération, et non une évaluation interne à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Par conséquent, l'autorité compétente pour connaître de son recours contre le procès-verbal notifié par la présidente de la Commission d'examen s'avère être l'autorité inférieure, conformément à l'art. 46 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 46 Prescription - 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
1    La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2    Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
3    La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4    Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.
5    L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
aOPMéd en relation avec l'art. 62 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
et 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LPMéd (cf. consid. 4.2)

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, en application de l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, que l'autorité inférieure est compétente pour connaître du recours dirigé contre le procès-verbal d'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes du 13 septembre 2010 notifié au recourant.

5.
La demande du recourant tendant à consulter les pièces du module B de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi en juin 2010, ainsi que la demande de restitution du délai de recours contre le procès-verbal d'examen daté de juin 2010 sont ainsi transmises à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence conformément à l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA (cf. consid. 1.1).

6.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
2e phrase PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

En l'espèce, le recourant obtient gain de cause en tant que son recours est reçu comme un recours pour déni de justice. Il succombe en revanche dans l'ensemble de ses autres conclusions. Partant, les frais de procédure, lesquels comprennent également les frais relatifs à la décision incidente du 10 février 2011 statuant sur la requête d'assistance judiciaire, doivent être réduits à Fr. 300.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant le 18 février 2011. Le solde de Fr. 200.- lui est restitué.

7.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, le recourant qui obtient partiellement gain de cause et qui est représenté par une avocate, dûment mandatée par procuration, a droit à des dépens. Cette dernière a produit les 16 décembre 2010 et 2 mai 2011 une note de frais et honoraires à hauteur de respectivement Fr. 8'156.10 et Fr. 3'272.40. Cependant, dès lors qu'en l'occurrence, le recourant n'obtient gain de cause que dans la seule mesure où c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas statué sur sa compétence en qualité d'autorité de recours, il convient de réduire l'indemnité due au recourant à Fr. 1'500.- (TVA non comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il est reçu comme un recours pour déni de justice, est admis.

2.
Il est constaté que l'autorité inférieure est compétente pour connaître du recours dirigé contre le procès-verbal d'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes du 13 septembre 2010 notifié au recourant.

3.
Le recours est irrecevable pour le surplus.

4.
La demande du recourant tendant à consulter les pièces du module B de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi en juin 2010, ainsi que la demande de restitution du délai de recours contre le procès-verbal d'examen daté de juin 2010 sont transmises à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence.

5.
Les frais de procédure, relatifs au présent arrêt et à la décision incidente du 10 février 2011, d'un montant réduit à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.

6.
Un montant réduit à Fr. 1'500.- (TVA non comprise) est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : annexes en retour et formulaire "adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-9410/FLN/SIP ; recommandé ; annexes : dossier en retour et copie du recours du 16 décembre 2010 et de la réplique du 2 mai 2011)

- à la présidente de la Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Genève (en extrait)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 8 septembre 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-8639/2010
Date : 02 septembre 2011
Publié : 06 décembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes - compétence de la MEBEKO / consultation des examens


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPA: 46 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 46 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si l'initiative «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» est retirée ou rejetée71.
3    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
46a
LPMéd: 8 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
16 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
46 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 46 Prescription - 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
1    La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2    Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
3    La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4    Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.
5    L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
50 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
56 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen - Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.
60 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
61 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée.
62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
9 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
116-IB-344
Weitere Urteile ab 2000
2A.215/2005 • 2A.691/2004 • 2C_81/2009 • 5A.12/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • décision incidente • procès-verbal • tribunal administratif fédéral • autorité de recours • entrée en vigueur • avance de frais • droit d'être entendu • commission d'examen • décision finale • candidat • acquittement • vue • délai de recours • examinateur • tribunal fédéral • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • assistance judiciaire • formalisme excessif • examen
... Les montrer tous
BVGE
2009/1 • 2008/15
BVGer
A-4353/2010 • A-5107/2009 • A-6032/2009 • B-1552/2009 • B-1621/2008 • B-1907/2007 • B-2390/2008 • B-4825/2010 • B-4935/2009 • B-5554/2009 • B-7904/2007 • B-8639/2010
AS
AS 2000/1891 • AS 1982/563 • AS 1982/1995
FF
2001/4000 • 2001/4206 • 2005/157 • 2005/169 • 2005/196 • 2005/217
JdT
1993 I 124