Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-4307/2018

Arrêt du 2 avril 2020

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Barbara Balmelli, Gérard Scherrer, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

A._______, née le (...),

Erythrée,

Parties représentée parCaritas Suisse,
Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile,
en la personnne de Gabriella Tau,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2018.

Faits :

A.

A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...), A._______y a déposé une demande d'asile le même jour.

A.b La prénommée a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile le (...).

Elle a produit à son dossier l'original de sa carte d'identité, établie à B._______ le (...).

A.c Par envoi du (...), elle a encore produit trois photographies, dont deux la représentant en tenue de camouflage.

A.d Sur demande écrite du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), A._______a produit un rapport médical établi le (...) par une médecin cheffe de clinique adjointe et une médecin assistante (...). Il en ressort qu'elle présente un trouble [de nature psychique] ainsi qu'une anémie par carence d'acide folique, sans précision (D52.9), et que son traitement consiste, depuis le (...), en la prise, une fois par jour, (...). Par ailleurs, il y est précisé qu'elle a été hospitalisée en (...) en raison d'un (...) et qu'elle a alors reçu un traitement (...). Il y est également indiqué qu'elle a interrompu son traitement (...), pour le reprendre le (...).

A.e Sur demande du SEM, les médecins traitantes de A._______ont, dans une lettre du (...), expliqué que la prénommée avait interrompu son traitement (...). Elles ont précisé que l'intéresséeavait repris la médication prescrite le (...) suite à un entretien médical. En annexe à leur courrier, dites médecins ont joint une copie de la lettre de sortie concernant leur patiente établie le (...) par (...).

A.f Par décision du 22 juin 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi de la prénommée en Erythrée n'étant pas raisonnablement exigible eu égard à sa situation personnelle et, en particulier, à ses problèmes de santé.

B.

B.a A._______a interjeté recours contre cette décision le (...) 2018. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM, en tant que celle-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (chiffres 1 à 3 du dispositif), ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.

B.b Par décision incidente du (...) 2018, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Annick Mbia en qualité de mandataire d'office.

B.c Par ordonnance du (...) 2018, la juge instructeur a engagé un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et plus particulièrement sur l'éventuelle incidence du traitement médical prescrit à la recourante depuis le (...) sur ses capacités à être entendue dans le cadre d'une audition sur les motifs.

B.d Le SEM s'est déterminé dans sa réponse du 24 août 2018, proposant le rejet du recours.

B.e La recourante a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...) 2018.

B.f Par ordonnance du (...) 2019, la juge instructeur a invité la recourante à produire un rapport médical portant en particulier sur la question de savoir si sa maladie psychique et sa médication étaient de nature à altérer ses facultés mnémoniques et d'expression au point de remettre en question son aptitude à faire face à une audition sur les motifs d'asile, ceci dans un délai au (...), lequel a été prolongé au (...), puis au (...).

B.g En lieu et place d'Annick Mbia, un nouveau mandataire désigné par la recourante a transmis au Tribunal une lettre des médecins traitants de sa mandante du (...). Lesdits médecins y indiquent que la maladie psychique dont souffre A._______et le traitement (...) prescrit ne sont pas de nature à altérer ses facultés mnémoniques et d'expression lors d'une audition sur les motifs d'asile. Ils ont toutefois admis, qu'en raison de sa maladie psychique, la prénommée pouvait présenter des troubles de la concentration et de l'attention lors d'une audition, qui pouvait être considérée comme une situation stressante.

B.h Par décision incidente du (...) 2019, la juge instructeur a désigné Vincent Zufferey en tant que nouveau mandataire d'office en lieu et place (...).

B.i Par écrit du (...)2019, Vincent Zufferey a informé le Tribunal (...)que Gabriella Tau, agissant également pour Caritas Suisse, suivrait le dossier de la recourante.

C.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La recourante ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi).

2.

2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ou si la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi (art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5, 5).

3.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).

3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

3.6 Conformément à l'art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

4.

4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d'ethnie (...)et avoir vécu à B._______ dans la région (...). Elle a expliqué avoir interrompu ses études en (...) pour des motifs de santé, puis avoir travaillé dans (...) de (...) à (...). Ayant été convoquée à l'armée, elle aurait effectué son service militaire jusqu'au (...), à savoir jusqu'à son départ du pays. Après trois mois d'entrainement à C._______, elle aurait été incorporée au (...) et assignée aux tâches de la cuisine. En dernier lieu, elle aurait été affectée à D._______, dans la région (...).

L'intéressée a en outre expliqué que, lorsqu'elle avait quitté son lieu d'affectation une première fois, (...) avait été placée en détention. Ce n'est qu'après être retournée auprès de son unité que sa mère fût libérée. Environ trois jours plus tard, A._______ serait partie définitivement de son lieu d'affectation, profitant que ses supérieurs dormaient. Elle serait rentrée à son domicile en transport public pour y chercher ses affaires et serait partie le lendemain. Des militaires se seraient alors rendus au domicile de ses parents et y auraient arrêté (...), ce à quoi (...) se serait opposé. Ce n'est qu'à l'occasion d'un ultérieur passage au domicile familial que, en l'absence de son frère, lesdits militaires auraient emmené (...) au poste de B._______. Celui-ci aurait été relâché après qu'elle l'eut contacté par téléphone depuis (...), démontrant ainsi qu'elle se trouvait à l'étranger.

Questionnée sur ses documents d'identité, A._______ a indiqué qu'en tant que militaire, elle n'avait pas pu obtenir de passeport. En revanche, les autorités compétentes de B._______ lui auraient émis une carte d'identité en (...).

4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile, A._______a expliqué avoir interrompu sa scolarité en (...), après être passée en (...) année, et avoir, dès (...), travaillé dans (...), à la préparation du café. Parallèlement, de (...) à (...), elle aurait été employée par (...) pour (...). Bien que ses parents aient tenté de s'opposer à son enrôlement - ceux-ci ayant notamment expliqué aux autorités les raisons pour lesquelles elle avait interrompu sa scolarité et indiqué qu'elle travaillait pour (...) -, elle aurait commencé son service militaire le (...) ou le (...). Après trois mois d'entrainement à C._______, elle aurait été envoyée à E._______, où elle serait restée durant une année, avant d'être affectée à F._______, puis à G._______ et enfin à D._______ dès (...). Nonobstant sa formation militaire, elle aurait été assignée aux tâches de la cuisine, ainsi qu'à préparer le café et à laver les vêtements du chef de brigade. Au cas où elle refusait d'exécuter les tâches ingrates qui lui étaient confiées, elle était punie. En outre, lorsqu'elle ne respectait pas l'échéance de ses permissions, les militaires venaient la chercher à son domicile. Ces derniers seraient passés chez elle une première fois alors qu'elle devait retourner à E._______ et une deuxième fois alors qu'elle était partie de F._______. A cette occasion, les militaires auraient, en son absence, emmené [un proche]. En outre, lorsqu'elle aurait, pour un motif familial, dépassé la permission de cinq jours accordée alors qu'elle était affectée à D._______, elle aurait été contactée par téléphone par son chef de brigade.

Avec des camarades qui souhaitaient également quitter le pays, soit un soldat (...) qui connaissait un passeur et deux femmes soldats (...), mais (...), l'intéressée aurait organisé sa désertion. Après que les deux femmes soldats lui eurent communiqué la date du départ, A._______aurait, la nuit venue, prétexté une sortie pour aller faire ses besoins vers la rivière pour quitter son lieu d'affectation, alors que ses chefs dormaient. Laissant son arme et emportant juste de l'eau, elle aurait rejoint la route pour y attendre ses deux camarades. Ensemble, elle et ses camarades seraient montées dans un véhicule et auraient voyagé jusqu'à B._______. A._______ serait encore passée chez elle, le temps de prendre des affaires et changer de vêtements, avant de rejoindre ses compagnons de voyage à la gare routière. De là, ils auraient pris le bus pour H._______, où ils seraient descendus avant le passage du poste de contrôle. Ensuite, ils auraient continué leur voyage à pied jusqu'à I._______, [dans un pays limitrophe], où ils seraient arrivés environ trois jours plus tard.

En fin d'audition, l'intéressée a confirmé que [un proche] avait été arrêté et emmené à J._______, une base militaire, après qu'elle eut quitté le pays. Dès son arrivée [à l'étranger], elle aurait appelé sa famille. Les autorités auraient alors invité (...) à présenter une preuve du départ à l'étranger de [l'intéressée].

4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______, en ce qui concerne sa désertion et son départ illégal d'Erythrée, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi.

Il a notamment retenu que le récit de la prénommée relatif à sa fuite de D._______ était lacunaire et vague en comparaison avec ses propos étayés et spontanés présentés en rapport à sa scolarité et à son service militaire. Il a également considéré que les explications de l'intéressée au sujet de sa désertion n'étaient pas convaincantes et qu'il n'était pas crédible que la base militaire d'où elle aurait déserté n'eût pas été mieux surveillée, d'autant plus que A._______était déjà connue de ses supérieurs comme une personne présentant un profil sensible et susceptible de déserter.

Par ailleurs, le SEM a retenu que les déclarations de la prénommée étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de l'arrestation de (...), tantôt lorsqu'elle aurait déserté de D._______ trois jours avant son départ définitif, tantôt lorsqu'elle se trouvait à F._______, à savoir bien avant son départ. Il a également relevé que les propos de l'intéressée étaient inconstants quant à son passage à son domicile avant son départ du pays, tantôt pour y passer la nuit, tantôt pour n'y demeurer que quelques heures.

Enfin, il a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ en lien avec la durée du service national et son manque de perspective d'avenir n'étaient pas déterminants an matière d'asile.

4.4 Dans son recours, la prénommée a contesté l'analyse du SEM selon laquelle son récit relatif à sa désertion, qualifié à tort de vague et indigent, était invraisemblable. Elle estime au contraire que ses propos tenus lors de ses différentes auditions étaient clairs, précis et cohérents sur les points essentiels. Elle a expliqué, qu'ayant toujours voulu quitter son pays, elle avait préparé très minutieusement son départ avec l'aide de deux camarades et d'un intermédiaire qui connaissait un guide. Elle a aussi précisé que la base militaire de D._______ se trouvait (...) et n'était pas particulièrement surveillée. Par ailleurs, la pression exercée sur elle par les autorités était plus psychologique que physique.

Quant aux divergences retenues par le SEM, la recourante les a expliquées par le trouble [psychique] dont elle souffre. Un suivi médical ayant débuté le (...), son état psychique serait désormais en cours de stabilisation. Toutefois, tel n'aurait pas été le cas lors de son audition sommaire (...), contrairement à son état lors de son audition sur les motifs, au cours de laquelle elle a présenté un récit bien plus précis et détaillé. Elle a aussi relevé ne pas avoir, lors de son audition sommaire, indiqué le lieu où elle était affectée lorsque sa mère avait été arrêtée, le SEM ayant à tort relié ces deux réponses. Quant à son passage à son domicile familial avant son départ du pays, elle estime que le SEM ne pouvait pas se fonder sur les réponses fournies aux questions 174 et 175 lors de son audition sur les motifs pour retenir une divergence dans ses propos, ce d'autant moins qu'elle n'aurait pas compris le sens exact de la question posée, ayant alors simplement acquiescé. Dans la mesure où elle serait arrivée chez elle tard dans la nuit, il serait indifférent qu'elle ait passé quelques heures ou la nuit à son domicile. Quoi qu'il en soit, elle n'y serait restée que très peu de temps.

Etant connue des autorités érythréennes et le SEM ayant admis qu'elle présentait un profil sensible, dans la mesure où elle était susceptible de déserter à tout moment, la recourante a fait valoir que sa fuite de la caserne D._______ serait perçue par les autorités comme étant un acte d'opposition au régime. Pour ce motif, elle serait fondée à craindre une persécution future, sa désertion lui valant des sanctions disproportionnées pour l'un des motifs prévus à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Par ailleurs, le fait qu'elle se soit soustraite à ses obligations militaires constituerait un élément individuel supplémentaire à son départ illégal propre à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée conformément à la jurisprudence du Tribunal dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, se référant en particulier à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, et se fondant sur des cas dans lesquels le SEM aurait admis que le départ illégal de requérants érythréens justifiait, à lui seul, la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle a estimé que cette pratique devait s'appliquer à son cas.

4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse (...), considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé que la recourante était, au moment de son audition sur les motifs, déjà suivie médicalement depuis (...) et que son état psychique était alors en cours de stabilisation. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée au moment de son audition sommaire (...), il a relevé que celle-ci n'avait été hospitalisée que le (...), suite à des troubles qui ne s'étaient manifestés que quelques jours plus tôt, (...). De plus, la recourante n'avait pas, lors de cette première audition, indiqué souffrir de problèmes psychiques. L'autorité intimée en a déduit qu'aucun élément ne permettait de conclure que l'intéressée souffrait de problèmes psychiques lors de son audition sommaire qui auraient pu entraver sa compréhension ou sa capacité à s'exprimer. Enfin, elle a relevé que les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision du 22 juin 2018 n'étaient pas en lien avec des troubles de mémoire, de concentration ou de comportement, mais relevaient du caractère lacunaire, divergent et incohérent de certains des propos tenus par la recourante en lien avec sa désertion et à son départ illégal.

4.6 Dans sa réplique (...), la mandataire de la recourante a indiqué ne pas avoir pu s'entretenir avec sa mandante, (...). Rappelant la jurisprudence du Tribunal concernant l'appréciation des déclarations tenues lors de l'audition sommaire, elle a indiqué que les propos de A._______ s'agissant de son lieu d'affectation au moment de l'arrestation de (...) n'étaient pas diamétralement différents d'une audition à l'autre. En effet, elle aurait, lors de son audition sommaire, expliqué, dans les grandes lignes, les circonstances de l'arrestation de (...) et son passage à la maison avant son départ du pays. C'est lors de son audition sur les motifs qu'elle aurait apporté des précisions à ces propos, indiquant le lieu où elle était affectée lorsque (...) avait été arrêtée, ainsi que le temps qu'elle avait passé chez elle avant son départ du pays. De plus, se fondant sur la jurisprudence, toujours d'actualité, publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile, (JICRA) 2003 no 6, au terme de laquelle la répression du refus de servir en Erythrée est considérée comme démesurément sévère, dite mandataire a fait valoir que le récit de sa mandante en remplissait les conditions. Celle-ci aurait de plus indiqué de manière cohérente avoir continuellement démontré son opposition à ses supérieurs, lesquels l'auraient sanctionnée à plusieurs reprises.

4.7 Sur demande du Tribunal, la recourante a, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, transmis, par envoi (...), un rapport médical daté (...). Il ressort de ce document que sa maladie psychique et son traitement (...) n'ont pas été de nature à altérer ses facultés mnémoniques et d'expression lors de l'audition sur les motifs d'asile. En revanche, A._______ pourrait, en raison de sa maladie psychique, présenter des troubles de la concentration et de l'attention lors d'une audition.

5.

5.1 En l'occurrence, au vu des indications précises contenues dans le rapport médical (...), il y a lieu d'admettre à titre préalable que la recourante était à même d'être entendue lors de l'audition sur les motifs d'asile (...). En effet, si ses capacités de concentration et d'attention pouvaient être amoindries en raison de son traitement médicamenteux, ses médecins traitants ont clairement indiqué que ses facultés mnémoniques et d'expression n'étaient pas altérées.

5.2 Se pose dès lors la question de savoir si, à l'instar de l'analyse retenue par le SEM, le récit présenté par A._______ relatif à sa désertion de D._______ et à son départ clandestin d'Erythrée est invraisemblable, car lacunaire et indigent.

5.3 En l'espèce, force est de constater que A._______ a, de manière consistante et cohérente, expliqué les circonstances de sa fuite du camp militaire de D._______, un soir, alors que ses supérieurs étaient déjà endormis (cf. pièce A30/26 Q45 à Q49, Q92 à Q109, Q166 à Q175 et Q185 à Q197, p. 6, p.11 à 13 et p. 19 à 22). La prénommée a en particulier indiqué avec qui et de quelle manière elle avait organisé sa désertion. Ainsi, un soldat, qui (...), mais qui (...), serait intervenu en tant qu'intermédiaire avec l'aide d'un guide. Une fois la date et l'heure du départ définies par ledit guide, ces indications auraient été communiquées à A._______par les deux soldats femmes qui auraient aussi voyagé avec elle. Ces deux camarades étaient affectées (...), (...). L'intéressée et ses compagnons de voyage auraient alors convenu de se retrouver à la gare routière de B._______ et de prendre ensemble un bus afin de rejoindre la frontière. Ensuite, la recourante a expliqué, étape par étape, comment elle était parvenue à s'éloigner de D._______ et à rejoindre ses camarades (cf. ibidem). Prétextant une sortie pour faire ses besoins, elle aurait laissé son arme et emporté une bouteille d'eau avec elle. Profitant du crépuscule et de la topographie des lieux, elle se serait éloignée sans être vue. Elle aurait ensuite rejoint ses deux camarades sur la route et serait montée avec celles-ci dans un véhicule. Arrivées à B._______, elle aurait laissé ses camarades pour passer chez elle prendre des affaires. Ce n'est qu'une fois arrivée au domicile de ses parents qu'elle aurait pu changer ses habits militaires pour en repartir en « training » (cf. ibidem, not. Q46, p. 6). Elle aurait ensuite rejoint ses compagnons de voyage à la gare routière de B._______, d'où ils auraient pris un bus pour H._______. Ils seraient toutefois descendus du véhicule avant le poste de contrôle de cette localité, qui se trouve (...). Ils auraient continué leur voyage à pied jusqu'à I._______, [à l'étranger], en suivant leur guide et en marchant la nuit et s'arrêtant le jour. A cet égard, l'intéressée a indiqué avoir été marquée par la fatigue, la faim et la soif (cf. ibidem not. Q187 et Q193, p. 21 et 22).

D'une manière générale et contrairement à l'appréciation retenue par le SEM, l'ensemble de ces propos tenus par A._______ sont empreints d'éléments concrets et précis de nature à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue.

5.4 Le SEM a certes estimé qu'il n'était pas crédible que la base militaire où était stationnée la recourante n'ait pas été mieux surveillée. Il a également considéré tout aussi invraisemblable le fait que cette dernière, qui devait pourtant présenter, aux yeux de ses supérieurs, le profil d'une personne susceptible de déserter, n'ait pas fait l'objet d'une surveillance plus étroite.

A cet égard, les explications avancées par A._______ quant à la manière dont les autorités contrôlaient les déplacements des conscrits sont convaincantes. Sur la question de savoir comment les soldats étaient surveillés afin d'éviter qu'ils ne quittent leur unité ou ne rentrent à la maison sans permission, l'intéressée a expliqué que la pratique était d'aller chercher les conscrits réfractaires chez eux, et faute de les trouver, d'emmener leurs parents à leur place (cf. pièce A30/26 Q161 à Q164, p. 18 et 19). A cet égard, l'intéressée a fait part de son expérience personnelle, ayant indiqué que des militaires étaient venus la chercher à la maison, et avaient aussi, en son absence, emmené (...), alors même que (...), ou encore, qu'à une autre occasion, son supérieur lui avait téléphoné pour l'enjoindre à retourner à son lieu d'affectation (cf. pièce A30/26 Q36 à Q41 et Q153 à Q154, p. 5, 6 et 18). Elle a également expliqué de manière précise avoir subi la punition « otto » lorsqu'elle n'obéissait pas aux ordres (cf. ibidem Q116, p. 13). Enfin, elle a précisé que (...) avait été arrêté suite à sa désertion de D._______ et emmené à J._______, une base militaire (cf. ibidem Q176 à Q183 et Q205, p. 20 et 23).

5.5 Quant aux divergences relevées par le SEM dans les propos tenus par la recourante d'une audition à l'autre, le Tribunal considère que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en doute l'ensemble du récit de l'intéressée.

Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'anc. art. 26 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition. Ainsi, on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, même si on est en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).

En l'espèce, c'est à tort que le SEM a retenu que les propos de la recourante étaient divergents, d'une audition à l'autre, s'agissant de l'interpellation de sa mère. Lors de son audition sommaire, en vue d'illustrer le fait qu'elle s'était déjà, par le passé, absentée de son lieu d'affectation sans permission, A._______ a rapporté que les militaires étaient venus à son domicile et avaient, en son absence, emmené (...). La prénommée n'a toutefois pas, comme relevé à juste titre dans son recours, précisé le lieu où elle était alors affectée (cf. pièce A6/12 pt. 7.02). Si elle a certes ensuite expliqué avoir quitté D._______ trois jours plus tard, la chronologie de ces faits n'a pas été élucidée plus avant par l'auditeur du SEM, ces indications ayant été fournies, lors de l'audition sommaire, dans le cadre d'un récit libre. En revanche, au cours de son audition sur les motifs, l'intéressée a eu la possibilité de s'exprimer, de manière détaillée et précise, sur le déroulement de ses différentes permissions. Elle a alors expliqué que, n'étant pas retournée à F._______ à l'échéance d'une permission, (...) avait, en son absence, été emmenée par les militaires (cf. pièce A30/26 Q143 à Q152, p. 17). Ensuite, lorsqu'elle était à D._______, elle serait rentrée chez elle une première fois pour une durée de cinq jours. N'étant pas retournée à la caserne immédiatement à la fin de cette permission, au motif qu'elle avait dû s'occuper de la maison (...), elle aurait été contactée téléphoniquement par son supérieur. Par la suite, elle aurait bénéficié d'une autre permission de dix jours. Enfin, elle aurait quitté définitivement la caserne de D._______ le (...) (cf. pièce A30/26 Q41, Q52, Q153 et Q154 p. 6 et 7 et 18). Force est dès lors de constater que les déclarations de A._______ sont, dans leur ensemble, cohérentes.

Par ailleurs, même si les propos de la recourante n'ont pas été tout à fait constants s'agissant du laps de temps qu'elle aurait passé à son domicile avant son départ en bus de B._______, cela ne permet pas pour autant de mettre en doute l'ensemble de ses déclarations. Il demeure en effet que ces faits se sont déroulés durant une seule et même nuit et que les différents récits concernant ce passage à la maison sont constants.

5.6 Enfin, c'est encore le lieu de relever que A._______ a décrit, de manière détaillée, son vécu en Erythrée, en particulier sa scolarité, ses activités professionnelles et son engagement militaire. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée s'agissant de son départ du pays, en (...), accompagnée d'un guide et de camarades, également déserteurs, sont crédibles.

5.7 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute la crédibilité des déclarations de la recourante s'avèrent mal fondées. Le récit de celle-ci étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance.

5.8 Partant, le Tribunal tient pour hautement probable le fait que A._______ ait quitté clandestinement son pays après s'être soustraite à ses obligations militaires en quittant définitivement son lieu d'affectation, ceci sans autorisation.

6.

6.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, la recourante étant fondée, dans ces circonstances, à craindre une persécution future telle que définie par cette disposition.

6.2 La crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit.). Toutefois, selon la jurisprudence, pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

6.3 Le refus de servir ainsi que la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal
D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.).

6.4 En l'espèce, la désertion de A._______ étant hautement probable, la qualité de réfugié doit lui être reconnue de ce fait.

7.

7.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
LAsi, la recourante doit, outre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, se voir octroyer l'asile, conformément aux art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
, 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et
49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
LAsi.

7.2 Cela étant, la décision attaquée du 22 juin 2018 doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à cette dernière.

8.

8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à la recourante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec les art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF). Il est également rappelé que les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 15 août 2018.

S'agissant de l'activité déployée par Annick Mbia, juriste titulaire du brevet d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de six heures de travail (art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écriture du (...) et à la représentation de la recourante par la prénommée jusqu'à (...). Cela étant, l'indemnité allouée à titre de dépens correspondant à l'activité déployée par Annick Mbia est ainsi arrêtée à un montant de 1'750 francs (y compris supplément TVA selon art. 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, al. 1, let. c, FITAF), à la charge du SEM.

Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse est ensuite intervenu comme mandataire commis d'office pour la défense des intérêts de la recourante dans la présente procédure. Dans le cadre de son activité, il a adressé un courrier au Tribunal le (...), puis deux autres en date des (...) et (...). Il sera retenu deux heures de travail à 150 francs de l'heure, à savoir des dépens à hauteur de 300 francs, à la charge du SEM.

Enfin, il ne se justifie ni de désigner Gabriella Tau comme mandataire d'office ni d'octroyer à la recourante des dépens couvrant l'activité déployée par la prénommée, dès lors que la présente procédure n'a requis aucune intervention de la part de la recourante (...).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 22 juin 2018 est annulée.

3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.

4.
Le SEM est invité à octroyer l'asile à la prénommée au sens des considérants.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
Le SEM versera un montant total de 2'050 francs à la recourante à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-4307/2018
Date : 02 avril 2020
Publié : 16 avril 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 juin 2018


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
26 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • admission provisoire • affection psychique • assistance judiciaire • audition d'un parent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • bus • bénéfice • calcul • communication • condition • consultation juridique • cour européenne des droits de l'homme • crainte fondée • d'office • demande • demandeur d'asile • devoir de collaborer • directeur • données personnelles • doute • droit d'asile • droit international public • décision • décision incidente • défense militaire • envoi postal • ethnie • examinateur • exclusion • fausse indication • forme et contenu • fuite • futur • guerre civile • impression d'ensemble • incident • information • intégrité corporelle • jour déterminant • lettre • lieu • loi sur l'asile • maladie mentale • mandant • membre d'une communauté religieuse • militaire • mise en danger de la vie • modification • mois • motif d'asile • moyen de preuve • nuit • objectif • obligation militaire • original • papier de légitimation • parenté • passeur • pays d'origine • personne concernée • photographe • physique • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pression • preuve facilitée • prolongation • qualité pour recourir • quant • race • rapport médical • refus de servir • réfugié • secrétariat d'état • service militaire • soie • surmenage • tennis • titre • titulaire du brevet • topographie • traitement médicamenteux • transport public • tribunal administratif fédéral • trouble de la concentration • ue • violation du droit • vue • vêtement • école obligatoire
BVGE
2015/3 • 2012/5 • 2012/21 • 2011/51 • 2011/50 • 2010/54 • 2009/29 • 2009/57 • 2008/12 • 2007/31
BVGer
D-1375/2008 • D-4307/2018 • D-4572/2018 • D-7550/2016 • D-7898/2015 • E-2194/2015
JICRA
2005/7