Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2014.24

Jugement du 1er octobre 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, président, Emanuel Hochstrasser et Sylvia Frei Le greffier Stéphane Zenger

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Olivier Thormann, procureur fédéral en chef, et Nicolas Bottinelli, procureur fédéral,

et

le groupe B., en qualité de partie plaignante, représentée par Maître Jean-François Ducrest, avocat,

contre

A., assisté de Maître Xavier Mo Costabella, avocat, et de Maître Marc Hassberger, avocat.

Objet

Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Faits:

A. En date du 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) sous la référence SV.11.0097. Le 23 décembre 2011, cette instruction a été étendue aux infractions d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

Le 23 décembre 2011, le MPC a également ouvert une instruction pénale à l'encontre de L. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) sous la même référence SV.11.0097.

B. Le 17 février 2012, le MPC a rendu un mandat d'arrêt à l'encontre de A. En date du 10 avril 2012, le prénommé a été interpellé à U. Le même jour, il a été placé en détention provisoire à la prison régionale de Berne.

C. Par écriture du 5 février 2013 complétée le 7 mars 2013, A. a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Lors de son audition le 14 mars 2013 par le MPC, il a reconnu les faits déterminants. Le 25 mars 2013, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre A. d'avec celle dirigée contre L. et a ouvert une procédure simplifiée à l'encontre de A. sous la référence SV.13.0414.

D. Le 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012, le Ministère de la Justice du pays Z. a demandé l'extradition de A. à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 28 février 2013, le Ministère de la Justice du pays Z. a adressé à l'OFJ une demande d'extradition complémentaire. En substance, ce Ministère reproche à A. d'avoir orchestré le transfert d'une somme de 22.5 millions de dollars en provenance du groupe B., laquelle aurait servi à corrompre des fonctionnaires du pays Z. en vue de l'attribution d'un contrat de modernisation de l'Université C. en faveur du groupe B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au pays Z. et ordonnant sa détention extraditionnelle. Par arrêt du 30 août 2013 entré en force, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.

E. En date du 10 juillet 2014, le MPC, le groupe B. et A. ont signé un document intitulé "Term sheet", lequel contient les éléments essentiels de l'acte d'accusation du 30 juillet 2014 (v. ci-après).

F. Le 18 juillet 2014, le MPC a notifié au groupe B. et à A. un acte d'accusation en procédure simplifiée. Après avoir été accepté par les parties, le MPC a transmis l'acte d'accusation, qu'il a daté du 30 juillet 2014, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 4 août 2014, conjointement avec le dossier de la cause. Cet acte d'accusation contient les faits, les sanctions et les prétentions civiles suivantes:

"Acte d’accusation en procédure simplifiée

Art. 360
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP

[…]

4. Infractions à retenir à l’encontre de A.

4.1 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP)

4.1.1 En fait

4.1.1.1 Position d’agent public du pays Y. de F.

F., est l’un des fils du défunt M., dictateur au pouvoir dans le pays Y. de ___ à ___.[1]

Au moment des faits, soit entre 2001 et 2011, F. faisait partie de la famille régnante en Y. Le régime du pays Y. connaissait différentes institutions étatiques; dans les faits, M. et son entourage concentraient cependant en leurs mains tous les pouvoirs étatiques effectifs.[2] Le système politique officiel n’était qu’une façade; les hauts fonctionnaires des institutions officielles ne disposaient guère de véritables compétences de décision et d’organisation et exécutaient les décisions prises par les personnes disposant du pouvoir effectif. Le pouvoir et l’influence dépendaient directement des relations personnelles ou familiales avec M.[3] Le cercle des proches de M. disposant du pouvoir effectif était désigné par l’expression « les hommes de la tente ».[4]

Les déclarations de A. confirment d’ailleurs cette situation en Y. Ainsi, par rapport aux difficultés de faire des affaires en Y., A. relève ce qui suit: « Il n’y avait pas de ‘decision maker’ lorsqu’on s’adressait à quelqu’un cette personne devait se référer à un comité qui ensuite saisissait un autre comité et rien avançait. Sur un projet les décisions doivent être prises sur place, or il n’y avait pas cette structure dans ce pays. S. me dit ‘ce n’est pas comme ça qu’on travaille en Y., tu ne peux pas travailler seul en Y’. Il m’a dit ‘tu dois absolument avoir un protecteur’ ».[5] Dans une audition ultérieure, A. a par ailleurs admis que F. disposait d’un pouvoir décisionnel de fait au sein de l’Etat Y.[6]

Du fait de sa qualité de membre de la famille régnante et d’« homme de la tente », F. disposait d’un grand pouvoir de fait au sein de l’Etat Y. jusqu’à la destitution de son père, M.[7]

En plus de son pouvoir de fait, F. disposait également d’attributions formelles et occupait certaines fonctions étatiques au sein de l’Etat Y. Ainsi, il était un officier de haut rang dans l’appareil de Y. et commandant d’unités spéciales chargées de la sécurité du régime de la famille de M. Il était également le commandant du « NNNN. », soit un corps de génie agissant dans les domaines militaires et civils.[8]

En particulier les éléments suivants mettent en évidence la qualité d’agent public de F.:

a) Fils du dictateur M., « homme de la tente » et ainsi agent public de fait

Différents éléments au dossier permettent de mettre en évidence le pouvoir de fait dont disposait F. en tant que fils du dictateur M. et en tant qu’« homme de la tente ».

Ainsi, un courriel de F. à A. est particulièrement éloquent, en cela qu’il atteste de l’étendue des pouvoirs dont F. disposait:

« I was trying to call you the other day when the minister of heath was with me, we have discussed about giving G. INC. facilities management for ZZ.'s hospital.

On another subject our government wants to develop the infrastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city.»[9]

En outre, il y a lieu de noter – à titre exemplatif – que l’ambassade du pays Y. dans le pays Z. a envisagé de prendre en charge les frais d’hôtels de F. lors d’un séjour de ce dernier dans le pays Z.,[10] ce qui met en évidence la position particulière dont jouissait F. au sein de l’Etat Y.

Par ailleurs, N.[11] – effectuant des recherches de compliance en relation avec le yacht acquis par F. – a contacté L. Ce dernier lui aurait indiqué que F. négociait la majorité des grands contrats et projets pour le pays Y. et qu’il était accepté dans ce rôle par la communauté internationale (« [F.] also negotiates most of the international deals and contracts for the country and is accepted in the international community in this role »).[12]

Cette position a par ailleurs été confirmée de la manière suivante par quelques employés du groupe B.:

- O. (soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B.[13]) a indiqué: « c’était évident que [le pays Y.] était un pays avec un dictateur et que la famille avait un rôle à jouer dans l’administration »;[14]

- P. (président de G. INC. à compter de 2006[15]) relève une situation à tout le moins ambigüe: la « famille de M. a toujours dit qu‘elle n‘était pas en charge du pays mais dans les faits oui donc nous devions composer avec cette zone grise, sans savoir si nous devions (…) considérer [F.] comme un membre de la communauté diplomatique avec le niveau de traitement qui lui revenait ou non ».[16]

Il ajoute: « Le pays Y., c‘était un pays un peu spécial puisque la famille de M. contrôlait une bonne partie de I’économie donc c‘était important d‘avoir des liens avec cette famille pour pouvoir faire des affaires dans ce pays ».[17]

Il précise qu’il savait que la famille de M. contrôlait une bonne partie de l’économie comme il a – au cours de son parcours professionnel – été exposé à certains secteurs de l’économie du pays Y.[18] Enfin, « tout le monde était conscient » du contrôle qu’exerçait la famille sur le pays, « du moins tous ceux qui travaillaient dans le pays »;[19]

- Q.: « Les agents avec qui nous transigions, nous supposions qu‘ils avaient des accointances quelconque avec la famille de M. au vu du régime en place »;[20]

- R. (ancien membre de la direction du groupe B.[21]) a relevé: « F. était une personne haut placée dans le gouvernement de Y. qui avait une influence sur l’attribution des contrats », fondant cette appréciation sur des discussions qu’elle a eues avec A. et F.[22]

R. précise: « F. m’a dit directement à moi que le prochain contrat qui serait accordé concernant ZZ. Airport serait attribué au groupe B. »[23] D’ailleurs, « A. avait dit que F. pouvait faire obtenir des contrats au groupe B.».[24]

A. lui-même était conscient du pouvoir de fait dont disposait F. au sein de l’Etat Y.[25] En particulier un courriel envoyé par A. à F. atteste cet état de fait: « Ps my dear friend make sure that this project will be ours. There is no reasons. We have the best offer. I count on you ».[26]

b) Officier de haut rang de l’appareil militaire du pays Y.

Durant la période de 2001 à 2011, F. revêtait des fonctions importantes au sein de l’appareil militaire du régime de M.[27]

c) Commandant du « NNNN. »

F. était le commandant du « NNNN. ». Cette entité, créée en 2009 avec le concours du groupe B., constituait une structure administrative du gouvernement de Y. responsable de travaux publics tants militaires que civils dans le pays Y. (cf. les mentions: « PPPP. is a government administrative structure responsible for strategic planning, engineering and execution of projects of both military and civil nature »[28]; « The Corps was created last year as part of the ___ Committee for Defense. It has a multi-faceted mandate which includes involvement in all aspects of civil engineering projects, capacity building within the Corps itself and participation in scientific research projects and technology transfer »[29]).[30]

A cet égard, une joint venture d’exécution (« PPPP. », « QQQQ. » ou « RRRR. ») – détenue par le groupe B. et le « NNNN. » – a également été créée en 2010.[31] Il était prévu que F. et A. deviennent respectivement président du conseil d’administration et directeur de cette joint venture.[32] La participation du groupe B. à cet égard intervenait en vue d’obtenir des contrats.[33]

d) Emissaire de l’Etat Y.

F. a eu l’occasion, à diverses reprises, de représenter l’Etat Y. tant au niveau national qu’international, notamment:

- en juin 2001, F. s’est rendu en visite officielle dans les pays YY. et Z.;[34]

- de 2002 à 2003 F. a représenté la « OOOO. COMPANY » – soit le fonds d’investissement souverain de Y. – au sein du conseil d’administration du club de football BB. FOOTBALL CLUB;[35]

- entre 2006 et 2010, F. a participé à des négociations officielles relatives à des contrats d’armement entre les pays Y. et la XX. Dans ce cadre-là, F. a notamment été reçu par le ministre de la défense du pays XX.;[36]

- en 2009, F. a effectué une mission de politique étrangère dans le pays WW.;[37]

- en 2011, après le déclenchement de la rébellion, F. a été envoyé par son père à ZZ. pour apaiser la révolte;[38]

- en 2011 toujours, F. a indiqué avoir été chargé officiellement par son père pour négocier avec les rebelles du pays Y.[39]

e) Président du conseil d’administration de la « VV. UU. FREE TRADE

ZONE »

En 2006, F. est devenu président du conseil d’administration de la VV. UU. FREE TRADE ZONE; il s’agit à cet égard d’un projet de zone de libre échange projeté entre la ville côtière du pays Y. de VV. et la localité de UU. non loin de la frontière du pays Y.[40]

A cet égard, dans un courriel à A., F. indique que le gouvernement de Y. entend développer l’infrastructure de la ville de VV. F. ajoute qu’il entend mandater A. pour le développement ainsi que les plans directeurs de la ville (« On another subject our government wants to develop the infrastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city »).[41]

f) F. et les membres de sa famille détenaient un passeport diplomatique du pays Y.

L’instruction a permis de mettre en évidence que F. ainsi que les membres de sa famille, soit son épouse (CC.) de même que ses enfants (DD. et EE.) disposaient de passeports diplomatiques de Y.[42]

A cet égard, le passeport diplomatique de F. mentionne: « All those whom it may concern are kindly requested to allow bearer THE ENGINEER: F., PRESIDENT OF THE Y. FOOTBALL FEDERATION to pass freely without let or hindrance and to afford him every assistance and protection as would be extended to like officials of Foreign Governments resorting to Y.».[43] Ce passeport diplomatique a été établi en 2002.[44]

4.1.1.2 A. a octroyé à F. des avantages indus afin d’obtenir des accords et des contrats au bénéfice de G. INC.

G. INC. a eu recours à deux agents, à savoir les sociétés D. INC. et E. INC., pour l’obtention d’accords et de contrats relatifs à des projets de construction sur le marché du pays Y. Ces deux agents étaient formellement représentés par L.; ils étaient contrôlés par A. – qui en était également l’ayant droit économique[45].

Pour obtenir les accords et les contrats à la base des rapports d’agence, A. a établi une entente avec F. selon laquelle les décisions de ce dernier en faveur de G. INC. seraient récompensées.

Le paiement de ces récompenses à F. intervenait comme suit: des montants étaient versés par G. INC. à D. INC. et E. INC en exécution de contrats d’agents pour l’obtention de contrats ou d’accord. Au niveau du groupe B., ces versements étaient attribués – du point de vue comptable – au projet opérationnel correspondant du groupe.[46]

Depuis D. INC. et E. INC., ces montants étaient ensuite, en partie, reversés – sur instruction de A. – à F. à des fins corruptives. Formellement, les ordres des versements ou de l’octroi d’avantages pécuniaires à F. étaient exécutés par A. ou par des tiers, en particulier par L.; cependant, c’était A. qui donnait les instructions à cet égard.

L’attribution des paiements à l’un ou à l’autre des états de fait corruptifs peut se faire de façon précise dans la mesure où les montants versés par le groupe B. (attribuables comptablement à un contrat et un projet déterminé) sont ensuite transférés – en partie – à F. Les versements entre le groupe B. et l’agent peuvent être attribués à un contrat au vu de leur comptabilisation au sein du groupe B. sur l’un ou l’autre des projets; les montants transmis par la suite à F. sont attribués à l’un ou à l’autre des états de faits corruptifs selon le paiement opéré par le groupe B. avec lequel ils peuvent être mis en relation.

Les cinq états de fait corruptifs suivants peuvent être distingués:

- Accord sur différend et contrats divers (cf. infra titre a) en p. 7 ss);

- YYY. I (cf. infra titre 0 en p. 9 ss);

- YYY. II (cf. infra titre c) en p. 9 ss);

- ZZ. AIRPORT (cf. infra titre d) en p. 11 ss); et

- ZZ. LAKE REHABILITATION (cf. infra titre e) en p. 12 ss).

a) Etat de fait corruptif no. 1 (Accord sur différend et contrats divers)

En ce qui concerne ce premier volet, quatre contrats d’agence ont été conclus entre G. INC. et D. INC.[47]:

Premièrement, un contrat d’agence a été passé en date du 16 août 2001 en vue de trouver un accord sur un différend intervenu entre G. INC. et sa cliente (à savoir l’autorité étatique de Y. MMMM. AUTHORITY[48]).[49] Ce différend est à mettre en relation avec la construction de puits d’eau à ZZZ., dans le pays Y. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.») par G. INC.; cet ouvrage a été attribué à G. INC. en 1995.[50]

Faisant suite à l’attribution de cet ouvrage, le différend suivant est apparu: G. INC. faisait valoir une créance de DEM 50 mio. envers MMMM. AUTHORITY[51], soit l’autorité gouvernementale qui était le maître de l’ouvrage.[52] MMMM. AUTHORITY refusait cependant de régler le montant au vu du fait qu’elle n’était pas satisfaite des travaux.[53]

MMMM. AUTHORITY a en définitive consenti à verser le montant réclamé par G. INC.[54]

Deuxièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 16 août 2001 (avec effet à la signature du contrat visé par le rapport d’agence[55]) pour l’obtention du contrat de réfection des pipelines d’eau YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. (« Repair Works for the YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »).[56] Il s’agissait de réparer les tuyaux nécessaires au transport de l’eau depuis les puits situés à YYY. et ZZZ. vers les régions côtières.[57]

Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY[58] en juin 2001.[59]

Troisièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 12 novembre 2002 en vue d’obtenir le contrat pour le forage et la construction de quinze puits d’exploration à proximité de WWW. («Exploratory and Piezometer Wells Near WWW. – Contract 626»).[60]

Il y a lieu de relever que le contrat à cet égard a été attribué à G. INC.[61] par MMMM. AUTHORITY[62] en octobre 2001.[63]

Quatrièmement, un contrat d’agence a été passé en date du 4 novembre 2002 en vue d’une vente d’équipement de G. INC. (« sales of [G. INC.]’s Fleet of Equipment and Drilling Rigs that has been bought in Y. for the execution of Contract 138 »).[64] Il s’agissait à cet égard de vendre l’équipement utilisé pour un ouvrage au terme de ce dernier.[65]

Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY[66] en octobre 2001.[67]

Afin d’obtenir un accord sur des prétentions en relation avec la construction de puits à ZZZ. (à savoir obtenir le paiement de DEM 50 mio. par MMMM. AUTHORITY[68]) et afin d’obtenir les trois contrats susmentionnés en faveur de G. INC., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F.. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer cet accord et l’octroi de ces contrats. Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique[69] – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique[70].[71]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.09.2001

DEM

1'650'013.37

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_B

04.10.2001

EUR

3'067'758.07

GG. LTD.

BANQUE_C

b) Etat de fait corruptif no. 2 (YYY. I)

En date du 12 novembre 2002 (avec effet à la date de la signature du contrat visé par le rapport d’agence [72]), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention d’un contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 »).[73] Ces tuyaux devaient servir à la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau depuis le sud du pays Y. vers les régions côtières.[74]

Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY[75] en février 2002.[76]

Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 » en faveur des sociétés du groupe B., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique[77] – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique[78].[79]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

26.02.2003

EUR

857'278.69

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

655'234.97

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

355'546.01

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

397'368.95

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

13.02.2004

EUR

667'083.68

GG. LTD.

BANQUE_F

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

792'649.74

GG. LTD.

BANQUE_G

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

128'436.23

GG. LTD.

BANQUE_G

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

1'114'169.75

GG. LTD.

BANQUE_G

c) Etat de fait corruptif no. 3 (YYY. II)

En date du 19 octobre 2006 (avec effet au: 1er avril 2006[80]), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 »).[81] Le projet en question représentait la suite du projet YYY. I en vue de permettre la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau depuis le sud du pays Y. vers les régions côtières.[82] Ce contrat d’agence a été modifié en date du 25 janvier 2011 en cela que l’agent D. INC. a été remplacé par E. INC.[83]

Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY[84] en avril 2006.[85] Ce contrat a été directement attribué à G. INC., sans qu’un appel d’offres ne soit effectué, au vu du fait que la société avait déjà effectué le projet YYY. I (cf. la mention « Direct Negotiation »[86]).

Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 » en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – les avantages patrimoniaux suivants au bénéfice de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC.[87] Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique[88] – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. et de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique[89]. A. a effectué ces paiements afin de financer l’achat d’un yacht pour F. (soit, entre mars et novembre 2007, le yacht MM.[90] puis, dès 2011, le yacht NN.[91]) ainsi que les frais y afférant[92]. A cet effet, un paiement a été opéré directement à l’attention du fabricant de bateaux OO. LTD.

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_B

20.03.2007

USD

500'065.91

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

31.05.2007

USD

1'300'065.32

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

09.07.2007

USD

5'000'065.84

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

18.07.2007

USD

7'500'066.73

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

30.10.2007

USD

2'500'068.94

OO.. Ltd.

BANQUE_X

D. INC.

BANQUE_B

21.11.2007

USD

5'100'072.40

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

07.12.2010

EUR

1'000'053.50

GG. LTD.

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

31.01.2011

EUR

1'650'054.13

GG. LTD.

BANQUE_D

d) Etat de fait corruptif no. 4 (ZZ. AIRPORT)

En date du 28 février 2008, G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ. – aéroport AAA. («Contract for the Construction of the ZZ. Airport in Y.»).[93] Un avenant a été porté à cet accord en date du 25 janvier 2011; selon cet avenant, la rémunération initialement due à D. INC. devait dorénavant être versée à la société E. INC.[94]

Le projet a été attribué à G. INC. par Y. CIVIL AVIATION AUTHORITY / TRANSPORTATION PROJECTS BOARD en 2008.[95]

Afin d’obtenir le contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ., A. a opéré, selon son entente avec F., le paiement corruptif ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC.[96] Le paiement opéré à F. provenait de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique – et a été versé sur un compte de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique[97]. Le paiement a ensuite servi à financer les frais liés au yacht MM.[98].[99]

A cet égard, il y a lieu de noter que, durant cette période, F. continuait à percevoir des montants attribués à l’état de fait corruptif YYY. II. Il y a en particulier lieu de relever le montant de USD 5'100'072.40 perçu, en novembre 2007, par F. pour payer la dernière tranche nécessaire à finaliser l’acquisition du yacht MM.[100].

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_B

17.03.2009

EUR

25'052.06

LL. LTD

BANQUE_D

e) Etat de fait corruptif no. 5 (ZZ. LAKE REHABILITATION)

En date du 21 janvier 2011 (avec effet à octobre 2010), G. INC. et E. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."».[101] Le projet à cet égard consistait en la décontamination d’un lac à ZZ.[102]

Le projet a été attribué à G. INC. par la BBB. AUTHORITY en décembre 2009.[103]

Afin d’obtenir le contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."» en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – l’avantage patrimonial ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat.[104] Le paiement provenait d’un compte de E. INC. – dont A. est l’ayant droit économique[105] – et a été versé sur un compte du fabricant de bateaux OO. YACHT LTD. afin de financer l’achat du yacht NN. pour F[106].[107]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

E. INC.

BANQUE_B

16.02.2011

EUR

1'500'053.68

OO. YACHT LTD

BANQUE_H

4.1.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel

En octroyant les différents avantages patrimoniaux décrits ci-dessus à F. en vue d’obtenir des faveurs au bénéfice de G. INC, selon l'entente préalable qui existait entre eux, A. a agi à des fins corruptives, par dol éventuel à tout le moins.[108]

[…]

4.2 Gestion déloyale (dessein d’enrichissement – art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

4.2.1 En fait

4.2.1.1 Devoir de gestion et de sauvegarde de A.

Au moment des faits faisant l’objet des reproches, soit entre 2003 et 2011, A. était responsable régional pour le marché du pays Y. puis responsable de la division construction et membre de la direction du groupe B. (cf. supra 3.1 en p. 6 s). À cet égard, l’octroi de contrats aux fournisseurs pour les projets du pays Y. était sous la responsabilité de A. en tant que gestionnaire local du pays Y., puis de directeur de la division construction[109]:

- CCC.[110]: « Je participais au paiement mais pas au choix [des fournisseurs]. Ce choix était effectué soit par A. soit par son équipe basée à X. »[111] A cet égard, il a ajouté: « Il y avait un service de procurement au siège [du groupe B.]. Le choix des fournisseurs se faisait aux deux endroits mais la majorité des attributions se faisait à X. directement où il y avait un département d’approvisionnement dirigé par DDD. », précisant que DDD. était sous les ordres de A.;[112]

- JJ.[113]: « il appartient au responsable du projet, respectivement directeur du projet, voir du membre du bureau du président de se charger » de l’attribution de marchés à un sous-traitant,[114] précisant qu’il existait certes une division procurement, mais que – en principe – « c’était la division [soit l’opérationnel] qui s’occupait de ses propres contrats »;[115]

- FF.[116] va dans le même sens en indiquant que les commandes auprès des fournisseurs étaient opérés depuis le pays X. (soit par le biais de la division construction) et non pas depuis la division procurement au siège du groupe B.: « Le chantier fait ses réquisitions et les envoie dans le pays X. Il y a là-bas tout un département. Il y a un directeur pour les coûts, des analystes. Il s’agit du département de procurement au pays X. qui se chargeait d’établir les budgets, de passer les commandes. »;[117]

- rapport d’audit interne conduit pour le projet YYY. II: « Procurement for most major permanent material and spare parts is performed in "pays X."».[118]

Il y a lieu de noter que – durant la période pendant laquelle A. était uniquement responsable régional pour le marché du pays Y. – II. était responsable de la division construction du groupe B., soit le supérieur hiérarchique direct de A.[119]

4.2.1.2 Violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A.

A. a obtenu de la part de différents fournisseurs des commissions sur les achats opérés par des sociétés du groupe B. auprès du fournisseur en question.[120]

A. était un haut dirigeant du groupe B.; en outre, il était responsable du marché du pays Y. La perception de telles commissions présentait par conséquent un conflit patent entre les intérêts divergents de son employeur et des fournisseurs. De plus, l’obtention de tels montants intervenait en violation des règles du groupe B. et n’était pas autorisée par la direction du groupe B.[121] Un tel comportement aurait nécessité une autorisation de la part du CEO et/ou du conseil d’administration du groupe B., ce dont A. ne bénéficiait pas.[122]

Formellement, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économique de la société H. INC.[123]

Les actes faisant l’objet du présent acte d’accusation concernent trois fournisseurs[124], soit:

- I. CO. (cf. infra 0 en p. 14 ss);

- J. CORP. (cf. infra b) en p. 17 ss);

- Société K. (cf. infra c) en p. 18 ss).

a) I. CO.

I. CO. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est active dans la fabrication et la vente de produits chimiques.[125]

A cet égard, l’entreprise a livré des produits chimiques à des sociétés du groupe B.,[126] à savoir les substances nécessaires au « coating » (soit la peinture noire qui évite l’oxydation de l’acier et rend les tuyaux imperméables) pour le pipeline MMMM. (soit pour le projet YYY. I et II).[127] En ce qui concerne YYY. II, un audit interne a mis en évidence le fait que le processus de mise au concours des contrats de fournitures ne respectait pas les directives du groupe B., au vu du fait que les mêmes fournisseurs que pour YYY. I ont été sélectionnés.[128]

Concernant ces livraisons, un contrat d’agence et de distribution daté du 29 janvier 2003[129] a été conclu entre I. CO. et H. INC.; ce contrat prévoyait que 3% du prix total des ventes conclues entre I. CO. et G. INC. dans le cadre du projet YYY. octroyé par la MMMM. AUTHORITY[130] reviendrait à H. INC. Une commission de 5% était prévue en faveur de H. INC. en ce qui concerne les contrats conclus entre I. CO. et G. INC. n’ayant pas trait à ce projet.

Formellement, le contrat a été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC.[131] A. a cependant confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC.[132]

Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « assist the Principal [à savoir I. CO.] in negotiating prudent and reasonable commercial terms for the sale of such goods and products directly with purchasers, and assist in the fulfillment of purchase orders ».[133]

Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B:[134]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

I. CO.

BANQUE_L

09.01.2003

EUR

45'251.56

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

08.04.2003

EUR

24'727.91

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

29.05.2003

EUR

20'488.64

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

01.09.2003

EUR

45'251.56

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

06.02.2004

EUR

45'203.65

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.08.2004

EUR

30'983.45

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.10.2004

EUR

22'995.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

04.06.2007

EUR

73'283.78

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

28.09.2007

EUR

29'328.71

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

23.10.2007

EUR

34'722.21

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

06.03.2008

EUR

65'122.71

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.10.2008

EUR

52'647.33

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

18.12.2008

EUR

47'352.86

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

02.02.2009

EUR

49'137.70

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

17.02.2009

EUR

59'477.55

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

25.03.2009

EUR

27'318.96

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

27.04.2009

EUR

9'740.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.06.2009

EUR

29'047.56

H. INC.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

I. CO.

BANQUE_L

24.08.2009

EUR

9'740.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

28.09.2009

EUR

40'067.81

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.10.2009

USD

64'697.94

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

30.10.2009

EUR

40'432.06

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.12.2009

EUR

53'394.99

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

09.02.2010

EUR

48'092.75

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

10.02.2010

EUR

54'543.06

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

19.03.2010

EUR

52'196.84

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.04.2010

EUR

33'228.39

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

25.05.2010

EUR

44'708.35

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

09.06.2010

EUR

33'228.39

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.07.2010

EUR

33'278.31

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.09.2010

EUR

33'278.31

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.10.2010

EUR

39'009.57

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.04.2011

EUR

18'049.49

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.04.2011

EUR

5'407.98

H. INC.

BANQUE_B

b) J. CORP.

J. CORP. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est notamment active dans le commerce de métaux.

A cet égard, J. CORP. a fourni au groupe B. des plaques d’acier ainsi que des rouleaux laminés à chaud nécessaires à la fabrication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II.[135]

Par contrat d’agent daté du 18 février 2003, J. CORP. s’est engagée à verser à H. INC. une commission en fonction des contrats passés entre le fournisseur et G. INC. dans le cadre de projets dans le pays X.[136]

A. a confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC. par rapport à ce contrat.[137]

Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « to assist the Principal [à savoir J. CORP.] in negotiating prudent and reasonable commercial terms for the sale of the Products directly with the Buyer, and assist in the fulfillment of the sales contract to be made between the Principal and the Buyer ».[138]

Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées:[139]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

J. CORP

25.04.2003

USD

65'342.82

H. INC.

BANQUE_A

J. CORP

13.10.2003

USD

193'955.42

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

29.04.2004

USD

256'628.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_M

07.12.2007

USD

15'011.89

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

10.12.2007

USD

467'032.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

20.06.2008

USD

520'401.00

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

29.04.2009

USD

362'752.20

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_N

01.06.2009

USD

48'503.79

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_L

02.02.2010

USD

301'048.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_L

03.08.2010

USD

264'689.70

H. INC.

BANQUE_B

c) Société K.

La société K. est une société faisant partie d’un groupe industriel coréen. Le groupe est notamment actif dans la fabrication et le commerce de fils de fer.

A cet égard, la société K. a en particulier fourni du fil de fer (« prestress wire ») nécessaire à la fabrication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II à G. INC.[140]

Concernant ces livraisons, la société K. a conclu, par le biais d’agents propres, trois contrats d’agence et de distribution avec H. INC. en relation avec les projets attribués par la MMMM. AUTHORITY[141] dans le pays X.

Par contrat du 7 février 2003 entre H. INC. et III. CORPORATION (agissant comme agent pour la société K.[142]), III. CORPORATION s’engageait à verser à H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC.[143]

Le contrat d’agence a formellement été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC.; A. a cependant donné son accord au contenu du contrat.[144]

Par contrat du 3 octobre 2006 entre H. INC. et III. CORPORATION, agissant comme agent pour la société K. et représentée par JJJ. [145], III. CORPORATION s’est engagée à verser en faveur de H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC.[146]

Ce contrat n’a pas été signé par H. INC.; des échanges de courriels mettent cependant en évidence le fait que A. avait pris connaissance de ce document.[147]

Par contrat du 1er octobre 2008 entre H. INC. et JJJ., agissant comme agent pour la société K.[148], JJJ. s’est engagé à verser à H. INC. une commission par tonne de fils vendue par la société K. au groupe B.[149]

Ce contrat a été signé par GGG., soit l’oncle de II., pour le compte de H. INC.; à cet égard, A. a indiqué qu’il avait cédé la société à II. et que ce dernier lui avait demandé de transférer la société à GGG.[150] Il a cependant précisé que le partage des revenus par moitié entre II. et lui persistait, même après la cession de la société.[151]

Ces trois contrats prévoyaient en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à soutenir le « Principal » (à savoir III. CORPORATION resp. JJJ.) dans ses négociations pour la vente de fournitures au groupe B.[152]

Sur la base de ces contrats d’agence, différents payements ont été opérés; à cet égard, il y a lieu de relever que certains payements ont été effectués par le fournisseur lui-même et d’autres par JJJ., soit le président de l’agent du fournisseur (III. CORPORATION).

En substance, les payements suivants ont été effectués sur la base de ces contrats, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B:[153]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

SOCIÉTÉ K.

19.06.2003

USD

89'980.00

H. INC.

BANQUE_A

SOCIÉTÉ K.

21.07.2003

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_A

SOCIÉTÉ K.

03.10.2003

USD

164'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

16.12.2003

USD

109'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

21.01.2004

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

18.03.2004

USD

89'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_S

21.05.2004

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_T

08.09.2004

USD

159'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_T

24.01.2005

USD

199'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_I

12.12.2008

USD

499'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

09.04.2009

USD

399'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

03.07.2009

USD

399'953.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

13.10.2009

USD

359'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_U

22.04.2010

USD

249'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

27.09.2010

USD

199'953.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

20.12.2010

USD

189'617.00

H. INC.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

JJJ.

BANQUE_O

23.04.2003

USD

44'985.00

H. INC.

BANQUE_A

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

08.04.2005

USD

107'985.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

31.05.2005

USD

72'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

23.03.2007

USD

200'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

30.04.2007

USD

130'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

03.07.2007

USD

284'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

01.11.2007

USD

180'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

18.12.2007

USD

290'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

14.03.2008

USD

309'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

03.10.2008

USD

290'000.00

H. INC.

BANQUE_B

4.2.1.3 La violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A. a causé un dommage

L’obtention par A. de ces commissions a porté atteinte aux intérêts pécuniaires du groupe B. au vu du fait que les montants versés intervenaient en défaveur de prix plus favorables qui auraient pu être attribués par les fournisseurs aux sociétés du groupe B., diminuant d’autant la marge bénéficiaire de ces dernières. En effet, des prix fixes avaient été négociés à la revente au client final des biens ainsi acquis; ces prix fixes avaient été déterminés indépendamment du prix d’acquisition des fournitures auprès des fournisseurs.

Ainsi, les risques liés aux fluctuations des prix des fournitures revenaient à la charge du groupe B. – ce qui signifie aussi que le groupe B. bénéficiait des éventuels gains sur ces opérations:

- JJ.[154] par rapport au fil de fer acheté à la société K.: « Selon mon interprétation cette différence [entre le prix d’acquisition de la matière première par la groupe B. et sa revente au client final] revient au groupe B., dès lors qu’on a fixé un prix de vente avec le client à 2400 et que le fournisseur nous charge moins »;[155]

- FF. (soit un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011) qui indique que, si les fournitures reviennent plus cher que prévu, c’est le groupe B. qui subira une perte, comme uniquement le prix préétabli par contrat avec le client final peut être refacturé: « Si ça nous coûte plus cher ou moins cher, on facture le prix établi par le contrat »[156] - « C’est à la compagnie de protéger ses arrières »;[157]

- A. lui-même va dans ce sens et précise (en ce qui concerne YYY. I et YYY. II) que le groupe B. était confronté au problème suivant: le prix de revente au client était fixe, alors que les prix des fournitures n’étaient pas contrôlés (cf. notamment les mentions: « Une des particularités et des difficultés du contrat était qu‘on avait des prix forfaitaires et fixes — fixés par le client — pour la période de fabrication. On ne pouvait pas bouger ça »[158] et « On s‘est donc retrouvés dans une situation absolument invivable pour le groupe B. Comment produire à des prix qu‘on ne contrôlait pas »[159]). Ces déclarations mettent clairement en évidence le fait que le groupe B. ne pouvait pas répercuter sur son client les variations du coût d’acquisition des fournitures;

- de façon générale, A. précise que, effectivement, le groupe B. supportait les risques de fluctuations des prix des fournisseurs au vu du fait que le client payait un forfait (« Les clients d‘ailleurs vous passent tous les risques »).[160]

4.2.1.4 A. a à tout le moins agi par dol éventuel

En obtenant en lien avec la vente des matériaux des fournisseurs le paiement de commissions à son propre profit plutôt qu’au bénéfice de son employeur – aux intérêts duquel il était tenu de veiller au vu de ses fonctions au sein du groupe B. – A. a agi à tout le moins par dol éventuel en violation de ses devoirs.[161]

4.2.1.5 A. a agi avec un dessein d’enrichissement illégitime

Comme susmentionné, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économique de la société H. INC.[162]. Ces commissions étaient obtenues pour l’enrichissement personnel de A. et celui de tiers (en particulier II. au vu de sa position de responsable de la division construction du groupe B. jusqu’à fin 2006) et intervenaient en vue de l’attribution par A. de contrats aux fournisseurs. A cet égard, II. percevait la moitié des montants versés par les fournisseurs [163]; des montants ont également été versés à GGG., à savoir l’oncle de II., pour le compte de ce dernier.[164]

[…]

4.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)

4.3.1 En fait

4.3.1.1 Valeurs patrimoniales générées par un crime

L’instruction a permis de mettre en évidence des flux de fonds générés d’une part par les actes de la corruption d’agents publics étrangers (cf. infra a) p. 22 ss) et d’autre part par les actes de gestion déloyale (cf. infra b) p. 25 ss).

a) Valeurs patrimoniales générées par la corruption d’agents publics étrangers

Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de corruption d’agents publics étrangers (cf. supra titre 4.1 en p. 3 ss).

Ces actes de corruption ont généré des valeurs patrimoniales pour A. En effet, ces infractions ont permis à A. de percevoir – en particulier en tant qu’ayant droit économique des sociétés D. INC. et E. INC.[165] – des commissions d’agent versées par le groupe B. pour l’obtention des accords et des contrats susmentionnés – accords et contrats que A. a pu obtenir grâce au pacte corruptif avec F.

A cet égard, les paiements suivants sont intervenus de la part du groupe B.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

B.

BANQUE_P

17.12.2001

EUR

510'022.54

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_Q

15.08.2002

EUR

400'000.00

A.

BANQUE_R

B.

BANQUE_P

27.08.2002

EUR

1'583'554.19

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

16.09.2002

EUR

397'868.14

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

28.01.2003

EUR

365'766.18

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

26.02.2003

EUR

1'463'064.85

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

18.06.2003

EUR

1'397'807.33

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

06.08.2003

EUR

1'036'759.71

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

09.09.2003

EUR

847'692.87

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

28.11.2003

EUR

223'669.69

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

21.01.2004

EUR

1'423'116.11

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.04.2004

EUR

772'906.78

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

26.04.2004

EUR

54'348.44

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

01.07.2004

EUR

954'276.73

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

01.07.2004

EUR

736'667.84

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.10.2004

EUR

1'829'712.35

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.10.2004

EUR

1'448'875.58

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

24.11.2004

EUR

359'979.29

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

16.12.2004

EUR

1'002'335.98

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.01.2005

EUR

1'564'701.07

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

25.02.2005

EUR

270'095.92

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

31.03.2005

EUR

828'153.65

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

22.07.2005

EUR

829'947.13

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.08.2005

EUR

799'120.06

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

06.06.2006

EUR

673'021.73

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

12.06.2006

EUR

425'105.97

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.10.2006

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

30.01.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

29.05.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

31.05.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

05.07.2007

EUR

4'300'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

29.01.2009

EUR

1'923'913.04

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

02.09.2009

EUR

731'637.01

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

13.11.2009

EUR

2'326'601.70

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

27.11.2009

EUR

179'587.34

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

03.12.2009

EUR

146'160.49

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.12.2009

EUR

207'291.10

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.12.2009

EUR

190'052.76

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

15.01.2010

EUR

242'552.24

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

11.02.2010

EUR

567'546.59

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.03.2010

EUR

1'171'208.37

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

10.03.2010

EUR

1'004'238.11

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.04.2010

EUR

256'021.17

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.05.2010

EUR

998'922.17

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.06.2010

EUR

2'995'709.12

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

07.07.2010

EUR

415'472.51

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.08.2010

EUR

1'951'474.45

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.09.2010

EUR

32'136.24

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

07.10.2010

EUR

454'558.32

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

12.11.2010

EUR

488'414.09

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

23.12.2010

EUR

623'434.99

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

06.01.2011

EUR

1'045'142.51

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

04.02.2011

EUR

229'144.39

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

04.02.2011

EUR

104'891.00

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.02.2011

EUR

2'146'657.77

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

08.03.2011

EUR

1'673'722.62

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.03.2011

EUR

1'848'067.01

E. INC.

BANQUE_B

b) Valeurs patrimoniales provenant des actes de gestion déloyale

Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de gestion déloyale (cf. supra titre 4.2 p. 13 ss).

Ces actes de gestion déloyale ont généré des valeurs patrimoniales pour A.; ce dernier a en effet bénéficié de commissions de la part de fournisseurs (cf. les listes de paiements provenant des différents fournisseurs supra titre 0 p. 14 ss, b) p. 17 ss ainsi que c) p. 18 ss).

4.3.1.2 Actes d’entrave à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime

En ce qui concerne les fonds d’origine criminelle susmentionnés (cf. supra 4.3.1.1 p. 22 ss), A. a opéré les actes d’entraves à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime suivants:

- détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération;

- transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom propre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération;

- transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG.;[166]

- transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_Q dans le pays X.;

- investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière (soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW.), en particulier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK., l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA ainsi que la société NNN. LTD;

- transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces versements à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss;

- transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V.;

- utilisation des fonds par consommation;

- prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011;

- transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés;

- transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.).

4.3.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel

En entravant l’établissement du lien entre les valeurs patrimoniales susmentionnées et les actes de corruption d’agents publics étrangers et de gestion déloyale ayant généré ces valeurs, A. a à tout le moins agi par dol éventuel.[167]

[…]

4.3.2.5 Les infractions de blanchiment reprochées à A. sont partiellement

prescrites

[…]

Par conséquent, des différents actes d’entrave mentionnés (cf. supra 4.3.1.2 p. 25 s.), les actes suivants peuvent être retenus au vu du fait qu’ils ne sont pas frappés par la prescription:

- détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes bancaires par le Ministère public de la Confédération. Le fait d’établir une telle structure constitue un délit continu en application de la jurisprudence susmentionnée puisque, une fois mise en place, une telle structure représente un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par ces sociétés au-delà de cette date. La prescription commence par conséquent à courir le jour où les actes coupables ont cessé, soit largement après le 1er septembre 2007;

- transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom propre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. (à partir du 1er septembre 2007 en application des règles de la prescription et jusqu’au blocage par le Ministère public de la Confédération des comptes bancaires concernés);

- transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG. Le fait d’interposer une personne constitue un délit continu en application de la jurisprudence susmentionnée. Bien que le transfert en lui-même soit intervenu avant le 1er septembre 2007, le fait qu’une personne physique ait été interposée a subsisté au-delà de cette date et constitue un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par cette société au-delà de cette date. Cet acte d’entrave n’est par conséquent pas frappé par la prescription;

- transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_P dans le pays X. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1er septembre 2007, soit 10 transferts pour un montant d’USD 1'084'657 et d’EUR 100'044 du 18 septembre 2007 au 17 novembre 2009[168]);

- investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière, soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW. (soit 20 transferts pour un montant total de CHF 4'641'552 intervenus 22 décembre 2008 au 23 décembre 2011), en particulier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK. (soit 4 transferts pour un montant total de CHF 10'718'676 intervenus du 20 août 2008 au 18 août 2011), l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA (soit 23 transferts pour un montant d’EUR 27'134 et de CHF 316'899 intervenus du 18 mars 2009 au 28 mars 2012) ainsi que la société NNN. LTD (soit 2 transferts pour un montant total de CHF 64'560 intervenus du 2 octobre 2008 au 17 septembre 2010);[169]

- transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces versements à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss (dans la mesure où ils sont survenus après le 1er septembre 2007);

- transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1er septembre 2007, soit 9 transferts pour un montant total d’EUR 6'200'468 intervenus du 8 janvier 2010 au 8 mars 2011[170]);

- utilisation des fonds par consommation (soit 39 transferts pour paiements par carte de crédit pour un montant de EUR 615'785 et de CHF 46’827 intervenus entre le 14 septembre 2007 et le 14 mars 2012 ainsi que 9 transferts à l’attention de QQQ. SA pour un montant de EUR 279'508 et de CHF 95'130 intervenus entre le 3 février 2010 et le 14 décembre 2010[171]);

- prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011[172];

Les actes suivants ne peuvent pas être retenus parce que survenus avant le 1er septembre 2007 et par conséquent frappés par la prescription:

- transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés;

- transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.) puisque ces transferts ont eu lieu avant le 1er septembre 2007.

[…]

4.4 Peine

4.4.1 Détermination du droit applicable aux reproches formulés à l’encontre de A.

Comme déjà mentionné ci-dessus par rapport à la prescription (cf. supra 4.1.2.5 p. 26 ss), l'art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Le premier alinéa de la disposition pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. L'art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement.[173]

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, en particulier celles relatives à la prescription.[174] Dans la mesure où plusieurs actes ont été commis, chaque état de fait doit être apprécié de façon séparée.[175]

En ce qui concerne la partie générale du Code pénal, il y a lieu de relever que la mouture entrée en vigueur au 1er janvier 2007 est en principe considérée comme étant plus favorable au prévenu, en particulier au vu du fait qu’un accès plus large à des peines assorties du sursis – et notamment du suris partiel – est envisageable.[176]

Par conséquent, au vu des règles plus favorables du droit actuel concernant le sursis partiel, qui est requis dans le cadre de la présente procédure simplifiée, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit selon l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP.

4.4.2 Peine proposée pour les actes reprochés à A.

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, l’autorité de condamnation le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Elle ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

Aux termes de l'article 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; l’autorité doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute.[177]

Pour qu’une procédure simplifiée soit mise en place, le prévenu doit avoir reconnu les faits déterminants et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles[178]. De façon générale, les aveux de l’auteur peuvent amener une réduction se situant entre un cinquième et un tiers de la peine[179]. S’ajoutent à cela, pour la procédure simplifiée, la coopération de l’auteur au cours de la procédure et la volonté de l’auteur à réparer le dommage civil – puisqu’il admet, au moins dans leur principe, les prétentions civiles[180]; par conséquent, une diminution de peine plus importante peut encore se justifier.

Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur et en cas d’absence d’un pronostic défavorable[181], il est possible de suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

En l’espèce et au vu des infractions entrant en concours, soit la corruption d’agents publics étrangers, la gestion déloyale avec dessein d’enrichissement et le blanchiment d’argent simple, A. risque une peine maximale de 7.5 ans de privation de liberté (5 ans x 1.5 en application de l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

Au vu principalement de la gravité ainsi que de la répétition des actes reprochés, en tenant cependant compte des aveux de A., de sa collaboration au cours de la procédure simplifiée ainsi que de sa volonté de réparer le dommage (concernant la gestion déloyale) ainsi que de l’absence d’antécédents de même que de sa situation personnelle et familiale, une peine privative de liberté de trois ans se justifie. Est déduite de cette peine la durée de la détention provisoire et pour motifs de sureté subie par A. depuis le 10 avril 2012.

Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de A. et au vu de l’absence de pronostic défavorable le concernant, un sursis partiel de l’exécution de la peine lui est accordé pour le solde de la peine qui n’aura pas été subi à l’entrée en force selon l’art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ainsi que 61 LTF du jugement en procédure simplifiée faisant suite au présent acte d’accusation.

5. Acquittements

5.1 Acquittement en relation avec les reproches d’escroquerie

En décembre 2011, l’instruction (SV.11.0097) a été étendue à l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).[182] En effet, il n’était en particulier pas clair de savoir dans quelle mesure le groupe B. avait conscience du fait que les versements qu’il opérait à l’attention d’une part de H. INC. et d’autre part de D. INC. ainsi que de E. INC. bénéficiaient en réalité, tout du moins en partie, à A.

En date du 10 mars 2004, le groupe B. a versé USD 2'000'000 à H. INC., société dont A. est l’ayant droit économique[183]. L’instruction n’a pas permis d’établir dans quel contexte et dans quel but ce versement en faveur de A. est intervenu. Par ailleurs, la partie plaignante n’estime pas avoir été victime d’une escroquerie par rapport à ce versement.[184] Faute de preuves, il y a lieu d’acquitter A. quant à ce volet de l’affaire.

En outre, G. INC. a également opéré différents paiements à des sociétés détenues par A., soit D. INC. et E. INC.; une partie de ces montants ont été retenus à titre d’enrichissement illégitime pour A. au vu du fait qu’ils ont été obtenus dans le cadre des actes corruptifs qui font l’objet de la présente procédure (cf. infra 7.1 en p. 31 ss). Faute de preuves, il y aura lieu d'acquitter A. également par rapport à ce volet de l’affaire.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

5.2 Acquittement en relation avec les reproches de corruption d’agent public étranger

par rapport à S.

S. est l’époux de RRR., soit la fille du premier lit de l’ancien président du pays Y., SSS.[185]

L’instruction a permis de mettre en évidence le fait que A. a fait parvenir à S. différents paiements (par le biais des sociétés de domicile TTT. SA, AAAA. SA et BBBB. LIMITED dont S. est l’ayant droit économique):

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

02.10.2001

DEM

2'132'678.69

AAAA. S.A.

BANQUE_A

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

24.02.2003

EUR

142'877.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

109'204.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

59'255.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

66'226.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_B

09.10.2003

EUR

5'000.00

AAAA. S.A.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

111'178.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

132'105.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

213'984.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

185'687.37

TTT.

BANQUE_B

Les éléments au dossier ont permis de mettre en évidence le fait que les paiements intervenus en faveur de S. ont été opérés uniquement en récompense de l’introduction de A. par S. auprès de F.; ces paiements n’ont aucun lien avec la qualité d’agent public de fait de S. dans le pays Y. ou l’attribution de contrats dans le pays Y. au profit du groupe B.

A. indique ainsi qu’il a rencontré S. – qu’il connaissait depuis sa jeunesse[186] – fortuitement lors d’un trajet en avion; il lui a alors exposé les problèmes que le groupe B. rencontrait dans le pays Y., en particulier les difficultés que le groupe B. avait de se faire payer en relation avec le projet de construction de puits d’eau à ZZZ. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.» - cf. titre a) en p. 7 ss ci-dessus). S. aurait dit à A. que, pour faire des affaires dans le pays Y., il fallait un protecteur.[187] C’est grâce à l’intervention décisive de S. que A. a pu rencontrer CCCC.[188] et F.[189]. Les paiements effectués à l’attention de S. ont donc été opérés pour récompenser ce dernier pour cette intervention.[190]

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec les paiements opérés à l’attention de S.

6. Partie plaignante et accord sur les conclusions civiles

La société B. s’est constituée partie plaignante dans la procédure SV.11.0097 en date du 8 juin 2012.[191] Par courrier du 5 juillet 2013, le groupe B. a indiqué qu’elle entendait adhérer à la procédure simplifiée en tant que partie plaignante.[192]

A cet égard, l’accord suivant a pu être trouvé entre le groupe B. et A.:

« A. reconnaît devoir au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18 (contrevaleur en francs suisses d’EUR 1'250'737 et USD 7'972'311, au taux de change du 12 mars 2014), avec intérêts au taux de 3.25% dès le 13 mars 2014, au titre du dommage subi par cette dernière en lien avec les actes retenus dans la présente procédure (cf. supra 4.2 p. 13 ss ainsi qu‘Annexe 1 du Term sheet daté du 10 juillet 2014).

Le groupe B. bénéficiera à due concurrence d’une allocation au lésé qui sera versée au moyen des actifs confisqués, respectivement de leur réalisation, le groupe B. cédant en conséquence et dans une même mesure ses droits à l’encontre de A. à la Confédération.

Au niveau civil, il est convenu entre le groupe B. et A. ce qui suit:

- Un montant de USD 2'000'000 correspondant au paiement opéré par G. INC. à H. INC. et faisant l’objet d’un acquittement (cf. supra 5.1 p. 28) sera remboursé au groupe B. par A. au moyen d’un versement effectué pour son compte par le débit du compte de DDDD. auprès de la BANQUE_R à U., le Ministère public de la Confédération autorisant ce transfert sur un compte spécifique ouvert et contrôlé par la double signature des conseils des parties (Me Jean-François DUCREST et Me Marc HASSBERGER). La libre disposition de ce montant en faveur du groupe B. interviendra sous la seule condition suspensive de l’approbation de la présente procédure simplifiée par le Tribunal pénal fédéral (au sens de l’art. 362 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). Par ailleurs, A. se porte garant envers le groupe B. de ce paiement.

- moyennant quoi le groupe B. s’engage pour elle-même et tout successeur en droit, irrévocablement, quelles que soient les prétentions qu’elle pourrait estimer avoir aujourd’hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rapports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec A., à ne jamais s’en prendre, de quelque manière que ce soit:

§ au compte de banque détenu par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U. et identifié dans le contexte de la présente procédure;

§ aux biens immobiliers suivants détenus dans le pays V. par A. et identifiés dans le contexte de la présente procédure, soit:

Objet

Adresse

Détail de l'objet

Résidence du Parc UUUU.

pays V.

Appartement 5ème étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2ème sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5ème sous-sol no. _ (lot _)

Résidence du Parc UUUU.

pays V.

Appartement 5ème étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5ème sous-sol lot _)

Résidence du Parc UUUU.

pays V.

Appartement 3ème étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5ème étage sous-sol (lot _)

Résidence du Parc UUUU.

pays V.

un dépôt au niveau vide technique (lot _)

§ au remploi éventuel de tels actifs, à charge par A. et tout successeur en droit de prouver l’existence de tout remploi allégué en rapport avec ces mêmes actifs. »

7. Confiscation, allocation au lésé et séquestres

7.1 Enrichissement illégitime de A.

7.1.1 Montants reçus en relation avec les actes illicites de A.

Les montants suivants ont été reçus par H. INC. – dont A. est le bénéficiaire effectif[193] – en relation avec les actes de gestion déloyale de A.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

I. CO.

BANQUE_L

09.01.2003

EUR

45'251.56

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

08.04.2003

EUR

24'727.91

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

29.05.2003

EUR

20'488.64

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

01.09.2003

EUR

45'251.56

H. INC.

BANQUE_A

I. CO.

BANQUE_L

06.02.2004

EUR

45'203.65

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.08.2004

EUR

30'983.45

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.10.2004

EUR

22'995.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

04.06.2007

EUR

73'283.78

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

28.09.2007

EUR

29'328.71

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

23.10.2007

EUR

34'722.21

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

06.03.2008

EUR

65'122.71

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.10.2008

EUR

52'647.33

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

18.12.2008

EUR

47'352.86

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

02.02.2009

EUR

49'137.70

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

17.02.2009

EUR

59'477.55

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

25.03.2009

EUR

27'318.96

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

27.04.2009

EUR

9'740.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.06.2009

EUR

29'047.56

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

24.08.2009

EUR

9'740.00

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

28.09.2009

EUR

40'067.81

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.10.2009

USD

64'697.94

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

30.10.2009

EUR

40'432.06

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.12.2009

EUR

53'394.99

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

09.02.2010

EUR

48'092.75

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

10.02.2010

EUR

54'543.06

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

19.03.2010

EUR

52'196.84

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.04.2010

EUR

33'228.39

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

25.05.2010

EUR

44'708.35

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

09.06.2010

EUR

33'228.39

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.07.2010

EUR

33'278.31

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

29.09.2010

EUR

33'278.31

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

12.10.2010

EUR

39'009.57

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

15.04.2011

EUR

18'049.49

H. INC.

BANQUE_B

I. CO.

BANQUE_L

26.04.2011

EUR

5'407.98

H. INC.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

J. CORP

25.04.2003

USD

65'342.82

H. INC.

BANQUE_A

J. CORP

13.10.2003

USD

193'955.42

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

29.04.2004

USD

256'628.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_M

07.12.2007

USD

15'011.89

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

10.12.2007

USD

467'032.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

20.06.2008

USD

520'401.00

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_B

29.04.2009

USD

362'752.20

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_N

01.06.2009

USD

48'503.79

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_L

02.02.2010

USD

301'048.50

H. INC.

BANQUE_B

J. CORP

BANQUE_L

03.08.2010

USD

264'689.70

H. INC.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

SOCIÉTÉ K.

19.06.2003

USD

89'980.00

H. INC.

BANQUE_A

SOCIÉTÉ K.

21.07.2003

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_A

SOCIÉTÉ K.

03.10.2003

USD

164'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

16.12.2003

USD

109'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

21.01.2004

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

18.03.2004

USD

89'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_S

21.05.2004

USD

129'985.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_T

08.09.2004

USD

159'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_T

24.01.2005

USD

199'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_I

12.12.2008

USD

499'980.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

09.04.2009

USD

399'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

03.07.2009

USD

399'953.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

13.10.2009

USD

359'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_U

22.04.2010

USD

249'978.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

27.09.2010

USD

199'953.00

H. INC.

BANQUE_B

SOCIÉTÉ K.

BANQUE_J

20.12.2010

USD

189'617.00

H. INC.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

JJJ.

BANQUE_O

23.04.2003

USD

44'985.00

H. INC.

BANQUE_A

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

08.04.2005

USD

107'985.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

31.05.2005

USD

72'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

23.03.2007

USD

200'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

30.04.2007

USD

130'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

03.07.2007

USD

284'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

01.11.2007

USD

180'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

18.12.2007

USD

290’000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

14.03.2008

USD

309'000.00

H. INC.

BANQUE_B

JJJ. / KKK.

BANQUE_O

03.10.2008

USD

290'000.00

H. INC.

BANQUE_B

Les montants suivants ont été reçus par D. INC. et E. INC. – dont A. est le bénéficiaire effectif – en relation avec les actes de corruption de F. par A.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

B.

BANQUE_P

28.09.2001

DEM

25'551'500.00

D. INC.

BANQUE_A

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

B.

BANQUE_P

17.12.2001

EUR

510'022.54

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_Q

15.08.2002

EUR

400'000.00

A.

BANQUE_R

B.

BANQUE_P

27.08.2002

EUR

1'583'554.19

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

16.09.2002

EUR

397'868.14

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

28.01.2003

EUR

365'766.18

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

26.02.2003

EUR

1'463'064.85

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

18.06.2003

EUR

1'397'807.33

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

06.08.2003

EUR

1'036'759.71

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

09.09.2003

EUR

847'692.87

D. INC.

BANQUE_A

B.

BANQUE_P

28.11.2003

EUR

223'669.69

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

21.01.2004

EUR

1'423'116.11

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.04.2004

EUR

772'906.78

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

26.04.2004

EUR

54'348.44

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

01.07.2004

EUR

954'276.73

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

01.07.2004

EUR

736'667.84

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.10.2004

EUR

1'829'712.35

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.10.2004

EUR

1'448'875.58

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

24.11.2004

EUR

359'979.29

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

16.12.2004

EUR

1'002'335.98

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.01.2005

EUR

1'564'701.07

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

25.02.2005

EUR

270'095.92

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

31.03.2005

EUR

828'153.65

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

22.07.2005

EUR

829'947.13

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.08.2005

EUR

799'120.06

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

06.06.2006

EUR

673'021.73

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

12.06.2006

EUR

425'105.97

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.10.2006

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

30.01.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

29.05.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

31.05.2007

EUR

5'000'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

05.07.2007

EUR

4'300'000.00

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

29.01.2009

EUR

1'923'913.04

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

02.09.2009

EUR

731'637.01

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

13.11.2009

EUR

2'326'601.70

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

27.11.2009

EUR

179'587.34

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

03.12.2009

EUR

146'160.49

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.12.2009

EUR

207'291.10

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.12.2009

EUR

190'052.76

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

15.01.2010

EUR

242'552.24

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

11.02.2010

EUR

567'546.59

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.03.2010

EUR

1'171'208.37

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

10.03.2010

EUR

1'004'238.11

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.04.2010

EUR

256'021.17

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.05.2010

EUR

998'922.17

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.06.2010

EUR

2'995'709.12

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

07.07.2010

EUR

415'472.51

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

18.08.2010

EUR

1'951'474.45

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

20.09.2010

EUR

32'136.24

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

07.10.2010

EUR

454'558.32

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

12.11.2010

EUR

488'414.09

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

23.12.2010

EUR

623'434.99

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

06.01.2011

EUR

1'045'142.51

D. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

04.02.2011

EUR

229'144.39

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

04.02.2011

EUR

104'891.00

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

14.02.2011

EUR

2'146'657.77

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

08.03.2011

EUR

1'673'722.62

E. INC.

BANQUE_B

B.

BANQUE_P

09.03.2011

EUR

1'848'067.01

E. INC.

BANQUE_B

Au total, les montants reçus en lien avec les actes de gestion déloyale et de corruption de A. sont les suivants:

- DEM 25'551'500;

- EUR 71'703’865;

- USD 11'897'193.

A cet égard, il y a lieu de noter ce qui suit:

- certains versements ont été effectués – sur instructions de A. – au bénéfice du compte de PPP. INC. (dont A. et EEEE. sont les ayants droit économique) et de OOO. FOUNDATION (entité dont EEEE. est l’ayant droit économique). La moitié des fonds ainsi versés a été reversée – depuis les entités en question – sur des comptes privés de A. Ces sommes provenant de PPP. INC. et de OOO. FOUNDATION ne s’ajoutent pas aux montants reçus en lien avec l’activité illicite de A. Elles diminueront cependant les déductions opérées sur lesdits montants (cf. infra 7.1.2 p. 39 ss);

- le montant de USD 2'000'000 versé par G. INC. à H. INC. en date du 10 mars 2004 n’a pas été pris en considération et ne s’ajoute pas aux montants reçus en lien avec l’activité illicite (cf. acquittement supra 5.1 p. 28).

7.1.2 Déductions à opérer sur les gains illicites réalisés par A.

De ces montants doivent être déduits les sommes suivantes:

- DEM 9'982'868;

- CHF 43'229;

- EUR 32'130'875;

- USD 27'586'959.

Ces déductions sont opérées en fonction des postes suivants:

7.1.2.1 Paiements à F.

Les paiements corruptifs suivants ont été opérés à l’attention de F. et doivent par conséquent être déduits:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.09.2001

DEM

1'650'013.37

GG. LTD.

BANQUE_C

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

04.10.2001

EUR

3'067'758.07

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

26.02.2003

EUR

857'278.69

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

655'234.97

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

355'546.01

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

397'368.95

GG. LTD.

BANQUE_C

D. INC.

BANQUE_B

13.02.2004

EUR

667'083.68

GG. LTD.

BANQUE_F

D. INC.

BANQUE_B

28.05.2004

EUR

364'384.13

GG. LTD.

BANQUE_G

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

792'649.74

GG. LTD.

BANQUE_G

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

128'436.23

GG. LTD.

BANQUE_G

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

1'114'169.75

GG. LTD.

BANQUE_F

D. INC.

BANQUE_B

17.03.2009

EUR

25'052.06

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

07.12.2010

EUR

1'000'053.50

GG. LTD.

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

31.01.2011

EUR

1'650'054.13

GG. LTD.

BANQUE_D

E. INC.

BANQUE_B

16.02.2011

EUR

1'500'053.68

OO. YACHT LTD

BANQUE_H

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_B

20.03.2007

USD

500'065.91

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

31.05.2007

USD

1'300'065.32

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

09.07.2007

USD

5'000'065.84

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

18.07.2007

USD

7'500'066.73

LL. LTD

BANQUE_D

D. INC.

BANQUE_B

30.10.2007

USD

2'500'068.94

OO.. Ltd.

BANQUE_X

D. INC.

BANQUE_B

21.11.2007

USD

5'100'072.40

LL. LTD

BANQUE_D

7.1.2.2 Paiements à II.

Selon les déclarations de A. et les résultats de l’instruction, les gains obtenus de façon illicite étaient partagés par moitié avec II., qui était (jusqu’à fin 2006) le supérieur hiérarchique de A. au sein du groupe B.[194] A cet égard, pendant une certaine période, les montants étaient versés à l’oncle de II., soit GGG., pour le compte de II.

Les montants suivants peuvent par conséquent être déduits des gains réalisés par A.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.09.2001

DEM

6'173'436.29

II.

BANQUE_A

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

BANQUE

D. INC.

BANQUE_A

17.12.2001

EUR

254'861.27

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

29.08.2002

EUR

729'416.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

18.09.2002

EUR

198'934.07

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

27.02.2003

EUR

286'000.00

II.

BANQUE_A

H. INC.

BANQUE_A

08.04.2003

EUR

12'363.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

218'407.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

257'655.00

II.

BANQUE_A

H. INC.

BANQUE_A

01.09.2003

EUR

22'600.00

II.

BANQUE_A

A.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

132'450.00

II.

BANQUE_A

H. INC.

BANQUE_B

15.10.2003

EUR

10'000.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

21.11.2003

EUR

22'500.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

06.02.2004

EUR

22'600.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

335'500.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

EUR

121'446.12

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

264'210.25

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

19.10.2004

EUR

11'497.50

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

1'275'522.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

13.01.2005

EUR

20'000.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

742'742.50

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

25.02.2005

EUR

130'000.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

31.03.2005

EUR

415'000.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

29.07.2005

EUR

400'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.08.2005

EUR

400'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

06.06.2006

EUR

335'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

12.06.2006

EUR

200'000.00

GGG.

BANQUE_B

A.

BANQUE_B

23.10.2006

EUR

2'000'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

05.06.2007

EUR

36'600.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

04.09.2009

EUR

323'800.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

27.10.2009

EUR

25'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

02.11.2009

EUR

20'200.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

17.11.2009

EUR

1'163'300.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

15.12.2009

EUR

81'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

05.01.2010

EUR

26'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

18.01.2010

EUR

121'270.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

26.02.2010

EUR

283'750.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

11.03.2010

EUR

502'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

17.05.2010

EUR

499'400.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

10.06.2010

EUR

1'497'854.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.08.2010

EUR

975'737.22

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

08.10.2010

EUR

227'250.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

27.12.2010

EUR

311'700.00

GGG.

BANQUE_B

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

A.

BANQUE_R

19.08.2002

USD

185'020.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

23.08.2002

USD

56'624.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

30.10.2002

USD

42'580.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

07.11.2002

USD

262'000.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

31.01.2003

USD

181'139.50

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

24.03.2003

USD

48'000.00

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

11.07.2003

USD

146'597.50

II.

BANQUE_A

H. INC.

BANQUE_A

24.07.2003

USD

120'537.80

II.

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

29.08.2003

USD

86'000.00

II.

BANQUE_A

H. INC.

BANQUE_B

15.10.2003

USD

178'500.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

23.10.2003

USD

99'127.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

18.12.2003

USD

54'990.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

21.01.2004

USD

64'992.50

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

13.02.2004

USD

290'690.00

II.

BANQUE_B

A.

BANQUE_A

16.03.2004

USD

7'264.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

18.03.2004

USD

44'992.50

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

USD

62'710.55

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

29.06.2004

USD

135'340.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

24.11.2004

USD

65'400.00

II.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

13.01.2005

USD

273'000.00

II.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

02.11.2005

USD

145'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

21.03.2006

USD

67'250.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

26.03.2007

USD

100'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

01.05.2007

USD

55'000.00

GGG.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

30.05.2007

USD

871'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

04.07.2007

USD

142'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

02.11.2007

USD

90'000.00

GGG.

BANQUE_B

A.

BANQUE_B

11.12.2007

USD

234'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

20.06.2008

USD

156'120.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

07.08.2008

USD

100'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

16.04.2009

USD

200'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

06.05.2009

USD

161'300.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

26.05.2009

USD

24'250.00

GGG.

BANQUE_B

A.

BANQUE_B

06.07.2009

USD

200'000.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

14.10.2009

USD

179'898.00

GGG.

BANQUE_B

H. INC.

BANQUE_B

27.10.2009

USD

33'000.00

GGG.

BANQUE_B

A.

BANQUE_B

02.02.2010

USD

150'500.00

GGG.

BANQUE_B

7.1.2.3 Paiements à S.

Des paiements sont intervenus à l’attention de S. en récompense de l’introduction de A. auprès de F. (pour davantage sur l’implication de S., cf. notamment 5.2 p. 29 ss).[195]

Les montants suivants peuvent être déduits des gains réalisés par A.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

02.10.2001

DEM

2'132'678.69

AAAA. S.A.

BANQUE_A

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

24.02.2003

EUR

142'877.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

109'204.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

59'255.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

66'226.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_A

D. INC.

BANQUE_B

09.10.2003

EUR

5'000.00

AAAA. S.A.

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

111'178.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

132'105.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

213'984.00

BBBB. LIMITED

BANQUE_B

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

185'687.37

TTT.

BANQUE_B

7.1.2.4 Paiements à FFFF.

Les paiements suivants sont intervenus en faveur de FFFF. – par le biais de comptes détenus par la société GGGG.. dont FFFF. est l’ayant droit économique[196] – afin de permettre la bonne exécution des contrats octroyés à G. INC:[197]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

26.02.2003

EUR

80'013.69

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

61'166.97

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

23'715.02

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

37'098.95

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

62'272.68

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

EUR

24'308.56

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

52'861.74

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

85'639.25

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

12.06.2006

EUR

15'045.05

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

12.07.2010

EUR

400'052.57

GGGG.

BANQUE_V

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

31.01.2003

USD

12'309.76

GGGG.

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

USD

10'031.43

GGGG.

BANQUE_V

7.1.2.5 Paiements à HHHH.

Les paiements suivants sont intervenus en faveur de HHHH.[198] afin de permettre la bonne exécution des contrats octroyés à G. INC.:[199]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

26.02.2003

EUR

34'313.69

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

26'221.97

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

23'715.01

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

15'906.95

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

26'692.68

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

EUR

24'308.56

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

52'861.74

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

85'639.25

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

29.07.2005

EUR

30'044.89

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

12.06.2006

EUR

15'045.05

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

03.11.2006

EUR

6'044.03

SSSS.

BANQUE_T

D. INC.

BANQUE_A

30.10.2002

USD

4'813.53

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_A

31.01.2003

USD

12'309.76

HHHH.

BANQUE_W

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

USD

10'031.43

HHHH.

BANQUE_W

7.1.2.6 Paiements à L.

Différents paiements sont intervenus à l'attention de L.[200] Ces paiements ont servi d'une part à couvrir ses honoraires relatifs à la mise en place, à l'administration puis à la dissolution des sociétés D. INC. et E. INC.[201], et, d'autre part, à assurer le paiement, via L., de différentes factures relatives au yacht de F., selon entente entre ce dernier et A.

Les montants suivants peuvent être déduits des gains réalisés par A.:

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

A.

BANQUE_B

19.09.2005

CHF

6'319.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

25.07.2006

CHF

4'396.75

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

17.10.2006

CHF

3'628.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

25.01.2007

CHF

696.50

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

02.03.2007

CHF

2'020.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

21.03.2007

CHF

3'150.10

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

07.11.2007

CHF

752.90

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

05.03.2009

CHF

4'862.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

11.03.2009

CHF

1'046.90

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

29.05.2009

CHF

3'274.40

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

24.07.2009

CHF

3'020.00

Etude IIII.

BANQUE_K

A.

BANQUE_B

28.01.2010

CHF

7'014.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

11.10.2010

CHF

3'048.90

Etude IIII.

BANQUE_K

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.09.2001

DEM

26'740.07

Etude IIII.

BANQUE_K

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_B

09.10.2003

EUR

1'407.73

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

09.10.2003

EUR

909.21

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

01.04.2004

EUR

1'397.08

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

09.08.2004

EUR

3'994.64

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

22.09.2004

EUR

1'716.72

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

29.05.2006

EUR

1'320.70

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

31.05.2006

EUR

1'322.10

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

21.12.2007

EUR

20'042.14

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

25.01.2008

EUR

400'043.38

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.02.2008

EUR

150'043.40

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

15.04.2008

EUR

290'044.28

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

25.04.2008

EUR

50'043.11

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

19.08.2008

EUR

1'715.48

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

15.01.2010

EUR

2'229.78

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

13.04.2010

EUR

623.97

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

11.06.2010

EUR

1'391.55

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

09.07.2010

EUR

1'347.62

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

20.12.2010

EUR

5'093.23

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

20.12.2010

EUR

603.35

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.01.2011

EUR

2'287.01

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.01.2011

EUR

1'722.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.01.2011

EUR

1'722.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.01.2011

EUR

1'722.00

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

21.01.2011

EUR

438.26

Etude IIII.

BANQUE_K

A.

BANQUE_B

23.03.2011

EUR

5'199.88

Etude IIII.

BANQUE_K

A.

BANQUE_B

23.03.2011

EUR

6'597.33

Etude IIII.

BANQUE_K

A.

BANQUE_B

23.03.2011

EUR

8'012.10

Etude IIII.

BANQUE_K

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

A.

BANQUE_B

19.09.2005

USD

4'031.47

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

12.06.2006

USD

2'564.72

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

14.07.2006

USD

1'674.17

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

16.05.2007

USD

2'065.83

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

17.12.2007

USD

5'069.20

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

20.12.2007

USD

300'069.16

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

05.03.2008

USD

2'007.39

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

30.04.2008

USD

2'135.26

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

26.06.2008

USD

1'077.82

Etude IIII.

BANQUE_K

D. INC.

BANQUE_B

24.03.2009

USD

1'540.00

Etude IIII.

BANQUE_K

7.1.2.7 Paiements à EEEE.

Les paiements suivants sont intervenus en faveur de EEEE.[202] - par le biais de OOO. FOUNDATION et de PPP. INC[203]. dont EEEE. est le bénéficiaire effectif - afin de permettre la bonne exécution des contrats octroyés à G. INC:[204]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.09.2001

DEM

3’395’195.29

OOO. FOUNDATION

BANQUE_V

Nota bene: c’est un montant de DEM 3'395’195.29 qui a été transféré, mais ce montant a été converti en EUR 1'735'928.95, comme le bénéficiaire ne disposait pas de compte en DEM.

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Débit

Titulaire

Banque

D. INC.

BANQUE_A

28.08.2002

EUR

123'721.86

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

24.02.2003

EUR

142'890.62

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

18.06.2003

EUR

109'216.97

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

11.08.2003

EUR

59'268.01

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_A

09.09.2003

EUR

66'238.95

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

12.02.2004

EUR

111'190.68

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

19.05.2004

EUR

60'742.86

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

06.07.2004

EUR

132'124.74

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

22.11.2004

EUR

214'030.25

PPP. INC

BANQUE_V

D. INC.

BANQUE_B

19.01.2005

EUR

185'732.75

PPP. INC

BANQUE_V

A cet égard, il y a lieu de noter que certains montants ont été reversés au bénéfice de A:[205]

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Montant

Titulaire

Banque

OOO. FOUNDATION

BANQUE_V

01.10.2001

EUR

867'964.48

A.

BANQUE_V

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Titulaire

Banque

Date valeur

Monnaie

Débit

Titulaire

Banque

PPP. INC

BANQUE_V

29.08.2002

EUR

61'857.50

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

25.02.2003

EUR

71'438.50

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

19.06.2003

EUR

54'602.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

12.08.2003

EUR

29'627.50

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

10.09.2003

EUR

33'100.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

13.02.2004

EUR

55'580.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

18.05.2004

EUR

30'370.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

07.07.2004

EUR

66'000.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

22.11.2004

EUR

106'992.00

A.

BANQUE_V

PPP. INC

BANQUE_V

19.01.2005

EUR

92'843.68

A.

BANQUE_V

7.1.3 Enrichissement illégitime de A.

Au vu des montants reçus par les sociétés contrôlées par A. et des déductions à opérer, les soldes suivants peuvent être constatés dans les différentes devises:

- une plus-value de DEM 15'568'632 (correspondant à EUR 7'960'113.99, au taux de conversion officiel lors du passage à l’euro de DEM/EUR 1.95583);

- une plus-value de EUR 39'572'989;

- une moins-value de CHF 43'229;

- une moins-value de USD 15'689'766.

7.2 Confiscation, créance compensatrice et allocation au lésé

L'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP permet la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’adage "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction.[206] Pour que l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP puisse trouver application, il doit notamment exister – entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales – un lien de causalité tel que l’obtention des valeurs apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque cette dernière a uniquement facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle.[207]

Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent est ordonné. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; la créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc engendrer ni avantage ni inconvénient.[208] En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure.[209] Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis[210].

Le lésé peut, si un crime lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander que les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation – sous déduction des frais – lui soient alloués jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction (art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, notamment dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP.[211]

Dans le présent cas, l’analyse des flux financiers a permis de mettre en évidence que les valeurs patrimoniales suivantes peuvent faire l’objet d’une confiscation au vu du fait qu’elles ont directement été générées par les actes de corruption d’agents publics étrangers ainsi que les actes de gestion déloyale:[212]

- tous les biens séquestrés localisés en Suisse et détenus par A. (y compris la société immobilière et son compte courant actionnaire et assimilé); ainsi que

- l’appartement sis à VVVV.

7.3 Levée des séquestres

En l'espèce, les différents séquestres prononcés dans le cadre de la procédure SV.11.0097 subsistent. Font uniquement l'objet de levée des séquestres les objets et valeurs en relation spécifique et unique avec A., soit:

- Les valeurs déposées sur le compte n° 17 et n° 18 détenus par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U., dans la mesure où celles-ci n'ont pas pu être retracées aux infractions faisant l'objet de la présente procédure simplifiée[213].

- Les différents effets personnels saisis lors de l'arrestation de A., à l'exception des pièces d'identité et de légitimation, destinées à être transmises aux autorités du pays Z. dans le cadre de l'extradition de A.

- Le téléphone et l'ordinateur portable saisis sur commission rogatoire à la XX.

- Le serveur séquestré lors de la perquisition effectuée dans les locaux de Me LLLL. à U.

- Les séquestres requis et obtenus des autorités du pays V. sur les biens immobiliers sis à V.:

- Une restriction de disposer à hauteur de 3'100'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2éme sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5éme sous-sol no. _ (lot _);

- Une restriction de disposer à hauteur de 370'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5éme sous-sol (lot _);

- Une restriction de disposer à hauteur de 1'000'000 EUR sur un appartement sis au 3éme étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5éme étage sous-sol (lot _).

En ce qui concerne les actifs immobiliers sis à V., la renonciation à la confiscation et la levée des séquestres intervient ex aequo et bono dans le cadre de la présente procédure simplifiée; elle tient compte de la situation familiale de A. et des besoins de son épouse et de ses deux enfants, étant entendu que pour le prévenu A. la prise en compte de cet aspect était une condition essentielle de son accord à la procédure simplifiée.

8. Détention provisoire, détention pour motifs de sureté et mesures de substitution

A. est actuellement en détention provisoire depuis le 10 avril 2012.

Ce n'est qu'après l'acceptation du présent acte d'accusation par les parties (art. 360 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP) que le Ministère public de la Confédération sera en mesure de requérir le prononcé de la détention pour motifs de sûreté et la mise en place de mesures de substitution (art. 360 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP en relation avec art. 220 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
1    La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2    La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
CPP).

Au vu des aveux déposés par A. et de sa collaboration dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public de la Confédération requérrera que des mesures de substitution soit:

- principalement le port d’un bracelet électronique, le dépôt d'une caution de l'ordre de huit millions USD, l’assignation à un périmètre et le respect de règles de conduite; ou,

- subsidiairement, l’exécution anticipée de la peine conformément à l’art. 236
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP;

soient ordonnées en lieu et place d’une détention pour motifs de sureté stricto sensu.

Cependant, malgré les efforts du Ministère public de la Confédération[214], il n'a pas encore été possible d'obtenir que l’Office fédéral de la justice renonce à procéder à l'extradition immédiate du prévenu vers le pays Z. en cas de libération, même sous mesures de substitution. En effet, A. fait l’objet d’une décision d’extradition vers le pays Z. qui est entrée en force. En l'absence d'une telle garantie de la part de l’Office fédéral de la justice, une levée de la détention provisoire/pour des motifs de sureté en Suisse aurait pour conséquence que la décision d'extradition pourrait être immédiatement exécutable et A. pourrait être immédiatement transféré dans le pays Z., pays dont il possède la nationalité. Ainsi, il échapperait de fait à la poursuite pénale suisse et ne serait en particulier pas en mesure de se présenter aux débats en procédure simplifiée par-devant le Tribunal pénal fédéral.

Par conséquent, sub-subsidiairement, tant que cumulativement (i) l’Office fédéral de la justice ne renonce pas expressément à une extradition immédiate en cas d’octroi de mesures de substitution à la détention et que (ii) les mesures de substitution n’auront pas été mises en place, le Ministère public de la Confédération se verra contraint de requérir qu’une détention pour motifs de sureté d’une part par-devant le Tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 229 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP et d’autre part par-devant le Tribunal pénal fédéral en application de l’art. 231 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
et b CPP soit ordonnée.

9. Frais de procédure et indemnités

9.1. Frais de procédure

Aux termes de l’art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. En l’occurrence, le Ministère public de la Confédération retient les postes listés en annexe.

En l’espèce, A. fait l’objet d’un acquittement partiel concernant d’une part le reproche d’escroquerie (cf. supra 5.1 p. 28 ss) et d’autre part deux volets corruption d’agents publics étrangers (cf. supra 5.2 p. 29 ss concernant S. et SV.11.0097 03.000-0001 s pour le volet du CUSM). Les efforts d’instruction entrepris spécifiquement par rapport à ces volets de la procédure ne sont que quotité négligeable au vu de l’ampleur de la procédure. Au demeurant, l'acquittement en relation avec les paiements effectués en faveur de S. est dû à une requalification des faits (cf. supra 5.2 p. 29). Par conséquent, l’intégralité des frais de procédure sont mis à la charge de A.

A. est astreint à supporter les frais de procédure. Les débours se montent, lors de l'envoi aux parties du présent acte d'accusation, à CHF 263'683.78 (A. supportant l’intégralité des frais qui lui sont propres ainsi que 4/5èmes des frais communs entre lui-même et L.). La liste des frais actualisée au jour de l'envoi de l'acte d'accusation au Tribunal pénal fédéral sera jointe à l'envoi. A cela s'ajoute un émolument de CHF 100'000 (art. 6 al. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF); 4/5èmes de cet émolument est mis à la charge de A.

9.2. Indemnités

Les parties sont parvenues à un accord quant à la présente procédure simplifiée. A cet égard, A. a renoncé expressément à l’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral en sa faveur malgré les acquittements sur certains des points reprochés (cf. supra 5 p. 28 ss).[215] En ce qui concerne la partie plaignante, les prétentions d’indemnités au sens de l’art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP sont comprises dans l’accord civil qui a pu être trouvé avec A. (cf. supra 6 p. 30 ss).

Par conséquent, aucune indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP n’est octroyée à A. ou à la partie plaignante.

10. Réquisitions en procédure simplifiée

Les parties ont l’honneur de soumettre les réquisitions suivantes quant au jugement en procédure simplifiée:

I. Actes punissables retenus à l’encontre A. et sanction

1.A. est reconnu coupable de:

- corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) entre 2001 et 2011, en Suisse et ailleurs;

- gestion déloyale (dessein d’enrichissement, art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) entre 2003 et 2011, en Suisse et ailleurs;

- blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) entre le 1er septembre 2007 et 2012, en Suisse et ailleurs;

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Est déduite de cette peine la durée de la détention provisoire et pour motifs de sureté subie par A. depuis le 10 avril 2012.

3. Un sursis partiel pour l’exécution de la peine est ordonné pour le solde de la peine qui n’aura pas déjà été subi à l’entrée en force selon l’art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ainsi que 61 LTF du jugement en procédure simplifiée.

II. Acquittements

4.A. est acquitté:

- de la prévention d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP);

- de la prévention de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S.;

III. Réquisition de mesures de substitution à la détention et de mise en détention pour

des motifs de sûreté

Principalement:

5. Jusqu’à l’entrée en force du jugement en procédure simplifiée selon l’art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ainsi que 61 LTF, A. est astreint au port d’un bracelet électronique de sécurité, au dépôt d'une caution, à l’assignation d’un périmètre et aux respects de règles de conduite en tant que mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté dans la mesure où cumulativement:

a. l’Office fédéral de la justice renonce à une extradition immédiate en cas d’octroi de mesures de substitution à la détention; et

b. la mesure de substitution a pu être mise en place;

Subsidiairement:

5. Jusqu’à l’entrée en force du jugement en procédure simplifiée selon l’art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ainsi que 61 LTF, A. est placé en exécution anticipée de sa peine dans la mesure où cumulativement:

a. l’Office fédéral de la justice renonce à une extradition immédiate en cas d’octroi d’exécution anticipée de la peine; et

b.l’exécution anticipée peut être opérée;

Sub-subsidiairement:

5. Jusqu’à l’entrée en force du jugement en procédure simplifiée selon l’art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ainsi que 61 LTF, A. est maintenu en détention pour motifs de sureté;

IV. Prétentions civiles de la partie plaignante B.

6.La convention suivante est passée entre A. et le groupe B.:

« A. reconnaît devoir au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18 (contrevaleur en francs suisses d’EUR 1'250'737 et USD 7'972'311, au taux de change du 12 mars 2014), avec intérêts au taux de 3.25% dès le 13 mars 2014, au titre du dommage subi par cette dernière en lien avec les actes retenus dans la présente procédure (cf. supra 4.2 p. 13 ss ainsi qu‘Annexe 1 du Term sheet daté du 10 juillet 2014).

Le groupe B. bénéficiera à due concurrence d’une allocation au lésé qui sera versée au moyen des actifs confisqués, respectivement de leur réalisation, le groupe B. cédant en conséquence et dans une même mesure ses droits à l’encontre de A. à la Confédération.

Au niveau civil, il est convenu entre le groupe B. et A. ce qui suit:

- Un montant de USD 2'000'000 correspondant au paiement opéré par G. INC. à H. INC. et faisant l’objet d’un acquittement (cf. supra 5.1 p. 28) sera remboursé au groupe B. par A. au moyen d’un versement effectué pour son compte par le débit du compte de DDDD. auprès de la BANQUE_R à U., le Ministère public de la Confédération autorisant ce transfert sur un compte spécifique ouvert et contrôlé par la double signature des conseils des parties (Me Jean-François DUCREST et Me Marc HASSBERGER). La libre disposition de ce montant en faveur du groupe B. interviendra sous la seule condition suspensive de l’approbation de la présente procédure simplifiée par le Tribunal pénal fédéral (au sens de l’art. 362 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). Par ailleurs, A. se porte garant envers le groupe B. de ce paiement.

- moyennant quoi le groupe B. s’engage pour elle-même et tout successeur en droit, irrévocablement, quelles que soient les prétentions qu’elle pourrait estimer avoir aujourd’hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rapports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec A., à ne jamais s’en prendre, de quelque manière que ce soit:

· au compte de banque détenu par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U. et identifié dans le contexte de la présente procédure;

· aux biens immobiliers suivants détenus à V. par A. et identifiés dans le contexte de la présente procédure, soit:

Objet

Adresse

Détail de l'objet

Résidence du Parc UUUU.

Pays V.

Appartement 5ème étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2ème sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5ème sous-sol no. _ (lot _)

Résidence du Parc UUUU.

Pays V.

Appartement 5ème étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5ème sous-sol lot _)

Résidence du Parc UUUU.

Pays V.

Appartement 3ème étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5ème étage sous-sol (lot _)

Résidence du Parc UUUU.

Pays V.

un dépôt au niveau vide technique (lot _)

· au remploi éventuel de tels actifs, à charge par A. et tout successeur en droit de prouver l’existence de tout remploi allégué en rapport avec ces mêmes actifs. »

V. Confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales ainsi qu’allocation au lésé

7. Les objets et valeurs patrimoniales suivants font l’objet d’une confiscation et sont dévolus à la Confédération:

- la société MMM. SA, c/o LLLL., avocat, WWWW. (par confiscation du certificat d’actions au porteur qui est en mains du Ministère public de la Confédération – SV.11.0097 16.004-0149), comprenant les biens immobiliers détenus par celle-ci ainsi que les comptes courant actionnaires, et assimilés;

- l'appartement sis au 7e étage de l'immeuble 20, à VVVV., figurant au cadastre de la manière suivante: Commune: VVVV. Section: AK. N°: _. N° de lot: _, y compris Ies quatre cent trente-six/dix mille cent cinquièmes (436/10105) des parties communes générales de l'immeuble y afférant (propriété de la société immobilière JJJJ., société civile, à VVVV. no. immatr. Registre du commerce et des sociétés de VVVV.).

- les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 par A. auprès de la BANQUE_B;

- les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9 par A. auprès de la BANQUE_V;

- les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 10, n° 11 et n° 12 détenues par MMM. SA auprès de la BANQUE_V;

- les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 13 et n° 14, détenues par MMM. SA auprès de la BANQUE_K;

8. Le produit de la réalisation des objets et valeurs patrimoniales confisqués (cf. réquisition 7 supra) fait l’objet d’une allocation, sous déduction des frais, au groupe B. à concurrence de CHF 12'817'573.18 avec intérêts au taux de 3.25% l’an dès le 13 mars 2014, au titre du dommage subi par le groupe B. en lien avec les actes de gestion déloyale retenus dans la présente procédure. Dans une même mesure, le groupe B. cède en conséquence à la Confédération ses droits correspondants à l’encontre de A.

VI. Sort des séquestres

9. Les séquestres apposés sur les objets et valeurs patrimoniales suivants sont levés et les objets et valeurs restitués à A.:

- les effets personnels de A. séquestrés en date du 10 avril 2012 (SV.11.0097 08.201-0001 à 0008). Les pièces suivantes sont exceptées et les scellés à cet égard maintenus:

§ « Reisepass, pays X., gültig bis 21.04.2015 » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « Reisepass, pays Z., gültig bis 12.05.2014 » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « Reisepass, pays Z., gültig bis 09.02.2017 » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « Carte de Résident, pays V., gültig bis 29.05.2012 » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « ldentity Card pays WW., gültig bis 25.12.2013 » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « Karte mit X. Flagge und Fingerabrduck, Nr. _ » (SV.11.0097 08.201-0001);

§ « Driving License, pays WW., License Nr. _, gültig bis 21.04.2021 » (SV.11.0097 08.201-0002);

§ « Driver's Licence, pays Z., Nr._ gültig bis 23.09.2013 » (SV.11.0097 08.201-0002);

§ « Permis de Conduire, pays V., Nr. _ » (SV.11.0097 08.201-0002);

§ « Carte d'immatriculation _, Nr. _, gültig bis 05.07.2012 » (SV.11.0097 08.201-0002);

- le téléphone portable et l’ordinateur portable obtenu par le biais de la commission rogatoire internationale de la part du pays XX (SV.11.0097 18.105-0032);

10. Les séquestres apposés sur l’objet suivant sont levés et l’objet restitué à Me LLLL.:

- 1 serveur, marque IBM express, séquestre no. 116 du procès-verbal d’édition du 26 avril 2012 (SV.11.0097 10.000-0468);

11. Les séquestres apposés sur la relation bancaire (y compris les sous-comptes) suivante sont levés:

- 710366 détenu par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U.;

12. Les séquestres requis et obtenus des autorités du pays V. sur les biens immobiliers sis à V. soit:

a. Une restriction de disposer à hauteur de 3'100'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2éme sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5éme sous-sol no. _ (lot _);

b. Une restriction de disposer à hauteur de 370'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5éme sous-sol lot (_);

c. Une restriction de disposer à hauteur de 1'000'000 EUR sur un appartement sis au 3éme étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5éme étage sous-sol (lot _);

sont levés.

VII. Frais de procédure et indemnités

13. Les débours, selon liste annexe, ainsi que les émoluments par CHF 80’000 sont mis à la charge de A.;

14. Aucune indemnité n’est octroyée à A. ou au groupe B."

G. A. se trouve en détention provisoire depuis le 10 avril 2012 (v. let. B. ci-dessus). Par requête du 4 août 2014 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, le MPC a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a accueilli favorablement cette requête et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu'au 3 novembre 2014.

H. Le dossier transmis à la Cour de céans a été enregistré sous la référence SK.2014.24. Le 8 août 2014, la Cour de céans a requis les extraits des casiers judiciaires suisse, du pays Y., du pays Z. et du pays V. de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 11 août 2014 (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 005). Le 22 août 2014, la Cour de céans a été informée que A. ne possède pas de dossier criminel dans le pays Z. (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 012). L'extrait du casier judiciaire du pays V. a été reçu le 28 août 2014 (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 016 ss). Quant à l'extrait du casier judiciaire du pays Y., il n'a pas été communiqué à la Cour de céans avant le prononcé du présent jugement.

I. Par requête du 17 septembre 2014, A. a requis que les débats par-devant la Cour de céans se tiennent à huis clos. En outre, il a requis différentes mesures tendant à la restriction du principe de publicité. Le 18 septembre 2014, le MPC s'est déterminé au sujet de cette requête et s'y est déclaré opposé. Le même jour, le groupe B. a déclaré s'est remettre à justice. Par décision du 23 septembre 2014 (SN.2014.13), la Cour de céans a rejeté cette requête sans percevoir de frais judiciaire, ni allouer de dépens.

J. En prévision des débats, la Cour de céans a proposé aux parties les 1er et 17 septembre 2014 des modifications d'ordre technique et systématique des réquisitions figurant au chiffre 10 dans l'acte d'accusation. Par écritures des 15, 17, 19 et 26 septembre 2014, les parties ont manifesté leur accord quant à ces propositions de modifications.

K. Les débats ont eu lieu le 1er octobre 2014. Les parties ont confirmé leur acceptation des modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour de céans s'agissant des réquisitions figurant au chiffre 10 dans l'acte d'accusation. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire de A. Celui-ci a confirmé son acceptation de l'acte d'accusation avec les modifications proposées par la Cour de céans. En outre, il a reconnu les faits fondant l'accusation, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation.

Après s'être retirée pour délibérer, la Cour de céans a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le président. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu aux parties.

L. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né dans le pays Y. Marié et père de deux enfants, il est de nationalité "Y." et "Z.". Après avoir obtenu un MBA à l'Université du pays Z., il a rejoint le groupe B. en 1985 en qualité d'économiste. De 1994 à 2006, il a été le vice-président de la division "construction" (division "EEE.") de ce groupe et le responsable pour le marché du pays Y. Le 1er janvier 2007, il a été nommé en qualité de dirigeant de la division "construction" et de membre du Bureau du Président du groupe B. Il a occupé ses fonctions jusqu'à son départ du groupe B. en février 2012. Il n'exerce aucune profession à l'heure actuelle.

A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire du pays V., et il ne possède pas de dossier criminel dans le pays Z.

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour de céans

1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

1.2 En l'espèce, le MPC a ouverte une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), avant d'étendre cette instruction aux infractions d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Dans la mesure où les faits reprochés à A., tels que décrits dans l'acte d'accusation, ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
et art. 24 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée.

2. Conditions de lieu (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP)

2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). L'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP définit le lieu de commission sous l'angle de la théorie de l'ubiquité (relative), en mettant sur pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat (Peter Popp/Tornike Keshelava, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 1 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée (Peter Popp/Tornike Keshelava, in BSK-Strafrecht I, n° 4 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP; Maurice Harari/Miranda Liniger Gross, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009 [ci-après: CR-CP I], n° 12 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). A moins qu'il ne s'agisse d'actes préparatoires déjà punissables en vertu de la loi (art. 226ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP; art. 19 al. 1 let. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), le lieu où l'auteur a agi se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (ATF 104 IV 175 consid. 3a p. 180 s.; Peter Popp/Tornike Keshelava, ibidem). Dans le cas de figure de l'auteur médiat, l'infraction est localisée aussi bien au lieu d'où il exerce son influence sur le tiers qu'il instrumentalise qu'au lieu où se dernier agit (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285).

2.2 A. a été renvoyé devant la Cour de céans pour répondre des chefs d'accusation de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il convient d'examiner pour chacun de ces chefs d'accusation si la compétence à raison du lieu de la Cour de céans est donnée.

2.2.1 Le comportement réprimé par l'art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP réside dans l'avantage indu promis, offert ou octroyé à un agent public étranger. Lorsque l'octroi d'un tel avantage indu intervient par le débit d'une somme d'argent depuis un compte bancaire ouvert en Suisse, la doctrine (Daniel Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Art. 332ter bis Art. 322octies StGB, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 450; Bertrand Perrin, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 115 s.) et la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 2.2) estiment que la compétence territoriale suisse est donnée. En l'occurrence, les avantages indus que A. aurait octroyés à F. sont intervenus par le débit de montants depuis des comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de sociétés dont il était l'ayant droit économique, à savoir D. INC. et E. INC. (v. consid. 4.1.1.2 de l'acte d'accusation). Le comportement typique de l'art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP ayant ainsi été commis en Suisse, la compétence ratione loci est donnée.

2.2.2 Le comportement réprimé par l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est la violation d'un devoir de gestion. La violation du devoir de gestion imputée à A. a eu lieu lors la conclusion par H. INC., société administrée en Suisse dont il était l'ayant droit économique, des contrats d'agence et de distribution avec les sociétés I. CO., J. CORP. et la société K. (v. consid. 4.2.1.2 et 4.2.1.3 de l'acte d'accusation). En effet, ces contrats seraient à l'origine du dommage économique subséquent subi par le groupe B. La conclusion de ces contrats par une société administrée en Suisse implique que le lieu de commission de l'infraction se situe en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP).

2.2.3 En ce qui concerne l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), le comportement réprimé se présente sous la forme d'un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Dans le présent cas, les agissements de A. postérieurs au 1er octobre 2007 (v. consid. 5 ci-après) mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, et qualifiés d'actes d'entrave par le MPC, ont tous été commis au moyen de comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de A. ou au nom des sociétés dont il était l'ayant droit économique (voir en particulier le tableau figurant en pages B11.000.02-0002 et suivantes du dossier SV.11.0097 du MPC). Ces actes constituent un lieu de commission en Suisse au sens des art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, de sorte que la compétence territoriale pour l'infraction de blanchiment d'argent est également donnée.

2.2.4 Partant, les chefs d'accusation de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) relèvent de la compétence de la Cour de céans.

2.3 S'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), le MPC a requis que A. soit "acquitté" de cette prévention. La procédure ouverte à ce titre contre le prénommé devant faire l'objet d'un classement (v. consid. 6 ci-après), il n'est pas nécessaire d'examiner si la compétence à raison du lieu est donnée.

3. Légalité de la procédure simplifiée

3.1 A teneur de l'art. 362 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l'art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).

3.2 In casu, le prévenu A. a reconnu les faits déterminants et il a demandé l'exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l'art. 358 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP et l'acte d'accusation – accepté irrévocablement par le prévenu (art. 360 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP) – satisfait aux exigences de l'art. 360 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure simplifiée sont données.

4. Justification de la procédure simplifiée

4.1 Selon l'art. 362 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
in fine CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L'examen du caractère opportun de cette procédure s'effectue au moyen de critères objectifs (Georges Greiner/Irma Jaggi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).

4.2 Selon les actes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, A. aurait octroyé, par l'intermédiaire des sociétés D. INC. et E. INC. dont il était l'ayant droit économique, des avantages indus à un agent public du pays Y., à savoir F., en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B., soit G. INC. Les avantages indus octroyés à F. se seraient chiffrés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions, notamment. Ces actes de corruption auraient eux-mêmes générés des valeurs patrimoniales de plus de EUR 70 millions en faveur des sociétés D. INC. et E. INC. En outre, A. aurait violé ses devoirs de gestion en percevant, par l'intermédiaire de la société H. INC. dont il était aussi l'ayant droit économique, des commissions à hauteur de USD 7.9 millions et de EUR 1.3 millions de la part de certains fournisseurs du groupe B., à savoir les sociétés I. CO., J. CORP. et la société K. Au total, les trois sociétés dont A. était l'ayant droit économique auraient bénéficié d'un enrichissement illégitime de plus de EUR 30 millions résultant des actes de corruption et de gestion déloyale qu'il aurait commis (v. consid. 7.1.3 de l'acte d'accusation). Enfin, il aurait procédé à des actes de blanchiment des valeurs patrimoniales résultant de son activité criminelle, laquelle se serait déroulée entre 2001 et 2012. Au regard de leur ampleur, ces faits auraient en principe pu être jugés dans le cadre d'une procédure ordinaire. Cependant, plusieurs raisons plaident en faveur de l'exécution d'une procédure simplifiée. D'une part, A. se trouve en détention provisoire et pour des motifs de sûreté depuis le 10 avril 2012, soit depuis plus de deux ans. La tenue d'une procédure ordinaire aurait pour effet de prolonger considérablement la durée de la procédure pénale, compte tenu notamment des nombreux moyens de preuve qui devraient, selon toute vraisemblance, être administrés aux débats (cf. art. 361 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP). Dans une telle hypothèse, la détention de A. s'en trouverait prolongée d'autant. Dans la mesure où ce dernier a reconnu les faits déterminants et manifesté son accord quant à l'exécution d'une procédure simplifiée, la tenue d'une procédure ordinaire pourrait, dans ces circonstances, apparaître injustifiée sous l'angle du principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). D'autre part, il convient de
relever que la prescription de l'action pénale est déjà intervenue à ce jour pour une partie des faits relevant du chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (v. consid. 5 ci-après). Si les actes reprochés au prévenu devaient faire l'objet d'une procédure ordinaire, par définition plus longue, il confine à la certitude que la prescription de l'action pénale interviendrait aussi pour d'autres faits relevant du chef d'accusation précité, avant qu'un jugement de première instance ne puisse être prononcé (cf. art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP), ce qui ne serait pas conforme au principe d'une saine administration de la justice. Enfin, un accord entre A. et la partie plaignante a pu être trouvé sur les prétentions civiles. Le règlement des prétentions civiles dans un délai raisonnable est également être dans l'intérêt de ces deux parties. Pour ces motifs, la Cour de céans estime que l'exécution de la procédure simplifiée apparaît justifiée.

5. Concordance de l'accusation avec le résultat des débats et le dossier

5.1 Le tribunal apprécie librement si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). Selon la doctrine, cet examen est sommaire (Georges Greiner/Irma Jaggi, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP; Bertrand Perrin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP).

5.2 En l'espèce, la Cour de céans a procédé à un examen sommaire de l'acte d'accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l'accusation concorde avec le dossier de la cause, à l'exception de la prescription de l'action pénale concernant une partie des faits relevant du chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), lesquels sont survenus, selon l'acte d'accusation, entre 2001 et 2012. En effet, pour ce chef d'accusation, l'acte d'accusation mentionne que la prescription de l'action pénale serait intervenue pour les faits antérieurs au 1er septembre 2007 (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 98 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP). Comme on va le voir au considérant 5.3 ci-après, la date exacte est le 1er octobre 2007.

5.3

5.3.1 Par la novelle du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 p. 2996), le droit suisse a opéré une révision importante de la réglementation relative à la prescription. D’une part, la novelle du 5 octobre 2001 a aboli le système de la suspension et de l'interruption de la prescription, prévue à l'art. 72 de l’ancien droit (ci-après: aaCP). Selon cette disposition (ch. 2 al. 1), la prescription était interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur, notamment par les citations et les interrogatoires, les mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commençait à courir. Néanmoins, l'art. 72 ch. 2 al. 2 aaCP disposait que l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (prescription absolue). La novelle du 5 octobre 2001 a aboli ce système en prévoyant que la prescription ne courait plus si, avant son échéance, un jugement de première instance avait été rendu (art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
aCP). D’autre part, la novelle a allongé les délais de prescription de l’action pénale. Tandis que l'action pénale se prescrivait, sous l’ancien droit, par vingt ans pour les infractions passibles de la réclusion à vie, par dix ans pour les infractions passibles de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans pour les infractions passibles d'une autre peine (art. 70 aaCP; prescription relative ou ordinaire), la révision a porté la prescription de l'action pénale à respectivement trente ans, quinze ans et sept ans pour les mêmes infractions (art. 70 al. 1 lit. a à c aCP). Les modifications introduites par la novelle du 5 octobre 2001 ont été maintenues lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal (RO 2006 3459, p. 3535). Les dispositions relatives à la prescription de l’action pénale sont ainsi restées identiques s’agissant des délais (art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP), mais ont été adaptées à la nouvelle terminologie des sanctions du Code pénal. L'art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP a été modifié par la loi fédérale du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417, p. 4418). Tandis que les délais de prescription de l'action pénale n'ont
pas été modifiés pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
et b CP), un nouveau délai de prescription de dix ans a été introduit à l'art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (v. le Message du 7 novembre 2012 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2012 8533, p. 8553). Quant aux infractions passibles d'une autre peine, le délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP; anciennement: art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP) n'a pas été modifié.

5.3.2 Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP) s'applique en matière d'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). L'autorité de jugement doit donc déterminer quel droit, de l'ancien ou du nouveau, est le plus favorable à l'accusé (Michel Dupuis et Al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 10 des remarques préliminaires aux articles 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
à 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP).

5.3.3 Quel que soit le droit appliqué, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, art. 71 let. b aCP, art. 71 al. 1 aaCP), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte (art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, art. 71 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
aCP, art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
aaCP). L'art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP (et les art. 71 let. b aCP et 71 al. 2 aaCP) vise plusieurs actes qui forment une unité. L'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral appliquait cette disposition sur la base de la figure de l'unité sous l'angle de la prescription (ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). Par la suite cependant, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité de la prescription (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.). Désormais, il applique l'art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP en cas d'unité juridique ou naturelle d'actions entre les différents actes commis. S'agissant de l'unité juridique d'actions, elle existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (par exemple: le brigandage, art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par exemple: la gestion fautive, art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.).

5.3.4 Au chapitre du chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), le MPC a mentionné aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation les agissements reprochés à A. et qualifiés d'actes d'entrave au sens de la disposition pénale précitée. Selon ces faits, le premier acte d'entrave aurait été commis le 28 septembre 2001 par un transfert de fonds à partir du compte bancaire ouvert en Suisse au nom de D. INC. Quant au dernier acte d'entrave, il aurait été commis le 28 mars 2012 par un transfert de fonds à partir du compte bancaire ouvert en Suisse au nom de A.. L'acte d'accusation mentionne encore que le premier acte interruptif de la prescription, au sens de l'art. 72 ch. 2 aaCP, serait intervenu le 11 mai 2011 lors de l'ouverture de l'instruction pénale contre A.. A raison, le MPC ne soutient pas que les actes mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 relèveraient de l'art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP. Ces éléments permettent de tirer les conclusions suivantes pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

En ce qui concerne tout d'abord les faits antérieurs au 1er octobre 2002, le délai de la prescription relative était de cinq ans (art. 70 aaCP), compte tenu de la peine (emprisonnement ou amende) prévue à l'art. 305bis ch. 1 aCP. Ce délai n'a pas été interrompu avant son échéance par un acte interruptif de la prescription, au sens de l'art. 72 ch. 2 aaCP. Il s'ensuit que ces faits sont prescrits.

S'agissant ensuite des faits postérieurs au 1er octobre 2002, le délai de prescription applicable est de sept ans (art. 70 al. 1 let. c aCP; art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014), compte tenu de la peine prévue à prévue à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
aCP (emprisonnement ou amende), respectivement à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire). A cet égard, le nouveau délai de prescription de dix ans de l'art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP n'apparaît pas plus favorable à A., car plus long, de sorte que, conformément au principe de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, il convient de se référer au délai de sept ans précité. Le jugement de première instance étant rendu ce jour par la Cour de céans, il s'ensuit que les faits antérieurs au 1er octobre 2007 sont prescrits (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP).

Partant, il ne peut pas être tenu compte des faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation en lien avec le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et la procédure contre A. y relative doit être classée. Lors des débats, les parties ont manifesté leur accord avec cette conclusion.

5.4 La Cour de céans a procédé lors des débats à l'interrogatoire de A.. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l'accusation. A cette occasion, la Cour de céans a pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dossier.

5.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions des art. 361 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
et 362 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
let. b CPP sont réunies. Dans ces circonstances, A. est reconnu coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation. De même, il est reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation.

6. Adéquation des sanctions proposées

6.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (Bertrand Perrin, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP).

6.2 Dans le présent cas, il ressort de l'acte d'accusation que les faits concernant l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) ont eu lieu entre le 28 septembre 2001 et le 16 février 2011 (considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), les faits ont eu lieu entre le 9 janvier 2003 et le 26 avril 2011 (considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation). Quant à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), les faits déterminants ont eu lieu entre le 1er octobre 2007 et le 28 mars 2012, selon ce qui a été retenu au considérant précédent. Etant donné qu'une partie de ces faits a eu lieu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal, il convient de déterminer in concreto le droit applicable (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

A teneur de l'art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006, cette infraction était passible de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon le droit actuellement en vigueur, elle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. Pour ce qui est de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), elle était passible de la réclusion pour cinq ans au plus. Actuellement, elle est passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans. Quant à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), elle était passible de l'emprisonnement ou de l'amende. Actuellement, les sanctions prévues sont une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l'état, la gravité des faits dont A. s'est rendu coupable justifie une peine privative de liberté. Si elles ne sont pas assorties du sursis, les peines privatives de liberté de l’ancien droit (emprisonnement ou réclusion) et du nouveau droit (peine privative de liberté) sont équivalentes (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1 p. 89). Dans le présent cas, la question de l’octroi du sursis détermine donc le droit applicable. Sous l’ancien droit, il n’était possible de surseoir à une peine privative de liberté que si celle-ci ne dépassait pas dix-huit mois (art. 41 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
aCP). Aux termes des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, le nouveau droit prévoit que les peines privatives de liberté de six mois jusqu'à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). De un an à trois ans, le sursis partiel à l’exécution de la peine peut être octroyé. En revanche, dès que la peine privative de liberté dépasse trente-six mois, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). La nouvelle partie générale du Code pénal introduit ainsi pour les peines privatives de liberté de un à trois ans la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit ne connaissait pas. Dans ces circonstances, le nouveau droit apparaît plus favorable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008, consid. 1, et 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 1), de sorte qu'il convient d'appliquer celui-ci au cas d'espèce, étant précisé que le principe de la lex mitior ne permet pas de combiner l'ancien et le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.).

6.3 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).

6.4 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

6.5 En l'espèce, le MPC a proposé que A. soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté qu'il a subie depuis le 10 avril 2012, et qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pour le solde qu'il n'aurait pas encore subi à l'entrée en force du jugement en procédure simplifiée. Il convient ainsi de déterminer, d'une part, si la peine privative de liberté de trois ans proposée est appropriée et si, d'autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de celle-ci.

6.5.1 Les infractions dont A. est reconnu coupable offrent toutes la possibilité au juge de prononcer une peine privative de liberté, soit une peine de même genre. La peine la plus grave est celle prévue à l'art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, puisque cette disposition prévoit une peine privative de liberté de un an au moins et de cinq ans au plus. Quant au maximum légal de la peine privative de liberté, il est de sept ans et six mois, selon la règle de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, compte tenu du concours d'infractions retenu. Il s'ensuit que la peine privative de liberté applicable doit se situer entre un an et sept ans et six mois.

Sur le plan objectif, les actes dont A. s'est rendu coupable sont graves. En sa qualité de cadre de la division "construction" du groupe B., il a recouru, par l'intermédiaire des sociétés D. INC. et E. INC. dont il était l'ayant droit économique, à des paiements corruptifs en faveur d'un agent public du pays Y. pour favoriser le développement des affaires du groupe B. dans le pays Y. Cette activité délictuelle a duré presque dix ans. Les paiements corruptifs se sont notamment chiffrés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions, et ils ont eux-mêmes générés des valeurs patrimoniales de plus de EUR 70 millions en faveur des sociétés D. INC. et E. INC. Il est un fait notoire que la corruption fausse le jeu de la concurrence et qu'elle entraîne des conséquences dommageables pour l'économie du pays concerné. A cela s'ajoute qu'elle porte atteinte aux fondements de l'Etat de droit en compromettant l'impartialité des autorités et la libre formation de la volonté (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption, FF 1999 5045, p. 5052 et p. 5071). Par ses agissements répétés, A. a porté atteinte à un bien juridiquement protégé important, à savoir l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, A. a perçu, par l'intermédiaire de la société H. INC. dont il était également l'ayant droit économique, des commissions à hauteur de USD 7.9 millions et de EUR 1.3 millions de la part de certains fournisseurs du groupe B., au préjudice de ce dernier. Cette activité délictuelle s'est exercée sur un peu plus de huit ans par la conclusion de contrats successifs. Il en résulte que A. a violé d'une manière importante le devoir de gestion qui lui incombait en sa qualité de cadre. Quant à l'infraction de blanchiment d'argent, elle s'est aussi exercée sur une durée non négligeable, à savoir pendant presque cinq ans.

Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d'une volonté délictuelle considérable et durable, compte tenu de la période pendant laquelle s'est exercée son activité coupable. Ses motivations et ses buts étaient d'ordre pécuniaire et il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Ce dernier d'ailleurs intervenu, dans la mesure où les trois sociétés dont il était l'ayant droit économique ont bénéficié d'un enrichissement illégitime de plus de EUR 30 millions résultant des actes de corruption et de gestion déloyale qu'il a commis.

A. ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Par contre, il a reconnu les faits déterminants et il a manifesté son accord sur les prétentions civiles formulées par le groupe B. De même, il s'est bien comporté au cours de la procédure pénale en collaborant activement avec le MPC. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP.

Sur la base des motifs qui viennent d'être exposés, la Cour de céans estime qu'une peine privative de liberté de trois ans est adéquate pour sanctionner les agissements coupables de A. La durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté que A. a subie du 10 avril 2012 à ce jour, soit 905 jours au total, doit être déduite de la peine (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP).

6.5.2 L'octroi d'un sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objective de l'art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009, consid. 2.1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

En l'occurrence, A. ne possède pas d'antécédents judiciaires, dans la mesure où il n'a pas fait, à ce jour, l'objet d'une condamnation pénale entrée en force prononcée en Suisse ou dans un autre pays. Pour ce qui est de la procédure actuelle, il a reconnu les faits déterminants, ainsi que les prétentions civiles, et il a collaboré activement avec le MPC, ce qui a permis à cette dernière autorité d'engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. En outre, le prévenu semble jouir d'une situation personnelle et familiale stable. Ces circonstances permettent d'éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement sous un angle positif. Le pronostic peut donc être qualifié de favorable et il peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de trois ans. Compte tenu de la limite légale de l'art. 43 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, la durée du sursis partiel est fixée à 18 mois. Quant au délai d'épreuve, il est fixé à deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

6.5.3 Dans la mesure où A. a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, partiellement assortie du sursis à hauteur de 18 mois, et qu'il a déjà subi 905 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés à ce jour, il ne se justifie pas que sa détention pour des motifs de sûreté perdure. Par conséquent, cette détention n'est pas maintenue (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
CPP par analogie).

6.6 Dans l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, le MPC a proposé que A. soit acquitté de la prévention d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), ainsi que de la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S. Une telle requête n'est pas conforme avec les règles relatives à la procédure simplifiée. Lors de la mise en accusation en procédure simplifiée, le ministère public doit mentionner les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, par renvoi de l'art. 360 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP). Il s'ensuit que les actes qui ne justifient pas une mise en accusation doivent faire l'objet d'une ordonnance de classement (art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP), laquelle équivaut à un acquittement une fois entrée en force (art. 320 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans ces conditions, il convient de classer la procédure contre A. concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation, ainsi que celle de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S. pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation.

7. Confiscation

7.1 A teneur de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1 CP). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis (al. 4).

7.2 En l'espèce, il est établi que plusieurs valeurs patrimoniales détenues par A., à savoir celles mentionnées au chiffre V.7 du dispositif de l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, ont été générées par les infractions de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) dont il s'est rendu coupable. Comme mentionné auparavant (consid. 6.2), les faits concernant l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) ont eu lieu entre le 28 septembre 2001 et le 16 février 2011. Le délai d'ordonner la confiscation se prescrit ainsi par quinze ans, que cela soit sous le droit antérieur au 1er octobre 2002 (art. 59 ch. 1 al. 3, art. 70 et art. 72 ch. 2 al. 2 aaCP, compte tenu du premier acte interruptif de prescription intervenu le 11 mai 2011), ou sous le droit postérieur au 1er octobre 2002 (art. 59 ch. 1 al. 3 et 70 al. 1 let. b aCP; art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014). En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), les faits ont eu lieu entre le 9 janvier 2003 et le 26 avril 2011. Il s'ensuit que le délai d'ordonner la confiscation se prescrit aussi par quinze ans (art. 59 ch. 1 al. 3 et 70 al. 1 let. b aCP; art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014). Le délai d'ordonner la confiscation n'étant pas atteint par la prescription, la confiscation des valeurs patrimoniales énumérées au chiffre V.7 du dispositif de l'acte d'accusation est prononcée. Cette confiscation sera publiée dans la Feuille fédérale après l'entrée en force du jugement (art. 70 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

7.3 Le chiffre VI. du dispositif de l'acte d'accusation mentionne le maintien du séquestre des effets personnels de A. et d'autres objets. Il n'a pas été démontré que ces biens remplissent les conditions des art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
, 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Leur confiscation ne peut donc pas être prononcée. Partant, le séquestre est levé et les biens répertoriés sous les chiffres VI.9 et VI.10 de l'acte d'accusation seront restitués aux ayants droit une fois le présent jugement entré en force.

8. Prétentions civiles

8.1 L'acte d'accusation contient le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante (art. 360 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP). Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation sont assimilées à un jugement (art. 362 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP).

8.2 D'après l'accord convenu entre A. et le groupe B., le prénommé a reconnu devoir à la partie plaignante la somme de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014, au titre de dommages-intérêts. Cet accord prévoit aussi que, d'une part, le produit de la réalisation des biens dont la confiscation a été ordonnée (chiffre V.7 du dispositif de l'acte d'accusation et considérant 7.2 ci-dessus) soit alloué, sous déduction des frais, au groupe B. à concurrence de CHF 12'817'573.18 avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP), et que, d'autre part, la partie plaignante cède cette créance à la Confédération suisse (art. 73 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). Cet accord doit être assimilé à un jugement (art. 362 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). Pour le surplus, il est pris acte de la convention passée entre A. et le groupe B. au sujet du règlement des prétentions civiles de cette dernière. Il convient de relever que cette convention ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité au groupe B. pour ses frais d'avocats. En conséquence, il n'est pas alloué d'indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense privée.

9. Frais et indemnité

9.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
et 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

9.2 A teneur de la liste annexée à l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, les débours de la procédure préliminaire se sont chiffrés à CHF 247'425.77, montant dont le MPC a proposé qu'il soit entièrement mis à la charge de A. Cette liste comporte toutefois des postes relatifs à des frais de traduction, lesquels ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP). En outre, cette liste mentionne des postes concernant les frais résultant de la détention provisoire du prénommé, lesquels ne peuvent en principe pas être mis à sa charge (Yvona Griesser, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n° 19 ad art. 422 CPP). Après retranchement de ces postes, les débours de la procédure préliminaire qui peuvent être mis à la charge de A. se chiffrent à CHF 54'255.81. S'agissant des émoluments de la procédure préliminaire, ils sont fixés à CHF 80'000.-- (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF). Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 7 let. b et art. 9 RFPPF). Par conséquent, les frais de procédure se chiffrent à CHF 137'255.81 au total.

9.3 A. a été reconnu coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation. De même, il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation. En revanche, la procédure dirigée contre lui a été classée concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation, et concernant la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S. pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation. Il convient donc d'examiner si la part des frais de procédure relative au classement peut être mis à sa charge (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) en plus de la part des frais de procédure relative à sa condamnation (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

9.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui découle de l'ordre juridique suisse et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci. Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014, consid. 1.2, et 6B_87/2012 du 27 avril 2012, consid. 1.2, et les arrêts cités).

9.3.2 L'infraction de gestion déloyale dont A. a été reconnu coupable lui a permis, à travers les sociétés dont il était l'ayant droit économique, de percevoir des commissions de la part de certains fournisseurs du groupe B. Ces commissions ayant été fixées au pro rata des commandes passées par ce groupe auprès de ces fournisseurs, elles constituaient des ristournes. En sa qualité d'employé du groupe B., A. avait l'obligation légale de les remettre immédiatement à son employeur (v. art. 321b al. 1 CO et arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007, consid. 5.1). Or, il ressort des faits décrits aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation relatifs au blanchiment d'argent que A. n'a jamais remis ces commissions au groupe B., ni avant, ni après le 1er octobre 2007. Cette omission constitue un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP. Cette omission se trouve également en relation de causalité adéquate avec l'ouverture le 11 mai 2011 de la procédure pénale pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). En effet, si A. avait remis ces commissions au groupe B., l'élément constitutif du dommage de l'infraction de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) aurait fait défaut et, partant, l'exigence d'un crime préalable au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Les conditions de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP sont dès lors réunies pour le classement de la procédure concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits antérieurs au 1er octobre 2007.

9.3.3 Le 23 décembre 2011, le MPC a étendu la procédure pénale à la prévention d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il ressort du considérant 5.1 de l'acte d'accusation que cette extension s'est faite en lien avec les versements que le groupe B. a effectués en faveur des sociétés dont A. était l'ayant droit économique. Selon l'acte d'accusation, A. a obtenu une partie de ces versements grâce aux actes corruptifs qu'il a commis. La prévention d'escroquerie n'a cependant pas fait l'objet d'un chef d'accusation au motif que l'élément constitutif de l'astuce faisait défaut. L'on peut déduire de ces indications que les faits concernant la prévention d'escroquerie sont étroitement liés à ceux de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) dont A. a été reconnu coupable. Les frais qui relèvent de cette prévention ne paraissent donc pas se distinguer de ceux liés à l'infraction précitée. Ils peuvent dès lors être considérés comme inclus dans les frais qui relèvent de cette dernière infraction.

9.3.4 S'agissant enfin du classement de la procédure pour la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S., il n'apparaît pas que le comportement décrit au considérant 5.2 de l'acte d'accusation soit contraire à une règle juridique. Il convient toutefois de relever que les faits concernant S. sont peu nombreux et qu'ils ne paraissent pas avoir généré de frais de procédure particuliers, en l'absence de mesures d'instruction spécifiques les concernant. A cela s'ajoute que ces faits ne paraissent pas avoir été déterminants pour l'ouverture de la procédure pénale en lien avec la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), mais qu'ils semblent tout au plus constituer des points accessoires de cette prévention. Dans ces circonstances, les frais de procédure relatifs à ces faits, pour autant qu'ils existent, ne paraissent pas non plus se distinguer des frais de procédure résultant des autres faits concernant la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). En définitive, ils doivent aussi être considérés comme inclus dans les frais qui relèvent des faits imputables à A. au chapitre de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

9.4 Fondé sur ce qui précède, les frais de procédure, par CHF 137'255.81, sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). La mise à la charge de A. de tous les frais de procédure exclut qu'une indemnité ou une réparation du tort moral lui soit octroyée (art. 430 al. 1 let. a CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

10. Autorités compétentes pour l'exécution de la peine

10.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LOAP, les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures ordonnées par les autorités pénales de la Confédération. Tel est notamment le cas des peines privatives de liberté (art. 74 al. 1 let. b LOAP). L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP, et le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution (art. 74 al. 2 et 3 LOAP).

10.2 Dans le présent cas, compte tenu de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté à laquelle A. a été astreint dans le canton de Berne, il se justifie de désigner les autorités de ce canton pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. A. est reconnu coupable:

1.1 de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation;

1.2 de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation;

1.3 de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation.

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 905 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.

3. L'exécution de la peine privative de liberté de trois ans est partiellement assortie du sursis, à hauteur de 18 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
et art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

4. La procédure contre A. est classée:

4.1 concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, l'action pénale étant prescrite (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP);

4.2 concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation;

4.3 concernant la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en relation avec S., pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation.

5. La détention pour des motifs de sûreté de A. n'est pas maintenue (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
CPP par analogie).

II.

1. Les biens suivants sont confisqués (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP):

1.1 Le certificat d'actions n° 1 émis le 30 mai 2012 ayant pour objet les actions au porteur n° 1 à n° 14'000, d'une valeur nominale de CHF 1'000.-- chacune, de la société anonyme MMM. SA, de siège social à WWWW., ainsi que les comptes courants actionnaires et assimilés de cette société.

1.2 Le bien immobilier propriété de la société JJJJ., de siège social à VVVV. (pays XX.) (Registre du commerce et des sociétés de VVVV. n° 15), constitué d'un appartement sis au 7ème étage de l'immeuble situé en XX. (correspondant au lot n° _, section AK n° _, commune de VVVV.), et d'une quote-part de quatre cent trente-six/dix mille cent cinquièmes (436/10105) des parties communes générales dudit immeuble.

1.3 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 1, n° 2 et n° 3, ainsi que sur la relation n° 4, au nom de A., auprès de la BANQUE_B, Succursale de U., à U.

1.4 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8, ainsi que sur la relation n° 9, au nom de A., auprès de la BANQUE_V.

1.5 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 10 et n° 11, ainsi que sur la relation n° 12, au nom de MMM. SA, auprès de la BANQUE_V.

1.6 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 13 et n° 14, au nom de MMM. SA et/ou de A. auprès de la BANQUE_K.

2. Les séquestres répertoriés sous le chiffre VI. de l'acte d'accusation sont levés. Les biens répertoriés sous les chiffres VI.9 et VI.10 de l'acte d'accusation seront restitués aux ayants droit une fois le jugement entré en force.

III.

1. A. est condamné à verser au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014, au titre de dommages-intérêts.

2. Le produit de la réalisation des biens confisqués sous le chiffre II.1 du dispositif du présent jugement est alloué, sous déduction des frais, au groupe B. à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

3. Le groupe B. cède à la Confédération suisse sa créance à l'encontre de A. à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

4. Pour le surplus, il est pris acte de la convention passée entre A. et le groupe B. au sujet du règlement des prétentions civiles du groupe B.

5. Il n'est pas alloué d'indemnité au groupe B. pour ses frais de défense privée.

IV.

1. Les frais de procédure se chiffrent à:

CHF 80'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire

CHF 54'255.81 Débours de la procédure préliminaire

CHF 3'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance

CHF 137'255.81 Total

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

3. Il n'est pas alloué d'indemnité ou de réparation du tort moral à A. (art. 430 al. 1 let. a CPP).

V. Les autorités du canton de Berne sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Le jugement est notifié à:

- Ministère public de la Confédération, M. Olivier Thormann, procureur fédéral en chef

- Groupe B., par Maître Jean-François Ducrest, avocat

- A., par Maître Xavier Mo Costabella, avocat, et par Maître Marc Hassberger, avocat

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution (version intégrale)

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions (B'234'629/AUF) (version intégrale)

- Société MMM. SA, c/o Maître LLLL., avocat (version abrégée comprenant notamment le chiffre II.1 point 1.1 du dispositif du jugement)

- Société JJJJ. (version abrégée comprenant notamment le chiffre II.1 point 1.2 du dispositif du jugement)

- BANQUE_B (version abrégée comprenant notamment le chiffre II.1 point 1.3 du dispositif du jugement)

- BANQUE_V (version abrégée comprenant notamment le chiffre II.1 points 1.4 et 1.5 du dispositif du jugement)

- BANQUE_K (version abrégée comprenant notamment le chiffre II.1 point 1.6 du dispositif du jugement)

Une version abrégée du dispositif du jugement (chiffre II.1) sera publiée dans la Feuille fédérale après l'entrée en force du jugement (art. 70 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).

Expédition: 2 octobre 2014

[1] Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1077 s.

[2] Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s.

[3] Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s.

[4] Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1072 ss.

[5] SV.11.0097 13.001-0034 l. 1 ss.

[6] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss).

[7] Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1074 ss.

[8] A cet égard, cf. infra c) p. 8 ss.

[9] Courriel du 16.09.2008 – SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174.

[10] SV.11 0097 12.024-0170.

[11] Employé d’une fiduciaire à ZZZZZ. et directeur à ce titre d’une des sociétés de domicile utilisée par F. (cf à cet égard SV.11.0097 B18.102.01-0009 ss).

[12] SV.11.0097 B18.102.01-0063.

[13] SV.11.0097 12.011-0013 l. 13 ss.

[14] SV.11.0097 12.011.0020 l. 32 s.

[15] SV.11.0097 12.021-0036 l. 1 ss.

[16] Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0168 l. 7 ss).

[17] Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 2 ss).

[18] Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 7 ss)

[19] Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l.16 s).

[20] Déclarations de Q. (SV.11.0097 12.022-0033 l. 24 ss).

[21] Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0122 l. 1 ss).

[22] Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 19 ss).

[23] Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 30 s).

[24] Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0132 l. 16 ss).

[25] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss).

[26] Courriel de A. à F. daté du 30 juin 2009 concernant le projet « ___ » (SV.11.0097 B18.101.002 Audit interne groupe B.\From "société d'audit T.\Disque dur de AA.\1153.msg.[AD] ROC).

[27] SV.11.0097 10.000-1083 ss; cf. également le curriculum vitae de F. remis par R. (ancien membre de la direction du groupe B.) qui mentionne « F. holds the high rank of Major General in the Y. Military and chairs the Y. Special Forces » (SV.11 0097 B.18.101.003-0025).

[28] SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 94.

[29] SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 19.

[30] Cf.:

- pour une vue d’ensemble, cf. SV.11.0097 10.000-1092 ss.;

- SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 12 (« mission statement »), p. 13 (« The NNNN. will: Design, build and sustain critical and strategic infrastructure projects and facilities for our nation’s missions and objectives; Contribute to maintaining civil and military infrastructure ») ainsi que p. 88 ss, notamment p. 94;

- SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 100 pour un organigramme plaçant le « NNN. » au sein de l’Etat Y.;

- enfin, les différents courriers adressés à F. (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 11 ss et 135 ss).

[31] Cf.:

- SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 88 ss, notamment p. 92 (“it is proposed to create a PPPP., as a major component of the structure of the NNNN. This Agency will be created as a special purpose company owned jointly by the NNNN. and B., on a 50- 50 basis”) et p. 98;

- SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 9 ss pour le programme du lancement officiel de la joint venture; et enfin

- SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0026, doc. ID 537, p. 7, 36 ss et 65 ss.

[32] SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 3, p. 7 ainsi que p. 9.

[33] Cf.:

- déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0165 l. 1 ss) – concernant JJ. cf. nbp 1139; ainsi que de

- HH. (SV.11.0097 12.018-0055 l. 29 ss).

[34] SV.11.0097 10.000-1096 s.

[35] SV.11.0097 10.000-1100 s.

[36] SV.11.0097 10.000-1089 ss.

[37] SV.11.0097 10.000-1097.

[38] SV.11.0097 10.000-1097 s.

[39] SV.11.0097 10.000-1098.

[40] SV.11.0097 10.000-1094 ss. Cf. également: pour une copie de courriel confirmant la position de dirigeant de F. (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 150 – cf. également p. 136 ss pour de la correspondance diverse à cet égard); cf. enfin les déclarations de R. – ancien membre de la direction du groupe B. (SV.11.0097 12.024-0140 l. 9 s).

[41] SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174.

[42] SV.11.0097 10.000-0236, SV.11.0097 10.000-0321 ss («WIFE OF ENGINEER F.”), SV.11.0097 10.000-0323 ss («DAUTHER OF ENGINEER F.”) et SV.11.0097 10.000-0326 ss (“SON OF ENGINEER F.”).

[43] SV.11.0097 B18.104.02-0126.

[44] SV.11.0097 B18.104.02-0126.

[45] D. INC.:

- A. était l’ayant droit économique de D. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_A (SV.11.0097 B08.101.033-0053 ss – cf. également 0047 ss pour le mandat de gestion de la société octroyé par A. à L.). Lors de la reprise de la BANQUE_A par la BANQUE_B, la relation bancaire a été conservée;

- l’achat de la société a été opéré depuis la Suisse par L. pour le compte de A. (SV.11.0097 B08.101.033-0193);

- la société était administrée depuis la Suisse par L. (cf. notamment le dossier tenu par L. en pces SV.11.0097 B08.101.033-0001 ss et en particulier 0022, 0047, 0053, 0115, 0131, 0173, 0177 ss, 0187, 0189, 0190). A. se déplaçait lui-même à certaines occasions en Suisse pour opérer des actes pour le compte de la société ou pour effectuer des transactions (notamment: 0189, 0190).

E. INC.:

- A. était le détenteur économique de E. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_B, à partir du moment où les comptes de la société ont été alimentés (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004 et 0005 ainsi que 0053 ss);

- la société était administrée depuis la Suisse par L. (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004, 0008, 0011, 0012 ss, 0026).

[46] Cf. à titre d’exemple SV.11.0097 B11.000-0014 indiquant qu’un versement de DEM 25'551'500 a été effectué à l’attention de D. INC. en ce qui concerne le contrat « contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ. », correspondant à 50% de la « claim value », cf. état de fait corruptif no. 1 ci-dessous.

[47] Dont A. est l’ayant droit économique, cf. nbp 45.

[48] MMMM. AUTHORITY est une autorité gouvernementale du pays Y. chargée d’implémenter le projet dit MMMM. – « The GMRA was established by law No. 11/1983 by the general people’s congress to implement and manage The MMMM. Project. Funding law No. 10, issued by the General People’s Congress in 1983 with subsequent additions in later years, governs the funding of The MMMM. Project. » (SV.11.0097 12.011-0090) cf. également les déclarations de A. qui précise à propos de MMMM. AUTHORITY: « C’était une agence gouvernementale » - SV.11.0097 06.001-0024 l. 1).

[49] Cf. SV.11.0097 B11.000-0002 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0002 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0003 ss pour le contrat en question;

- SV.11.0097 B11.000-0014 pour l’attribution à cet accord du paiement par

[50] Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 1 » « Contract 13815-A-530-00-CT-CT-0001 Desig, Supply and Construction of WeIls at ZZZ. WeIlfieId »); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6).

[51] Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48.

[52] Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 10 ss ainsi que 0028 l. 18 ss); cf. également les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss).

[53] Cf. notamment le courrier adressé à un précédent agent: SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0112, doc. ID 991, p. 317 ainsi que les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss).

[54] Cf. notamment les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 24 ss et 0033 l. 1 ss).

[55] SV.11.0097 B11.000-0029, para. 1.5.

[56] Cf. SV.11.0097 B11.000-0027 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0027 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0028 ss pour le contrat en question;

- SV.11.0097 B11.000-0039 ss pour les paiements opérés par le groupe B. à l’agent D. INC. par rapport à ce contrat.

[57] Cf. à cet égard le rapport annuel 2001 du groupe B., SV.11.0097 B23.000.01-0254 et 0281; cf. également le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3).

[58] Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48.

[59] Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. Dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 2 » « Contract 18415-A-530-00-CT-CT-1001 Repair Works for the YYY.-XXX./ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »).

[60] Cf. SV.11.0097 B11.000-0074 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0074 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0075 ss pour le contrat en question;

- SV.11.0097 B11.000-0086 s pour les montants versés par le groupe B. à D. INC. en relation avec ce contrat.

[61] Le contrat a été octroyé par le biais de la joint venture LICAN. Le partenaire de G. INC. pour cette joint venture était MMMM. AUTHORITY (cf. à cet égard nbp 48). Le but de cette joint venture était de créer une filiale à même d’exécuter, pour MMMM. AUTHORITY, des projets de construction ou de forage pour son propre compte avec un partenaire qui avait les compétences nécessaires (déclarations de HH., SV.11.0097 12.018-0055 l. 1 ss).

[62] Cf. nbp 48.

[63] Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.10 » « DRILLING OF FIFTEEN (15) EXPLORATORY & PIEZOMETER WELLS SOUTH OF WWW.»); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6).

[64] Cf. SV.11.0097 B11.000-0108 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0108 pour un tableau des flux financiers;

- SV.11.0097 B11.000-0109 ss pour le contrat en question ainsi que les différentes ébauches de contrat;

- SV.11.0097 B11.000-0139 ss pour les versements opérés par le groupe B. à l’attention de D. INC. en relation avec ce contrat.

[65] Déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss) ainsi que de JJ. (SV.11.0097 12.013-0164 l. 27 ss; concernant JJ. cf. nbp 113).

[66] Cf. nbp 48.

[67] Cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0109, doc. ID 1140, p 30 s ainsi que les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss).

[68] Cf. nbp 48.

[69] En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45.

[70] Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des sociétés GG. LTD. (Bahamas)/KK. LTD. (British Virgin Islands) – formellement, deux sociétés ont été constituées, dans ce qui suit il cependant sera fait référence de façon indifférenciée à GG. LTD. pour les deux sociétés:

- SV.11.0097 B18.104.02-0029 quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte détenu par GG. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV.;

- SV.11.0097 B07 103.001.01 E-0004 ss quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte de GG. LTD. auprès de la BANQUE_C (alors BANQUE_E) - cf. en particulier E-0067;

- les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).

[71] Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).

[72] SV.11.0097 B11.000.0152, para. 1.5.

[73] Cf. SV.11.0097 B11.000-0150 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0150 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0151 ss pour le contrat en question;

- SV.11.0097 B11.000-0162 ss pour les versements opérés par le groupe B. en relation avec ce contrat.

[74] Cf. notamment les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0141 l. 8 ss).

[75] Cf. nbp 48.

[76] Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.3 » « Contract 61915-A-51 0-00-CT-CT-0001 Manufacture of Prestressed Concrete Cylinder Pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant »); cf. enfin le rapport annuel 2002 du groupe B., p. SV.11.0097 B23.000.01-0338 et 0359 ainsi que le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3).

[77] En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45.

[78] Pour la qualité d’ayant droit économique de F. de la société GG. LTD.: cf. nbp 70.

[79] Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0046 l. 1 ss).

[80] SV.11.0097 B11.000.0355, para. 1.5.

[81] Cf. SV.11.0097 B11.000-0353 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0353 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0354 ss pour le contrat en question – cf. SV.11.0097 B11.000-0365 ss pour différentes ébauches du contrat.

[82] Cf. notamment les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0141 l. 8 ss ainsi que 0149 l. 18 ss).

[83] SV.11.0097 B11.000-0362 ss; cf. SV.11.0097 B11.000-0392 ss pour les montants versés par le groupe B. à E. INC. en relation avec ce projet.

[84] Cf. nbp 48.

[85] Cf. en particulier:

- le contrat passé entre MMMM. AUTHORITY et G. INC. (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0024, doc. ID 570, p. 239 ss);

- la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 4 » « Pipe Manufacturing for ___ Conveyance Pipeline »);

- le rapport annuel 2006 du groupe B. (SV.11.0097 B23.000.02-0217) ainsi que rapport annuel 2007 du groupe B., p. 11 (SV.11.0097 B23.000.02-0335);

- pour un état de l’avancement du projet en 2010: SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18.

[86] SV.11.0097 12.014-0066; cf. également les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0034 l. 8 ss).

[87] Déclarations de A.: SV.13.0414 04.000-0046 s l. 25 ss et 0047 l. 1 ss.

[88] En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45.

[89] Pour la qualité d’ayant droit économique de F.:

- des deux sociétés LL. LTD. (formellement, deux entités ont été créées): SV.11.0097 B18.104.02-0301 s - F. est l’ayant droit économique du compte détenu par LL. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV. Cf. également l’audition de TT. (SV.11.0097 12.001-0003 s);

- de la société GG. LTD.: cf. nbp 70.

[90] Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf.:

- les notes d’une rencontre, en 2006, entre les représentants de BANQUE_D et F. desquelles il ressort que F. entendait acquérir un yacht (« At that time he informed us about a yacht that he intends to purchase for approximately USD25m » - SV.11.0097 B18.104.02-0247);

- les notes de la BANQUE_D selon lesquelles le but social de la société LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit économique) était l’acquisition d’un yacht (SV.11.0097 B18.104.02-0265);

- le contrat d’acquisition du yacht a été conclu entre le fabricant de bateaux OO. LTD. et LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit économique) – SV.11.0097 B18.104.02-0315 ss;

- les déclarations de PP. – directeur de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. – qui indique que c’était F. qui avait choisi le nom MM. pour ce premier yacht. PP. a par ailleurs ajouté qu’il supposait que F. était le propriétaire du yacht (SV.11.0097 B18.103.01-0168), bien que – à un moment donné – il pensait que le propriétaire était A. (SV.11.0097 B18.103.01-0170). Il indique enfin: « Ensuite il est devenu manifeste que le propriétaire véritable était F.» (SV.11.0097 B18.103.01-0171, cf. également 0173);

- les déclarations de RR. – compliance officer de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. - SV.11.0097 B18.103.02-0101 s;

- les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0104 ss et 0106 in fine;

- les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0005 ss).

[91] Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf.:

- les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0107 ss;

- les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0006 ss ainsi que 0096 ss l. 41 ss);

- le financement du yacht NN. devait se faire en partie par la reprise du yacht MM. par le constructeur (SV.11.0097 12.001-0007 et 0016 ss).

[92] Cf. notamment SV.11.0097 B11.000-0450.

[93] Cf. SV.11.0097 B11.000-0468 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0468 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0469 ss pour le contrat en question.

[94] SV.11.0097 B11.000-0478 ss.

[95] Cf. notamment:

- la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 6 » « Contract No. 2008-5 Construction of AAA. International Airport Terminal Building and Associated Works »);

- le rapport annuel 2008 du groupe B. (SV.11.0097 B23.000.03-0013 et 0053);

- pour un état de l’avancement du projet en 2010, cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18.

[96] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 l. 17 ss et 0048 l. 1 ss).

[97] Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des comptes de la société LL. LTD., cf. nbp 89.

[98] Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90.

[99] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 s l. 20 ss).

[100] Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90.

[101] Cf. SV.11.0097 B11.000-0497 ss et en particulier:

- SV.11.0097 B11.000-0497 pour un tableau des flux de fonds;

- SV.11.0097 B11.000-0498 ss pour le contrat en question.

[102] Déclarations de O. (SV.11.0097 12.011-0060 l. 23 ss) – soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B.

[103] Cf. notamment:

- le contrat passé entre la BBB. AUTHORITY et G. INC. en date du 31 décembre 2009 (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 7 ss – pour une version signée cf. 11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 118 ss);

- la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 7 » « Execution of the ZZ. Lake Clean up Project »);

- le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3);

- pour un état de l’avancement du projet en 2010, cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18 s.

[104] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 7 ss).

[105] En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45.

[106] Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf. nbp 91.

[107] Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 11 s).

[108] Cf. les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).

[109] Pour les déclarations de A., cf. SV.13.0414 04.000-0050 ss; cf. cependant également SV.11.0097 13.001-0071 l. 21 ss et 0074 l. 13 ss pour l’octroi des contrats ainsi que 0078 l. 7 ss pour la négociation des prix.

[110] CCC. était le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 – cf. les déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0005 l. 39 ss) ainsi que les différents rapports annuels du groupe B. (notamment: SV.11.0097 B23.000.02-0090, 0196 et 0314).

[111] SV.11.0097 12.010-0007 l. 18 ss.

[112] SV.11.0097 12.010-0008 l. 28 ss (cf. également la mention selon laquelle DDD. rapportait à A. et non pas au service de procurement au siège du groupe B. – SV.11.0097 12.010-0009 l. 10 ss).

[113] JJ. était le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0041 l. 1 ss ainsi que notamment SV.11.0097 B23.000.01-0168).

[114] Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0056 l. 24 ss).

[115] Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0057 l. 1 ss).

[116] FF. était un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011 (SV.11.0097 12.014.0018 l. 20 ss).

[117] Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 1 ss); cf. également la déclaration selon laquelle les « appels d’offres sont lancés au pays X. pour obtenir des fournisseurs les meilleurs prix » (SV.11.0097 12.014-0025 l. 19 ss).

[118] Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0174 ss, en particulier 0177).

[119] Notamment: déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0013 l. 16 ss) de même que SV.11.0097 10.000-0623 ou SV.11.0097 12.007-0013 l. 25 ss.

[120] Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss).

[121] Déclarations de:

- CCC., soit le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 (SV.11.0097 12.010-0153 l. 7 ss);

- JJ., soit le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0057 l. 8 ss et 0150 l. 18 ss ainsi que 25 ss);

- O., soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. (SV.11.0097 12.011.0016 l. 11 ss, 0017 l. 24 ss et 0067 l. 1 ss);

- P., soit président de G. INC. à compter de 2006 (SV.11.0097 12.021-0154 l. 1 ss);

- II. (SV.11.0097 12.007-0012 l. 38 ss);

- ainsi que de FF., soit un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011 (SV.11.0097 12.014-0025 l. 28 ss et 0026 l. 1 ss).

[122] Notamment: déclarations de O., soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. (SV.11.0097 12.011-0067 l. 37 ss) ou R., soit un membre de la direction du groupe B. (SV.11.0097 12.024-0058 l. 15 ss); cf. cependant également: déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0071 l. 8 ss et 0091 l. 37 ss).

[123] La société H. INC. (cf. de façon générale le rapport de police établi à ce sujet - SV.11.0097 10.000.0210 ss), domiciliée formellement à YYYY., a été fondée le 19 septembre 2002.

Dans les faits, la société était cependant administrée depuis la Suisse, soit:

- dans un premier temps par la fiduciaire FFF. TRUST, basée à U. (cf. notamment cf. notamment la mention « with its principal office at U.», soit les bureaux de FFF. TRUST - SV.11.0097 B11.000-0569); puis

- à compter de novembre 2003, par Me LLLL., avocat à U. (SV.11.0097 B07 101.001.01. K-0293 ainsi que SV.11.0097 B07.202.010-0020); et enfin

- à compter de juillet 2007, par GGG., soit l’oncle de II. (SV.11.0097 B07.202.010-0014, SV.11.0097 B07.202.011-0002 – concernant GGG., cf. SV.11.0097 12.007-0015 l. 40 ss).

Même après le transfert des parts à H. INC. à GGG., A. demeurait le bénéficiaire économique de la société, cf. notamment:

- le transfert immédiat d’un montant perçu le 3 octobre 2008 sur le compte de H. INC. sur le compte privé de A. - SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0059 à 0061 – et la détermination de A. à cet égard – SV.11.0097 13.001-0086 l. 31 ss;

- SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0042-0045; ainsi que

- les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0026 l. 12 ss).

Enfin, la société avait ses comptes bancaires en Suisse.

[124] Pour une vue d’ensemble des flux de fonds cf. SV.11.0097 B11.000-0554.

[125] https://www.I.INC.com (état: 30.06.2014).

[126] Déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0152 l. 20 ss).

[127] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss).

[128] Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0177 et 181 ss).

[129] SV.11.0097 B11.000-0555 ss.

[130] Cf. nbp 48.

[131] SV.11.0097 B11.000-0558.

[132] SV.11.0097 13.001-0073 l. 18 ss et l. 30 ss.

[133] SV.11.0097 B11.000-0556, ch. 8 lit. b.

[134] Cf. les déclarations de A. qui précise que l’intégralité des paiements de I. CO. à H. INC. s’est faite sur la base du contrat en pce SV.11.0097 B07.202.011-0396 ss (SV.11.0097 13.001-0075 l. 19 ss – cf. également 0076 l. 37 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.

[135] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0569 ss.

[136] SV.11.0097 B11.000-0569 ss.

[137] SV.11.0097 13.001-0087 l. 31 ss, par renvoi à ses précédentes déclarations soit notamment 0070 l. 35 ss.

[138] SV.11.0097 B11.000-0570, ch. 6 lit. b.

[139] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0087 l. 39 ss et 0088 l. 29 ss de même que 0089 l. 8 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX. Cf. SV.11.0097 B07.101.002.01.K-0121 s pour une facture envoyée par H. INC. à J. CORP.

[140] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss).

[141] Cf. nbp 48.

[142] Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0559).

[143] SV.11.0097 B11.000-0559 ss.

[144] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 15 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0562.

[145] Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K."» (SV.11.0097 B11.000-0563).

[146] SV.11.0097 B11.000-0563 ss.

[147] SV.11.0097 B11.000-0565; cf. la correspondance en pces SV 11.0097 B07.202.010.0021 à 0029 et la réponse de Me LLLL. en B07.202.010.0020; cf. également les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0079 l. 25 ss et 0081) à cet égard.

[148] Cf. la mention: « acting as a Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0566).

[149] SV.11.0097 B11.000-0566 ss.

[150] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 26 ss ainsi que 0080 l. 31 ss).

[151] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 31 ss et 40 ss).

[152] SV.11.0097 B11.000-0560, ch. 8 lit. b, B11.000-0564 ch. 8 lit. b ainsi que B11.000-0567 ch. 7 lit. b.

[153] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 3 ss, 0083 ss, en particulier 0084 l. 13 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.

[154] Par rapport à JJ., cf. nbp 113.

[155] Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0150 l. 5 ss).

[156] Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 17 s).

[157] Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 20 ss).

[158] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 21 ss).

[159] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 32 ss; cf. également 0071 l. 45 ss).

[160] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 l. 7 ss), dans le cas d’espèce concernant les fournitures de I. CO. LTD; cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 4 ss en ce qui concerne J. CORP. cf. enfin les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss) par rapports à ces différents contrats passés avec les fournisseurs.

[161] Cf. notamment les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 ss l. 15 ss ainsi que SV.13.0414 04.000-0049 ss).

[162] Concernant H. INC., cf. npb 123 et les références.

[163] Cf. notamment:

- le tableau de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0554;

- les déclarations de A. selon lesquelles, pour le pays Y., un partage « fifty-fifty » des montants obtenus sur les comptes de H. INC. intervenait entre lui-même et II. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 43 ss et 0081 l. 1 ss);

- la mention « le split restait de 50-50 » (SV.11.0097 13.001-0086 l. 41 ss);

- l’e-mail « Ps de partager 50-50 comme d’habitude ce montant » (SV.11.0097 B07 101.002.01 K-0077);

- la note manuscrite « split 50/50 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.K-0113, 0114 et 0115);

- les déclarations de HHH. (« de mémoire une partie de l‘argent des commissions qui tombait sur le compte H. INC. devait être splittée entre ces deux personnes» soit A. et II. - SV.11.0097 12.006-0026);

- la note de HHH. « informe l’ade des dernières arrivés de I. INC., il me dit de spliter 50/50 comme d’hab sur le 533157 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.01-0106);

- cependant les déclarations de II.: SV.11.0097 12.007-0024 l. 20 ss ainsi que 0134 l. 39 ss.

[164] Déclarations de A. selon lequel II. lui avait indiqué d’opérer les paiements à GGG. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 31 ss – cf. également 0083 l. 30 ss).

[165] En ce qui concerne ces sociétés, cf. nbp 45.

[166] SV.11.0097 B07.202.010-0014.

[167] Cf. en particulier:

- pour l’interposition de sociétés: SV.13.0414 04.000-0051 l. 36 ss;

- pour les transferts au niveau international: SV.13.0414 04.000-0051, l. 43 ss;

- pour l’investissement dans la société immobilière: SV.13.0414 04.000-0052 l. 3 ss ainsi que 22 ss.

[168] SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.

[169] SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.

[170] SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.

[171] SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.

[172] SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.

[173] Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références.

[174] Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références.

[175] ATF 134 IV 82 c. 6.2.3.

[176] ATF 134 IV 82 c. 3.

[177] ATF 127 IV 101 c. 2 ainsi qu’ATF 122 IV 241 c. 1a et les arrêts cités.

[178] Art. 358 al. 1 CPP.

[179] ATF 121 IV 202 c. 2. d); GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 51; THORMANN O., La procédure simplifiée: simplification des procédures en droit pénal économique?, dans: Droit pénal économique, Hurtado Pozo/Thormann (éd.), Genève 2011, p. 571 ss, p. 615.

[180] GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 48.

[181] ATF 134 IV 1 c. 5.3.1.

[182] SV.11.0097 01.000-0004 s.

[183] Par rapport à la société H. INC.: cf. nbp 123.

[184] Cf. notamment SV.13.0414 04.000-0218 ss.

[185] Cf. Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires du pays Y. du 19 janvier 2011, RS 946.231.175.8, no. 25 de l’Annexe; cf. également par exemple les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0007 l. 19 s).

[186] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0032, l. 30 ss).

[187] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0035, l. 33 ss ainsi que 0036 l. 20 ss).

[188] Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0036 l. 20 ss et 0037 l. 1 ss).

[189] Déclarations de A.: « Pour ce qui est de F., la première fois que je l’ai vu, je l’ai rencontré à ___ avec S. et CCCC. Au même moment, F. connaissait S. car ils jouaient au football, S. était président [de l'équipe] de X. et F. jouait au foot. » (SV.11.0097 13.001-0033 l. 20 ss).

[190] Cf.:

- les déclarations de A. à la question de savoir pourquoi des paiements avaient été effectués à l’attention de S.: « C’est [S.] qui m’a présenté CCCC. et j’estimais qu’il devait recevoir ce montant. S. a fait de très bonnes recommandations auprès de CCCC. » (SV.11.0097 13.001-0057 l. 14 ss);

- les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à S. (par le biais BBBB. LIMITED), le solde subsistant étant splitté avec II. (soit notamment: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0273, K-0277, K-0282 et K-0306);

- le tableau de flux de fonds (SV.11.0097 B11.000-0150).

[191] SV.11.0097 15.001-0001 ss.

[192] SV.13.0414 04.000-0097 ss.

[193] Concernant H. INC.: cf. nbp 123.

[194] Cf. à titre d’exemple:

- les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0002, 0027, 0074, 0108, 0150, 0353 ainsi que 0554.

- le sms envoyé par A. à son banquier selon lequel il fallait faire « les 50-50 comme d’habitude » sur un paiement perçu de la part du groupe B. (SV.11.0097 B07.101.001.01 K-0074);

- le courriel de A. mettant en évidence le fait que le partage « 50-50 » se faisait après déduction des frais (« la balance du solde à partager 50-50 comme d'habitude » - SV.11.0097 B07 101.001.01. K-0282 - ou « le solde qui devrait être de 362279 USD 'a partager comme d'habitude 50%-50% » - K-0311);

- nbp 163 pour davantage d’exemples.

[195] Cf. le tableau des flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0002 et 0150.

[196] SV.11.0097 B07.102.010.01 E-0002 ainsi que SV.11.0097 B07.102.010.01 E-0024.

[197] Cf. à cet égard notamment:

- les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à FFFF., le solde subsistant étant splitté avec II. (SV.11.0097 B07 101.001.01 K-0311); cf. également notamment SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0277, K-0282, K-306, K-308;

- les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0150 et 0353.

[198] Après avoir été fonctionnaire en dans le pays Y., HHHH. a travaillé pour le groupe B. et est par la suite devenu CEO de l’agence d’exécution du « NNNN. » (cf. c) en p. 8 s) – SV.11.0097 12.014-0029 l. 1 ss; cf. également SV.11.0097 18.101/Beilageordner/CD/ProjectImages/0026/doc. ID 527, p. 35, ainsi que doc. ID 537 p. 7 ss.

[199] Cf. à cet égard notamment:

- les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à HHHH., le solde subsistant étant splitté avec II. (soit notamment: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0273, K-0277, K-0282, K-0306, K-0308 et K-0311);

- les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0150.

[200] L. est avocat à U. et avait A. pour client à compter de 2001 (SV.11.0097 13.002-0006 l. 14 ss).

[201] L. était le fondé de pouvoir pour la société D. INC. (SV.11.0097 13.002-0012 l. 12 ss) et la société E. INC. (SV.11.0097 13.002-0032 l. 9 ainsi que SV11.0097 B07.101.003.01 E-0026). A cet égard, il a signé différents contrats entre G. INC. et D. INC. ou E. INC.

[202] EEEE. était le conseiller juridique de A. dans le pays Y. (SV.11.0097 13.001-0036 l. 15 ss ainsi que SV.11.0097 12.022-0043 ss); pour son identité cf. pce SV.11.0097 B07.102.005.01 E-0004 s.

Il serait en particulier intervenu en vue d’obtenir un accord sur le différend avec MMMM. AUTHORITY (déclarations de A. SV.11.0097 13.001-0052 ss l. 1 ss et la mention « Je lui ai donné de manière discrétionnaire un montant de mon bonus »).

[203] SV.11.0097 B07.102.009.01 E-0014 (pour OOO. FOUNDATION) et SV.11.0097 B07.102.005.01 E-0002 (pour le fait que EEEE. était l’ayant droit économique de PPP. INC. avec A.).

[204] A titre d’exemple: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0331.

[205] Cf. à cet égard les différentes notes téléphoniques du banquier de la BANQUE_V relevant que les montants parvenant sur les comptes de PPP. INC. devaient être divisés entre A. et EEEE. (SV.11.0097 B07.102.005.01.E-0019).

[206] ATF 139 IV 209 c. 5.3 et les arrêts cités.

[207] Arrêt TF du 06.03.2014, 1B_326/2013 et 1B_327/2013 c. 4.1.1 s.

[208] Cf. notamment: ATF 123 IV 70 c. 3.

[209] BAUMANN F., Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Niggli/Wiprächtiger (éd.), 3ème éd., Bâle 2013, Art. 70/71 N 65; Arrêt du TF du 27.09.2013 1B_213/2013 c. 4.1.

[210] ATF 133 IV 215 c. 2.2.1.

[211] Arrêt TF du 06.03.2014, 1B_326/2013 et 1B_327/2013 c. 4.2.

[212] Cf. l’accord de principe qui a pu être trouvé lors de la séance du 10 mars 2014 (SV.13.0414 04.000.0222 s).

[213] Ces valeurs sont toutefois susceptibles de servir de caution pour garantir des mesures de substitution.

[214] SV.13.0414 04.000 – 0556 ss.

[215] SV.13.0414 04.000-0223, point 5.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2014.24
Date : 01 octobre 2014
Publié : 27 octobre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP)


Répertoire des lois
CO: 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
226ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
36 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
1    L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
2    L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise.
3    Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
220 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
1    La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2    La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
229 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
231 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
236 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
360 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
361 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
D: 70
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
Répertoire ATF
104-IV-175 • 107-IB-74 • 120-IV-282 • 121-IV-202 • 122-IV-241 • 123-IV-70 • 127-IV-101 • 127-IV-49 • 129-IV-49 • 129-IV-6 • 132-IV-49 • 133-IV-215 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-180 • 137-IV-352 • 137-IV-57 • 139-IV-209
Weitere Urteile ab 2000
1B_213/2013 • 1B_326/2013 • 1B_327/2013 • 4A_310/2007 • 6B_1008/2013 • 6B_232/2009 • 6B_583/2008 • 6B_713/2007 • 6B_759/2011 • 6B_87/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accès • acier • acp • acquittement • acte d'accusation • acte illicite • acte préparatoire • action au porteur • action pénale • allocation au lésé • amendement • analogie • antécédent • appel d'offres • application de la loi pénale • argent • assistance judiciaire • astreinte • astuce • audition ou interrogatoire • augmentation • auteur médiat • autonomie • autorisation ou approbation • avantage • avis • ayant droit • ayant droit économique • bahamas • berne • blanchiment d'argent • bracelet électronique • budget • bâle-ville • bénéfice • calcul • carte de crédit • carte géographique • casier judiciaire • cedh • certificat d'actions • champ d'application • chose jugée • citation à comparaître • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • code pénal • code pénal militaire • commettant • communication • compliance • compte bancaire • compte courant • compétence ratione loci • concours d'infractions • condition suspensive • condition • confiscation • confédération • conjoint • conseil d'administration • conseil fédéral • construction annexe • contenu du contrat • contrat d'agence • corruption active d'agents publics étrangers • cour des affaires pénales • cour des plaintes • cours de conversion • créance compensante • curriculum vitae • d'office • de cujus • demande • dessein d'enrichissement • dette alimentaire • devise • directeur • directive • directive • doctrine • dol éventuel • dommages-intérêts • dossier • droit civil • droit international privé • droit pénal • droit suisse • débat • décision • décision finale • décompte • déduction des frais généraux • défense d'office • délai raisonnable • délit continu • détention extraditionnelle • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • e-mail • eee • effet • effets personnels • effort • employé public • emprisonnement • enfant • enquête pénale • enrichissement illégitime • entrée en vigueur • envoi postal • euro • examinateur • extrait du casier judiciaire • exécution anticipée • exécution des peines et des mesures • fabricant • fausse indication • fixation de la peine • football • forage • forme et contenu • frais d'expertise • frais judiciaires • frais • futur • gestion déloyale • gestion fautive • greffier • gérant • honneur • incombance • indemnité • indu • information • infrastructure • inscription • intervention • joint venture • jour déterminant • lausanne • lettre • lex mitior • libéralité • lien de causalité • lieu • lieu de commission • limitation • livraison • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mandat d'arrêt • marchandise • matière première • matériau • maximum • maître de l'ouvrage • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mesure de substitution à la détention • modification • moins-value • mois • moyen de preuve • nombre • non-lieu • notaire • notification de la décision • notification orale • notion • nouvelles • novelles • obligation d'entretien • office fédéral de la justice • oncle • orchestre • ordonnance administrative • ouverture de la procédure • partage • participation ou collaboration • partie commune • partie à la procédure • peine maximale • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peines et mesures • peinture • permis de conduire • perquisition domiciliaire • personne physique • pipeline • place de parc • placement à des fins d'assistance • plaignant • plan directeur • plus-value • police judiciaire • première instance • principe de publicité • procès-verbal • procédure ordinaire • procédure ouverte • procédure pénale • production • programme du conseil fédéral • prolongation • pronostic • président • prétention de droit public • prévoyance professionnelle • quant • quote-part • rapport entre • registre du commerce • registre public • relations personnelles • responsabilité de droit privé • revente • risque de récidive • réduction • révocation • salaire • se déplacer • service d'instruction des formations • situation financière • société anonyme • société de domicile • société immobilière • solde de la peine • sous-sol • sous-traitant • stipulant • subjectif • succursale • suisse • support de données sonores et visuelles • suppression • sursis partiel à l'exécution de la peine • séance parlementaire • séquestre • sûretés • tennis • titre • tombe • tort moral • traduction • transaction • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • trust • valeur nominale • valeur patrimoniale • vente • viol • vue • à vie • étendue
Décisions TPF
BB.2010.112 • SN.2014.13 • SK.2013.26 • SK.2014.24
AS
AS 2013/4417 • AS 2006/3459 • AS 2002/2993
FF
1999/5045 • 2012/8533