Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 178/2022

Arrêt du 1er novembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté parMe Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

Police cantonale de Genève, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; actes de procédure de la police judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève du 8 mars 2022 (ACPR/168/2022 -
PS/39/2020).

Faits :

A.
Le 12 mai 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour avoir, ce même jour vers 17h00 à U.________, volé - en les dissimulant dans un sac à dos lors du passage en caisse - divers aliments (viande et poisson) d'une valeur totale de 171 fr. 80. Sur la base d'images de vidéosurveillance, cette société a également déposé plainte contre le précité pour le vol de quatorze bouteilles de vin, réalisé en quatre fois entre le 27 avril et le 8 mai 2020 selon un procédé similaire (montant total 1'737 fr. 65).
Selon le rapport de la police du 12 mai 2020, A.________ avait été interpellé par le vigile alors qu'il venait de passer aux caisses automatiques accompagné de sa fille de six ans; la marchandise avait été récupérée par le surveillant et la police. Celle-ci avait, sur place, procédé à la fouille du véhicule de A.________, puis, avec son accord, à la perquisition de son domicile, où 12 des 14 bouteilles dérobées avaient été retrouvées à la cave. Un éthylotest - négatif - avait été pratiqué au poste de C.________. L'usage de la force n'avait pas été nécessaire, mais A.________ avait été menotté et une fouille, en deux temps, avait été pratiquée.
Lors de son audition par la police, A.________ a expliqué que, ce jour, il avait oublié les produits se trouvant dans le sac réfrigéré au moment de payer, mais a reconnu avoir emporté, sans les payer, les bouteilles d'alcool. Il a déclaré être perturbé en raison de sa situation familiale et financière. A.________ a été relaxé à 00h05.
Par ordonnance pénale du 8 juin 2020 (cause P__1), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de vol et de vol de peu d'importance; il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour - avec sursis - ainsi qu'au paiement d'une amende immédiate de 675 fr. [recte 875 fr.]. Le prévenu a fait opposition.

B.
Le 20 mai 2020, A.________ a déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre les trois policiers ayant pris part à son interpellation, laquelle aurait été constitutive de traitements dégradants et humiliants. Il y dénonçait en substance le fait d'avoir été menotté, y compris dans le véhicule de police; d'avoir été palpé par deux fois; d'avoir dû se soumettre à une fouille corporelle, ainsi que d'avoir dû se déshabiller alors qu'une policière assistait à la scène depuis l'extérieur de la cellule; d'avoir vu son véhicule fouillé sans son accord; d'avoir été contraint de signer l'ordre de perquisition de son domicile, acte réalisé en outre devant sa fille; et d'avoir été confronté aux policiers en l'absence de toute mesure de protection contre la Covid-19 (distance, masque et/ou gel hydro-alcoolique).
Dans le cadre de l'instruction de cette plainte (cause P__2), l'Inspection Générale des Services (ci-après : IGS) a rendu un rapport le 21 juin 2021. Il en ressort notamment les éléments suivants :

-en février et mars 2020, les collaborateurs de la police avaient reçu diverses informations en lien avec la Covid-19; le port systématique du masque en cas de contact avec les citoyens n'était pas recommandé et la personne entendue ne devait en être équipée qu'en cas de symptômes avérés; un contrôle de la température devait être effectué lors de contact d'une durée supérieure à quinze minutes à une distance de moins de deux mètres;
- selon les images de vidéos du magasin, A.________ ne portait pas de masque durant ses différents passages et ne s'était désinfecté les mains qu'à deux reprises (les 8 et 12 mai 2020); les policiers n'avaient pas non plus revêtu de masque;
- figurait sur les vidéos de surveillance du poste C.________ l'accompagnement du prévenu en salle d'audition par deux policiers masculins (20h48); les agents étaient restés à l'extérieur pendant que le prévenu se déshabillait et tendait au fur à mesure ses vêtements au policier demeuré dans l'embrasure, son collègue se tenant en retrait; à 20h49, la policière s'était approchée et avait remis l'éthylotest à son collègue, sans passer devant la salle dont l'entrée était obstruée par le second policier; à 20h50'14, le policier avait restitué au prévenu son pantalon; à 20h50'21, deux policières étaient passées dans le corridor, sans s'arrêter; une minute plus tard, elles étaient repassées, l'une poursuivant son chemin et l'autre s'arrêtant à côté de son collègue, avant d'arriver à la hauteur de la porte de la salle; à 20h53'15, deux hommes avaient pénétré dans la pièce et, à 20h53'15, la femme s'était approchée de la porte, ce qui lui permettait de voir à l'intérieur; à 20h56'07, l'un des policiers était ressorti avec l'éthylotest, sa collègue étant restée sur le seuil; à 20h58'28, le second policier était sorti de la salle, suivi peu après par A.________, vêtu de son pantalon, de son t-shirt et en chaussettes; à 20h59'42, le prévenu
avait été ramené en salle d'audition où il avait patienté jusqu'à l'arrivée de son avocat à 22h25'25;
- lors de leur audition, les trois policiers mis en cause avaient confirmé que le prévenu s'était montré calme et collaborant; un agent s'était tout d'abord présenté seul au domicile de celui-ci et son épouse avait demandé aux enfants de demeurer dans une chambre pendant la perquisition de la cave; l'intéressé avait été menotté en vue de son transport dans le véhicule de service, d'abord dans le dos, puis les mains devant; pendant le trajet, la policière était assise à l'arrière à côté du prévenu; aucun personnel féminin n'avait assisté à la fouille corporelle au poste, laquelle s'était déroulée en deux temps; la policière se trouvait à proximité, mais sans pouvoir voir à l'intérieur; les vêtements du prévenu, lequel n'était jamais resté nu, lui avaient été restitués immédiatement;
- malgré plusieurs relances de l'IGS, A.________ n'avait fourni aucun certificat médical étayant l'existence d'asthme ou de séquelles psychologiques.
Par ordonnance du 19 août 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par A.________, décision contre laquelle celui-ci a formé recours. Le recourant n'ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti, la cause a été rayée du rôle le 12 octobre 2021 (ACPR__1).

C.
Le 20 mai 2020, A.________ a déposé un recours contre les actes de la police (passages des menottes, double palpation, fouille corporelle, soumission à un éthylotest, abandon prolongé semi-habillé en cellule et mise en danger de sa santé en raison de l'absence de mesures de protection anti-coronavirus). Il concluait à l'obtention d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et a chiffré ses frais d'avocat à 2'907 fr. 90 (TVA comprise).
Le 8 mars 2022 (ACPR/168/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté ce recours, considérant que les actes de la police n'étaient pas illicites.

D.
Par acte du 8 avril 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de l'illicéité de certains actes perpétrés par la police en date du 12 mai 2020 - à savoir en particulier la fouille corporelle, les modalités du passage des menottes et l'absence de mesures de protection sanitaires liées à la Covid-19 - et au renvoi de la cause à "la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève afin qu'elle statue sur les indemnités à [lui] octroyer [...], au sens des art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
et 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
let. a et c CPP, ainsi que sur les frais de première instance et d'appel". A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à "la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève".
L'autorité précédente a adressé les dossiers des causes P__1 et P__2, sans déposer de déterminations. Le Ministère public et la Commandante de la police ont conclu au rejet du recours. Le 23 juin 2022, respectivement le 8 juillet 2022, le recourant et la Commandante de la police ont persisté dans leurs conclusions. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 21 septembre 2022.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1 p. 91).

1.1. Le recours - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - est dirigée contre une décision rendue par une autorité cantonale (cf. art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 80 LTF) statuant dans une cause de droit pénal. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc en principe ouvert.

1.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; arrêts 1B 170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1; 1B 318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 1). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêts 1B 386/2022 du 12 août 2022 consid. 1; 6B 1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 1).
En l'espèce, le recourant a vu ses conclusions en constatation du caractère illicite des actes des policiers liés à son interpellation rejetées alors qu'il soutient, lors de cette intervention, avoir subi des traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH; tel serait notamment le cas de la fouille corporelle effectuée, laquelle constitue une atteinte à la liberté personnelle (cf. art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) et à la sphère intime (cf. art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.; ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99; voir également ci-dessous consid. 2.2; arrêt 1B 176/2016 du 11 avril 2017 consid. 1.3 in fine). Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

1.3. Dans le présent cas, il est douteux que l'arrêt attaqué soit une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, ainsi que le soutient le recourant sans la moindre démonstration.
Certes, la procédure intentée par le recourant contre les policiers est terminée (cause P__2) et, dans ce cadre, il ne peut par conséquent plus étayer ses griefs ou émettre d'éventuelles prétentions; la présente procédure ne saurait d'ailleurs tendre à remettre en cause l'appréciation émise par le Ministère public pour ne pas entrer en matière sur les infractions dénoncées par le recourant, notamment en lui permettant de pallier son défaut de paiement des sûretés requises par l'autorité de recours. Cela étant, à la suite des événements ayant conduit à son interpellation et aux actes litigieux des policiers, une procédure pénale à l'encontre du recourant a été ouverte (cause P__1), laquelle est toujours pendante. Le prononcé attaqué, qui a trait à des mesures litigieuses réalisées dans ce cadre et ne met pas un terme à cette cause, doit donc en principe être considéré comme une décision incidente (arrêts 1B 628/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.2; 1B 115/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 non publié in ATF 146 I 97, mais résumé in AJP 2020 668; 1B 176/2016 du 11 avril 2017 consid. 1.4).
Peu importe en définitive la nature de la décision attaquée dès lors qu'en tout état de cause, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (sur cette notion, cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130) doit être admis en l'occurrence vu la fouille corporelle subie et les atteintes aux droits fondamentaux qui peuvent en découler pour le recourant (cf. ci-dessus consid. 1.2).

1.4. S'agissant de l'indemnité requise - notamment en application de l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP -, le recourant ne prend aucune conclusion en réforme, se limitant à demander le renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. sa conclusion principale), voire à la juridiction d'appel (cf. sa conclusion subsidiaire). Peu importe en l'occurrence de savoir si cette manière de procéder est conforme à ses obligations (cf. art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135 s.; arrêts 6B 725/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1; 1B 146/2021 du 7 juin 2022 consid. 2.3). En effet, la procédure au fond n'est en tout état de cause pas terminée et le recourant pourra faire valoir ses éventuelles prétentions devant le juge du fond, lequel est généralement compétent en la matière (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; arrêt 1B 628/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.2.2 et les références citées). Cette solution s'impose d'autant plus que le recourant fonde également sa demande d'indemnités sur l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et c CPP. A ce stade de la procédure, la question d'une éventuelle indemnité est donc prématurée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette problématique.

1.5. Dans la mesure précitée, il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant ne remet plus en cause la licéité des fouilles par palpation dont il a fait l'objet (cf. consid. 2.7.1 p. 11 de l'arrêt attaqué), le principe et le déroulement des perquisitions de son véhicule, ainsi que de son domicile (cf. consid. 2.7.2 p. 12 du jugement entrepris) et l'utilité de l'éthylomètre (cf. consid. 2.7.4 p. 13 de l'arrêt attaqué).
En revanche, il invoque des violations des art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
, 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., 3 CEDH, 241 et 250 CPP. A cet égard, il reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le menottage subi, soit la mise en oeuvre de cette mesure à la sortie du magasin, ainsi que son maintien durant le trajet et les perquisitions opérées. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir considéré que la fouille corporelle effectuée était justifiée dans le cas d'espèce et qu'elle s'était déroulée de manière conforme au droit, notamment au regard du principe de proportionnalité. Le recourant se plaint enfin de l'absence de mesures de protection contre le coronavirus durant l'intervention des policiers.

2.1. Les art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
à 243
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
CPP s'appliquent en tant que dispositions générales en matière de perquisitions, fouilles et examens. En particulier, l'art. 241 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP prévoit que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Ce dernier alinéa traite de la fouille dite de sécurité, ainsi que de celle visant à élucider les infractions sous enquête (cf. art. 215 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
et d CPP; arrêt 6B 1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).
Les art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
à 252
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 252 Exécution - L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
CPP concernent les fouilles corporelles réalisées par des policiers. Selon l'art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. Quant à l'art. 250 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
CPP, il prévoit que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
CPP; ATF 146 I 97 consid. 2.2 p. 99; arrêt 2C 19/2022 du 31 août 2022 consid. 6.2.6). En revanche, une exploration vaginale ou anale ordonnée en vue de découvrir un objet dont la dissimulation est suspectée doit être opérée par une personne ordinairement étrangère au corps de police, au bénéfice d'une formation médicale, conformément à l'art. 252
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 252 Exécution - L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
CPP (arrêt 2C 19/2022 du 31 août 2022 consid. 6.2.6; GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 250
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
CPP et nos 1 ss ad art.
252
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 252 Exécution - L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
CPP; GFELLER/GFELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Art. 197-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 250 StPO).

2.2. A teneur de l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst. - concrétisé par l'art. 3 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP -, la dignité humaine doit être respectée et protégée. Conformément à l'art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, les traitements dégradants sont interdits.
Pour déterminer si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant, il faut tenir compte des circonstances (ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99; 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147 et les références citées). La fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.). Pour être licite, cette mesure doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 197 al. 1 let. a CPP) - condition réalisée vu les art. 241 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP mentionnés ci-dessus (ATF 146 I 97 consid. 2.2 p. 99) - et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 197 al. 1 let. c et d CPP). La fouille corporelle doit donc être apte à atteindre le but qu'elle poursuit. Elle doit ensuite être nécessaire; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes suffisent pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée sur la base de la pesée des intérêts en présence (ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99 s.; 141 I 141 consid. 6.5.3 p. 151 et les références citées; arrêt 2C 19/2022 du 31 août 2022 consid. 6.3.1).
Dans différentes affaires où les personnes concernées avaient dû se mettre presque ou entièrement nues lors d'une fouille corporelle, le Tribunal fédéral a retenu que le principe de la proportionnalité avait été violé car les armes et autres objets dangereux, ainsi que les éventuelles drogues, recherchés par les agents de police auraient pu être trouvés par simple palpation par-dessus les habits ou par des moyens techniques. Pour qu'une inspection visuelle de la zone intime soit justi-fiée, il faut qu'il existe des motifs objectifs laissant suspecter que l'intéressé y cache des objets dangereux ou interdits qui ne peuvent pas être trouvés d'une autre manière (ATF 146 I 97 consid. 2.4 p. 100 s. et 2.7 ss p. 102 ss; arrêt 1B 176/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4 et 6.6 publiés in Pra 2017 47 475).

2.3. S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) n'a relevé n'avoir aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y
compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être "nécessaires" pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. À défaut, elles enfreignent l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l'intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose (arrêt CourEDH Safi et autres contre Grèce, requête n° 5418/15, du 7 juillet 2022, § 190 ss et les références citées, dont l'arrêt CourEDH Frérot contre France, requête n° 70204/01, du 12 juin 2007, § 38 ss).

2.4. La cour cantonale a tout d'abord confirmé le menottage du recourant dès la sortie du magasin et ce jusqu'au poste de police. Elle a relevé que la palpation de sécurité avait certes permis aux policiers de s'assurer que le recourant n'était a priori pas en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux et que le véhicule de service utilisé était équipé d'une "cage"; cela étant et malgré l'apparence docile du recourant, il n'en demeurait pas moins un risque que ce dernier ne tente de fuir pour se soustraire à son interpellation ou s'y oppose en s'en prenant physiquement aux agents. Selon l'autorité précédente, l'interpellation du recourant était en outre la conséquence directe du vol à l'étalage pour lequel il était soupçonné, de sorte qu'il ne pouvait pas reprocher à la police que des clients du magasin ou des connaissances présents sur les lieux aient pu être témoins de la scène (cf. consid. 2.7.2 p. 11 s. de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il ne saurait être remis en cause par le biais de références à des directives entrées en vigueur ultérieurement aux faits examinés (cf. notamment l'Ordre de service PRS 16.01 "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" modifié le 19 novembre 2021) ou à des projets de directives (cf. l'Ordre de service PRS.03.02 "Conduite et transport de personnes détenues" [observations de la Commandante du 8 juillet 2022]). Certes, l'intervention - tant au magasin que durant le trajet - s'est déroulée dans le calme et avec la coopération du recourant. Toutefois, savoir si une personne va s'opposer violemment à son appréhension ou à son transfert, respectivement va maintenir un comportement collaborant tout au long de l'intervention, ne peut pas être évalué avec certitude. Cela vaut d'autant plus si les policiers n'ont jamais eu affaire à la personne interpellée et qu'ils intervenaient, comme en l'espèce, directement à la suite du soupçon de la commission d'une infraction. On ne saurait donc revoir l'appréciation émise au moment des faits en raison uniquement d'un constat postérieur de l'absence de toute réaction violente. Le recourant soutient encore que la présence
d'une "cage" dans le véhicule de police permettait d'assurer la sécurité des agents durant le trajet. Il omet toutefois de prendre en compte que la policière était alors assise à l'arrière à ses côtés (cf. let. B.e.c p. 5 de l'arrêt attaqué). Or, il ne prétend pas que, dans une telle configuration, elle se trouvait à l'extérieur de la partie "cage" du véhicule, soit dans une zone protégée de toute réaction inopinée de sa part (cf. au demeurant p. 16 du rapport de l'IGS qui retient que la "voiture de police n° xxx [...] [était] composée d'une cage complète prenant toute la banquette arrière"). Au vu de ces considérations, il ne saurait être reproché aux policiers d'avoir menotté le recourant et maintenu cette mesure notamment dans le véhicule.

2.5. S'agissant ensuite de l'absence de mesures visant à protéger le recourant de la Covid-19, la Chambre pénale de recours a retenu qu'il n'avait fait état d'aucune disposition légale obligeant les policiers à revêtir un masque; le recourant n'avait pas non plus prétendu avoir présenté des symptômes de la maladie au moment de son interpellation et n'avait pas étayé par des documents médicaux l'asthme invoqué. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que, dans l'hypothèse où une telle affection aurait été établie, au vu des images de vidéosurveillance, le recourant ne se protégeait pas non plus systématiquement; il n'affirmait pas non plus avoir sollicité des policiers un masque pour se protéger ou demandé le port de celui-ci par les agents (cf. consid. 2.7.5 p. 13 de l'arrêt attaqué).
Cette appréciation peut également être confirmée, le recourant ne développant aucune argumentation visant à la remette en cause. En particulier, il ne fait toujours état d'aucune base légale qui aurait été violée par les agents au moment des faits, notamment lors des trajets en voiture et/ou en raison de la grandeur de la salle d'audition.

2.6. Le recourant semble encore se plaindre de prétendues déclarations désobligeantes des policiers, notamment durant les trajets effectués en leur compagnie (cf. p. 17 du recours). L'arrêt attaqué ne constate pas l'existence de tels propos, lesquels n'y sont mentionnés qu'en lien avec les griefs invoqués par le recourant (cf. notamment let. C.e p. 7 de l'arrêt attaqué). Il appartenait en conséquence au recourant de développer une argumentation circonstanciée visant à démontrer une omission arbitraire sur cette question de la part de l'autorité précédente, ce qu'il ne fait pas. Partant, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), duquel il ne ressort pas que de tels propos seraient avérés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les arguments développés par le recourant à ce propos.

2.7. En ce qui concerne enfin la fouille corporelle, la Chambre pénale de recours a considéré que cette mesure n'avait pas outrepassé le seuil des désagréments inhérents à une poursuite pénale. Elle a relevé que le recourant avait été appréhendé en flagrant délit de vol; après avoir fait l'objet de deux fouilles par palpation, il était hautement invraisemblable que d'autres articles puissent être encore détectés, en particulier à proximité de ses parties intimes (cf. la nature des marchandises en cause). Selon l'autorité précédente, il ne pouvait en revanche être exclu que le recourant ait pu anticiper une éventuelle interpellation et qu'un objet dangereux ou susceptible d'être utilisé par celui-ci dans un geste hétéro- ou auto-agressif ait échappé à la police lors de la palpation de sécurité; dès lors que le recourant avait été placé seul en salle d'audition, l'adéquation de la fouille corporelle de sécurité devait être admise. Selon la cour cantonale, les modalités de cette fouille étaient propres à éviter au recourant toute souffrance ou humiliation inutile : processus en deux temps; déroulement en l'absence de la policière; défaut d'attente durant une heure à moitié dévêtu (cf. les images de vidéosurveillance; consid. 2.7.3 p.
12 s. de l'arrêt attaqué).
S'agissant tout d'abord de la présence de la policière lors de la fouille, le recourant relève que celle-ci s'était approchée vers 20h49'55 de la salle d'audition. Il mentionne toutefois également que le rapport de l'IGS précisait qu'alors un des policiers "masqu[ait] la vue" (cf. p. 15 du recours). Il omet aussi d'indiquer que le policier lui a restitué son pantalon antérieurement (20h50'14) au moment où il est admis que la policière pouvait voir dans la salle d'audition (20h53'51). On ne saurait donc considérer que la fouille opérée était illicite en raison de la présence de la policière.
Cela étant, la mesure opérée ne saurait être confirmée, sous l'angle du principe de proportionnalité, eu égard aux autres circonstances d'espèce. Même si le recourant n'en était a priori pas à sa première infraction, il ne saurait être retenu sans autre élément qu'il pouvait s'attendre à être arrêté ce jour-là; une telle issue semble d'autant moins avoir été envisagée par le recourant qu'il était alors accompagné de sa fille en bas âge. Son interpellation ne résulte en outre pas de soupçons de consommation et/ou de participation à un trafic de stupéfiants, soit des produits pouvant, le cas échéant, être dissimulés dans des parties intimes du corps. Ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, tel ne peut être le cas des marchandises en cause dans le cas d'espèce (viande, poisson et bouteilles de vin); celles-ci paraissent pouvoir être mises en évidence par le biais de palpation, mesure mise en oeuvre de plus à deux reprises. S'ajoute ensuite à ces éléments l'attitude calme et collaborante du recourant, laquelle a perduré à la suite de l'interpellation, notamment durant les perquisitions et le trajet au poste de police. Contrairement à ce qui prévaut lors du menottage (cf. ci-dessus consid. 2.4), les policiers disposaient ainsi
d'une appréciation du comportement du recourant sur une certaine durée au moment de décider de mettre en oeuvre la fouille corporelle. Il n'est en outre pas établi qu'à ce moment-là, le recourant aurait présenté des signes permettant de supposer qu'il pourrait vouloir s'en prendre à lui-même et que dès lors la fouille se serait imposée afin de le protéger. Ce n'est en effet que lors de son audition ultérieure que le recourant a déclaré aux policiers vivre une période personnelle difficile. Vu les circonstances d'espèce - dont la présence de sa fille au moment de son interpellation -, le risque que le recourant ait pu dissimuler, préalablement, un objet dangereux dans une cavité corporelle pour le cas où il serait interpellé semble très ténu.
Par conséquent, la fouille corporelle effectuée dans les circonstances qui viennent d'être décrites ne respecte pas le principe de proportionnalité. En estimant cette mesure licite, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral.

3.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme que la fouille corporelle effectuée le 12 mai 2020 était licite. Il est constaté que la fouille corporelle mise en oeuvre le 12 mai 2020 à l'encontre du recourant était illicite. Pour le surplus, le recours est rejeté.
Le recourant obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Il supporte dès lors uniquement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et a droit à une indemnité dépens - dont le montant sera réduit - à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé en tant qu'il confirme que la fouille corporelle effectuée le 12 mai 2020 était licite. Pour le surplus le recours est rejeté.

2.
Il est constaté que la fouille corporelle mise en oeuvre le 12 mai 2020 à l'encontre du recourant était illicite.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Police cantonale de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_178/2022
Date : 01 novembre 2022
Publié : 19 novembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; actes de procédure de la police judiciaire


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
215 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
241 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
243 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
249 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
250 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
252 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 252 Exécution - L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
136-I-274 • 136-V-131 • 137-II-313 • 140-I-246 • 140-IV-74 • 141-I-141 • 142-I-135 • 142-IV-245 • 144-IV-127 • 146-I-97 • 147-I-89
Weitere Urteile ab 2000
1B_115/2019 • 1B_146/2021 • 1B_170/2022 • 1B_176/2016 • 1B_178/2022 • 1B_318/2021 • 1B_386/2022 • 1B_628/2020 • 2C_19/2022 • 6B_1070/2018 • 6B_1167/2021 • 6B_725/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus d'autorité • accès • acte de procédure • agression • assises • augmentation • automobile • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • calcul • case postale • cedh • certificat médical • code de procédure pénale suisse • comportement • conclusions • cour européenne des droits de l'homme • d'office • dette alimentaire • diligence • directeur • directive • directive • distance • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • droit à la liberté • décision • décision finale • décision incidente • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • flagrant délit • frais judiciaires • garantie de la dignité humaine • information • intervention • intérêt actuel • intérêt juridique • jour déterminant • juge du fond • lausanne • liberté personnelle • magasin • marchandise • membre d'une communauté religieuse • menottes • mention • mesure de protection • montre • nouvelles • ordonnance administrative • participation ou collaboration • participation à la procédure • peine pécuniaire • personne concernée • physique • plainte pénale • poisson • police • police judiciaire • première instance • procédure pénale • proportionnalité • prévenu • qualité pour recourir • quant • recours en matière pénale • salaire • sexe • soie • sphère privée • tennis • titre • tort moral • transport de personnes • tribunal fédéral • urgence • valeur patrimoniale • viol • vue • vêtement • à l'intérieur
Pra
106 Nr. 47