Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 242/2021

Arrêt du 1er septembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
1. A.________ SRL,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes les trois représentées par Maîtres Daniel Kinzer, Yoann Lambert et Carla Reyes,
recourantes,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; accès au dossier,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mai 2021 (P/3072/2018 OCPR/15/2021).

Faits :

A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement de soustraction de données (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) contre différentes personnes - dont D.________, E.________ et F.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe H.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques. Cette instruction, sous référence P/3072/2018, fait suite à une plainte déposée le 9 février 2018 par G.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, admise en qualité de partie plaignante.

B.

B.a. Par ordonnance du 9 février 2021 le Ministère public a autorisé G.________ SA à consulter sans restriction les pièces de la procédure P/3072/2018.

B.b. Ensuite des recours expédiés le 22 février 2021 par les prévenus D.________, E.________ et F.________ à l'encontre de cette décision, joints d'une demande de mesures provisionnelles, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours) a, par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/7/2021), fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à G.________ SA le droit de lever copie, sous quelque forme que ce soit, des pièces de la procédure P/3072/2018 jusqu'à droit connu sur les recours.

B.c. A.________ SRL, B.________ SA et C.________ SA ont également déposé une demande de mesures provisionnelles en lien avec leur recours interjeté le 15 février 2021, complété le 22 suivant, à l'encontre de l'ordonnance précitée du 9 février 2021. Cette requête tendait, en substance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de ne pas concéder à la partie plaignante accès aux pièces du dossier, jusqu'à droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021), la Chambre pénale de recours a déclaré la requête de mesures provisionnelles précitée sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, considérant que ses conclusions étaient englobées par le prononcé provisionnel rendu le même jour en faveur des prévenus D.________, E.________ et F.________ (OCPR/7/2021).

C.
Le 28 avril 2021, A.________ SRL, A.________ SA et C.________ SA ont déposé une nouvelle demande de mesures provisionnelles, dont les conclusions sont pratiquement identiques à celles prises au pied de leur requête des 15 et 22 février 2021 précitée. La Chambre pénale de recours l'a rejetée par ordonnance du 4 mai 2021 (OCPR/15/2021).

D.
Par acte du 7 mai 2021, A.________ SRL, B.________ SA et C.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 4 mai 2021 susmentionnée. Elles concluent principalement à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de ne pas concéder à la partie plaignante, jusqu'à droit jugé sur leur recours, accès aux principaux documents d'ouverture de compte et des relevés des comptes courants y afférents s'agissant de trois relations bancaires à leur nom. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état, elles sollicitent l'anonymisation et/ou le caviardage du dispositif de l'arrêt à rendre.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles présentée par les recourantes à l'appui de leur recours et fait interdiction au Ministère public de concéder à G.________ SA l'accès à la documentation bancaire du dossier de la procédure P/3072/2018 les concernant jusqu'à droit jugé sur le recours.
La Chambre de recours pénale ne s'est pas déterminée tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Les recourantes ont renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1).

1.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.

1.2. En tant qu'elle rejette la requête de mesures provisionnelles des recourantes tendant à ce que l'accès aux pièces qui les concerne soit refusé à la partie plaignante, la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure et constitue donc une décision incidente. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF), l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF étant manifestement inapplicable. L'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
S'agissant d'un refus d'accès au dossier, la jurisprudence admet l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier en particulier sur la base de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP (arrêts 1B 144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1; 1B 439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B 597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215).
En l'espèce, il en va de la consultation du dossier pénal par une partie plaignante. Les recourantes exposent que si la partie plaignante pouvait consulter le dossier, cela viderait de leur substance les conclusions qu'elles ont prises à l'appui de leur recours actuellement pendant par-devant la Chambre pénale de recours et ferait perdre audit recours la quasi totalité de son objet. Cela aurait également pour conséquence des risques de fuite dans la presse et d'obtention par la partie plaignante d'informations et documents " hors mécanisme officiel de l'entraide en vue d'aliment des procédures injustifiées à l'étranger et risques de répercussions sur les recourantes et leurs proches s'agissant de leur sécurité personnelle ". En l'occurrence, savoir si ces explications suffisent à établir que la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourantes peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

1.3. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. En cas de recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée, selon cette disposition, la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si la partie recourante a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Il s'ensuit que les griefs des recourantes notamment de violation des art. 386 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
et 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP sont irrecevables.

2.
Les recourantes reprochent à la Chambre pénale de recours d'avoir omis des faits pertinents, respectivement d'avoir établi certains faits de façon manifestement inexacte en violation de l'interdiction de l'arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).

2.2. Selon les recourantes, la Chambre des recours pénale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que les mesures provisionnelles prises à l'appui de leur recours les 15 et 22 février 2021 avaient été rejetées par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021), alors qu'elles avaient été déclarées sans objet. Elles font également valoir que les mesures provisionnelles requises les 15 et 22 février 2021 n'étaient en réalité pas " englobées " dans les mesures prononcées en faveur des autres recourants (OCPR/7/2021). On ne distingue toutefois pas l'incidence que pourrait avoir une éventuelle modification desdits faits sur l'issue du litige. Quant à leur appréciation juridique, il s'agit d'une question de droit qui, là encore, n'a pas d'incidence sur le fond du litige vu ce qui suit. Le grief d'arbitraire doit ainsi être écarté.

3.
Les recourantes dénoncent l'absence de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue le 25 février 2021 les concernant (OCPR/8/2021). De plus, la décision attaquée serait résumée de manière trop succincte et constitutive d'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en ne procédant pas à la pesée des intérêts requise; elle violerait également leur droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH, 14 § 1 Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.).

3.1. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance attaquée permet de comprendre que la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles des recourantes déposée le 28 avril 2021, considérant qu'elles avaient renoncé à attaquer l'ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021) déclarant sans objet leur précédente requête en mesures provisionnelles assortissant leur recours des 15 et 22 février 2021, dont les conclusions sont pratiquement identiques; en outre, elles n'alléguaient aucun fait nouveau survenu dans l'intervalle. Bien que succincte, cette motivation apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu dès lors que les recourantes pouvaient la comprendre et la contester utilement (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. également ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2).

3.2. Dans la mesure où les recourantes dénoncent simplement l'absence de l'autorité de chose jugée, elles n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels. Par ailleurs, vu la motivation de la décision attaquée, il ne peut pas être question d'un déni de justice. Les recourantes ne démontrent en particulier pas selon quel droit constitutionnel une pesée des intérêts serait nécessaire.

3.3. Cela étant, il convient de déterminer si la garantie de la protection de la bonne foi peut s'appliquer en faveur des recourantes.

3.3.1. Le principe de la bonne foi découlant des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 136 I 254 consid. 5.2) - qui s'applique non seulement à l'autorité, mais aussi aux justiciables (cf. ATF 124 II 265 consid. 4; arrêt 2C 83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2) - protège notamment le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'autorité peuvent obliger celle-ci à consentir à un justiciable un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts 1C 60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3.1; 6B 225/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.2).
Par ailleurs, les règles de la bonne foi imposent à l'intéressé de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Attendre passivement est contraire au principe de la bonne foi (arrêts 2C 829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2.1; 8C 130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2).

3.3.2. En l'espèce, la simple mention que les mesures provisionnelles accordées à d'autres recourants " englobaient " celles que les recourantes avaient requises à l'appui de leur recours formé les 15 et 22 février 2021 ne saurait être assimilée à une promesse ou à une assurance de l'autorité propre à inspirer confiance aux recourantes. Il apparaît en outre contraire à la sécurité du droit d'autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois la même demande de mesures provisionnelles déjà jugée au fond, alors qu'aucune circonstance nouvelle n'est alléguée. Dès l'instant où la Chambre pénale de recours a admis que l'ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021) avait autorité de chose jugée, et qu'aucune circonstance nouvelle n'était alléguée, il n'y a plus de place pour l'application du principe de la bonne foi (dans le même sens, arrêts 4A 481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4; 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).
Au demeurant, si les recourantes estimaient que leur requête de mesures provisionnelles des 15 et 22 février 2021 n'était pas devenue sans objet, respectivement que la décision qui les concernait (OCPR/8/2021) contenait une erreur, entraînant pour elles un préjudice irréparable, il leur incombait d'interjeter recours à son encontre. Les seules circonstances évoquées par les recourantes, soit que le contenu exact de l'ordonnance (OCPR/7/2021) - qui ne leur a été notifiée que plus tard par envoi du 6 avril 2021 du Ministère public - n'est pas cité dans l'ordonnance (OCPR/8/2021), ne sont pas de nature à modifier ce constat. En effet, le prononcé les concernant (OCPR/8/2021) fait référence et se fonde sur la première ordonnance rendue à l'égard des autres recourants (OCPR/7/2021) pour déclarer sans objet leur requête de mesures provisionnelles; il comporte en outre l'indication de la voie de recours et le délai de trente jours pour ce faire. C'est donc aux recourantes qu'il incombait, cas échéant, de requérir les renseignements nécessaires et d'agir en temps utile avant l'expiration de ce délai, ce qu'elles ne prétendent, respectivement ne démontrent pas avoir fait. Il est en effet abusif d'attendre presque deux mois pour dénoncer
une décision dont le contenu et la portée ne pouvaient échapper à ses destinataires, de surcroît assistés.
Il n'y a ainsi pas matière à considérer une violation des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. ni d'ailleurs du droit des recourantes à un procès équitable.

3.4. En définitive, l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par la Chambre des recours pénale (OCPR/15/2021), qui rejette la requête de mesures provisionnelles formée par les recourantes, ne viole pas les droits constitutionnels ou conventionnels qu'elles invoquent.

4.
Quant à la conclusion tendant à l'anonymisation et/ou au caviardage du dispositif de l'arrêt à rendre dans cette affaire, il convient de souligner que, selon l'art. 27 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
LTF, les arrêts sont en principe publiés électroniquement sur le site du Tribunal fédéral sous une forme anonyme, de sorte que la mesure demandée par les recourantes découle déjà de la loi et est dès lors sans objet.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens n'est alloué au Ministère public (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1er septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_242/2021
Date : 01 septembre 2021
Publié : 19 septembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; accès au dossier


Répertoire des lois
CP: 143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
386 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 27 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
124-II-265 • 136-I-254 • 137-II-353 • 139-IV-228 • 141-IV-284 • 141-V-530 • 142-I-155 • 142-III-364 • 143-III-65 • 143-V-95 • 144-IV-127 • 145-II-168 • 145-V-188 • 146-II-335 • 146-IV-114
Weitere Urteile ab 2000
1B_144/2016 • 1B_242/2021 • 1B_439/2012 • 1B_597/2011 • 1C_60/2021 • 2C_829/2019 • 2C_83/2020 • 4A_481/2017 • 4C.82/2006 • 6B_225/2010 • 8C_130/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • tribunal fédéral • principe de la bonne foi • vue • droit constitutionnel • chose jugée • droit public • incombance • consultation du dossier • procès équitable • interdiction de l'arbitraire • recours en matière pénale • nature juridique • viol • examinateur • quant • procédure pénale • incident • décision • information • violation du droit • calcul • motivation de la décision • autorisation ou approbation • droit d'être entendu • titre • fausse indication • directeur • anonymat • moyen de droit • risque de fuite • marchandise • forme et contenu • renseignement erroné • défaut de la chose • frais judiciaires • fin • mesure de protection • employé public • accès • nouvelles • dette alimentaire • partie à la procédure • limitation • d'office • décision incidente • cedh • lausanne • mois • nouvelle demande • presse • blanchiment d'argent • compte courant • sécurité du droit • question de droit • documentation • constatation des faits • soustraction de données • participation à la procédure • champ d'application • mention • pacte onu ii • tennis • dernière instance
... Ne pas tout montrer
SJ
2012 I S.215