Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 08.05.2019 (2C_767/2018)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-713/2017
Urteil vom 2. Juli 2018
Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marianne Ryter, Richter Jürg Steiger, Gerichtsschreiberin Anna Strässle.
Parteien
A._______ GmbH, (...),
vertreten durch
Patrick Loosli und durch Pierre Scheuner, Rechtsanwalt, Von Graffenried AG Treuhand,
(...),
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand
Mehrwertsteuer (Vergütung der Mehrwertsteuer,
1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012),
A-713/2017
Sachverhalt:
A.
Die A._______ GmbH (nachfolgend: Telekommunikationsgesellschaft) mit Sitz in Deutschland bietet gemäss ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ihren Kunden (Anbieter von Mehrwertdiensten) die Nutzung von Servicerufnummern für Telefonmehrwertdienste (...) an. Sie ist nicht im Schweizer Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen. B.
B.a Die Telekommunikationsgesellschaft unterhielt Geschäftsbeziehungen zum Einzelunternehmen mit Sitz in (Ort) von Frau B._______ (nachfolgend: Einzelunternehmen), welches in den Jahren 2008 bis 2011 telefonische Mehrwertdienstleistungen im Bereich der Lebensberatung erbrachte. Dieses Einzelunternehmen wurde von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) am 7. September 2011 rückwirkend auf den 1. Januar 2008 ins Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen und stellte der Telekommunikationsgesellschaft nachträglich die Mehrwertsteuer für sämtliche in den Jahren 2008 bis 2011 von ihr geleisteten Arbeiten in Rechnung. B.b Die Telekommunikationsgesellschaft stellte alsdann ihrerseits am 31. Mai 2013 bei der ESTV einen Antrag (datiert auf den 2. April 2013) auf Vergütung der durch das Einzelunternehmen am 21. März 2012 in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer. C.
Mit Verfügung vom 24. Dezember 2014 lehnte die ESTV den Antrag vom 2. April 2013 auf Vergütung der Mehrwertsteuer für die Vergütungsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 ab.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht trat mit Urteil A-679/2015 vom 29. April 2015 auf die «Sprungbeschwerde» der Telekommunikationsgesellschaft vom 30. Januar 2015 mangels «Einlässlichkeit» der angefochtenen Verfügung vom 24. Dezember 2014 i.S.v. Art. 83 Abs. 4
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20) nicht ein und überwies die Sache zuständigkeitshalber an die ESTV zur Behandlung als Einsprache. E.
Die ESTV wies die Einsprache mit Entscheid vom 20. Dezember 2016 ab und lehnte den Antrag der Telekommunikationsgesellschaft auf Vergütung Seite 2
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der Mehrwertsteuer gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
MWSTG vom 2. April 2013 für die Vergütungsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 ab. Sie begründete diesen Entscheid zusammenfassend damit, dass die Telekommunikationsgesellschaft nicht Empfängerin der vom Einzelunternehmen erbrachten Lebensberatungsleistungen bzw. das Vertragsverhältnis für den Mehrwertdienst direkt zwischen dem Telefonkunden und dem Einzelunternehmen zustande gekommen sei. Zudem seien die Lebensberatungsleistungen ausschliesslich telefonisch aus der Ferne in physischer Abwesenheit des jeweiligen Empfängers erfolgt, weshalb Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG die Anwendung versagt bleibe und der Ort der erbrachten Leistung somit beim Leistungsempfänger liege. F.
Mit Beschwerde vom 1. Februar 2017 gelangte die Telekommunikationsgesellschaft (nachfolgend: Beschwerdeführerin) an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, der Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2016 sei aufzuheben, der Antrag vom 2. April 2013 auf Vergütung der Mehrwertsteuer für die Steuerperiode 2012 in Höhe von Fr. 56`189.-- sei gutzuheissen und der Beschwerdeführerin umgehend zzgl. eines Vergütungszinses von 4 % seit 3. Juni 2013 auszubezahlen; alles unter Kostenund Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV. Die Beschwerdeführerin führt dazu aus, der Ort der erbrachten Lebensberatungsleistungen bestimme sich sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht gemäss dem «Erbringerortsprinzip» und befände sich im Inland. Sie, die Telefongesellschaft, sei zwar in zivilrechtlicher Hinsicht nicht Leistungserbringerin, aus Sicht der Mehrwertsteuer sei ihr die Leistung aber zuzuordnen. Sie fakturiere die Leistung nämlich in eigenem Namen, weshalb die Regeln über die indirekte Stellvertretung (Art. 20 Abs. 3
MWSTG) zur Anwendung kämen. Durch die Verrechnung von Mehrwertdiensten sei die Beschwerdeführerin in mehrwertsteuerlicher Hinsicht zu einer Erbringerin von Lebensberatungsdienstleistungen geworden, obwohl sie in zivilrechtlicher Hinsicht keine solchen erbringe. Schliesslich sei das Besteuerungsziel der Mehrwertsteuer der inländische Endverbrauch bereits erreicht, indem die Anrufenden von der Telefongesellschaft die Kosten aus den Gesprächen mit der Einzelunternehmung mit Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt bekommen. Auf den vorgelagerten Stufen müsse Steuerneutralität herrschen, mit der Verweigerung der Vorsteuererstattung sei diese aber nicht gegeben. Dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität werde in keiner Weise Rechnung getragen, da der Beschwerdeführerin, wäre sie im Inland ansässig und im MWST-Register eingetragen, der Vorsteuerabzug mit Sicherheit gewährt worden wäre.
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G.
In ihrer Vernehmlassung vom 23. März 2017 schliesst die ESTV (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung hält die ESTV insbesondere entgegen, die Einzelunternehmung qualifiziere sich infolge ihres Aussenauftritts und des Bestandes einer Vertragsbeziehung mit dem Telefonkunden nach aussen hin als Leistungserbringerin gegenüber den Anrufenden; eine indirekte Stellvertretung sei somit ausgeschlossen. Der (dazwischengeschaltete) Fernmeldedienstanbieter trete nach aussen lediglich hinsichtlich des Fernmeldedienstes nicht aber des Mehrwertdienstes als Leistungserbringer in Erscheinung. Da der Beschwerdeführerin keine Lebensberatungsdienstleistung erbracht worden sei, hätte ihr auch keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden dürfen bzw. sei eine Rückvergütung nicht möglich. Die Einzelunternehmung habe ihre Lebensberatungsleistungen gegenüber den Telefonkunden fernmündlich über 0900 Servicenummern erbracht. Ob und gegebenenfalls inwieweit die Mehrwertsteuer auf Dritte überwälzt werden könne, richte sich ausschliesslich nach privatrechtlichen Vereinbarungen. Dass eine selbst gewählte Abwicklungsart die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs erschwere oder gar verunmögliche, könne nicht dazu führen, Leistungsverhältnisse «künstlich» umqualifizieren oder Leistungsflüsse beliebig verschieben zu müssen. H.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird soweit entscheidwesentlich im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
VGG). Gemäss Art. 31
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Vorliegend stellt jedenfalls der angefochtene Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2016 eine solche Verfügung dar. Eine Ausnahme nach Art. 32
VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz ist zudem eine Behörde im Sinn von Art. 33
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.
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1.2 Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1
VwVG) ist demnach einzutreten.
1.3 Am 1. Januar 2010 ist das (neue) MWSTG in Kraft getreten. Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Vergütungsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, für nachträglich in Rechnung gestellte Mehrwertsteuern der Jahre 2008 bis 2011. Zur Anwendung gelangt demnach sowohl das MWSTG als auch das früheren Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 1999 (aMWSTG, AS 2000 1300), wobei sich diese wie nachfolgend aufgezeigt in den vorliegend zu klärenden Fragen nicht wesentlich voneinander unterscheiden und das Hauptaugenmerk somit auf das MWSTG gerichtet ist.
1.4 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
VwVG) auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
VwVG; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.149 ff.; ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 1146 ff.). 2.
2.1
2.1.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Nettoallphasensteuer (auch als Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bzw. Mehrwertsteuer bezeichnet [Art. 1 Abs. 1
MWSTG]; Art. 130
BV). Die Steuer wird auf den im Inland von steuerpflichtigen Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen (Inlandsteuer), auf dem Bezug von Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland durch Empfänger und Empfängerinnen im Inland (Bezugssteuer) und auf Einfuhren von Gegenständen (Einfuhrsteuer) erhoben (Art. 1 Abs. 2
MWSTG). Die Erhebung erfolgt nach den Grundsätzen der Wettbewerbsneutralität, der Wirtschaftlichkeit der Entrichtung und der Erhebung sowie der Überwälzbarkeit (Art. 1 Abs. 3
MWSTG; vgl. auch KLAUS A. VALLENDER, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 130 Rz. 8 ff.; zum Ganzen statt vieler: Urteil des BVGer A-5534/2013 vom 5. November 2014 E. 2.1.1).
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2.1.2 Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität verlangt, dass ein modernes Verbrauchssteuersystem wie die Mehrwertsteuer nach Möglichkeit in seinen Auswirkungen neutral sein muss. Das heisst, es darf den Wettbewerb zwischen den Unternehmen nicht beeinträchtigen und hat das Gleichbehandlungsgebot zu beachten. Die Mehrwertsteuer muss deshalb umfassend sein und alle Waren und Dienstleistungen im Inland gleichmässig erfassen. Andererseits muss vermieden werden, dass eine Steuerkumulation entsteht, weil die Waren und Dienstleistungen auf allen Stufen der Produktion und Verteilung und bei der Einfuhr besteuert werden. Diesem Zweck dient der Vorsteuerabzug. Damit wird die Wettbewerbsneutralität der Mehrwertsteuer dem Grundsatz nach verwirklicht, indem sichergestellt wird, dass die Endbelastung beim Konsumenten immer gleich hoch ist, und zwar unabhängig davon, auf welchem Weg die Ware oder Dienstleistung zu ihm gelangt (vgl. BGE 125 II 326 E. 6a, BGE 124 II 193 E. 8a, mit Hinweisen; Urteile des BVGer A-1382/2015 vom 11. August 2015 E. 3.2 und A-5534/2013 vom 5. November 2014 E. 2.1.2; DIEGO CLAVADETSCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [Hrsg.], 2015 [nachfolgend: Kommentar zum MWSTG], Art. 1 Rz. 156 ff.; FELIX GEIGER, in: MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer mit den Ausführungserlassen sowie Erlasse zum Zollwesen, Geiger/Schluckebier [Hrsg.], 2012 [nachfolgend: MWSTG Kommentar], Art. 1 Rz. 21; vgl. auch ALOIS CAMENZIND et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. Aufl. 2012, Rz. 105 ff.). Aus Praktikabilitätsgründen erfolgt der Bezug der Mehrwertsteuer auf Stufe der leistungserbringenden Personen, obschon nicht diese, sondern die leistungsbeziehenden Personen die Destinatäre der Mehrwertsteuer sind (BGE 142 II 488 E. 2.2.2, mit Hinweisen; Urteil des BGer 2C_1076/2015 vom 9. Dezember 2016 E. 2.1; Urteil des BVGer A-904/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 2.1). 2.1.3 Die Überwälzung der Mehrwertsteuer richtet sich gemäss Art. 6 Abs. 1
MWSTG nach privatrechtlichen Vereinbarungen. Zur Beurteilung von Streitigkeiten über die Steuerüberwälzung sind die Zivilgerichte zuständig (Art. 6 Abs. 2
MWSTG). 2.2 Steuerobjekt der Mehrwertsteuer (Inlandsteuer) sind die durch die steuerpflichtige Person gegen Entgelt erbrachten Leistungen (vgl. E. 2.1.1); sie sind steuerbar, soweit das Gesetz keine Ausnahme vorsieht
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(Art. 18 Abs. 1
MWSTG). Als Leistung gilt die Einräumung eines verbrauchsfähigen wirtschaftlichen Wertes an eine Drittperson in Erwartung eines Entgelts (Art. 3 Bst. c
MWSTG). Die Leistung umfasst als Oberbegriff sowohl Lieferungen (Art. 3 Bst. d
MWSTG) als auch Dienstleistungen, wobei als Dienstleistung jede Leistung gilt, die keine Lieferung ist (Art. 3 Bst. e
MWSTG; Urteil des BVGer A-1382/2015 vom 11. August 2015 E. 3.3.1). 2.3 Hinsichtlich des Ortes der Dienstleistung greift im Regelfall das «Empfängerortsprinzip» (vgl. Art. 8 Abs. 1
MWSTG). Danach gilt als Ort einer Dienstleistung der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthalts. Das «Empfängerortsprinzip» steht aber unter dem Vorbehalt, dass kein Fall von Art. 8 Abs. 2
MWSTG vorliegt. Gemäss Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG gilt bei Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, auch wenn sie ausnahmsweise aus der Ferne erbracht werden der Ort, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, von dem aus sie tätig wird; als solche Dienstleistungen gelten namentlich: Heilbehandlungen, Therapien, Pflegeleistungen, Körperpflege, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Sozialleistungen und Sozialhilfeleistungen sowie Kinder- und Jugendbetreuung (sog. «Erbringerortsprinzip»). 2.4
2.4.1 Als im mehrwertsteuerlichen Sinn «gegen Entgelt» erbracht (vgl. E. 2.2), gilt eine Lieferung oder Dienstleistung, wenn sie im Austausch mit einer Gegenleistung erfolgt (sog. «Leistungsaustausch» oder «Leistungsverhältnis»; vgl. dazu: Urteile des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.1 und A-4786/2012 vom 12. September 2013 E. 2.2, mit Hinweis). 2.4.2 Im Rahmen der Beurteilung, ob ein Leistungsverhältnis vorliegt, ist zu prüfen, wer als Leistungserbringer und wer als Leistungsempfänger zu gelten hat (Urteil des BGer 2A.215/2003 vom 20. Januar 2005 E. 6.4 f., Urteil des BVGer A-5651/2013 vom 18. September 2014 E. 2.2.4, mit weiterem Hinweis). Wer als Leistungserbringer zu gelten hat, bestimmt sich laut Art. 20 Abs. 1
MWSTG und nach konstanter Rechtsprechung in erster Linie nach dem Aussenauftritt. Das mehrwertsteuerlich relevante Handeln Seite 7
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wird demgemäss grundsätzlich demjenigen zugeordnet, der gegenüber Dritten im eigenen Namen auftritt (statt vieler: Urteile des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.2, A-555/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 2.3.2.1 und A-6367/2011 vom 14. August 2012 E. 2.2.4, mit Hinweisen; RALF IMSTEPF, Die Zuordnung von Leistungen gemäss Art. 20
des neuen MWSTG [nachfolgend: Zuordnung von Leistungen], in: ASA 78 S. 772).
2.4.3 Wenn eine Person im Namen und für Rechnung einer anderen Person handelt (und somit nach aussen hin nicht als Leistungserbringerin auftritt), gilt die Leistung als durch die vertretene Person getätigt (sog. direkte Stellvertretung), sofern die Voraussetzungen nach Art. 20 Abs. 2 Bst. a
und b MWSTG kumulativ erfüllt sind: Bst. a verlangt, dass die Vertreterin nachweisen kann, dass sie als Stellvertreterin handelt und die vertretene Person gegenüber der Steuerbehörde eindeutig identifizieren kann. Bst. b setzt mit Bezug auf das Aussenverhältnis voraus, dass die Vertreterin das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses gegenüber dem Leistungsempfänger ausdrücklich bekannt gibt oder sich dieses (zumindest) aus den Umständen ergibt. Hierbei ist nach objektiven Massstäben und gerade nicht nach der Wahrnehmung des konkreten Leistungsempfängers zu prüfen, ob Umstände vorliegen, welche auf das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses schliessen lassen. Lediglich aus Sicht eines objektiven Dritten muss erkennbar gewesen sein, dass der Handelnde nicht sich selbst, sondern einen Dritten verpflichten wollte (Urteil des BGer 2C_206/2015 vom 16. November 2015 E. 2.2; Urteil des BVGer A-5069/2016 vom 3. Oktober 2017 E. 3.2.6; PIERRE-MARIE GLAUSER, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 20 Rz. 34 f.; IMSTEPF, Zuordnung von Leistungen, a.a.O., S. 773 ff.). Findet Abs. 1 in einem Dreiparteienverhältnis Anwendung, so wird das Leistungsverhältnis zwischen der nach aussen auftretenden Person und der die eigentliche Leistung erbringenden Person gleich qualifiziert wie das Leistungsverhältnis zwischen der nach aussen auftretenden Person und der leistungsempfangenden Person (sog. indirekte Stellvertretung, Art. 20 Abs. 3
MWSTG [vgl. dazu: IMSTEPF, Zuordnung von Leistungen, a.a.O., S. 777 und RALF IMSTEPF, Der mehrwertsteuerliche «Aussenauftritt», Konturen eines unbestimmten Rechtsbegriffs, in: ASA 82 S. 465 f.]). Der indirekte Stellvertreter, welcher die Leistung in seinem Namen, aber für die Rechnung des Vertretenen erbringt, wird in die Umsatzsteuerkette integriert, indem die wirtschaftliche Realität zwischen dem Vertretenen und dem Dritten ignoriert und unterstellt wird, dass der Vertreter dem Dritten eine Leistung erbringt, welche ihm vorher vom Vertretenen erbracht worden ist. Somit wird die Vermittlungsleistung zwischen Seite 8
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dem Vertretenen und dem Vertreter durch eine Warenlieferung oder Dienstleistung ersetzt. Dadurch wird der indirekte Stellvertreter in die gleiche Lage versetzt, wie wenn er für eigene Rechnung handeln würde (vgl. Art. 20 Abs. 1
MWSTG; GLAUSER, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 20 Rz. 19). Hierbei soll die Rechtsfolge bzw. Fiktion aus Abs. 3 nicht eine absolute Gleichqualifizierung der beiden Leistungen, sondern nur eine Gleichqualifizierung bzgl. der objektiven Merkmale erreichen (wie bspw. «Art der Leistung» oder Höhe des Entgelts; GLAUSER, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 20 Rz. 20; IMSTEPF, Zuordnung von Leistungen, a.a.O., S. 777 f.).
2.5 Die mehrwertsteuerliche Qualifikation von Vorgängen hat nicht in erster Linie aus einer zivil- bzw. vertragsrechtlichen Sicht, sondern nach wirtschaftlichen, tatsächlichen Kriterien zu erfolgen (sog. «wirtschaftliche Betrachtungsweise»). Die zivil- bzw. vertragsrechtliche Sicht ist demnach nicht entscheidend, hat aber immerhin Indizwirkung (statt vieler: Urteile des BGer 2A.47/2006 vom 6. Juli 2006 E. 3.2 und 2A.304/2003 vom 14. November 2003 E. 3.6.1; BVGE 2007/23 E. 2.3.2, mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.4). 2.6
2.6.1 Das Vorsteuervergütungsverfahren gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
MWSTG kann als Pendant zum Vorsteuerabzug betrachtet werden. Inländische Unternehmen können sich im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen registrieren lassen und bei gegebenen Voraussetzungen die von ihnen geleistete Mehrwertsteuer als Vorsteuer geltend machen. Um ausländische Unternehmen, die weder Leistungen im Inland erbringen noch ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Inland haben, und sich nicht im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eintragen lassen können (Art. 10 Abs. 1
MWSTG und Art. 8 Abs. 1
der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 [MWSTV, SR 641.201; Artikel in der Fassung vom 12. Dezember 2017]), nicht mit der Mehrwertsteuer zu belasten, dient das Vorsteuervergütungsverfahren (vgl. zum alten Recht: BVGE 2008/38 E. 3.4; Urteile des BVGer A-6615/2011 vom 29. Januar 2013 E. 2.4.3 und E. 3.2.2 sowie A-6971/2008 vom 8. Juni 2009 E. 2.2; BÉATRICE BLUM, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 107
Rz. 20).
2.6.2 Das in den Grundzügen in Art. 107 Abs. 1 Bst. b
MWSTG geregelte Verfahren wird zur Regelung im Übrigen an den Bundesrat delegiert. Er hat die kumulativen Voraussetzungen für eine solche Steuervergütung in Art. 151 ff
. MWSTV geregelt und weitgehend die Regelung des aMWSTG Seite 9
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übernommen und um die bisherige Verwaltungspraxis der ESTV ergänzt (BAUMGARTNER et al., Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, § 7 Rz. 133). Danach hat Anspruch auf Steuervergütung, wer Gegenstände einführt oder sich im Inland Leistungen gegen Entgelt erbringen lässt und zudem: a) Wohn- oder Geschäftssitz oder Betriebsstätte im Ausland hat; b) im Inland nicht subjektiv mehrwertsteuerpflichtig ist; c) unter Vorbehalt von Art. 151 Abs. 2
MWSTV im Inland keine Leistungen (vgl. E. 2.2) erbringt; und d) im Land seines Wohn- oder Geschäftssitzes oder Betriebsstätte seine Unternehmereigenschaft nachweist (Art. 151 Abs. 1
MWSTV). Zudem setzt die Steuervergütung an ausländische Unternehmen voraus, dass der Ansässigkeitsstaat des Antragsstellers das Gegenrecht gewährt (Art. 107 Abs. 1 Bst. b
MWSTG, Art. 151 Abs. 3
MWSTV und Art. 152
MWSTV). Die Steuervergütung entspricht bezüglich Umfang und Einschränkungen dem Vorsteuerabzugsrecht nach den Art. 28
-30
und 33
. Abs. 2 MWSTG, wobei rückzahlbare Steuern nur vergütet werden, wenn deren Betrag in einem Kalenderjahr mindestens Fr. 500.-- erreicht (Art. 153 Abs. 1
und Abs. 3 MWSTV). Der Vergütungsantrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs zu stellen, in dem für die erbrachte Leistung eine den Anspruch auf Vergütung begründende Rechnung gestellt wurde (Art. 154
MWSTV). Der Antrag auf Steuervergütung ist mit den Originalrechnungen der Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen bzw. mit den Veranlagungsverfügungen der EZV an die ESTV zu richten. Die Originalrechnungen müssen die Anforderungen gemäss Art. 26 Abs. 2
MWSTG erfüllen und auf den Namen des Antragstellers oder der Antragstellerin lauten (Art. 155 Abs. 1
MWSTV; vgl. ausführlicher zum ganzen Abschnitt: BLUM, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 107 Rz. 27 ff.; BAUMGARTNER et al., a.a.O., § 7 Rz. 135 ff.). Wie bereits erwähnt setzt das Vorsteuervergütungsverfahren voraus, dass der ausländische Abnehmer u.a. im Inland mehrwertsteuerbelastete Leistungen bezogen hat. Somit ist eine Vergütung nicht möglich für Leistungen, die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen (vgl. noch zum aMWSTG und aMWSTGV: Urteil des BVGer A-6615/2011 vom 29. Januar 2013 E. 2.4.2, mit weiterem Hinweis). Eine Vorsteuervergütung wird gemäss Verwaltungspraxis überdies ausgeschlossen, wenn die Leistung irrtümlich mit inländischer Mehrwertsteuer fakturiert wurde bzw. bei einer gesetzeskonformen Qualifikation der Leistung oder des Ortes der Leistung keine inländische Mehrwertsteuer zu entrichten gewesen wäre (MWST-Info 18 «Vergütungsverfahren» der ESTV [nachfolgend: MI 18] Ziff. 2.3; vgl. hierzu kritisch: BLUM, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 107 Rz. 59 [hierdurch
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werde von der für inländische steuerpflichtige Personen geltenden Regelung gemäss Art. 59 Abs. 2
Satz 1 MWSTV abgewichen, wobei sich keine sachliche Notwendigkeit für eine abweichende Behandlung von inländischen und ausländischen Leistungsempfängern ergebe]). 3.
Vorliegend stellte die Beschwerdeführerin als Inhaberin von gebührenpflichtigen Servicerufnummern der Einzelunternehmung, welche Mehrwertdienstleistungen im Bereich der telefonischen Lebensberatung erbrachte, eine solche Rufnummer gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung. Eine Lebensberatungsdienstleistung in Anspruch nehmende dritte Person wurden über eine «Verbindungskette» vom Telefonnetzbetreiber über eine weitere Stufe an die Beschwerdeführerin verbunden, welche den Anruf an die Einzelunternehmung durchstellte. Der Anrufer zahlte eine Verbindungsgebühr und einen Aufschlag für die Lebensberatungsdienstleistung, wobei Letzterer vom Telefonnetzbetreiber per Telefonrechnung fakturiert, einkassiert und abzüglich einer Gebühr des jeweiligen Anbieters für seine Dienstleistung über alle Stufen zur Einzelunternehmung «weitergeleitet» wurde. Strittig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für den Vorsteuervergütungsanspruch erfüllt und ihr Vergütungsantrag gutzuheissen ist. Hierzu muss u.a. geklärt werden, ob sich die Beschwerdeführerin in der Schweiz (mehrwertsteuerbelastete) Leistungen gegen Entgelt erbringen hat lassen und somit als Empfängerin der von der Einzelunternehmung erbrachten telefonischen Lebensberatungsleistungen gilt bzw. wem die Lebensberatungsleistungen zuzuordnen sind (nachfolgend: E. 3.1). Sodann ist ergänzend darauf einzugehen, wo sich der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsleistungen befindet (E. 3.2). Zu Recht nicht im Streit liegen hierbei die weiteren Voraussetzungen für den Vorsteuervergütungsanspruch. So hat die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen ihren Geschäftssitz im Ausland, ist im Inland nicht subjektiv mehrwertsteuerpflichtig und erbringt im Inland keine Leistungen. Der Nachweis der Unternehmereigenschaft wurde vorliegend erbracht, wobei Deutschland in der einschlägigen Gegenrechts-Länderliste aufgeführt ist. Der Mindestbetrag von Fr. 500.-- ist vorliegend erreicht und schliesslich wurde der Vergütungsantrag innert Frist mit den Originalrechnungen eingereicht (hierzu ausführlich: E. 2.6).
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3.1
3.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die ESTV stelle für die Frage, wer in Dreiparteienverhältnissen welche Rolle spiele sowohl bei der direkten, als auch bei der indirekten Stellvertretung , auf die vertraglichen Beziehungen ab. Die Telefongesellschaft stelle die Gebühren für die Businessnummern immer in eigenem Namen dem Konsumenten in Rechnung und trete nach aussen wahrnehmbar auf. Zwar sei sie in zivilrechtlicher Hinsicht nicht Leistungserbringerin, fakturiere die Leistung aber in eigenem Namen und gelte als indirekter Stellvertreter. Mehrwertsteuerlich sei ihr die Leistung zuzuordnen. Es sei von zwei Leistungsbeziehungen auszugehen, wobei in beiden die Art der Leistung dieselbe sei (Art. 20 Abs. 3
MWSTG). Der Minutentarif ausgehend von der Einzelunternehmung werde über alle involvierten Partner bis zum Anrufer (im eigenem Namen) «durchverrechnet» (aber nicht im Sinne von Art. 24 Abs. 6 Bst. b
MWSTG), wobei die Erträge nicht in vollem Umfang an die Einzelunternehmung weitergereicht, sondern von jedem involvierten Partner für seine Leistung ein Teilbetrag zurückbehalten werde (zivilrechtlich: Verrechnungsgeschäft). Wie im Warenhandel sei von Weiterverrechnungen mit Anwendung eines Gewinnzuschlages auszugehen und Art. 20 Abs. 3
MWSTG heranzuziehen. Danach seien alle Leistungen innerhalb der Leistungskette hinsichtlich der Art der Leistung gleich zu qualifizieren, unabhängig davon, ob das weiterverrechnende Unternehmen selber in der Beratungsbranche tätig sei oder einer anderen unternehmerischen Tätigkeit nachgehe. Die Beschwerdeführerin sei durch die Weiterverrechnung in mehrwertsteuerlicher Hinsicht zu einer Erbringerin von Lebensberatungsdienstleistungen geworden, obwohl sie in zivilrechtlicher Hinsicht keine solchen erbringe. Für den Anrufenden sei aus mehrwertsteuerlicher Sicht nicht zwingend die Einzelunternehmung die Leistungserbringerin. Sie müssten nämlich zusätzliche Anstrengungen über eine detaillierte Rechnung des Telekommunikationsunternehmens und die Webseite des BAKOM auf sich nehmen, um zu erkennen, wer der konkrete Leistungserbringer sei. Dem Nutzer sei klar, dass er die bezogene Leistung mit dem Telekommunikationsunternehmen abrechne, weshalb für ihn aus mehrwertsteuerlicher Sicht Letzteres als Leistungserbringer erscheine. Auch für die Einzelunternehmung sei nicht der Anrufende der Leistungsempfänger; sie könne diesen nicht einmal identifizieren (und könne auch keine Rechnung stellen). Das Telekommunikationsunternehmen sei nicht bloss Hilfsperson, welche das Inkasso vornehme, da ein solches nur im fremden Namen und für fremde Rechnung vorgenommen werde, was bei der Verrechnung von Mehrwertdiensten gerade nicht der Fall sei. Da die Verträge und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen der Einzelunternehmung und der Beschwerdeführerin dem Nutzer Seite 12
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des Mehrwertdienstes nicht bekannt seien, könnten diese nichts zur Bestimmung des Leistungsempfängers resp. des Leistungserbringers aus Sicht des Anrufenden beitragen. Zudem sei eine direkte Kontaktaufnahme über eine normale Telefonnummer oder per E-Mail unter Umgehung der Beschwerdeführerin mit der Einzelunternehmung vorliegend gerade nicht möglich (vgl. Sachverhalt Bst. F).
Demgegenüber geht die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid davon aus, dass die Beschwerdeführerin nicht Empfängerin der vom Einzelunternehmen erbrachten Lebensberatungsleistungen sei und ihr diesbezüglich keine Mehrwertsteuern hätten in Rechnung gestellt werden dürfen. Gegen aussen sei nämlich das Einzelunternehmen in eigenem Namen erkennbar als Anbieterin des Mehrwertdienstes und damit als Leistungserbringerin aufgetreten. Das Einzelunternehmen habe in eigenem Namen inseriert, wobei die Telefonkunden direkt mit diesem in Kontakt getreten seien. Das Vertragsverhältnis für den Mehrwertdienst sei direkt zwischen dem Telefonkunden und der Anbieterin des Mehrwertdienstes dem Einzelunternehmen zustande gekommen. Die beigezogenen Telekommunikationsunternehmen hätten reine Fernmeldedienstleistungen und die Inkassoleistung erbracht. Dass die Beschwerdeführerin dabei selbst als Leistungserbringerin der Beratungsleistungen auftreten hätte sollen, sei explizit ausgeschlossen worden (vgl. Sachverhalt Bst. E). In ihrer Vernehmlassung hält die Vorinstanz erneut dafür, die Einzelfirma qualifiziere sich infolge ihres Aussenauftritts und des Bestandes einer Vertragsbeziehung mit dem Telefonkunden nach aussen hin als Leistungserbringerin gegenüber den Anrufenden; eine indirekte Stellvertretung sei somit ausgeschlossen. Der (dazwischengeschaltete) Fernmeldedienstanbieter trete nach aussen lediglich hinsichtlich des Fernmeldedienstes nicht aber bzgl. des Mehrwertdienstes als Leistungserbringer in Erscheinung. Von Seiten der Fernmeldedienstanbieter werde regelmässig auch eine (eigene) Erbringung des Mehrwertdienstes ausgeschlossen und diesbezüglich auf eine blosse Inkassotätigkeit verwiesen. Auf der ins Recht gelegten Swisscom-Rechnung werde der Mehrwertdienst ausdrücklich als Leistung eines anderen Anbieters ausgewiesen. Sodann müsse der Mehrwertdienstanbieter bei ausbleibender Bezahlung des Mehrwertdienstes eine solche selber erreichen. Die Beschwerdeführerin habe der Einzelunternehmung zur Erbringung des telefonischen Mehrwertdienstes eine 0900 Servicerufnummer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt und die entsprechende Weiterleitung und Auszahlung des Anteils der Anbietervergütung abgewickelt. Aus dieser blossen Weiterleitung könne nicht auf eine Leistungserbringung der Einzelunter-
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nehmung an die Beschwerdeführerin geschlossen werden. Da der Beschwerdeführerin keine Lebensberatungsdienstleistung erbracht worden sei, hätte ihr auch keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden dürfen bzw. sei eine Rückvergütung nicht möglich. Klarerweise könne eine Fakturierung von «Services anderer Anbieter» mit Verweis auf die Inhaber der Business Nummern nicht als eine Inrechnungstellung dieser Leistungen durch die Swisscom im eigenen Namen qualifiziert werden. Die Einzelunternehmung habe sich für eine gebührenpflichtige 0900 Servicerufnummer und die damit einhergehende Art der technischen Abwicklung und des Bezahlvorgangs/Inkassos entschieden. Dass für sie die Anrufenden nicht «erkennbar» gewesen seien, vermöge die Qualifikation der dargelegten Leistungsbeziehung (vertragliche Ausgestaltung, Abwicklung der Vertragsverhältnisse und Aussenauftritt) nicht zu ändern. Die Einzelunternehmung habe ihre Lebensberatungsleistungen gegenüber den Telefonkunden fernmündlich über 0900 Servicenummern erbracht (vgl. Sachverhalt Bst. G).
3.1.2 Gemäss Art. 20 Abs. 1
MWSTG und nach konstanter Rechtsprechung wird das mehrwertsteuerlich relevante Handeln grundsätzlich demjenigen zugeordnet, der gegenüber Dritten im eigenen Namen auftritt (E. 2.4.2). Zwar braucht ein Steuerpflichtiger eine ihm zuzurechnende Leistung nicht zwingend selbst zu erbringen. Leistungserbringer kann auch werden, wer eine Leistung bloss in eigenem Namen weiterfakturiert, wobei man sich mit allen Eigenschaften eines Steuerpflichtigen in die Umsatzkette einfügen und nicht bloss als direkter Stellvertreter auftreten muss (zum aMWSTG: Urteil der BVGer A-6299/2009 vom 21. April 2011 E. 4.3, mit weiteren Hinweisen; «aus der blossen Tatsache der [Weiter]Belastung der Kosten [...] kann jedoch nicht auf einen Leistungsbezug geschlossen werden»: ebenda, E. 7.3.3). Sobald die vertretende Person («le représentant», «il rappresentante») nach aussen als Leistungserbringerin auftritt, kann keine Vertretung im mehrwertsteuerlichen Sinn vorliegen (Botschaft des Bundesrats vom 25. Juni 2008 zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer [BBl 2008 6885 ff., 6962]).
Hinsichtlich der in Frage stehenden Mehrwertdienstleistung in Form einer Lebensberatung trat vorliegend gegen aussen die Einzelunternehmung in eigenem Namen erkennbar auf: Laut unwidersprochen gebliebenen Aussagen der Vorinstanz inserierte die Einzelunternehmung in eigenem Namen in Zeitschriften und Kleinanzeigen und versuchte so, mit potentiellen Kunden in Kontakt zu treten. Sie trat überdies als Mehrwertdienstanbieterin mit dem anrufenden Kunden in direkten sprachlichen Kontakt, um ihm ihre Seite 14
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Lebensberatungsdienstleistung zu erbringen. Die Einzelunternehmung selbst trat als Mehrwertdienstanbieterin in eine vertragliche Beziehung bzgl. des Telefonmehrwertdienstes ebenfalls ein Indiz für den mehrwertsteuerrechtlich relevanten Aussenauftritt mit dem anrufenden Telefonkunden. Auch die Rechnungstellung für die bezogene Lebensberatungsdienstleistung lässt keinen anderen Schluss zu (vgl. hernach E. 3.1.3). Wohl traten die Fernmeldedienstanbieter für den Fernmeldedienst bzw. die fernmeldetechnische Übertragung von Informationen nach aussen als Leistungserbringer in eigenem Namen auf; nicht aber für die Lebensberatungsdienstleistung (vgl. zur Abgrenzung Mehrwertdienst und Fernmeldedienst: Art. 3 Bst. b
des Fernmeldegesetzes [FMG, SR 784.10] und Art. 1 Bst. c
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste [FDV, SR 784.101.1]).
3.1.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil A-3395/2007 vom 24. Februar 2009 E. 3.2 festgehalten, dass bei Leistungen, welche an anrufende Dritte erbracht würden, die ein medizinisches Call Center über eine gebührenpflichtige 0900-Nummer kontaktierten, unbestrittenermassen ein direkter Leistungsaustausch mit den Anrufenden stattfinde. Ob es sich beim vorliegenden Fall um eine vergleichbare Konstellation wie im soeben erwähnten Entscheid bzw. um einen Anwendungsfall von Art. 20 Abs. 1
MWSTG handelt, braucht vorliegend aber nicht abschliessend entschieden zu werden. Denn selbst wenn vorliegend ein Anwendungsfall von Art. 20 Abs. 1
MWSTG zu verneinen wäre, sind jedenfalls die Voraussetzungen einer direkten Stellvertretung gemäss Art. 20 Abs. 2
MWSTG erfüllt: Das bisherige Stellvertretungsrecht verlangte gemäss Art. 11 aMWSTG, dass der Stellvertreter ausdrücklich im Namen und für Rechnung des Vertretenen Leistungen tätigte. Gemäss geltendem Recht muss der Stellvertreter dem Leistungsempfänger das Stellvertretungsverhältnis nicht (mehr) in jedem Fall ausdrücklich bekannt geben, denn ein solches kann sich auch aus den Umständen ergeben (E. 2.4.3; vgl. Art. 20 Abs. 2 Bst. b
MWSTG; Urteil des BGer 2C_206/2015 vom 16. November 2015 E. 2.2). Zwar liess sich vorliegend der Name des Vertretenen nicht (direkt) aus der Rechnung lesen. Mit dem Hinweis auf der Rechnung «Services anderer Anbieter» wird der Mehrwertdienst aber klar als Leistung des anderen Anbieters nach aussen deklariert. Mittels Fussnote wird überdies darauf hingewiesen, wie man die Inhaber der Business Numbers in Erfahrung bringen kann. Das Stellvertretungsverhältnis kann dem Leistungsempfänger hierdurch als ausdrücklich bekannt gegeben gelten. Zumindest aus der Gesamtheit der Seite 15
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Umstände wird für einen objektiven Dritten nämlich erkennbar, dass der Service bzw. die Lebensberatungsdienstleistung stellvertretend für einen Dritten in Rechnung gestellt wird und eben gerade keine Inrechnungstellung im eigenen Namen vorliegt. Somit sind die Voraussetzungen einer direkten Stellvertretung wie erwähnt gegeben. Zu demselben Schluss kommt man auch gemäss aMWSTG, obwohl nach diesem wie soeben erwähnt die Gesamtheit der Umstände keine Rolle spielen und eine ausdrückliche Bekanntgabe Voraussetzung darstellt. Auch die öffentlich zugänglichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschwerdeführerin lassen keinen anderen Schluss zu, sondern bestätigen vielmehr das eben Ausgeführte. Unter N. 3.8 wird nämlich festgehalten, der Mehrwertdienstanbieter habe im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Mehrwertdienste insbesondere den Namen und die Anschrift, unter welcher er niedergelassen sei, bei juristischen Personen zusätzlich die Vertretungsberechtigten anzugeben (Allgemeine Geschäftsbedingungen [AGB] der A._______ GmbH, [...] [abgerufen am: 22. Juni 2018], nachfolgend: AGB A._______ GmbH). Hierdurch stellt die Beschwerdeführerin sicher, dass sie die vertretene Person bzw. den Mehrwertdienstanbieter eindeutig identifizieren kann (vgl. Art. 38 Abs. 3
FDV). An derselben Stelle fordert die Beschwerdeführerin auf, dass der Mehrwertdienstanbieter durch geeignete Massnahmen bzw. durch die Gestaltung des Dienstes klarstellen müsse, dass die angebotenen Inhalte ausschliesslich seine oder fremde Inhalte darstellen würden und nicht der Eindruck erweckt werden dürfe, dass die Beschwerdeführerin die Inhalte der Telefonmehrwertdienste als eigene oder fremde Inhalte anbieten würde (AGB A._______ GmbH, N. 3.8). Für Inhalte der Telefonmehrwertdienste sei ausschliesslich der Mehrwertdienstanbieter verantwortlich (AGB A._______ GmbH, N. 3.4).
3.1.4 Sowohl gemäss Art. 20 Abs. 1
MWSTG als auch nach Art. 20 Abs. 2
MWSTG ist die Lebensberatungsdienstleistung der Einzelunternehmung zuzuordnen; diese gilt als Leistungserbringerin. An diesem Ergebnis vermag auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf das Urteil des BGer 2C_1001/2015 vom 5. Juli 2016 nichts zu ändern. Darin wird aufgezeigt, dass die erotischen Dienstleistungen physisch nicht vom Erotikclub als juristische Person, sondern ausschliesslich von den Sexarbeiterinnen erbracht werden (können), woraus alleine sich keineswegs ergebe, dass die Sexarbeiterinnen einen mehrwertsteuerlich relevanten, eigenständigen Aussenauftritt aufweisen würden. Der sei nämlich aus der Sicht eines neut-
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ralen Betrachters dem Erotikclub zuzuordnen. Vorliegend tritt wie aufgezeigt die Einzelunternehmung ja gerade nach aussen auf und erbringt zudem die Lebensberatungsdienstleistung per Telefon. 3.2 Schliesslich gilt es der Vollständigkeit halber zu klären, wo sich der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsleistungen befindet. 3.2.1 Die Beschwerdeführerin moniert, es lägen immer noch Leistungen nach dem «Erbringerortsprinzip» gemäss Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG vor, wenn eine steuerpflichtige Person Lebensberatungsdienstleistungen ausschliesslich über Telefon erbringe. Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG sehe zwar vor, dass Lebensberatungsleistungen typischerweise gegenüber physisch anwesenden Personen erbracht würden, wobei auch von solchen auszugehen sei, wenn diese ausnahmsweise am Telefon (aus der Ferne) erfolgten. Dies ergebe sich aufgrund des Begriffs «typischerweise». Sodann beziehe sich der Begriff ausnahmsweise nicht auf ein einzelnes Steuersubjekt, sondern auf die gesamte Branche der Lebensberater. Weiter komme für die Jahre 2008 und 2009 die Regel von Art. 14 Abs. 1 aMWSTG zur Anwendung, gemäss welcher sich der Ort einer Dienstleistung nach dem Ort, an dem die Dienst leistende Person ihren Sitz habe, bestimme («Erbringerortsprinzip»). Die Einzelunternehmung habe die Steuer zu Recht in Rechnung gestellt. Die Lebensberatungsdienstleistungen anders als das Betreiben von Dating-Seiten im Internet oder die Partnervermittlung würden in Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG ausdrücklich genannt, wobei der Gesetzgeber davon ausgehe, dass diese typischerweise gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden (was aber nicht nachgewiesen werden müsse). Aus dem BGE 139 II 346 und aus dem Urteil A-3395/2007 vom 24. Februar 2009 könne die ESTV somit auch nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Sachverhalt Bst. F). Die Vorinstanz entgegnet, der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsleistungen liege beim Leistungsempfänger. Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG sei an die Bedingung geknüpft, dass die Dienstleistung typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werde, was nicht der Fall sei, wenn es sich um Dienstleistungen handle, welche vom Leistungsanbieter nur oder hauptsächlich aus der Ferne wie etwa per Telefon erbracht würden. Hierbei zähle die Art der (hauptsächlichen) Leistungserbringung und nicht der Leistungsinhalt. Vorliegend seien die Lebensberatungsleistungen ausschliesslich telefonisch aus der Ferne in physischer Abwesenheit des jeweiligen Empfängers erfolgt, weshalb Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG die Anwendung versagt bleibe Seite 17
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(vgl. Sachverhalt Bst. E). In der Vernehmlassung ergänzt die Vorinstanz u.a., auch altrechtlich bestimmte sich die vorliegende Leistung nach dem «Empfängerortsprinzip». Nach den nicht sachgerechten Ausführungen der Beschwerdeführerin käme der Leistungsort im Ausland zu liegen; eine Rückvergütung wäre somit ausgeschlossen (vgl. Sachverhalt Bst. G). 3.2.2 Im Regelfall greift hinsichtlich des Ortes der Dienstleistung das «Empfängerortsprinzip» gemäss Art. 8 Abs. 1
MWSTG, welches aber unter dem Vorbehalt, dass kein Fall von Art. 8 Abs. 2
MWSTG («Erbringerortsprinzip») vorliegt, steht. Letzteres gilt u.a. bei Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, auch wenn sie ausnahmsweise aus der Ferne erbracht werden. Als solche Dienstleistung zählt das Gesetz namentlich auch die Lebensberatung auf (ausführlich: E. 2.3). Zur Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG wurde höchstrichterlich festgehalten, dass Dienstleistungen, die ausschliesslich oder überwiegend aus der Distanz erbracht werden, nicht als Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, betrachtet werden können. Es komme auf die Art der Leistungserbringung «mode de fourniture habituel des presations (entre personnes présentes ou à distance)» und nicht auf deren Inhalt an. Bei der Partnervermittlung über das Internet werde die Leistung nicht nur ausnahmsweise auf Distanz erbracht, sondern dem Wesen der Leistung über das Internet entsprechend immer. Dass andere Partnervermittler üblicherweise die Anwesenheit des Leistungsempfängers erfordern würden, zähle nicht. Die konkrete Leistung des jeweiligen Leistungserbringers sei zu beurteilen (zum Ganzen: BGE 139 II 346 E. 6.3.3; NIKLAUS HONAUER, Kommentar zum MWSTG, a.a.O., Art. 8 Rz. 19). An dieser Rechtsprechung gilt es festzuhalten. 3.2.3 Vorliegend werden die Lebensberatungsdienstleistungen der Einzelunternehmung ausschliesslich über eine 0900 Servicerufnummer per Telefon durchgeführt und können daher nicht als Dienstleistungen gemäss Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, betrachtet werden. Somit kommt der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsdienstleistungen gemäss Art. 8 Abs. 1
MWSTG am Ort des jeweiligen Leistungsempfängers zu liegen.
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Es ist zwar richtig, dass die Lebensberatungsdienstleistung vorliegend im Gegensatz zu den in BGE 139 II 346 erwähnten Partnervermittlungsleistungen ausdrücklich in Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG aufgezählt wird. Es wurde aber höchstrichterlich festgehalten, dass es für die Frage der Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG nicht auf den Leistungsinhalt, sondern nur auf die Art der Leistungserbringung ankommt. Dieser Schluss ergibt sich letztlich wie das Bundesgericht ausführt auch aus der Formulierung «namentlich», welche lediglich aufzählenden Charakter besitzt und nicht abschliessend ist (BGE 139 II 346 E. 6.3.2). Dass die Lebensberatung unter den nicht abschliessend aufgezählten Beispielen in Art. 8 Abs. 2 Bst. a
MWSTG erwähnt wird, vermag daher am Ergebnis nichts zu ändern.
3.2.4 Auch nach altem Recht kommt vorliegend das «Empfängerortsprinzip» zum Tragen: Als Ort einer Dienstleistung gilt grundsätzlich und immer dann, wenn keine der anderen Bestimmungen des Art. 14 aMWSTG anwendbar ist, der Ort, an dem der Dienstleistende seinen Geschäftssitz oder eine Betriebsstätte hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht wird («Erbringerortsprinzip» als Regel; Art. 14 Abs. 1 aMWSTG). Die Abweichungen vom «Erbringerortsprinzip» ergeben sich aus Art. 14 Abs. 2 und 3 aMWSTG, in welchen der Gesetzgeber für verschiedene, im Detail umschriebene Tatbestände mit Bezug auf den Ort solcher Leistungen spezifische Regelungen vorsieht. Im vorliegenden Fall von Interesse sind dabei insbesondere Art. 14 Abs. 3 Bst. c aMWSTG (Beratung) und Art. 14 Abs. 3 Bst. d aMWSTG (Überlassung von Informationen). Da sowohl bei einer Beratung als auch bei der Überlassung von Informationen das «Empfängerortsprinzip» gilt, braucht vorliegend nicht abschliessend darüber befunden zu werden, ob die vorliegende Dienstleistung als Beratung oder Überlassung von Informationen zu qualifizieren ist, da jedenfalls eine der beiden spezifischen Regelungen gemäss Art. 14 Abs. 3 aMWSTG Anwendung findet. 3.3 Insgesamt ist die vorliegend erbrachte telefonische Lebensberatungsdienstleistung der Einzelunternehmung zuzuordnen; diese gilt als Leistungserbringerin (sowohl nach Art. 20 Abs. 1
MWSTG als auch gemäss Art. 20 Abs. 2
MWSTG). Die Regeln über die indirekte Stellvertretung kommen vorliegend nicht in Betracht, weshalb die Beschwerdeführerin weder Leistungserbringerin noch Leistungsempfängerin der Lebensberatung ist. Zudem bestimmt sich der Ort der Leistung nach neuem sowie nach altem Recht nach dem «Empfängerortsprinzip». Somit ist auch aus diesem
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Grund eine der kumulativ erforderlichen Voraussetzungen für eine Steuervergütung gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
MWSTG i.V.m. Art. 151 ff
. MWSTV nicht erfüllt (soweit vorliegend relevant gilt Entsprechendes auch gemäss aMWSTG, vgl. E. 2.6).
3.4 Es mag zwar sein, dass der Beschwerdeführerin viele Umtriebe entstanden sind. Zutreffend ist auch, dass die Erhebung der Mehrwertsteuer nach dem Grundsatz der Überwälzbarkeit erfolgt. Der Vorinstanz ist jedoch beizupflichten, dass sich die Überwälzung alleine nach privatrechtlichen Vereinbarungen richtet (Art. 6
MWSTG) und aus dem Überwälzbarkeitsprinzip gegenüber dem Staat kein Anspruch des Steuerpflichtigen auf Überwälzung der Mehrwertsteuer entsteht, genauso wenig wie dieser kraft öffentlichen Rechts verpflichtet werden könnte, die Steuer zu überwälzen (ausführlich: Urteil des BVGer A-6180/2012 vom 3. September 2013 E. 2.6, mit weiteren Hinweisen). Die Einzelunternehmung hätte der Beschwerdeführerin vorliegend mangels erfolgter Leistung eigentlich keine Mehrwertsteuern fakturieren dürfen. Auch mittels Hinweis auf das Überwälzbarkeitsprinzip bzw. den Grundsatz der Wettbewerbsneutralität kann somit, mangels Vorliegen der einschlägigen kumulativen Voraussetzungen, keine Steuervergütung verlangt werden. 4.
4.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die auf Fr. 4`250.-- festgesetzten Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art. 4
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4`250.-- ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
4.2 Eine Parteientschädigung an die unterliegende Beschwerdeführerin ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
VGKE e contrario).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 4`250.-- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch
Anna Strässle
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Seite 21
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Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG). Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 08.05.2019 (2C_767/2018)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
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Urteil vom 2. Juli 2018
Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marianne Ryter, Richter Jürg Steiger, Gerichtsschreiberin Anna Strässle.
Parteien
A._______ GmbH, (...),
vertreten durch
Patrick Loosli und durch Pierre Scheuner, Rechtsanwalt, Von Graffenried AG Treuhand,
(...),
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand
Mehrwertsteuer (Vergütung der Mehrwertsteuer,
1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012),
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Sachverhalt:
A.
Die A._______ GmbH (nachfolgend: Telekommunikationsgesellschaft) mit Sitz in Deutschland bietet gemäss ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ihren Kunden (Anbieter von Mehrwertdiensten) die Nutzung von Servicerufnummern für Telefonmehrwertdienste (...) an. Sie ist nicht im Schweizer Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen. B.
B.a Die Telekommunikationsgesellschaft unterhielt Geschäftsbeziehungen zum Einzelunternehmen mit Sitz in (Ort) von Frau B._______ (nachfolgend: Einzelunternehmen), welches in den Jahren 2008 bis 2011 telefonische Mehrwertdienstleistungen im Bereich der Lebensberatung erbrachte. Dieses Einzelunternehmen wurde von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) am 7. September 2011 rückwirkend auf den 1. Januar 2008 ins Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen und stellte der Telekommunikationsgesellschaft nachträglich die Mehrwertsteuer für sämtliche in den Jahren 2008 bis 2011 von ihr geleisteten Arbeiten in Rechnung. B.b Die Telekommunikationsgesellschaft stellte alsdann ihrerseits am 31. Mai 2013 bei der ESTV einen Antrag (datiert auf den 2. April 2013) auf Vergütung der durch das Einzelunternehmen am 21. März 2012 in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer. C.
Mit Verfügung vom 24. Dezember 2014 lehnte die ESTV den Antrag vom 2. April 2013 auf Vergütung der Mehrwertsteuer für die Vergütungsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 ab.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht trat mit Urteil A-679/2015 vom 29. April 2015 auf die «Sprungbeschwerde» der Telekommunikationsgesellschaft vom 30. Januar 2015 mangels «Einlässlichkeit» der angefochtenen Verfügung vom 24. Dezember 2014 i.S.v. Art. 83 Abs. 4
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 83 Réclamation |
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| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier. | ||||||
| Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté requise, l'AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu'il régularise sa réclamation. Elle l'avise que, s'il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable. | ||||||
| Si la réclamation est déposée contre une décision de l'AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l'auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
Die ESTV wies die Einsprache mit Entscheid vom 20. Dezember 2016 ab und lehnte den Antrag der Telekommunikationsgesellschaft auf Vergütung Seite 2
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der Mehrwertsteuer gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
Mit Beschwerde vom 1. Februar 2017 gelangte die Telekommunikationsgesellschaft (nachfolgend: Beschwerdeführerin) an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, der Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2016 sei aufzuheben, der Antrag vom 2. April 2013 auf Vergütung der Mehrwertsteuer für die Steuerperiode 2012 in Höhe von Fr. 56`189.-- sei gutzuheissen und der Beschwerdeführerin umgehend zzgl. eines Vergütungszinses von 4 % seit 3. Juni 2013 auszubezahlen; alles unter Kostenund Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV. Die Beschwerdeführerin führt dazu aus, der Ort der erbrachten Lebensberatungsleistungen bestimme sich sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht gemäss dem «Erbringerortsprinzip» und befände sich im Inland. Sie, die Telefongesellschaft, sei zwar in zivilrechtlicher Hinsicht nicht Leistungserbringerin, aus Sicht der Mehrwertsteuer sei ihr die Leistung aber zuzuordnen. Sie fakturiere die Leistung nämlich in eigenem Namen, weshalb die Regeln über die indirekte Stellvertretung (Art. 20 Abs. 3
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
Seite 3
A-713/2017
G.
In ihrer Vernehmlassung vom 23. März 2017 schliesst die ESTV (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung hält die ESTV insbesondere entgegen, die Einzelunternehmung qualifiziere sich infolge ihres Aussenauftritts und des Bestandes einer Vertragsbeziehung mit dem Telefonkunden nach aussen hin als Leistungserbringerin gegenüber den Anrufenden; eine indirekte Stellvertretung sei somit ausgeschlossen. Der (dazwischengeschaltete) Fernmeldedienstanbieter trete nach aussen lediglich hinsichtlich des Fernmeldedienstes nicht aber des Mehrwertdienstes als Leistungserbringer in Erscheinung. Da der Beschwerdeführerin keine Lebensberatungsdienstleistung erbracht worden sei, hätte ihr auch keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden dürfen bzw. sei eine Rückvergütung nicht möglich. Die Einzelunternehmung habe ihre Lebensberatungsleistungen gegenüber den Telefonkunden fernmündlich über 0900 Servicenummern erbracht. Ob und gegebenenfalls inwieweit die Mehrwertsteuer auf Dritte überwälzt werden könne, richte sich ausschliesslich nach privatrechtlichen Vereinbarungen. Dass eine selbst gewählte Abwicklungsart die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs erschwere oder gar verunmögliche, könne nicht dazu führen, Leistungsverhältnisse «künstlich» umqualifizieren oder Leistungsflüsse beliebig verschieben zu müssen. H.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird soweit entscheidwesentlich im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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A-713/2017
1.2 Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
1.3 Am 1. Januar 2010 ist das (neue) MWSTG in Kraft getreten. Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Vergütungsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, für nachträglich in Rechnung gestellte Mehrwertsteuern der Jahre 2008 bis 2011. Zur Anwendung gelangt demnach sowohl das MWSTG als auch das früheren Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 1999 (aMWSTG, AS 2000 1300), wobei sich diese wie nachfolgend aufgezeigt in den vorliegend zu klärenden Fragen nicht wesentlich voneinander unterscheiden und das Hauptaugenmerk somit auf das MWSTG gerichtet ist.
1.4 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
2.1
2.1.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Nettoallphasensteuer (auch als Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bzw. Mehrwertsteuer bezeichnet [Art. 1 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 130 [1] Taxe sur la valeur ajoutée [2]* |
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| La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. | ||||||
| Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. [3] | ||||||
| Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. [4] | ||||||
| Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire. [5] | ||||||
| Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi. [6] | ||||||
| Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. [7] | ||||||
| 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883). [2] * avec disposition transitoire [3] Depuis le 1er janv. 2024, l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20). [4] Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20). [5] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [6] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486). [7] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
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| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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A-713/2017
2.1.2 Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität verlangt, dass ein modernes Verbrauchssteuersystem wie die Mehrwertsteuer nach Möglichkeit in seinen Auswirkungen neutral sein muss. Das heisst, es darf den Wettbewerb zwischen den Unternehmen nicht beeinträchtigen und hat das Gleichbehandlungsgebot zu beachten. Die Mehrwertsteuer muss deshalb umfassend sein und alle Waren und Dienstleistungen im Inland gleichmässig erfassen. Andererseits muss vermieden werden, dass eine Steuerkumulation entsteht, weil die Waren und Dienstleistungen auf allen Stufen der Produktion und Verteilung und bei der Einfuhr besteuert werden. Diesem Zweck dient der Vorsteuerabzug. Damit wird die Wettbewerbsneutralität der Mehrwertsteuer dem Grundsatz nach verwirklicht, indem sichergestellt wird, dass die Endbelastung beim Konsumenten immer gleich hoch ist, und zwar unabhängig davon, auf welchem Weg die Ware oder Dienstleistung zu ihm gelangt (vgl. BGE 125 II 326 E. 6a, BGE 124 II 193 E. 8a, mit Hinweisen; Urteile des BVGer A-1382/2015 vom 11. August 2015 E. 3.2 und A-5534/2013 vom 5. November 2014 E. 2.1.2; DIEGO CLAVADETSCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [Hrsg.], 2015 [nachfolgend: Kommentar zum MWSTG], Art. 1 Rz. 156 ff.; FELIX GEIGER, in: MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer mit den Ausführungserlassen sowie Erlasse zum Zollwesen, Geiger/Schluckebier [Hrsg.], 2012 [nachfolgend: MWSTG Kommentar], Art. 1 Rz. 21; vgl. auch ALOIS CAMENZIND et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. Aufl. 2012, Rz. 105 ff.). Aus Praktikabilitätsgründen erfolgt der Bezug der Mehrwertsteuer auf Stufe der leistungserbringenden Personen, obschon nicht diese, sondern die leistungsbeziehenden Personen die Destinatäre der Mehrwertsteuer sind (BGE 142 II 488 E. 2.2.2, mit Hinweisen; Urteil des BGer 2C_1076/2015 vom 9. Dezember 2016 E. 2.1; Urteil des BVGer A-904/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 2.1). 2.1.3 Die Überwälzung der Mehrwertsteuer richtet sich gemäss Art. 6 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
||||||
| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
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| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
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A-713/2017
(Art. 18 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [1]; | ||||||
| biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; | ||||||
| prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; | ||||||
| livraison:le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, | ||||||
| le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, | ||||||
| le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, | ||||||
| il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; | ||||||
| activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; | ||||||
| personnes étroitement liées:les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, | ||||||
| les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, | ||||||
| lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; | ||||||
| facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; | ||||||
| plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [1]; | ||||||
| biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; | ||||||
| prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; | ||||||
| livraison:le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, | ||||||
| le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, | ||||||
| le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, | ||||||
| il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; | ||||||
| activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; | ||||||
| personnes étroitement liées:les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, | ||||||
| les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, | ||||||
| lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; | ||||||
| facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; | ||||||
| plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [1]; | ||||||
| biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; | ||||||
| prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; | ||||||
| livraison:le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, | ||||||
| le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, | ||||||
| le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, | ||||||
| il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; | ||||||
| activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; | ||||||
| personnes étroitement liées:les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, | ||||||
| les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, | ||||||
| lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; | ||||||
| facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; | ||||||
| plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
2.4.1 Als im mehrwertsteuerlichen Sinn «gegen Entgelt» erbracht (vgl. E. 2.2), gilt eine Lieferung oder Dienstleistung, wenn sie im Austausch mit einer Gegenleistung erfolgt (sog. «Leistungsaustausch» oder «Leistungsverhältnis»; vgl. dazu: Urteile des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.1 und A-4786/2012 vom 12. September 2013 E. 2.2, mit Hinweis). 2.4.2 Im Rahmen der Beurteilung, ob ein Leistungsverhältnis vorliegt, ist zu prüfen, wer als Leistungserbringer und wer als Leistungsempfänger zu gelten hat (Urteil des BGer 2A.215/2003 vom 20. Januar 2005 E. 6.4 f., Urteil des BVGer A-5651/2013 vom 18. September 2014 E. 2.2.4, mit weiterem Hinweis). Wer als Leistungserbringer zu gelten hat, bestimmt sich laut Art. 20 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
A-713/2017
wird demgemäss grundsätzlich demjenigen zugeordnet, der gegenüber Dritten im eigenen Namen auftritt (statt vieler: Urteile des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.2, A-555/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 2.3.2.1 und A-6367/2011 vom 14. August 2012 E. 2.2.4, mit Hinweisen; RALF IMSTEPF, Die Zuordnung von Leistungen gemäss Art. 20
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
2.4.3 Wenn eine Person im Namen und für Rechnung einer anderen Person handelt (und somit nach aussen hin nicht als Leistungserbringerin auftritt), gilt die Leistung als durch die vertretene Person getätigt (sog. direkte Stellvertretung), sofern die Voraussetzungen nach Art. 20 Abs. 2 Bst. a
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
A-713/2017
dem Vertretenen und dem Vertreter durch eine Warenlieferung oder Dienstleistung ersetzt. Dadurch wird der indirekte Stellvertreter in die gleiche Lage versetzt, wie wenn er für eigene Rechnung handeln würde (vgl. Art. 20 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
2.5 Die mehrwertsteuerliche Qualifikation von Vorgängen hat nicht in erster Linie aus einer zivil- bzw. vertragsrechtlichen Sicht, sondern nach wirtschaftlichen, tatsächlichen Kriterien zu erfolgen (sog. «wirtschaftliche Betrachtungsweise»). Die zivil- bzw. vertragsrechtliche Sicht ist demnach nicht entscheidend, hat aber immerhin Indizwirkung (statt vieler: Urteile des BGer 2A.47/2006 vom 6. Juli 2006 E. 3.2 und 2A.304/2003 vom 14. November 2003 E. 3.6.1; BVGE 2007/23 E. 2.3.2, mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-5431/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2.4). 2.6
2.6.1 Das Vorsteuervergütungsverfahren gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 10 Principe |
||||||
| Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: | ||||||
| fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou | ||||||
| a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. [1] | ||||||
| Exploite une entreprise quiconque: | ||||||
| exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et | ||||||
| agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. [2] | ||||||
| L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale. [3] | ||||||
| Est libéré de l'assujettissement quiconque: | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse: [4]prestations exonérées de l'impôt,prestations exclues du champ de l'impôt,prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| prestations exonérées de l'impôt, | ||||||
| prestations exclues du champ de l'impôt, | ||||||
| prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, | ||||||
| livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt. [8] | ||||||
| Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt). [9] | ||||||
| L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
2.6.2 Das in den Grundzügen in Art. 107 Abs. 1 Bst. b
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
A-713/2017
übernommen und um die bisherige Verwaltungspraxis der ESTV ergänzt (BAUMGARTNER et al., Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, § 7 Rz. 133). Danach hat Anspruch auf Steuervergütung, wer Gegenstände einführt oder sich im Inland Leistungen gegen Entgelt erbringen lässt und zudem: a) Wohn- oder Geschäftssitz oder Betriebsstätte im Ausland hat; b) im Inland nicht subjektiv mehrwertsteuerpflichtig ist; c) unter Vorbehalt von Art. 151 Abs. 2
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 152 Réciprocité - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| La réciprocité est réputée garantie si: | ||||||
| l'État étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu'elles s'y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet État; | ||||||
| l'État étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou | ||||||
| l'État étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d'affaires d'un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| L'AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l'al. 1, let. a, a été échangée. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 28 Principe |
||||||
| Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: | ||||||
| l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; | ||||||
| l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); | ||||||
| l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). | ||||||
| L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1] | ||||||
| L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863). [2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 30 Double affectation |
||||||
| L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite. | ||||||
| Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 153 Étendue du remboursement de l'impôt - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| Le remboursement de l'impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l'impôt calculé d'après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n'est pas remboursée. [1] | ||||||
| Les agences de voyages qui ont leur siège à l'étranger n'ont pas droit au remboursement de l'impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l'acquisition de biens et de prestations de services qu'elles refacturent à leurs clients. [2] | ||||||
| Les montants de l'impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 154 [1] Période sur laquelle porte le remboursement - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l'année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée. | ||||||
| La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 26 Facture |
||||||
| Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. | ||||||
| La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner: | ||||||
| le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales, l'indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit; | ||||||
| le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales; | ||||||
| la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture; | ||||||
| le genre, l'objet et le volume de la prestation; | ||||||
| le montant de la contre-prestation; | ||||||
| le taux d'imposition applicable et le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation; si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'indication du taux applicable suffit. | ||||||
| Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 155 Procédure - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| La demande de remboursement de l'impôt doit être adressée à l'AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l'OFDF. Les factures doivent remplir les conditions mentionnées à l'art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant. [1] | ||||||
| La formule de l'AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande. | ||||||
| Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. | ||||||
| L'impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé. | ||||||
| L'AFC peut demander d'autres renseignements et documents. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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A-713/2017
werde von der für inländische steuerpflichtige Personen geltenden Regelung gemäss Art. 59 Abs. 2
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 59 Preuve - (art. 28, al. 1, let. a, LTVA) |
||||||
| L'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci. | ||||||
| Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s'il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l'impôt préalable est exclue. | ||||||
Vorliegend stellte die Beschwerdeführerin als Inhaberin von gebührenpflichtigen Servicerufnummern der Einzelunternehmung, welche Mehrwertdienstleistungen im Bereich der telefonischen Lebensberatung erbrachte, eine solche Rufnummer gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung. Eine Lebensberatungsdienstleistung in Anspruch nehmende dritte Person wurden über eine «Verbindungskette» vom Telefonnetzbetreiber über eine weitere Stufe an die Beschwerdeführerin verbunden, welche den Anruf an die Einzelunternehmung durchstellte. Der Anrufer zahlte eine Verbindungsgebühr und einen Aufschlag für die Lebensberatungsdienstleistung, wobei Letzterer vom Telefonnetzbetreiber per Telefonrechnung fakturiert, einkassiert und abzüglich einer Gebühr des jeweiligen Anbieters für seine Dienstleistung über alle Stufen zur Einzelunternehmung «weitergeleitet» wurde. Strittig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für den Vorsteuervergütungsanspruch erfüllt und ihr Vergütungsantrag gutzuheissen ist. Hierzu muss u.a. geklärt werden, ob sich die Beschwerdeführerin in der Schweiz (mehrwertsteuerbelastete) Leistungen gegen Entgelt erbringen hat lassen und somit als Empfängerin der von der Einzelunternehmung erbrachten telefonischen Lebensberatungsleistungen gilt bzw. wem die Lebensberatungsleistungen zuzuordnen sind (nachfolgend: E. 3.1). Sodann ist ergänzend darauf einzugehen, wo sich der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsleistungen befindet (E. 3.2). Zu Recht nicht im Streit liegen hierbei die weiteren Voraussetzungen für den Vorsteuervergütungsanspruch. So hat die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen ihren Geschäftssitz im Ausland, ist im Inland nicht subjektiv mehrwertsteuerpflichtig und erbringt im Inland keine Leistungen. Der Nachweis der Unternehmereigenschaft wurde vorliegend erbracht, wobei Deutschland in der einschlägigen Gegenrechts-Länderliste aufgeführt ist. Der Mindestbetrag von Fr. 500.-- ist vorliegend erreicht und schliesslich wurde der Vergütungsantrag innert Frist mit den Originalrechnungen eingereicht (hierzu ausführlich: E. 2.6).
Seite 11
A-713/2017
3.1
3.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die ESTV stelle für die Frage, wer in Dreiparteienverhältnissen welche Rolle spiele sowohl bei der direkten, als auch bei der indirekten Stellvertretung , auf die vertraglichen Beziehungen ab. Die Telefongesellschaft stelle die Gebühren für die Businessnummern immer in eigenem Namen dem Konsumenten in Rechnung und trete nach aussen wahrnehmbar auf. Zwar sei sie in zivilrechtlicher Hinsicht nicht Leistungserbringerin, fakturiere die Leistung aber in eigenem Namen und gelte als indirekter Stellvertreter. Mehrwertsteuerlich sei ihr die Leistung zuzuordnen. Es sei von zwei Leistungsbeziehungen auszugehen, wobei in beiden die Art der Leistung dieselbe sei (Art. 20 Abs. 3
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
||||||
| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 24 Base de calcul [1] |
||||||
| L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. | ||||||
| Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. [2] | ||||||
| En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. | ||||||
| Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. | ||||||
| Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu'elle a facilitée correspond à la valeur qu'elle a communiquée à l'acheteur du bien livré. [3] | ||||||
| N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: | ||||||
| les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; | ||||||
| les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); | ||||||
| la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; | ||||||
| les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
||||||
| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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des Mehrwertdienstes nicht bekannt seien, könnten diese nichts zur Bestimmung des Leistungsempfängers resp. des Leistungserbringers aus Sicht des Anrufenden beitragen. Zudem sei eine direkte Kontaktaufnahme über eine normale Telefonnummer oder per E-Mail unter Umgehung der Beschwerdeführerin mit der Einzelunternehmung vorliegend gerade nicht möglich (vgl. Sachverhalt Bst. F).
Demgegenüber geht die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid davon aus, dass die Beschwerdeführerin nicht Empfängerin der vom Einzelunternehmen erbrachten Lebensberatungsleistungen sei und ihr diesbezüglich keine Mehrwertsteuern hätten in Rechnung gestellt werden dürfen. Gegen aussen sei nämlich das Einzelunternehmen in eigenem Namen erkennbar als Anbieterin des Mehrwertdienstes und damit als Leistungserbringerin aufgetreten. Das Einzelunternehmen habe in eigenem Namen inseriert, wobei die Telefonkunden direkt mit diesem in Kontakt getreten seien. Das Vertragsverhältnis für den Mehrwertdienst sei direkt zwischen dem Telefonkunden und der Anbieterin des Mehrwertdienstes dem Einzelunternehmen zustande gekommen. Die beigezogenen Telekommunikationsunternehmen hätten reine Fernmeldedienstleistungen und die Inkassoleistung erbracht. Dass die Beschwerdeführerin dabei selbst als Leistungserbringerin der Beratungsleistungen auftreten hätte sollen, sei explizit ausgeschlossen worden (vgl. Sachverhalt Bst. E). In ihrer Vernehmlassung hält die Vorinstanz erneut dafür, die Einzelfirma qualifiziere sich infolge ihres Aussenauftritts und des Bestandes einer Vertragsbeziehung mit dem Telefonkunden nach aussen hin als Leistungserbringerin gegenüber den Anrufenden; eine indirekte Stellvertretung sei somit ausgeschlossen. Der (dazwischengeschaltete) Fernmeldedienstanbieter trete nach aussen lediglich hinsichtlich des Fernmeldedienstes nicht aber bzgl. des Mehrwertdienstes als Leistungserbringer in Erscheinung. Von Seiten der Fernmeldedienstanbieter werde regelmässig auch eine (eigene) Erbringung des Mehrwertdienstes ausgeschlossen und diesbezüglich auf eine blosse Inkassotätigkeit verwiesen. Auf der ins Recht gelegten Swisscom-Rechnung werde der Mehrwertdienst ausdrücklich als Leistung eines anderen Anbieters ausgewiesen. Sodann müsse der Mehrwertdienstanbieter bei ausbleibender Bezahlung des Mehrwertdienstes eine solche selber erreichen. Die Beschwerdeführerin habe der Einzelunternehmung zur Erbringung des telefonischen Mehrwertdienstes eine 0900 Servicerufnummer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt und die entsprechende Weiterleitung und Auszahlung des Anteils der Anbietervergütung abgewickelt. Aus dieser blossen Weiterleitung könne nicht auf eine Leistungserbringung der Einzelunter-
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nehmung an die Beschwerdeführerin geschlossen werden. Da der Beschwerdeführerin keine Lebensberatungsdienstleistung erbracht worden sei, hätte ihr auch keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden dürfen bzw. sei eine Rückvergütung nicht möglich. Klarerweise könne eine Fakturierung von «Services anderer Anbieter» mit Verweis auf die Inhaber der Business Nummern nicht als eine Inrechnungstellung dieser Leistungen durch die Swisscom im eigenen Namen qualifiziert werden. Die Einzelunternehmung habe sich für eine gebührenpflichtige 0900 Servicerufnummer und die damit einhergehende Art der technischen Abwicklung und des Bezahlvorgangs/Inkassos entschieden. Dass für sie die Anrufenden nicht «erkennbar» gewesen seien, vermöge die Qualifikation der dargelegten Leistungsbeziehung (vertragliche Ausgestaltung, Abwicklung der Vertragsverhältnisse und Aussenauftritt) nicht zu ändern. Die Einzelunternehmung habe ihre Lebensberatungsleistungen gegenüber den Telefonkunden fernmündlich über 0900 Servicenummern erbracht (vgl. Sachverhalt Bst. G).
3.1.2 Gemäss Art. 20 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
Hinsichtlich der in Frage stehenden Mehrwertdienstleistung in Form einer Lebensberatung trat vorliegend gegen aussen die Einzelunternehmung in eigenem Namen erkennbar auf: Laut unwidersprochen gebliebenen Aussagen der Vorinstanz inserierte die Einzelunternehmung in eigenem Namen in Zeitschriften und Kleinanzeigen und versuchte so, mit potentiellen Kunden in Kontakt zu treten. Sie trat überdies als Mehrwertdienstanbieterin mit dem anrufenden Kunden in direkten sprachlichen Kontakt, um ihm ihre Seite 14
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Lebensberatungsdienstleistung zu erbringen. Die Einzelunternehmung selbst trat als Mehrwertdienstanbieterin in eine vertragliche Beziehung bzgl. des Telefonmehrwertdienstes ebenfalls ein Indiz für den mehrwertsteuerrechtlich relevanten Aussenauftritt mit dem anrufenden Telefonkunden. Auch die Rechnungstellung für die bezogene Lebensberatungsdienstleistung lässt keinen anderen Schluss zu (vgl. hernach E. 3.1.3). Wohl traten die Fernmeldedienstanbieter für den Fernmeldedienst bzw. die fernmeldetechnische Übertragung von Informationen nach aussen als Leistungserbringer in eigenem Namen auf; nicht aber für die Lebensberatungsdienstleistung (vgl. zur Abgrenzung Mehrwertdienst und Fernmeldedienst: Art. 3 Bst. b
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; | ||||||
| service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; | ||||||
| service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; | ||||||
| installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; | ||||||
| lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; | ||||||
| canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; | ||||||
| ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; | ||||||
| données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; | ||||||
| programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV [10]. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [5] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [6] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [9] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [10] RS 784.40 | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 1 |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; | ||||||
| client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; | ||||||
| ... | ||||||
| prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729). | ||||||
3.1.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil A-3395/2007 vom 24. Februar 2009 E. 3.2 festgehalten, dass bei Leistungen, welche an anrufende Dritte erbracht würden, die ein medizinisches Call Center über eine gebührenpflichtige 0900-Nummer kontaktierten, unbestrittenermassen ein direkter Leistungsaustausch mit den Anrufenden stattfinde. Ob es sich beim vorliegenden Fall um eine vergleichbare Konstellation wie im soeben erwähnten Entscheid bzw. um einen Anwendungsfall von Art. 20 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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Umstände wird für einen objektiven Dritten nämlich erkennbar, dass der Service bzw. die Lebensberatungsdienstleistung stellvertretend für einen Dritten in Rechnung gestellt wird und eben gerade keine Inrechnungstellung im eigenen Namen vorliegt. Somit sind die Voraussetzungen einer direkten Stellvertretung wie erwähnt gegeben. Zu demselben Schluss kommt man auch gemäss aMWSTG, obwohl nach diesem wie soeben erwähnt die Gesamtheit der Umstände keine Rolle spielen und eine ausdrückliche Bekanntgabe Voraussetzung darstellt. Auch die öffentlich zugänglichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschwerdeführerin lassen keinen anderen Schluss zu, sondern bestätigen vielmehr das eben Ausgeführte. Unter N. 3.8 wird nämlich festgehalten, der Mehrwertdienstanbieter habe im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Mehrwertdienste insbesondere den Namen und die Anschrift, unter welcher er niedergelassen sei, bei juristischen Personen zusätzlich die Vertretungsberechtigten anzugeben (Allgemeine Geschäftsbedingungen [AGB] der A._______ GmbH, [...] [abgerufen am: 22. Juni 2018], nachfolgend: AGB A._______ GmbH). Hierdurch stellt die Beschwerdeführerin sicher, dass sie die vertretene Person bzw. den Mehrwertdienstanbieter eindeutig identifizieren kann (vgl. Art. 38 Abs. 3
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée |
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| Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur qu'il leur communique dans une rubrique séparée, de manière ponctuelle gratuitement, ou à l'occasion de chaque facture, les données suivantes, à condition qu'elles soient utilisées pour la facturation: | ||||||
| la ressource d'adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni, pour autant qu'elle soit disponible; | ||||||
| la date et l'heure de la fourniture du service à valeur ajoutée; | ||||||
| le cas échéant, la durée de la communication; | ||||||
| la rémunération due pour le service à valeur ajoutée. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l'al. 1 sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communication. La fourniture d'indications doit être gratuite oralement. Par écrit, seul un montant restreint peut être prélevé. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d'indiquer de manière claire sur la facture le moyen d'obtenir l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée. | ||||||
| Lorsqu'un client conteste la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication ne peut pas bloquer le raccordement ou résilier le contrat pour ce motif avant la résolution du litige. Cela vaut également lorsque le service à valeur ajoutée n'est pas fourni, mais seulement offert par le biais d'un service de télécommunication. Le fournisseur de services de télécommunication peut toutefois bloquer l'accès aux services à valeur ajoutée. | ||||||
3.1.4 Sowohl gemäss Art. 20 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
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| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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ralen Betrachters dem Erotikclub zuzuordnen. Vorliegend tritt wie aufgezeigt die Einzelunternehmung ja gerade nach aussen auf und erbringt zudem die Lebensberatungsdienstleistung per Telefon. 3.2 Schliesslich gilt es der Vollständigkeit halber zu klären, wo sich der Ort der telefonisch erbrachten Lebensberatungsleistungen befindet. 3.2.1 Die Beschwerdeführerin moniert, es lägen immer noch Leistungen nach dem «Erbringerortsprinzip» gemäss Art. 8 Abs. 2 Bst. a
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
A-713/2017
(vgl. Sachverhalt Bst. E). In der Vernehmlassung ergänzt die Vorinstanz u.a., auch altrechtlich bestimmte sich die vorliegende Leistung nach dem «Empfängerortsprinzip». Nach den nicht sachgerechten Ausführungen der Beschwerdeführerin käme der Leistungsort im Ausland zu liegen; eine Rückvergütung wäre somit ausgeschlossen (vgl. Sachverhalt Bst. G). 3.2.2 Im Regelfall greift hinsichtlich des Ortes der Dienstleistung das «Empfängerortsprinzip» gemäss Art. 8 Abs. 1
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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A-713/2017
Es ist zwar richtig, dass die Lebensberatungsdienstleistung vorliegend im Gegensatz zu den in BGE 139 II 346 erwähnten Partnervermittlungsleistungen ausdrücklich in Art. 8 Abs. 2 Bst. a
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
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| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
3.2.4 Auch nach altem Recht kommt vorliegend das «Empfängerortsprinzip» zum Tragen: Als Ort einer Dienstleistung gilt grundsätzlich und immer dann, wenn keine der anderen Bestimmungen des Art. 14 aMWSTG anwendbar ist, der Ort, an dem der Dienstleistende seinen Geschäftssitz oder eine Betriebsstätte hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht wird («Erbringerortsprinzip» als Regel; Art. 14 Abs. 1 aMWSTG). Die Abweichungen vom «Erbringerortsprinzip» ergeben sich aus Art. 14 Abs. 2 und 3 aMWSTG, in welchen der Gesetzgeber für verschiedene, im Detail umschriebene Tatbestände mit Bezug auf den Ort solcher Leistungen spezifische Regelungen vorsieht. Im vorliegenden Fall von Interesse sind dabei insbesondere Art. 14 Abs. 3 Bst. c aMWSTG (Beratung) und Art. 14 Abs. 3 Bst. d aMWSTG (Überlassung von Informationen). Da sowohl bei einer Beratung als auch bei der Überlassung von Informationen das «Empfängerortsprinzip» gilt, braucht vorliegend nicht abschliessend darüber befunden zu werden, ob die vorliegende Dienstleistung als Beratung oder Überlassung von Informationen zu qualifizieren ist, da jedenfalls eine der beiden spezifischen Regelungen gemäss Art. 14 Abs. 3 aMWSTG Anwendung findet. 3.3 Insgesamt ist die vorliegend erbrachte telefonische Lebensberatungsdienstleistung der Einzelunternehmung zuzuordnen; diese gilt als Leistungserbringerin (sowohl nach Art. 20 Abs. 1
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
||||||
| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
||||||
| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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A-713/2017
Grund eine der kumulativ erforderlichen Voraussetzungen für eine Steuervergütung gemäss Art. 107 Abs. 1 Bst. b
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
||||||
| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
3.4 Es mag zwar sein, dass der Beschwerdeführerin viele Umtriebe entstanden sind. Zutreffend ist auch, dass die Erhebung der Mehrwertsteuer nach dem Grundsatz der Überwälzbarkeit erfolgt. Der Vorinstanz ist jedoch beizupflichten, dass sich die Überwälzung alleine nach privatrechtlichen Vereinbarungen richtet (Art. 6
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
||||||
| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
4.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die auf Fr. 4`250.-- festgesetzten Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
4.2 Eine Parteientschädigung an die unterliegende Beschwerdeführerin ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Seite 20
A-713/2017
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 4`250.-- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch
Anna Strässle
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
A-713/2017
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 130
FITAF 4
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTC 3
LTF 42
LTF 82
LTVA 1
LTVA 3
LTVA 6
LTVA 8
LTVA 10
LTVA 18
LTVA 20
LTVA 24
LTVA 26
LTVA 28
LTVA 30
LTVA 33
LTVA 83
LTVA 107
OST 1
OST 38
OTVA 8
OTVA 59
OTVA 151
OTVA 152
OTVA 153
OTVA 154
OTVA 155
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 130 [1] Taxe sur la valeur ajoutée [2]* |
||||||
| La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. | ||||||
| Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. [3] | ||||||
| Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. [4] | ||||||
| Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire. [5] | ||||||
| Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi. [6] | ||||||
| Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. [7] | ||||||
| 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883). [2] * avec disposition transitoire [3] Depuis le 1er janv. 2024, l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20). [4] Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20). [5] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [6] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486). [7] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; | ||||||
| service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; | ||||||
| service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; | ||||||
| installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; | ||||||
| lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; | ||||||
| canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; | ||||||
| ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; | ||||||
| données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; | ||||||
| programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV [10]. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [5] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [6] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [9] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [10] RS 784.40 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [1]; | ||||||
| biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; | ||||||
| prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; | ||||||
| livraison:le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, | ||||||
| le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, | ||||||
| le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, | ||||||
| il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; | ||||||
| contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; | ||||||
| activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; | ||||||
| personnes étroitement liées:les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, | ||||||
| les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; | ||||||
| dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, | ||||||
| lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; | ||||||
| organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; | ||||||
| facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; | ||||||
| plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
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| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 8 Lieu de la prestation de services |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. | ||||||
| Le lieu des prestations de services suivantes est: | ||||||
| pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité; | ||||||
| pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation; | ||||||
| pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; | ||||||
| pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement; | ||||||
| pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 10 Principe |
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| Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: | ||||||
| fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou | ||||||
| a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. [1] | ||||||
| Exploite une entreprise quiconque: | ||||||
| exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et | ||||||
| agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. [2] | ||||||
| L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale. [3] | ||||||
| Est libéré de l'assujettissement quiconque: | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse: [4]prestations exonérées de l'impôt,prestations exclues du champ de l'impôt,prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| prestations exonérées de l'impôt, | ||||||
| prestations exclues du champ de l'impôt, | ||||||
| prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, | ||||||
| livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt. [8] | ||||||
| Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt). [9] | ||||||
| L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 20 Attribution des prestations |
||||||
| Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; | ||||||
| elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. | ||||||
| Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 24 Base de calcul [1] |
||||||
| L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. | ||||||
| Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. [2] | ||||||
| En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. | ||||||
| Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. | ||||||
| Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. | ||||||
| Lorsqu'une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu'elle a facilitée correspond à la valeur qu'elle a communiquée à l'acheteur du bien livré. [3] | ||||||
| N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: | ||||||
| les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; | ||||||
| les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); | ||||||
| la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; | ||||||
| les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 26 Facture |
||||||
| Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. | ||||||
| La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner: | ||||||
| le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales, l'indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit; | ||||||
| le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales; | ||||||
| la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture; | ||||||
| le genre, l'objet et le volume de la prestation; | ||||||
| le montant de la contre-prestation; | ||||||
| le taux d'imposition applicable et le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation; si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'indication du taux applicable suffit. | ||||||
| Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 28 Principe |
||||||
| Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: | ||||||
| l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; | ||||||
| l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); | ||||||
| l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). | ||||||
| L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1] | ||||||
| L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863). [2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 30 Double affectation |
||||||
| L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite. | ||||||
| Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 83 Réclamation |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier. | ||||||
| Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté requise, l'AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu'il régularise sa réclamation. Elle l'avise que, s'il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable. | ||||||
| Si la réclamation est déposée contre une décision de l'AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l'auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 107 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui ne sont pas assujettis; | ||||||
| définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; | ||||||
| règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 1 |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; | ||||||
| client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; | ||||||
| ... | ||||||
| prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée |
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| Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur qu'il leur communique dans une rubrique séparée, de manière ponctuelle gratuitement, ou à l'occasion de chaque facture, les données suivantes, à condition qu'elles soient utilisées pour la facturation: | ||||||
| la ressource d'adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni, pour autant qu'elle soit disponible; | ||||||
| la date et l'heure de la fourniture du service à valeur ajoutée; | ||||||
| le cas échéant, la durée de la communication; | ||||||
| la rémunération due pour le service à valeur ajoutée. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l'al. 1 sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communication. La fourniture d'indications doit être gratuite oralement. Par écrit, seul un montant restreint peut être prélevé. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d'indiquer de manière claire sur la facture le moyen d'obtenir l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée. | ||||||
| Lorsqu'un client conteste la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication ne peut pas bloquer le raccordement ou résilier le contrat pour ce motif avant la résolution du litige. Cela vaut également lorsque le service à valeur ajoutée n'est pas fourni, mais seulement offert par le biais d'un service de télécommunication. Le fournisseur de services de télécommunication peut toutefois bloquer l'accès aux services à valeur ajoutée. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 59 Preuve - (art. 28, al. 1, let. a, LTVA) |
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| L'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci. | ||||||
| Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s'il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l'impôt préalable est exclue. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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| A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: [1] | ||||||
| a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; | ||||||
| n'est pas assujetti sur le territoire suisse; | ||||||
| sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et | ||||||
| prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. | ||||||
| Le droit au remboursement de l'impôt demeure: | ||||||
| si le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA; | ||||||
| s'il ne renonce pas à cette libération, et | ||||||
| si cette libération ne repose pas uniquement sur l'art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA. [2] | ||||||
| Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 152 Réciprocité - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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| La réciprocité est réputée garantie si: | ||||||
| l'État étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu'elles s'y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet État; | ||||||
| l'État étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou | ||||||
| l'État étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d'affaires d'un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| L'AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l'al. 1, let. a, a été échangée. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 153 Étendue du remboursement de l'impôt - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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| Le remboursement de l'impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l'impôt calculé d'après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n'est pas remboursée. [1] | ||||||
| Les agences de voyages qui ont leur siège à l'étranger n'ont pas droit au remboursement de l'impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l'acquisition de biens et de prestations de services qu'elles refacturent à leurs clients. [2] | ||||||
| Les montants de l'impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 154 [1] Période sur laquelle porte le remboursement - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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| La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l'année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée. | ||||||
| La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 155 Procédure - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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| La demande de remboursement de l'impôt doit être adressée à l'AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l'OFDF. Les factures doivent remplir les conditions mentionnées à l'art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant. [1] | ||||||
| La formule de l'AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande. | ||||||
| Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. | ||||||
| L'impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé. | ||||||
| L'AFC peut demander d'autres renseignements et documents. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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