Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 89/2011
Arrêt du 1er septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Schweizer, avocat,
intimé.
Objet
annulation d'un testament (délai de péremption,
intérêt à l'action),
recours contre le jugement de la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 29 décembre 2010.
Faits:
A.
A.a Par testament olographe du 25 avril 2002, X.________, veuf et sans enfant, a attribué son immeuble de D.________ à la commune de C.________ et celui abritant le restaurant Y.________ à A.________.
A.b En raison d'une grave maladie, le disposant a été hospitalisé le 14 juillet 2003 et a subi une intervention chirurgicale le 22 juillet suivant, pratiquée par le Dr B.________. Le jour même, le disposant a souhaité voir son notaire. Celui-ci étant en vacances, le disposant a rencontré Me E.________ le 24 juillet et lui a expliqué vouloir modifier son testament, en ce sens qu'il ne voulait plus attribuer l'auberge de Y.________ à A.________, mais à la commune de C.________, et ne plus remettre l'immeuble de D.________ à celle-ci, mais à son médecin.
Le notaire a cru identifier le médecin de son client en la personne du Dr F._________. Il a alors préparé un projet de testament authentique qu'il a présenté au disposant. Ce dernier a confirmé le contenu de l'acte et l'a signé le 25 juillet 2003.
A.c Le disposant est décédé le 31 juillet 2003 à l'hôpital de G.________. Après avoir notifié le testament authentique aux bénéficiaires désignés, l'exécuteur testamentaire a informé le Président du Tribunal de district, le 26 août 2003, que le Dr F.________ ne connaissait nullement le disposant, à l'inverse du Dr B.________ qui a déclaré que le disposant lui avait promis son immeuble de D.________. Au cours du mois suivant, A.________, la commune de C.________ et le Dr B.________ se sont opposés à la délivrance d'un certificat d'hérédité.
B.
B.a Le 8 juillet 2004, la commune de C.________ a ouvert action contre le Dr F.________ en nullité du testament du 25 juillet 2003 devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. A.________ a fait de même le 9 juillet 2004 contre la commune de C.________ et le Dr F.________. La jonction de ces causes a été ordonnée. La commune de C.________ a acquiescé aux conclusions prises par A.________.
B.b Le 20 août 2004, le Dr B.________ a ouvert action en rectification du testament authentique, contre le Dr F.________ uniquement, devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Cette cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la validité dudit testament.
B.c Le 26 janvier 2005, le Dr F.________ a acquiescé aux conclusions de A.________ et de la commune de C.________ dans les deux actions ouvertes contre lui en nullité du testament authentique. Il a ensuite requis le classement de la procédure de rectification de ce testament.
Le Dr B.________ a conclu au rejet de la requête de classement. Le 23 mai 2005, il a déposé trois mémoires de tierce opposition contre les acquiescements de la commune de C.________ et du Dr F.________.
B.d Statuant le 1er février 2010 sur la demande de rectification du testament, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de la commune de C._________ et du Dr F.________ en nullité du testament authentique. Elle a en outre rectifié l'institution d'héritier en remplaçant le nom du Dr F.________ par celui du Dr B.________. Le 7 juin 2010, l'intimé s'est désisté des instances de tierce opposition.
B.e Le 12 mai 2010, A.________ a ouvert action contre le Dr B.________ en nullité du testament authentique du 25 juillet 2003 devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par jugement du 29 décembre 2010 expédié aux parties le lendemain, les juges cantonaux ont déclaré l'action du recourant "irrecevable" en raison de la péremption de son action.
C.
Par acte du 1er février 2011, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens que l'action en nullité du testament n'est pas périmée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 3 février 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours et l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué du Tribunal cantonal neuchâtelois ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 130 consid. 2 p. 131 s.). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
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1 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
2 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
3 | Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. |
4 | Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3. |
Le recours en matière civile est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1 L'examen d'un recours suppose que le recourant ait un intérêt matériel à l'annulation ou à la modification du dispositif du jugement attaqué. Il s'agit d'une condition de droit matériel qui ne se confond pas avec la qualité pour recourir (arrêt 5P.331/2002 du 12 décembre 2002 consid. 1.2.2). Il ne suffit pas que le recourant soit formellement lésé, encore faut-il qu'il le soit matériellement (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7 s.). Pour que le recourant soit matériellement lésé, il faut que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans sa situation juridique (ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691; ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; arrêt 5P.331/2002 du 12 décembre 2002 consid. 1.2.2). L'admission du recours doit être susceptible d'améliorer le sort personnel du recourant (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7 s.; ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729).
2.1.1 Dans le cadre spécifique de l'action en nullité du testament (art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
2.1.2 Le prononcé de nullité du testament a pour effet de soumettre la succession au droit ab intestat ou de faire revivre des dispositions à cause de mort antérieures valables, révoquées par l'acte annulé (FORNI/PIATTI, op. cit., n° 29 ad art. 519/520 ZGB; ESCHER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n° 6 ad art. 519 ZGB; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 776, p. 378). Selon la jurisprudence fédérale et la doctrine majoritaire, le jugement de nullité du testament n'a d'effets qu'entre les parties au procès (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 p. 127 s.; 81 II 33 consid. 3 p. 36; FORNI/PIATTI, op. cit., n° 30 ad art. 519/520 ZGB; ESCHER, op. cit., n° 6 ad art. 519 ZGB TUOR, Berner Kommentar, 2e éd., 1952, n° 6b ad art. 519 ZGB; STEINAUER, op. cit., n° 776, p. 378 cf. cependant PAUL PIOTET, TDPS IV, p. 253 s.; LE MÊME, La protection du réservataire en droit successoral suisse, RDS 1972 I 25, in: Contributions choisies, 2004, p. 181 s.; DENIS PIOTET, Les inefficacités des dispositions à cause de mort en droit suisse, in: Quelques actions en annulation, 2007, n° 43 p. 70 avec les références, d'un avis plus nuancé).
2.2 Dans son mémoire, le recourant ne développe pas cette question et se limite à affirmer "[qu']il est incontestable que le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation du jugement [...] qui confirme la position de sa partie adverse selon laquelle l'action en annulation du testament interjetée le 12 mai 2010 serait périmée". Il n'expose pas en quoi l'admission de l'action en nullité du testament authentique à l'encontre de l'intimé lui procurerait un avantage.
Pour sa part, l'intimé dénie au recourant tout intérêt à recourir. Selon lui, l'annulation du testament - opposable uniquement inter partes - n'aurait aucune conséquence sur l'attribution qui lui est dévolue à cause de mort.
2.3 Il ressort du jugement de l'autorité précédente que le testateur a modifié, par testament authentique du 25 juillet 2003, les attributions qu'il avait prévues dans son testament olographe du 25 avril 2002. Il ne voulait plus attribuer le restaurant Y.________ au recourant, mais à la commune de C.________, et ne plus remettre l'immeuble de D.________ à celle-ci, mais au Dr F.________ (devenu Dr B.________ suite à l'action en rectification). Par ces nouvelles dispositions à cause de mort, le testateur a écarté le recourant de sa succession, au profit de la commune de C.________.
Les règles de partage prévues par le disposant sont contraignantes pour les héritiers institués (art. 608 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
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1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
Les prétentions successorales du recourant n'étant pas en concurrence avec celles de l'intimé, l'admission de son recours et l'éventuelle annulation du testament authentique du 25 juillet 2003 à l'égard de l'intimé, ne sont pas de nature à lui procurer un avantage. En conséquence, l'intérêt du recourant à l'action en nullité du testament authentique à l'encontre de l'intimé fait défaut. Les conditions de recevabilité de l'action ne sont pas remplies (ATF 116 II 351 consid. 3a p. 354 s.; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n° 301 s. p. 75).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés au fond. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin