Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.61

Jugement du 1er juillet 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller et par la procureure fédérale assistante Shayan Farhad,

et la partie plaignante

B., représentée par Maître Christophe Emonet,

contre

A., assisté de Maître Jean-Marc Carnicé.

Objet

Complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP)

Procédure

A. Procédure préliminaire

Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0427-SCF, une instruction à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP, laquelle a été étendue le 3 juin 2014 à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP (pièces 01-01-0001 ss).

Le 19 juin 2017, le MPC a disjoint de la procédure principale l’instruction d’un autre complexe de faits impliquant A. pour soupçons de blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. La procédure disjointe a été enregistrée sous la référence SV.17.0934-SCF (pièces 03-00-0000 ss). Cette disjonction a été confirmée par décisions des 31 octobre 2017 (BB.2017.118) et 30 octobre 2018 (BB.2018.62) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) (pièces 21-02-0112 ss; 21 04 105 ss).

Le 24 août 2017, le MPC a admis la société B., de siège social à Z., en YY., en qualité de partie plaignante à la procédure SV.17.0934-SCF (pièces 15-10-0059 ss). La Cour des plaintes a confirmé cette décision par prononcé du 7 mars 2018 (BB.2017.149) (pièces 21 03-0077 ss).

Le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de A. Le MPC a reconnu le prénommé coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en lien avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP). Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA a été prononcé et son maintien a été ordonné à concurrence de USD 1'500'000.- et de CHF 43’669.95, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP et art. 268 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 268 - Wer einen zur Feststellung der Landes-, Kantons- oder Gemeindegrenzen dienenden Grenzstein oder ein anderes diesem Zwecke dienendes Grenzzeichen beseitigt, verrückt, unkenntlich macht, falsch setzt oder verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), qui ont été mis à la charge de A. Le MPC a en revanche classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP) (TPF 30.100.003 ss).

Le 7 octobre 2019, A. a demandé la récusation du procureur fédéral en charge de l’affaire (pièces 16-01-0419 ss). Le 11 octobre 2019, il a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.100.0044). Le 14 octobre 2019, B. a, à son tour, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (TPF 30.551.003 ss) et déposé un recours contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes, concluant principalement à son annulation et à l’admission de sa qualité de partie plaignante au civil (TPF 30.100.087 ss). Par décision du 24 octobre 2019 (BB.2019.230), la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours de B. (TPF 30.100.095).

Le 23 octobre 2019, le MPC a transmis le dossier de la cause SV.17.0934-SCF à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour jugement, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 tenant lieu d’acte d’accusation (TPF 30.100.001 ss). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.61.

B. Procédure devant la Cour des affaires pénales

B.1 Interdiction de communiquer et suspension provisoire de la procédure

Le 4 octobre 2019, le MPC a fait interdiction à B., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, jusqu’au 30 novembre 2019, de porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 (TPF 30.521.007 ss).

Le 26 novembre 2019, A. a requis de la Cour des affaires pénales la prolongation de cette interdiction de communiquer jusqu’à la date du prononcé du jugement (TPF 30.521.005 ss). Le même jour, il a requis de la Cour des affaires pénales la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête de récusation dirigée contre le procureur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.521.002 ss).

Le 27 novembre 2019, la Cour des affaires pénales a prolongé l’interdiction de communiquer susmentionnée jusqu’au 23 décembre 2019 et a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur une prolongation de cette interdiction après le 23 décembre 2019 (TPF 30.913.1.001 ss). Le même jour, la Cour des affaires pénales a invité les parties à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure faite par le prévenu (TPF 30.400.004 ss).

Après que les parties se sont déterminées à ce propos, la Cour des affaires pénales a décidé, par ordonnance du 18 décembre 2019 (SN.2019.32), de ne pas reconduire au-delà du 23 décembre 2019 l’interdiction faite à B. de porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019. Le 18 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a également prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de récusation introduite par A., tout en maintenant l’affaire suspendue pendante devant elle (TPF 30.913.2.001 ss). Par décision du 26 mai 2020, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation de A. à l’encontre du procureur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.400.009 ss). Par arrêt 1B_331/2020 du 23 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A. contre la décision du 26 mai précitée.

B.2 Reprise de la procédure et examen des conditions à l’ouverture de l’action publique

Le 8 novembre 2019, B. a prié la Cour des affaires pénales d’examiner la validité de son opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 et sa qualité de partie à la procédure, à savoir si elle pouvait agir comme demanderesse au civil et au pénal (TPF 30.551.001 ss). Le 14 novembre 2019, la Cour des affaires pénales a informé B. que sa demande serait traitée comme une demande d’examen préalable des conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 329 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP) et a imparti aux parties un délai pour déposer des observations écrites (TPF 30.400.001 ss). Comme mentionné précédemment, la procédure a été provisoirement suspendue le 18 décembre 2019 jusqu’à droit connu sur la requête de récusation introduite par A. (cf. supra let. B.1).

La Cour des affaires pénales a repris la procédure le 29 mai 2020, à la suite du rejet le 26 mai 2020 de la demande de récusation de A. Elle a imparti aux parties un délai complémentaire pour déposer des observations écrites sur la demande d’examen préalable de B. Au terme d’un échange d’écritures entre les parties, la Cour des affaires pénales a constaté, par ordonnance du 17 novembre 2020 (SN.2020.31), que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil n’était pas recevable, mais qu’elle avait valablement fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.913.3.001).

B.3 Préparation des débats

Le 17 novembre 2020, la Cour des affaires pénales a imparti aux parties un délai pour formuler leurs offres de preuves. Le 23 décembre 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats les 7 et 8 juin 2021. Le 25 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rendu son ordonnance sur les moyens de preuves (TPF 30.250.003 ss). A titre de moyens de preuves aux débats, la Cour a ordonné l’audition de A. sur sa situation personnelle et les faits de la cause, la production d’un extrait actualisé de son casier judiciaire suisse, ainsi que le dépôt au dossier d’un extrait de son casier judiciaire du U. et de YY. Le 27 avril 2021, la Cour a également requis de la Banque C. SA un extrait actualisé du compte n°1 ouvert au nom du prévenu A. Les extraits actualisés du casier judiciaire suisse du prévenu et du compte bancaire précité ont été obtenus par la Cour et communiqués aux parties. En revanche, il n’a pas été possible d’obtenir un extrait du casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu. Le 27 avril 2021, la Cour a avisé les parties qu’elle se réservait la possibilité, en application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, tout en précisant que les parties pourraient se déterminer à ce propos aux débats.

B.4 Débats

B.4.1 Les débats se sont tenus les 7 et 8 juin 2021. Ils ont été ouverts le lundi 7 juin 2021 à 9h05. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller et la procureure fédérale assistante Shayan Farhad, le prévenu A., assisté de Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, la partie plaignante B., représentée par Maîtres Nicolas Herren et Jasmina Peku, qui se sont présentés à la place de Maître Christophe Emonet, lequel a été empêché de comparaître, ainsi qu’un interprète pour la langue anglaise, dont l’identité figure au dossier.

La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies. Le MPC et B. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. En revanche, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles. D’une part, il a requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société B. A l’appui de ce moyen, A. a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui priverait cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a été accordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses avocats.

La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les deux questions préjudicielles soulevées par le prévenu. Maître Carnicé a plaidé pour le prévenu et conclu à l’admission des deux questions préjudicielles. A tour de rôle, le MPC et la partie plaignante B. ont plaidé et invité la Cour à rejeter les deux questions préjudicielles soulevées. A l’appui de ses conclusions, B. a déposé un lot de pièces, qui ont été admises et versées au dossier. Chaque partie a maintenu ses conclusions après un deuxième tour de parole. L’audience a été suspendue le 7 juin 2021 à 10h25, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le même jour à 14h00. La Cour a avisé les parties qu’elle rejetait les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 3 ci-après.

B.4.2 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, à savoir les comportements consistant à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu. Invitées à se déterminer, les parties ont plaidé à tour de rôle. Le MPC et la partie plaignante B. ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la Cour fasse application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP. Prenant la parole pour le prévenu, Maître Ritter a plaidé et s’est déclarée opposée à ce que la Cour fasse usage de la faculté conférée par l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP. Lors du deuxième tour de parole, le MPC et la partie plaignante B. ont indiqué qu’ils répondraient aux arguments soulevés par A. dans le cadre de leurs plaidoiries finales. Quant à Maître Ritter, elle a maintenu ses conclusions.

B.4.3 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir l’extrait actualisé du casier judiciaire suisse du prévenu et le dépôt d’un extrait actualisé du compte n°1 ouvert au nom du prévenu A. auprès de la Banque C. SA. Ces documents ont déjà été communiqués aux parties. En revanche, la Cour n’ayant pas pu obtenir un extrait du casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu, elle a renoncé à ces deux moyens de preuves. Les parties ont produit un certain nombre de pièces, qui ont été admises et versées au dossier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé à l’audition du prévenu A. Son audition a débuté le lundi 7 juin 2021 et a été interrompue en fin de journée. Elle a été poursuivie et terminée le mardi 8 juin 2021. Au terme de l’audition du prévenu, aucune partie n’a proposé l’administration d’autres preuves, de sorte que la procédure probatoire a été close. Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Conclusions du MPC:

1. A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP).

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans.

3. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP).

4. Le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA est ordonné à concurrence d’USD 1'500'000.- et du montant total des frais de procédure, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice, ainsi que le paiement desdits frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP et art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG153 nicht pfändbar sind.
CPP).

5. Les frais de procédure sont intégralement mis à charge de A. (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

6. Il n’est alloué aucune indemnité, ni réparation du tort moral à A. (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP a contrario).

La partie plaignante B. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

Conclusions de B.:

Au préalable

1. Confirmer en tant que de besoin l’admission de la B. en tant que partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure n° SV.17.0934-SCF et dans la cause n° SK.2019.61.

2. Donner acte à la B. qu’elle ne réitère pas ses offres de preuves formées par courrier du 5 janvier 2021 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, pour le seul motif de ne pas prendre de risque que l’infraction reprochée à A. soit atteinte par la prescription.

3. Rejeter toutes offres de preuves qui seraient faites et/ou réitérées par A. lors des débats.

4. Débouter A. de tout incident qu’il soulèverait.

Au fond, principalement

5. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP) et/ou de toute autre infraction pénale au préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait de retenir.

6. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP).

7. Allouer la créance compensatrice ainsi prononcée à la B. (art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

8. Donner acte à la B. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part de sa créance correspondant aux valeurs qui lui seront allouées.

9. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de l’Etude du Conseil soussigné.

10. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste indemnité conformément à la conclusion n° 9), en garantie de la créance compensatrice de USD 1'500’000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation allouée à la B. et des frais et dépens nécessaires à son exécution ultérieure.

11. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours).

12. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion.

13. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion.

Subsidiairement

14. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP) et/ou de toute autre infraction pénale au préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait de retenir.

15. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
aI. 1 CP).

16. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de l’Etude du Conseil soussigné.

17. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste indemnité conformément à la conclusion n° 16), en garantie de la créance compensatrice de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation pénale et de la condamnation par les instances civiles compétentes de A. à la réparation du dommage résultant de l’infraction dont il est reconnu coupable qui portera intérêts à 5% dès le 29 mars 2007, de même que des frais et dépens nécessaires à cet effet et à l’allocation ultérieure de la créance compensatrice à la B. et son exécution.

18. Réserver les prétentions civiles de la B. à l’encontre de A.

19. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours).

20. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion.

21. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion.

La défense de A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:

Conclusions de A.:

1. Confirmer la décision de classement en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

2. Prononcer son acquittement du chef de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP et les art. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
, 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP).

3. Subsidiairement, classer l’intégralité de la procédure [SK].2019.61.

4. Rejeter la créance compensatrice de USD 1,5 million et prononcer à due concurrence la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA.

5. Mettre l’intégralité des frais de la procédure (émoluments et débours) devant le Ministère public de la Confédération à hauteur de CHF 43’669.95 et de la présente audience (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) à charge de la Confédération.

6. Prononcer à concurrence de CHF 43’669.95 la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la banque C. SA.

7. Allouer une indemnité selon I’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP de CHF 218'373.76.

8. Débouter le Ministère public de la Confédération et la B. de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a été procédé à une deuxième plaidoirie. Le MPC a complété ses conclusions en indiquant s’en remettre à justice s’agissant de l’allocation de la créance compensatrice à la partie plaignante B. Pour le surplus, chaque partie a maintenu ses conclusions respectives. Les parties ont toutes déposé des conclusions écrites. En sus, le MPC a déposé ses notes de plaidoiries.

L’occasion a été donnée au prévenu A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 347 Abschluss der Parteiverhandlungen - 1 Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
1    Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
2    Anschliessend erklärt die Verfahrensleitung die Parteiverhandlungen für geschlossen.
CPP). Interpellé, il a déclaré ne rien avoir à ajouter.

Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 1er juillet 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le même jour.

Le 5 juillet 2021, le MPC a requis la motivation écrite du jugement. Le 6 juillet 2021, respectivement le 9 juillet 2021, le prévenu A. et la partie plaignante B. ont annoncé un appel contre le jugement et requis sa motivation écrite.

Faits

C. Les faits reprochés au prévenu A.

A teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en lien avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007, étant précisé que ce montant a été versé sur une relation bancaire détenue par A. auprès de la Banque C. SA, à X. Le but de ce schéma corruptif était de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre la société D. et la société B., dont E. était le président du conseil d’administration. Les faits essentiels de la cause sont décrits ci-après.

D. Les protagonistes de l’affaire

D.1 A. est un banquier d’investissement et un homme d’affaires. Il est le Président-directeur général (Chief Executive Officer) de la G. Bank, à U. (pièces 13 01 0031 ss).

A. a vécu en YY. jusqu’à l’âge de seize ans. Il est parti à V., en Autriche, où il a étudié à PP. entre 1995 et 1999. Il a ensuite effectué un programme de formation de direction auprès de la banque I. au U., établissement dans lequel il a été employé pendant huit ans au sein du département Global Project and Finance. Par la suite, il est devenu le vice-président assistant et le responsable du marché nord africain. Il traitait notamment les marchés en YY. et en ZZ., les plus importants pour la banque. En YY., il interagissait avec les principaux établissements financiers. En 2008, il a quitté la banque I. et fondé la G. Bank avec deux autres personnes. Il en a été le Chief Executive Officer (CEO) adjoint de sa création jusqu’en 2012 ou 2013, puis l’unique CEO jusqu’à ce jour. Il a obtenu la nationalité du U. et fait partie du conseil d’administration de plusieurs sociétés (pièces 13-01-0030 à 0032; cf. sa réponse aux débats aux questions 2 à 4 [TPF 30.731.002 ss]).

A. est marié et père de deux enfants mineurs. S’agissant de sa situation financière, son revenu annuel se chiffre à USD XXX'XXX.- hors bonus et ses charges mensuelles se chiffrent à USD XX'XXX.-. Ses liquidités disponibles se chiffrent à USD X,X millions, sous la forme de dépôts bancaires. Il est le propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur comprise entre USD X et X,X millions et le débiteur d’une dette de USD X,X million envers sa banque (cf. sa réponse aux débats aux questions 5 et 6 [TPF 30.731.003]).

D.2 A. est le fils de E., homme politique YY. sous le régime de CC. (pièces 11-01-0062; 18-03-0237, 0442 et 0541). Dès l’obtention de son diplôme en économie à la fin des années 1960, E. a occupé des positions dirigeantes au sein du Ministère de l’économie de la YY. Il a fait partie des membres fondateurs de B. Après quelques années passées aux Etats-Unis d’Amérique, il est devenu secrétaire d’Etat du Ministère de l’énergie YY. en 1975, poste qu’il a occupé environ une année. Il a ensuite travaillé dans le secteur privé – il avait notamment son propre bureau de consultant pour des sociétés internationales en YY. – et comme professeur d’université. Entre 1993 et 2001, il a exercé une fonction dirigeante au sein de J. (pièces 13 01 0033 ss). Il a ensuite exercé les fonctions de ministre YY. de l’économie de 2001 à 2003, de chef du gouvernement YY. (Premier ministre) de juin 2003 au 2 mars 2006 et de président du conseil d’administration de B. du 1er avril 2006 au 16 mai 2011 (pièces 11-01-0062; 13-01-0034; A-18-03-03-1296 ss). Il est décédé (pièce 13-01-0035) (cf. la réponse de A. aux débats aux questions 9 et 10 [TPF 30.731.003 ss]).

D.3 La société B., établie le 12 novembre 1970, est une entreprise publique appartenant à l’Etat YY. (pièces 12-20-0013; 18 03-0223, 0488 ss et 0545; A-18-03-03-0980 ss). Elle s’occupe de la prospection pétrolière (activité Upstream) ainsi que de la production et la vente de pétrole, la raffinerie, les produits pétrochimiques et les fertilisants (activité Downstream) (pièce 12-20-0013). Autorisée par le gouvernement à gérer et contrôler les activités pétrolières en YY. (pièce 12-20-0013), B. a fait office de facto, après la dissolution par CC. des organes gouvernementaux en 2006, de ministère YY. du pétrole et de l’énergie (pièces 12-20-0020 ss; 18-03-0236 ss, 0541 et 0545; A-18-03-03-0981) et elle rapportait directement au Premier ministre YY. (pièces 12-20-0022; 18-03-501; A-18-03-03-1296 ss; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]). La Cour des plaintes a confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une société étatique (cf. décisions BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.2 [pièces 21 03 0079 ss], BB.2018.62 du 30 octobre 2018 let. A [pièce 21-04-0106] et BB.2018.64 du 30 octobre 2018 let. A [pièce 21-05-0123]), fait qui a également été reconnu par A. dans les différentes écritures de ses conseils (pièces 11-03-0008; 21-04-0085; 21-04-0094; 21-05-0111).

La désignation de la direction de B. se faisait d’abord par le ministère du pétrole, puis par le cabinet du Premier ministre YY. Elle est composée d’un conseil d’administration de cinq membres et des secteurs Upstream, Downstream, services, finances et administration (pièces 12-20-0013; 18-03-0489).

En tant que président du conseil d’administration de B., E. a joué un rôle important dans la politique pétrolière de la YY. et rendait des comptes directement au Premier ministre. Il faisait office de facto de ministre YY. du pétrole et représentait la YY. aux réunions de J. (pièces 18-03-0236 ss et 0433; 12-20-0021; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]).

D.4 D., de siège social à W., en Norvège, est la société-mère d’un large groupe norvégien de sociétés dont les activités essentielles sont la production et la vente de fertilisants. D. était une division du groupe K., avant qu’elle ne soit scindée du groupe en 2004 pour devenir indépendante (pièces 18-03-0230; A 18 03 03 0471).

D.5 L. est une société de domicile incorporée le 8 octobre 2002 aux Iles Vierges britanniques et détenue par un trust irrévocable et discrétionnaire au nom de M., dont le settlor et bénéficiaire direct désigné est le prévenu A. (pièces 11-01-0062; A-07-01-01-01-00-0001, 0039 et 0040; A-08-01-02-0001-0100 à 0105; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 11 et 12 [TPF 30.731.004]). Ce dernier était l’ayant droit économique de la relation no2 ouverte le 28 mars 2003 au nom de L. auprès de la Banque C. SA, à X., et clôturée le 3 avril 2011 (pièces 11-01-0062; 12-08-0003; A-07-01-01-01-00-0001, 0005 et 0006; A-07-01-01-04-01-0233).

E. Les négociations entre D. et B. pour la conclusion d’un contrat de joint-venture

E.1 En raison de la levée progressive, entre 2001 et 2003, des sanctions internationales contre la YY., les relations diplomatiques entre cet Etat et la communauté internationale ont été peu à peu rétablies et les relations commerciales, notamment dans le domaine pétrolier et de l’énergie, ont repris. La YY. avait alors besoin de capitaux, de technologies et de compétences internationales pour moderniser ses sites industriels et ses activités dans différents secteurs. La levée des sanctions a ranimé l’intérêt des sociétés internationales à investir en YY. (pièce 18-03-0233).

E.2 La stratégie de croissance de D. l’a conduite, entre 2005 et 2007, à acquérir des parts dans des usines d’engrais à l’étranger, à initier des collaborations avec ces usines, à racheter ou à développer celles déjà en sa possession. Le chiffre d’affaires de la société a ainsi doublé entre 2004 et 2008 (pièce 18-03-0231).

Les premiers contacts entre B. et D. remontent à 2002 (pièces 18-02-0233; A-18-03-03-0962 et 0972), alors que cette dernière société faisait encore partie du groupe K. et qu’elle souhaitait avoir un accès au gaz YY. pour alimenter ses sites en Italie. B. souhaitait à ce moment-là trouver un investisseur afin de développer, à travers une joint-venture, ses usines existantes, en particulier son usine d’urée de O. en YY. (pièces 18-03-0233; A-18-03-03-0955, 0962 et 0992 ss). Cette possibilité était intéressante pour D., car elle s’intégrait dans sa stratégie de croissance et renforçait sa position sur le marché européen de l’urée. D. était consciente des difficultés que présentent les échanges commerciaux avec la YY., notamment en matière de corruption, exposées dans un courrier interne du 28 juin 2002 (pièce 18-03-0234). Il y est notamment fait mention de l’éventuelle nécessité d’utiliser des middlemen comme consultants, en échange d’une rémunération, et des risques que cela comporte au regard des règles éthiques de la société et de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (pièces A-18-03-03-0953 ss). Cette correspondance souligne également qu’il est primordial d’être mis directement en contact avec la bonne personne possédant les pouvoirs décisionnels en YY. (pièce A-18-03-03-0954).

E.3 Plusieurs rencontres entre les équipes de négociation de D. et B. ont eu lieu entre 2002 et février 2004 (pièces A-18-03-03-0962, 0972 et 0992 ss). Ces rencontres ont abouti, en mai 2004, à la signature d’un Memorandum of Understanding marquant le début formel des négociations entre D. et B. Par ce document, D. s’est engagée à établir une étude de faisabilité portant sur le potentiel que représentaient des projets joints en YY. ainsi que sur sa participation dans les unités préexistantes d’ammoniac et d’urée dans ce pays (pièces A 18 03 03 0995 ss).

En juin 2004, des représentants de D. se sont rendus en YY. pour visiter l’usine d’urée de O. (MPC A-18-03-03-0995 à 0997). D. a conclu que les sites de l’usine présentaient des actifs de qualité (pièce A-18-03-03-1005) et a procédé, entre juin et septembre 2004, à l’élaboration d’une proposition commerciale (business concept) à l’attention de B. (pièces A-18-03-03-1000 à 1002). La proposition de D. portait sur les termes suivants: (i) achat de la position minoritaire à 35-40% de la joint-venture à créer avec B., laquelle détiendrait 100% de l’usine de O., (ii) commercialisation de toute la production, (iii) offre d’un soutien technique (savoir-faire et technologie) et (iv) conclusion d’un contrat de fourniture de gaz entre la joint-venture et B. prévoyant un prix du gaz vendu par B. à moins de USD 1.- par MBTU (million de British Thermal Unit) (pièces A-18-03-03-1003 à 1025). Cette proposition a été présentée à B. le 14 septembre 2014 (pièces 18-03-0234; A-18-03-03-1026 à 1030).

Le 5 octobre 2004, des représentants de D. et de B. se sont rencontrés à Y. et ont discuté de la constitution de la joint-venture entre les deux sociétés (pièces 18-03-0234; A-18-03-03-1031 à 1036). Par la suite, les représentants de D. se sont rencontrés à trois reprises à Y. les 12 octobre, 18 novembre et 13 décembre 2004 (pièces A-18-03-03-1032, 1045 et 1056), avant de se réunir avec B. le 17 janvier 2005, également à Y. (pièces 18 03 0234; A-18-03-03-1065), afin notamment d’esquisser les grandes lignes de l’accord de joint-venture (pièces A-18-03-03-1065 à 1068). A l’issue de cette réunion, B. a accepté que D. acquière dans un premier temps 50% de la participation à la joint-venture, avec la possibilité d’augmenter ensuite cette part (pièce A-18-03-03-1066). Il a également été décidé que D. visiterait l’usine de O. à la fin février 2005 et qu’elle présenterait à la direction de B. une proposition de projet en avril 2005 (pièces A-18-03-03-1059 à 1068).

E.4 La direction de D. a décidé, lors d’une réunion le 30 août 2005, de se charger de l’élaboration d’une proposition d’accord, appelée Heads of Agreement, qui devait contenir les principales lignes directrices de l’accord de joint-venture entre D. et B., et de la soumettre à cette dernière (pièces 18-03-0235; A-18-03-03-1125 et 1129). Une première version des HoA a été soumise à B. en septembre 2005. Elle prévoyait en substance le versement par D. d’un montant de USD 65 millions, correspondant à 50% des parts de la joint-venture sur la base d’une valeur de l’usine estimée à USD 130 millions, ainsi que la livraison de gaz pour une durée de 25 ans, à un prix variable du gaz fixé à USD 1.-/MBTU et indexé sur l’évolution du prix de l’urée (pièces 18-03-235; A 18-03-03-1130 à 1139).

Le 23 septembre 2005, D. et B. se sont rencontrées pour discuter des HoA. A la suite de cette discussion et d’un courrier du 12 octobre 2005 de B. à D. (pièces 18-03-0235 ss; A-18-03-03-1176 ss), cette dernière a, par correspondance du 24 octobre 2005, révisé la valeur de l’usine à USD 150 millions et augmenté son offre à USD 75 millions pour 50% des parts de la joint-venture (pièces 18-03-0236; A-18-03-03-1180 ss).

Le 9 décembre 2005, une deuxième version des HoA a été présentée par D. à B., dans laquelle la valeur de l’usine était portée à USD 200 millions, l’offre de D. à USD 100 millions et la livraison du gaz pour une durée de 25 ans à un prix de USD 1.-/MBTU. D. a également proposé de finaliser la joint-venture avant le 30 juin 2006 (pièces 18-03-236; A-18-03-03-1187 à 1196).

E.5 Il ressort de courriels internes à D. des 16 et 23 janvier 2006 que la proposition d’accord de joint-venture avait été soumise par B. au gouvernement YY. pour décision, que le conseil d’administration de B. n’avait formulé aucun commentaire et que la proposition était alors discutée au sein du gouvernement et de B. (pièces A-18-03-03-1209 ss).

Le 29 mars 2006, D. a été informée que sa proposition avait été transmise au top management de B. et qu’une amélioration de l’offre permettrait d’accélérer le processus de finalisation de la joint-venture (pièce A-18-03-03-1295). Par correspondance du 27 mars 2006, D. avait aussi été informée qu’un nouveau président du conseil d’administration de B. prendrait ses fonctions au mois d’avril suivant, que celui-ci devrait ensuite rendre des comptes directement au Premier ministre YY. et non plus au Ministre de l’énergie comme jusqu’alors, et qu’il ne serait apporté aucune réponse au projet de joint-venture avant ces changements (pièces A-18-03-03-1296 ss et 1303). Une décision de B. n’était donc pas imminente à la fin mars 2006 (pièce 18-03-0236).

E.6 En date du 11 mars 2006, D., par sa filiale D.1., a conclu un contrat de prestations de conseil avec la société P., société immatriculée aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de ses négociations avec B. Ce contrat, signé par Q. pour le compte de D., est arrivé à expiration le 31 décembre 2006 et n’a pas été renouvelé (cf. pièces 18-03-0247; A-18-03-03-1535 à 1538; 12-13-0019 I. 13).

E.7 Le 1er avril 2006, E. est devenu le nouveau président du conseil d’administration de B. (pièces 13-01-0034; 18-03-0236). Le processus décisionnel interne à B. suivait un mode de fonctionnement hiérarchique. Ainsi, tout projet nécessitait l’approbation de E. pour qu’il y soit donné suite et transmis ensuite au Premier ministre YY. (pièces 12-20-0020, 0029 à 0031 et 0034; 18-03-0367 ss, 0378 ss, 0488 à 0490). A la suite de la prise de fonction de E., B. a informé D. que le projet d’accord serait rapidement discuté avec le prénommé, en sa qualité de nouveau président du conseil d’administration (pièces A-18-03-03-1304 et 1308).

Le 18 juin 2006, un représentant de D. a rencontré E. à Z. (pièces A-18-03-03-1354 à 1356). Il a été convenu que la phase finale des négociations de l’accord se tiendrait dans les semaines suivantes (pièces A 18 03 03 1416 ss). Les 3 et 4 juillet 2006, les équipes de négociation de B. et D. se sont à nouveau rencontrées à Z., entrevue lors de laquelle il a été décidé de l’élaboration d’une nouvelle version des HoA – la troisième – incluant les points discutés et que les pourparlers devaient être finalisés pour le 31 juillet 2006 (pièces A-18-03-03-1429 ss et 1488). La troisième version des HoA a été établie par D. le 4 juillet 2016 (pièces A-18-03-03-1463 ss) et soumise dans le courant du mois de juillet 2016 à B., qui l’a ensuite transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (pièces A-18-03-03-1504 et 1508).

Le 30 octobre 2006, les représentants de B. et D. se sont à nouveau rencontrés à Z. (pièce A-18-03-03-1591). A la suite de cette rencontre, D. a révisé son offre et soumis, lors d’une rencontre à UU. Le 24 novembre 2006, une quatrième version des HoA à B. (pièces 18-03-238; A18 03 03 1690 et 1708 ss), résumée dans une correspondance du 30 novembre 2006 (pièces A-18-03-03-1733 ss).

Les 6 décembre 2006 et 17 janvier 2007, B. a informé D. que la quatrième version des HoA avait été transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (pièces 18-03-0238; 18-03-03-1740 et 1818). A la demande de B., D. a exposé par écrit les raisons pour lesquelles le partenariat économique proposé serait bénéfique à B. et/ou à la YY. (pièces A-18-03-03-1750 à 1752, 1773 à 1789).

F. La prise de contact de D. avec A.

F.1 Lors de son audition par les autorités françaises le 13 mai 2012, Q., qui était le chef du service juridique de D. au moment des faits, a déclaré que l’équipe chargée des négociations avec B. avait, à la suite d’une rencontre avec E. à Z., rapporté le message de « s’arranger avec son fils » (pièces A-18-03-01-0054, 0088 et 0105: « sort it out with my son »). Q. a précisé devant les autorités suisses que la rencontre susmentionnée devait nécessairement correspondre à la réunion entre les équipes de négociation de B. et D. à Z. le 18 juin 2006 (pièce 12-13-0027). Il est à noter que le Tribunal de première instance d’W. (cf. infra let. L) a estimé que les déclarations de Q. étaient particulièrement crédibles et convaincantes (pièces 18-03-0249 et 0293). Interpellé aux débats sur ce qui précède, A. a estimé impossible que son père ait fait une telle sollicitation (cf. sa réponse à la question 44 [TPF 30.731.010]).

F.2 Peu après la soumission par D. à B. de la quatrième version des HoA, les membres de l’équipe de négociation de D. ont demandé à R., le représentant de D. au Moyen-Orient, lequel avait pris part aux négociations avec B., de « tendre l’oreille » afin de prédire toute approbation du projet par E. (pièce A-18-03-03-1710).

Le 2 décembre 2006, R. a rencontré Q. à Paris, dans le but de lui présenter le profil de A., une connaissance de longue date qui travaillait avec son frère au U. comme banquier d’investissement (pièces 18-03-0239; A-18-03-03-1700; 12-13-0025). Selon Q., R. souhaitait que D. établisse une relation directe avec A., plutôt que de passer par lui, en cas de question liée aux négociations en cours avec B. (pièce 12-13-0025).

Le 18 janvier 2007 a eu lieu la première rencontre entre Q. et A., en présence de R. Cette réunion a eu lieu au U. (pièces 18-03-0239 et 0360; 12-13-0026 et 0028; cf. la réponse aux débats de A. à la question 21 [TPF 30.731.006]). D. a choisi Q., en sa qualité de directeur juridique, pour la représenter lors de cette rencontre. Selon les explications de Q. au MPC, D. savait que A. était le fils de E. et qu’il s’agissait dès lors d’une prise de contact avec le parent d’un agent public étranger (pièce 12 13 0026). Selon ses dires, cette rencontre avait pour but de déterminer si A. était « disposé à fournir à D. des renseignements et des conseils au sujet du projet YY. et particulièrement sur le processus de négociations et d’approbation […] » (pièce 12-13-0026). D’après Q., les motifs sous-jacents à l’intervention de A. découlaient de la « difficulté persistante » à laquelle D. faisait face dans le cadre de ses négociations avec B. Il a décrit celles-ci comme stagnantes, en raison de l’alternance entre des phases intenses et de longs silences de B. Selon ses dires, D. a dès lors souhaité recourir aux services de A. pour bénéficier de ses renseignements et conseils, dans le but de favoriser la conclusion de l’accord avec B. (pièce 12-13-0035).

F.3 Le 28 janvier 2007, les coordonnées de Q. ont été transmises à A. (pièces A-18-03-01-005; A-18-03-03-1834). Ce dernier a immédiatement adressé un courriel au prénommé en référence à leur rencontre du 18 janvier 2007, via son adresse mail. A. lui a confirmé qu’il allait, « comme discuté », se rendre en YY. et revenir avec de « bonnes nouvelles » (pièces 18-03-0239, 0243 et 0248; A-18-03-03-1836 à 1840; 12-13-0029). Dans ce même courriel, A. a proposé la société S., à laquelle il souhaitait faire appel pour le contrat de prestations de conseil que D. souhaitait conclure (pièces A-18-03-240; A-18-03-03-1836 à 1840). A la demande de A. (pièce A-18-03-03-1836), Q. lui a transmis son adresse mail personnelle le 29 janvier 2007 (pièce A-18-03-03-1842).

Interpellé aux débats sur l’expression « bonnes nouvelles » qu’il a utilisée dans le message précité, A. a expliqué qu’elle se rapportait au fait qu’il avait appris que les HoA étaient discutées au sein du Conseil des ministres du gouvernement YY. et que leur approbation était imminente. Quant à la société S., A. a expliqué qu’il avait voulu recourir à cette société pour le soutien logistique à apporter à D. dans le cadre de ses négociations avec B. (cf. sa réponse aux questions 22 et 23 [TPF 30.731.006]).

F.4 Le 6 février 2007, un premier projet de contrat intitulé « Confidential draft – Engagement Letter » a été élaboré par Q. à la demande de A. (pièces A-18-03-03-1836 et 1849 à 1852; 12-13-0033), projet que Q. s’est envoyé à lui-même depuis son adresse mail professionnelle à son adresse privée (pièces A-18-03-03-1848 à 1852), avant de le faire suivre à A. (pièce 12-13-0032).

Selon ce projet, les parties au contrat étaient D.1., une filiale de D. basée aux Pays-Bas, et la société S. évoquée ci-dessus (pièces 12 03 0032; A-18-03-03-1848 à 1852). A teneur de ce projet, il était prévu que S. agisse comme conseillère de D.1. durant les négociations avec B. et les organes gouvernementaux YY., dans le cadre de l’accord de joint-venture, dont l’exécution avait été fixée au 30 juin 2007 (pièces 18-03-0240; A-18-03-03-1849). La société S., en tant qu’« Advisor », devait notamment assumer les tâches suivantes: conseiller et assister les conseillers juridiques, les comptables et les autres professionnels de D. dans l’exécution de leurs tâches, examiner et apprécier la valeur des installations dans le cadre d’une due diligence, élaborer des stratégies pour les négociations avec B., assister D. dans la négociation des termes et des conditions de la transaction et fournir des conseils relatifs aux aspects fiscaux, légaux, de régulation, comptables et autres domaines techniques (pièces A-18-03-03-1849 ss). En contrepartie de ces services, la rémunération prévue en faveur de la société S. a été arrêtée à USD 4 millions, à savoir une provision de USD 1 million à verser dans les 14 jours suivant l’annonce publique de la réception des approbations gouvernementales YY. nécessaires, ainsi qu’une commission de USD 3 millions à verser suite à la finalisation de la transaction et à l’exécution de tous les accords définitifs nécessaires (pièce A-18-03-03-1850).

Le 14 février 2007, Q., au moyen de son adresse mail professionnelle, a soumis à A. une version révisée du projet de contrat précité, dont la différence principale avec la version initiale concernait la rémunération prévue en faveur de la société S. et les modalités de paiement, étant précisé que le montant de la provision a été augmenté de USD 1 million à USD 1,5 million (pièces A-18-03-03-1864 à 1869; 12-13-0033). Cette version révisée était presque identique au contrat que D. avait conclu avec la société P. le 11 mars 2006, qui était arrivé à expiration le 31 mars 2006 et qui n’avait pas été renouvelé (cf. supra let. E.6). Toutefois, contrairement au contrat conclu avec P., le projet de contrat avec S. n’a jamais été signé. En effet, seul un accord oral a été conclu entre D. et A. personnellement pour des prestations de conseil qu’il devait fournir à D. durant les négociations de cette société avec B. Cet accord oral a été conclu lors d’une rencontre à Londres le 12 mars 2007, durant laquelle A., Q. et R. se sont serrés la main et ont renoncé à un contrat écrit (pièces 18-03-0240 ss; 12-13-0034 ss et 0039; A-18-03-01-0054). Selon les explications de Q., un contrat écrit avec A. aurait pu nuire aux intérêts de D. (pièces A-18-03-01-0101 et 0106). Il a d’ailleurs estimé qu’un contrat portant sur des renseignements et des conseils ne nécessitait pas de version écrite (pièce 12-13-0035). En outre, il a déclaré que A. était la seule personne avec laquelle D. avait voulu traiter (pièce 12-13-0034). Toujours selon Q., les termes du contrat oral conclu avec A. correspondaient pour l’essentiel aux conditions de la deuxième version du projet de contrat avec S., notamment les clauses concernant la rémunération prévue en faveur de A., à savoir une provision de USD 1,5 million et une commission supplémentaire de USD 3 millions (pièces 18-03-0242; 12-13-0035; A-18-03-01-0061 et 0102).

F.5 Interrogé durant l’instruction menée par les autorités norvégiennes, A. s’est exprimé sur les services qu’il était censé prester à D., en exécution de l’accord oral précité. Selon ses dires, il devait aider D. à conclure « un accord sur le protocole de l’accord », soit conseiller la société sur les lois et les règlementations en vigueur en YY. et sur le processus de prise de décision aux différents niveaux, informer cette société sur le droit YY. du travail et des contrats, apporter les premières informations disponibles sur la façon dont se déroulaient les négociations et les éventuels goulots d’étranglement et fournir des informations en retour sur l’évaluation du projet, le prix du gaz, l’évaluation des valeurs et le nombre d’employés. Il devait également donner des conseils sur les principaux termes de l’accord que D. souhaitait conclure avec B. et fournir des prestations logistiques relatives à l’accord de fourniture de gaz (pièce 18-03-0362). A. a allégué que l’accord devait initialement être conclu par écrit et intégrer la société S., mais que, à la demande de D., c’est finalement un accord oral qui avait été passé avec lui à titre personnel uniquement (pièce 18-03-0363).

Aux débats, A. a précisé ses allégations. Il a affirmé que D. n’avait pas voulu conclure un contrat avec la société S. pour une aide logistique. Au contraire, D. s’est adressée à lui personnellement pour des conseils en lien avec le marché YY., ainsi que des conseils de nature technique et logistique, en contrepartie d’une provision de USD 1,5 million et d’une commission de USD 3 millions. A. a estimé qu’il avait les qualifications nécessaires pour fournir ce genre de conseils, y compris de nature technique (cf. sa réponse aux questions 23 à 29 [TPF 30.731.006 ss]). S’agissant des informations sur la législation YY. qu’il aurait fournies à D., il a expliqué qu’il s’était adressé aux meilleures études d’avocats en YY., respectivement qu’il avait fourni les coordonnées de telles études à D., afin qu’elle puisse recourir aux meilleurs partenaires locaux. En revanche, son aide n’a pas consisté à fournir des textes juridiques ou des contrats à D. (cf. sa réponse à la question 63 [TPF 30.731.014]). Quant aux premières informations disponibles (« first available information ») qu’il aurait fournies à D. durant les négociations avec B., il a affirmé qu’il s’était souvent rendu en YY., pour rencontrer des personnes liées à ce projet et à d’autres projets du même genre, dont T., qui était le chef de l’équipe de négociation de B., ainsi que CCC., un autre membre de l’équipe de négociation de B., ce qui lui aurait permis de fournir des informations de première main à D. (cf. sa réponse aux questions 64 et suivantes [TPF 30.731.014 ss]).

F.6 Il ressort des actes que le contrat oral conclu avec A. est resté confidentiel, que cela soit au sein de D. (pièces 18-03-0247, 0272, 0443 et 0545; A-18-03-01-0058 et 0108; 12-13-0041) ou de B. (pièces 18-03-0370 ss; A-18-03-01-0054 et 0106; 12-13-0040). Ainsi, T., qui était pourtant le chef de l’équipe de négociation de B., n’a jamais eu connaissance de l’implication de A. dans les négociations que D. menait avec B. (pièces 18-03-0499; 12-20-0044 ss). De même, A. n’a jamais informé les membres de l’équipe de négociation de B., dont T., qu’il conseillait D., alors même qu’il connaissait plusieurs de ces membres et qu’il travaillait avec certains d’entre eux à l’I. (pièces 18 03 0370 ss; cf. sa réponse aux débats à la question 37 [TPF 30.731.009]). Interpellé à ce propos aux débats, A. a estimé que, de son point de vue, il n’avait pas été nécessaire d’aviser T. ou CCC. de son rôle de conseiller de D. dans le cadre des négociations que cette société menait avec B. (cf. sa réponse aux questions 68 et 69 [TPF 30.731.015]).

A ce chapitre, il ressort des explications avancées par Q. devant le Tribunal de première instance d’W. que les rapports contractuels de D. avec A. devaient rester confidentiels, en raison notamment de la position de son père E. (pièce 18-03-0242). Interpellé par le MPC sur la conformité au code de conduite de D. de conclure un contrat oral avec le fils d’un agent public étranger ayant un pouvoir de décision dans la transaction envisagée, Q. a refusé de se déterminer, mais a toutefois reconnu qu’il n’était pas usuel de conclure des contrats oraux au sein de D. (pièce 12 13-0035).

G. La suite des négociations entre D. et B.

G.1 Après la remise de la quatrième version des HoA par D. à B., BB., qui était responsable au sein de D. des négociations avec B., a informé sa direction de l’état des discussions. Ainsi, dans un mail du 24 janvier 2007, qu’il a intitulé « Ongoing saga; B. YY. », il a avisé la direction de D. que la réunion du Conseil des ministres YY., au cours de laquelle serait discutée le contrat de joint-venture, aurait lieu le 10 février 2007 et que la situation apparaissait sans fin (pièce A-18-03-03-1829). Le 12 février 2007, il a indiqué avoir été informé que la proposition de D. était discutée au sein du gouvernement, que l’accord était conclu à 80%, mais qu’il restait des points importants (« outstanding issues ») sur lesquels D. devait se pencher, et que des détails suivraient. Le 22 février 2007, il a informé la direction que la rencontre initialement requise par B. n’était plus nécessaire, une résolution ayant été trouvée à l’interne de la société (pièce A-18-03-03-1884).

G.2 Par fax du 22 février 2007, A. a transmis à Q. un document officiel en arabe rédigé par le président du F. à l’attention du AAA. (pièces 18-03-0558 à 0565; 12 13 0037). Le F. était l’organe exécutif du gouvernement YY. sous l’ère de CC. Cet organe était composé du bureau du premier ministre et du Conseil des ministres. Le AAA. était un groupe de ministres désignés spécifiquement pour des questions liées au pétrole (pièce 12-20-0031). Le même jour, Q. a transmis ce document à R., en précisant que l’information était hautement confidentielle et qu’elle devait être traitée de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’accord avec B. (pièces A-18-03-03-1886 à 1890).

Le document précité faisait référence à une réunion du F. et du AAA. Du 11 février 2007, lors de laquelle l’accord de joint-venture entre D. et B. avait été discuté et approuvé par le F. (pièces 12-13-0037; 18-03-0558 à 0565; A-18-03-03-1886 à 1890). Selon la liste de distribution figurant à la fin de ce document, ce dernier était destiné au secrétaire adjoint du F., aux membres du AAA., au secrétaire du Comité populaire général d’inspection et de surveillance populaire et au directeur de la direction générale de suivi et authentification (pièces 18-03-0561 et 0565; A-18-03-03-1890).

Interrogé le 23 juin 2016 au sujet de ce document, A. a expliqué qu’il s’agissait d’un écrit attestant que le BBB. approuvait les termes principaux du contrat et qu’il donnait le feu vert à B. pour négocier le contrat final (pièces 18-03-0375; A-18-03-03-1877 à 1883). Cette lettre était adressée à E. (pièce 18-03-0375). Interpellé à ce propos, A. a éludé la question concernant la manière dont il avait obtenu ce document, affirmant qu’il l’avait probablement trouvé sur la page internet du gouvernement, tout en insistant sur le fait que, de son point de vue, il ne contenait pas d’informations confidentielles (pièces 18-03-0375 et 0377). Aux débats, il a maintenu avoir obtenu ce document soit sur un site internet, soit par l’un de ses collègues ou amis (cf. sa réponse à la question 40 [TPF 30.731.009 ss]).

Les vérifications effectuées par les autorités norvégiennes ont toutefois révélé que les informations contenues dans ce document n’étaient pas officielles le 22 février 2007, date à laquelle A. l’a transmis à Q. (pièce 18-03-0376). Dans son jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé que la seule explication logique était que E. avait transmis ce document à son fils, lequel l’avait ensuite fait suivre au prénommé (pièce 18-03-0248). Interpellé à ce propos aux débats, A. a réfuté que ce document lui avait été communiqué par son père et estimé que celui-ci n’était pas confidentiel (cf. sa réponse aux questions 41 et 42 [TPF 30.731.010]).

G.3 Le 26 février 2007, l’approbation du projet de joint-venture par le F. a été confirmée à D. (pièce A-18-03-03-1904). Par correspondance du 27 février 2007, E. a officiellement confirmé cette information pour le compte de B. (pièces A-18-03-03-1914 à 1916). Cette approbation était toutefois accordée moyennant certains changements substantiels à la proposition de D., en particulier le transfert par D. d’une somme de USD 225 millions au lieu de régler à B. 50% des parts de la joint-venture, un prix minimum du gaz fixé à USD 1.30/MBTU et un maintien obligatoire de la main d’œuvre (pièces 18-03-0238, 0558 à 0565; A-18-03-03-1886 à 1890, 1914 à 1916).

G.4 Le 1er mars 2007, D. a confirmé à B. qu’elle acceptait les termes proposés. Elle a indiqué qu’elle soumettrait une nouvelle version des HoA reflétant les conditions contenues dans le courrier du 27 février 2007 et a proposé que les équipes de négociation se rencontrent pour régler les points encore en souffrance, en vue d’une signature de l’accord fin mars 2007 (pièce A 18 03 03 2015). D. a soumis à B. la nouvelle version des HoA le 14 mars 2007 (pièces A-18-03-03-2017 à 2026).

G.5 Le 26 mars 2007, les représentants de B. et de D. se sont rencontrés à Z. afin de discuter de la version révisée des HoA, laquelle a finalement été acceptée par les parties, qui ont apposé leurs initiales sur le projet (pièces A 18 03-03-2098 ss, 2102 à 2110). Le 27 mars 2007, D. a transmis à B. une copie scannée de l’accord paraphé ainsi qu’un projet de communiqué de presse, en demandant à B. de fixer une date pour la signature finale des HoA (pièces A-18-03-03-2097 à 2111). La signature a eu lieu le 25 avril 2007. E. a signé pour le compte de B. et DD., le président et CEO de D., pour celui de cette dernière (pièces 18-03-0293; A-18-03-03-2117, 2171, 2177 à 2185).

H. Le versement d’un montant de USD 1,5 million à A.

H.1 Le 29 mars 2007, soit trois jours après la rencontre du 26 mars 2007 précitée à Z., un montant de USD 1,5 million a été crédité sur la relation no3 auprès de la Banque C. SA, à X., ouverte au nom de L., société de domicile incorporée aux Iles Vierges britanniques, dont l’ayant droit économique était A. (pièces 18-03-0224, 0242 et 0293; A 07 01-01-04-01-0005 ss, 0040, 0042 à 0053; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006). Le montant a été versé depuis la relation no4 détenue auprès de la Banque C. SA par la société EE. AG, de siège à VV., dans le canton de Bâle-Campagne (pièces 11 01 0076; 18-03-0224, 0242, 0293 et 0433; A-07-01-01-04-0005 ss, 0042 à 0053, 0327; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006; A-18-03-01-0101). Interpellé à ce propos, Q. a déclaré que ce paiement ne pouvait provenir directement de D. (pièce A-18-03-01-0054) et que la structure précitée avait été choisie pour garder celui-ci confidentiel (pièces 12-13-0040 ss).

H.2 La communication relative à ce paiement mentionnait ceci: « ATTN. OF FF. AMMONIA.» (pièces 12-08-0016 à 0018; A-07-01-01-04-01-0005, 0042 à 0053). FF. était un employé de la Banque C. SA à X. et il était le gestionnaire de la relation d’affaires de L. (pièce 12-08-0003). Interrogé sur le paiement précité, FF. a déclaré ne pas savoir pourquoi son nom apparaissait comme bénéficiaire du transfert (pièces 12-08-0005 et 0007). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir été informé par la banque qu’il figurait comme le bénéficiaire de la transaction et qu’il avait ensuite contacté A., afin de faire rectifier cette erreur (pièces 12-08-0045 ss).

Lors des clarifications requises par la Banque C. SA de l’arrière-plan économique de l’entrée de fonds de USD 1,5 million le 29 mars 2007, A. a affirmé qu’il attendait ce montant de la part de EE. AG, car la transaction correspondait à une commission sur un important contrat d’importation d’ammoniac depuis la YY. (pièces 12-08-0044; A-07-01-01-04-01-0055; 18-03-0242). Il n’a toutefois pas produit ce contrat à la banque (pièces 12-08-0004 et 0044).

H.3 Interpellé sur la nature du montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à L., Q. a expliqué que ce montant correspondait à la provision prévue dans l’accord oral conclu entre D. et A. (pièce 12-13-0042).

Pour sa part, A. a fourni des explications divergentes sur la nature de ce versement. Ainsi, lors de son audition le 18 janvier 2013 dans le cadre de la procédure menée en Norvège, il a affirmé qu’il s’agissait d’une rémunération en lien avec des services de consulting relatifs au domaine de l’ammoniac au Proche-Orient qu’il aurait fournis en 2006-2007 à un certain « Mr. GG. », un ressortissant russe qui aurait été le propriétaire de EE. AG (pièces A 18 03 01-0006 ss). Lors de cette audition, A. a nié avoir eu connaissance des négociations entre D. et B. (pièce A-18-03-01-0005). Interpellé à ce propos par le MPC le 22 janvier 2015, A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (pièce 13-01-0020). Il faut relever que le dénommé « Mr. GG. », de son vrai nom HH., a été auditionné le 26 avril 2016 par le MPC. A cette occasion, il a expliqué entendre pour la première fois le nom de A., n’avoir jamais eu recours à ses services de consultant et ne jamais avoir été actionnaire de EE. AG (pièces 12-15-0009 et 0013). Interrogé à nouveau le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. est revenu sur ses explications, affirmant qu’il avait été sous traitement médical lors de sa première audition, ce qui aurait embrouillé sa mémoire (pièces 18-03-0353 et 0373 ss). Il a reconnu avoir reçu le versement de USD 1,5 million de EE. AG en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de conseil dans le cadre des négociations avec B. Il a également indiqué que ce mode de paiement avait été proposé par Q. et qu’il ne s’y était pas opposé (pièces 18-03-0360, 0363 et 0371). Aux débats, A. a confirmé que cette somme lui avait été versée en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de conseil qu’il aurait fournies durant les négociations menées par D. avec B. (cf. sa réponse à la question 45 [TPF 30.731.011]). Egalement interpellé aux débats sur les informations qu’il avait transmises à la Banque C. SA lors des clarifications requises par cette dernière au sujet de la somme précitée, A. a estimé que l’évocation par ses soins d’un contrat d’importation d’ammoniac se rapportait aux négociations alors en cours entre D. et B., de sorte qu’il n’en résultait aucune contradiction (cf. sa réponse aux questions 82 et 83 [TPF 30.731.017]).

H.4 Le 4 avril 2007, soit six jours après le versement de USD 1,5 million susmentionné, un montant de USD 200’000.- a été transféré du compte de L. auprès de la Banque C. SA sur la relation no6 ouverte au nom de R. auprès de la banque II., à WW. Ce transfert a été ordonné par A. le 3 avril 2007 (pièces A 07 01-01-04-01-0323, 0329 à 331). A. a expliqué durant la procédure norvégienne qu’il avait versé cette commission à R. pour le remercier de s’être adressé à lui dans cette affaire, ce qui serait une pratique courante dans sa culture (pièce 18-03-0385).

H.5 L’enquête par le MPC sur l’utilisation qui a été faite du montant de USD 1,5 million perçu sur la relation bancaire de L. a permis d’établir que, à l’exception de la somme de USD 200'000.- versée à R., les fonds ont été mélangés aux autres avoirs déposés sur cette relation bancaire, de sorte qu’il n’a pas été possible d’en établir un usage déterminé (pièces 11-01-0060 ss).

Le montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à A. a été remboursé par D. à EE. AG au moyen d’un mécanisme de surfacturation de six livraisons d’ammoniac entre octobre 2007 et avril 2008 par EE. AG à JJ., une société appartenant au groupe D. (pièces 18 03 0242 et 0433; 11-01-0021; 23-01-0035; A-18-03-01-0055 et 0107). Selon les explications de Q., les modalités de paiement du montant de USD 1,5 million à A. et de son remboursement sont le fruit de son initiative. Il a fait le choix délibéré de faire exécuter ce versement en Suisse sur la base d’une analyse de la législation suisse en matière de corruption. Il avait en effet confirmé à D. que ce paiement ne violait pas le droit suisse dans la mesure où, selon lui, la Suisse n’avait, à l’époque, pas adopté la Convention de I’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (pièces A-18-03-01-0061 et 0104 à 0107; 12-13-0041; 18-03-0277).

H.6 Le paiement de USD 1,5 million précité et son mode de remboursement ont fait l’objet d’une instruction spécifique du MPC, sous la référence SV.12.0120-DCA, au terme de laquelle trois ordonnances pénales ont été rendues le 31 mai 2016 (pièces 23-01-0018 ss). La société EE. AG a été reconnue coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, en lien avec l’art. 102
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 102 - 1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
1    Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
2    Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies Absatz 1 oder 322octies, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern.147
3    Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
4    Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten:
a  juristische Personen des Privatrechts;
b  juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Gebietskörperschaften;
c  Gesellschaften;
d  Einzelfirmen148.
CP, pour avoir procédé au paiement d’USD 1,5 million. KK., actionnaire et membre du conseil d’administration de EE. AG, a été reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...332
CP. Quant à LL., le directeur de la société au moment des faits, il a été reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...332
CP. Ces ordonnances pénales sont entrées en force.

I. L’Issue list et la signature des accords finaux

I.1 A la suite de la signature des HoA le 25 avril 2007, les équipes de négociation de B. et de D. se sont rencontrées du 28 au 30 août 2007 à Z. Lors de cette rencontre, B. a formulé une série de nouvelles demandes à D., ce qui a remis en cause tous les aspects des HoA ayant été approuvés et signés par les parties. Cette série de nouvelles demandes a été synthétisée dans un document intitulé « Issue list » (pièces 18-03-0243; A-18-03-03-2391 à 2393 et 2411 à 2419).

Le 12 septembre 2007, Q. et R. ont rencontré A. à Dubaï afin d’obtenir ses conseils sur la réponse à apporter à l’Issue list (pièces A-18-03-03-2407; 12-13-0036 et 0043). Il ressort d’un courriel récapitulatif interne à D. du 14 septembre 2007 que A. a conseillé à D. de s’entretenir avec E. au sujet de cette Issue list, et cela préalablement à la rencontre prévue entre D. et B. en octobre 2007, sous la garantie que cet entretien ne marquerait pas le début de nouvelles négociations entre les deux sociétés (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2517 à 2524). D. a annexé à ce courriel une version de l’Issue list contenant les conseils reçus par A. lors de la rencontre du 12 septembre 2017. A teneur de ce document, il apparaît que les recommandations que le prénommé a données à D. lors de cette rencontre sont, pour l’essentiel, des informations techniques en lien avec le site de production que D. souhaitait acquérir (pièces A-18-03-03-2517 à 2524). Dans son jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé que, compte tenu du caractère très technique de ces recommandations et de leur précision, celles-ci ne pouvaient résulter que d’un contact entre A. et son père E., en prévision de la rencontre qu’il devait avoir avec les représentants de D. (pièce 18 03 0244). Interrogé le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne au sujet des commentaires que D. a apportés à l’Issue list à la suite de la rencontre du 12 septembre 2007, A. a indiqué que « c’est le type de conseils et de prestations que je fournis, mais aujourd’hui, je ne me souviens pas à 100%, mais je suppose que j’ai contribué pour une large part » (pièce 18-03-0383). Aux débats, A. a expliqué que Q. lui avait soumis l’Issue list lors d’une rencontre, afin de recevoir ses conseils et son soutien. Lors de cette rencontre, il lui a fourni des conseils sur les points figurant sur cette liste. De manière générale, il a affirmé avoir des capacités raisonnablement bonnes pour fournir des conseils de nature technique (cf. sa réponse aux questions 29, 43, 90 et 138 [TPF 30.731.007 ss, 010, 018 et 025]).

I.2 Par courrier du 17 septembre 2007, D. a soumis à B. une version révisée de l’Issue list (pièces A-18-03-03-2576 à 2585). Elle a adressé une copie dudit courrier à A., par courriel du 18 septembre 2007 à l’adresse MM.com (pièces A-18-03-03-2586 ss). Les représentants de D. et B. se sont ensuite réunis entre les 16 et 18 octobre 2007 à Z., en présence également de la NN (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2685). A la suite de cette rencontre, la direction de D. a confirmé par courriel interne que le projet était de nouveau « sur les rails » (« firmly back on tracks ») (pièces 18-03-0244 et 0250; A-18-03-03-2686, 2689 et 3568).

I.3 Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA (accord intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été signé (pièces 18 03 0244; A-18-03-03-2809 à 2812). Le 17 juillet 2008, le Partnership Agreement a été signé par E. pour B., DD. pour D., OO. pour NN. et T. pour la société QQ. (pièces 18-03-0245; A-18-03-03-2933 à 2935 et 2936). Le 9 février 2009, les accords finaux relatifs à la joint-venture ont été signés, toujours par E. pour le compte de B. (pièces 18-03-0245; A 18 03 03 3017 ss et 3027 à 3068).

J. L’absence d’un autre versement à A.

J.1 A la suite du communiqué de presse de D. de juillet 2008 annonçant la signature des accords définitifs avec B., A. a appelé Q. pour relever qu’il avait satisfait aux exigences de leur accord oral, bien que le terme fixé au 30 juin 2007 pour l’exécution de l’accord de joint-venture n’ait pas été respecté (cf. supra let. F.4). A cette occasion, il lui a demandé ce que D. comptait faire (pièce 12-13-0046). Q. a estimé que la demande de A. constituait une demande de paiement de la commission de USD 3 millions prévue oralement. Il a toutefois estimé que D. n’était pas tenue de donner de suite à cette demande, dans la mesure où le terme précité n’avait pas été respecté. Il s’est adressé à RR., lequel était depuis l’automne 2006 le responsable au sein de D. des négociations avec B. Ensemble, ils ont convenu d’informer A. que D. n’allait pas procéder à un autre paiement en sa faveur (pièces 12-13-0045 ss; A 18 03 02 0113). En septembre 2008, Q., qui ne travaillait alors plus pour D., a rencontré A. à Dubaï pour l’informer que D. ne ferait aucun paiement supplémentaire en sa faveur (pièces 18-03-0296; 12 13-0046 ss). Durant la procédure norvégienne, A. a expliqué qu’il avait accepté la décision de D. (pièces 18-03-0362).

J.2 Q. a quitté ses fonctions au sein de D. le 30 juin 2008 et il a définitivement cessé son activité de consultant pour la société le 28 septembre 2008 (pièces 12-13-0012 et 0045). Il a continué de correspondre avec A. durant le mois d’octobre 2008 au moyen de son adresse mail privée, en lien avec un autre projet (pièces A-18-03-03-2965 à 2969).

K. La question des prestations effectuées par A.

K.1 Dans son jugement du 7 juillet 2015 (cf. infra let. L), le Tribunal de première instance d’W. a estimé que A. ne disposait ni des compétences, ni d’une expérience, ni d’une position indépendante qui auraient pu être intéressantes pour D. dans le cadre des négociations avec B., à l’exception de son lien de filiation avec E. Cette autorité a considéré que les tâches prévues par le contrat de prestations de conseil que D. voulait conclure avec A. (cf. supra let. F.4) ne pouvaient être accomplies que par un consultant disposant de l’expérience de grands projets de construction et de logistique au Moyen-Orient, ce qui n’était pas le cas du jeune employé de banque qu’était alors A. Elle a ajouté que si D. avait vraiment eu besoin d’un conseiller pour l’assister durant les négociations avec B., il aurait été impensable que cette personne ne participe pas personnellement aux négociations. Pour ces motifs, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que l’engagement par D. de A. comme conseiller dans le cadre des négociations avec B. était dénué de véritable substance (pièce 18-03-0246).

De même, cette autorité a considéré que les tâches prévues dans la proposition de contrat écrit, qui ont été reprises dans le contrat oral selon les déclarations concordantes des parties, n’avaient pas été exécutées par A. (pièce 18-03-0248). Ainsi, selon Q., le principal conseil prodigué par A. à D. était: « ne vous inquiétez pas, les choses avancent » (pièce 12-13-0035). Lors des audiences en Norvège, Q. a d’ailleurs indiqué que le rôle de A. avait surtout consisté à tenir D. informée de ce qui se passait en YY. et, au besoin, conseiller la société sur le comportement à adopter dans certaines situations déterminées (pièce 18 03-0247). Pour sa part, RR. a affirmé durant la procédure norvégienne que le contrat de consultant conclu avec A. allait nettement plus loin que ce qui aurait été nécessaire à D. pour l’assister dans ses négociations avec B., dans la mesure où cette société disposait à l’époque de suffisamment de ressources et de compétences internes pour traiter elle-même les points concernés par ce contrat de consultant (pièce 18-03-0247).

En conclusion, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que la provision de USD 1,5 million versée à A. en mars 2007, ainsi que la somme de USD 4,5 millions convenue oralement avec D. (i.e. la commission de USD 3 millions et la provision de USD 1,5 million précitée), ne pouvaient pas être justifiées par les services rendus à titre personnel par A. à cette société (pièces 18-03-0247 et 0271).

K.2 Lors de son audition le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. a contesté les conclusions du Tribunal de première instance d’W. Il a estimé qu’il avait les qualifications suffisantes pour fournir les prestations de conseil requises par D. et réfuté l’affirmation selon laquelle il n’aurait été qu’un messager entre D. et son père. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas discuté de cette affaire avec son père et que ce dernier ne lui avait pas transmis d’informations confidentielles durant les négociations entre D. et B. (pièces 18 03 0353 ss et 0365). Quant au lien entre son engagement par D. et la position de son père, A. a affirmé qu’il avait conseillé D. en qualité de personne indépendante, que la position de son père n’avait jamais été discutée avec D. et que cette société ne lui avait jamais demandé de faire quelque chose de particulier par rapport à son père (pièce 18-03-0369). S’agissant des prestations qu’il a fournies à D., A. a affirmé qu’il n’avait pas fait de travail d’analyse ou prodigué de conseils écrits en lien avec le contrat oral conclu avec D. (pièces 18-03-0371 ss). Selon ses dires, il n’a jamais reçu de D. des informations écrites ou des projets de contrats lors des négociations avec B. (pièce 18-03-0372). Son rôle s’est limité, selon ses explications, à rencontrer régulièrement Q., la plupart du temps en présence de R., et de discuter de « tous les problèmes » (pièce 18 03 0372).

K.3 Interpellé une nouvelle fois aux débats sur les prestations qu’il avait fournies en exécution du contrat conclu oralement avec D., A. a expliqué qu’il avait donné à Q. et R. des « informations sur le marché, sur les approbations et la structure du gouvernement », des conseils en cas d’adoption de nouvelles règles et des renseignements. Quant à l’Issue list évoquée précédemment, il a affirmé qu’il leur avait donné des conseils « point par point », sans fournir plus de précisions. Il a estimé avoir rencontré Q. et R. entre six et sept fois, afin de leur fournir ses conseils et de discuter des problèmes (« issues ») rencontrés par D. Il a maintenu que son père ne lui avait pas transmis d’informations durant les négociations entre D. et B. (cf. sa réponse aux questions 30 à 35 et 43 [TPF 30.731.008 ss et 010]). S’agissant du montant de USD 1,5 million versé le 29 mars 2007, A. a estimé que cette somme était justifiée au regard du travail important qu’il avait accompli, en particulier sur les aspects logistiques. Il a précisé avoir transféré un montant de USD 200'000.- à R. le 4 avril 2007 car l’aide de ce dernier lui avait permis de conclure un contrat de prestations de conseil avec D. (cf. sa réponse aux questions 47 à 49 [TPF 30.731.011 ss]).

L. Les procédures pénales en Norvège

L.1 Le versement de USD 1,5 million à A. a fait l’objet de procédures pénales en Norvège à l’encontre de la société D. et de ses dirigeants. Ainsi, le 14 janvier 2014, par accord avec SS., soit l’autorité de poursuite pénale norvégienne en matière de criminalité économique, D. a reconnu sa culpabilité en lien avec plusieurs affaires de corruption, dont celle concernant E. et son fils A., et a accepté la condamnation à une amende de NOK 270 millions et à une confiscation de NOK 25 millions (pièces 18-03-0521 à 0524; 12-04-0074 ss).

L.2 Par jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal de première instance d’W., trois des quatre dirigeants de D. ont été reconnus coupables de corruption aggravée d’agents publics étrangers pour les faits liés à l’implication de A. dans le processus de négociation entre D. et B. Il s’agit de Q., de DD. et de RR. (pièces 18-03-0222 à 0307). Par jugement sur appel du 17 janvier 2017, la Cour d’appel du XX. a confirmé le verdict de culpabilité de Q., en se basant sur les faits arrêtés par le tribunal de première instance, et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans. En revanche, DD. et RR. ont été acquittés (pièces 18 03 0432 à 0453). Par jugement du 15 septembre 2017, la Cour suprême de Norvège a confirmé le jugement de la Cour d’appel du XX. et la condamnation de Q. (pièces 18-03-0539 à 0547).

Les autorités norvégiennes ont estimé que Q. s’était rendu coupable de corruption aggravée d’agents publics étrangers pour avoir conclu un accord avec A. tendant au versement d’une somme d’argent en échange de conseils relatifs aux négociations en cours entre D. et B. Ces autorités ont retenu que Q. avait, de cette manière, offert intentionnellement un avantage indu à E., agent public étranger et père de A., avec pour seul objectif de favoriser la conclusion du contrat de joint-venture entre D. et B. (pièces 18-03-0541 et 0545). Ainsi, le Tribunal de première instance d’W. a considéré qu’il est prouvé « au-delà du doute raisonnable » que le contrat avec A. avait été conclu pour assurer à D. un accès direct aux informations et aux conseils du président du conseil d’administration de B., à savoir E., lequel faisait également office de Ministre du pétrole en YY., à l’occasion des négociations menées avec B. Selon cette autorité judiciaire, la mission de A. était d’être le messager et de cacher le fait qu’un canal occulte avait été établi avec son père (pièce 18-03-0250). Le Tribunal a également précisé qu’il ne faisait aucun doute que Q. avait passé un accord avec A. pour le compte de D. en sachant pertinemment que le rôle du prénommé serait d’être le messager des informations et des conseils donnés par son père (pièce 18-03-0274).

L.3 Interpellé aux débats sur les considérations des autorités norvégiennes, A. a réfuté toute implication dans un schéma corruptif et a estimé qu’il avait les compétences utiles pour fournir des prestations de conseil à D. (cf. sa réponse aux questions 50 à 55 [TPF 30.731.012 ss]).

Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique considère en droit:

1. La compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 23 Bundesgerichtsbarkeit im Allgemeinen - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
a  die Straftaten des ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen völkerrechtlich geschützte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen Mitglieder der Bundesversammlung, gegen die Bundesanwältin, den Bundesanwalt oder die Stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte gerichtet sind;
b  die Straftaten der Artikel 137-141, 144, 160 und 172ter, sofern sie Räumlichkeiten, Archive oder Schriftstücke diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betreffen;
c  die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des Bundes oder des Auslandes;
d  die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226ter;
e  die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht; ausgenommen sind Vignetten zur Benützung von Nationalstrassen erster und zweiter Klasse;
f  die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs;
g  die Straftaten des zwölften Titelsbis und des zwölften Titelster sowie des Artikels 264k;
h  die Straftaten des Artikels 260bis sowie des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind;
i  die Verbrechen und Vergehen des sechzehnten Titels;
j  die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden;
k  die Übertretungen der Artikel 329 und 331;
l  die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst wird.
2    Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts bleiben vorbehalten.
et 24
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP.

A teneur de l’art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP). En raison de leur caractère accessoire par rapport aux actes de l'auteur principal, les actes de l'instigateur ou du complice ne sont pas susceptibles de fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu de commission de l'infraction au regard des art. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP. Ainsi, en présence d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger, sans aucun rattachement avec la Suisse, les actes de l'instigateur ou du complice, par hypothèse survenus en Suisse, ne relèvent pas de la compétence territoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). En revanche, si l’infraction principale est matériellement localisée en Suisse, l’instigateur et le complice peuvent y être poursuivis et y sont punissables, même dans le cas où l’auteur principal échapperait à toute poursuite (Laurent Moreillon, Participation et principe de l’accessoriété: quelques réflexions en droit suisse, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l’honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 20).

1.2 En matière de corruption passive d’agents publics étrangers, si l’agent public est à l’étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a recours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l’avantage indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (Bertrand Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Etude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: thèse 2008], p. 117). La compétence territoriale suisse peut donc être retenue, sous l’angle d’un résultat au sens de l’art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP, si le participant accessoire reçoit en Suisse la sollicitation de l’agent public ou s’il perçoit l’avantage indu qui lui est destiné (Alexandre Dyens, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], introduction aux art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
-322decies CP, n° 21).

1.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
, 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
ème phrase, CPP), le prévenu A. ne revêt pas la qualité d’un agent public étranger, contrairement à son père E. Selon l’accusation, l’intervention du prévenu A. aurait été déterminante dans le cadre des négociations sur le projet de contrat de joint-venture entre D. et B. dans la mesure où il a perçu, le 29 mars 2007, un avantage indu de USD 1,5 million octroyé par la société D., pour le compte de son père E., en acceptant qu’il lui soit versé sur la relation no3 auprès de la Banque C. SA, à X., dont il était l’ayant droit économique. Dès lors que cet avantage indu destiné à un agent public étranger a été perçu en Suisse par le prévenu, la compétence ratione loci des autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP).

Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte du fait que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, ce qui fonde la compétence des autorités fédérales (art. 24 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP). Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
LOAP), est donnée.

2. La validité des oppositions à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019

2.1 En vertu de l’art. 354
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 354 Einsprache - 1 Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
1    Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
a  die beschuldigte Person;
abis  die Privatklägerschaft;
b  weitere Betroffene;
c  soweit vorgesehen die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft des Bundes oder des betreffenden Kantons im jeweiligen eidgenössischen oder kantonalen Verfahren.
1bis    Die Privatklägerschaft kann einen Strafbefehl hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.251
2    Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person.
3    Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil.
CPP, l’opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’a été valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 a été adressée au prévenu A. le 1er octobre 2019. Il l’a reçue le lendemain et son défenseur a formé opposition par courrier du 11 octobre 2019, en annonçant que l’opposition serait motivée lors des débats. Dès lors, adressée au MPC par écrit dans les dix jours après sa réception, l’opposition de A. est valable. Quant à la partie plaignante B., la Cour a déjà constaté, par prononcé du 17 novembre 2020 entré en force (SN.2020.31), qu’elle avait valablement fait opposition à l’ordonnance pénale précitée (TPF 30.913.3.001).

2.3 Aux débats, A. a requis la confirmation de la décision de classement en ce qui concerne le chef d’accusation de blanchiment d’argent. Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6).

En l’espèce, le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de A. A teneur de ce prononcé, le MPC a reconnu le prévenu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en lien avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP) et prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP). Ce faisant, au lieu de rendre simultanément une ordonnance pénale (susceptible d’opposition) et une ordonnance de classement (susceptible de recours), le MPC a rendu une ordonnance pénale contenant le classement du chef d’accusation de blanchiment d’argent. La voie ordinaire du recours, et non celle de l’opposition, s’imposait pour contester ce classement. Bien que la partie plaignante B. ait recouru contre le classement de ce chef d’accusation auprès de la Cour des plaintes, celle-ci a déclaré le recours irrecevable par décision du 24 octobre 2019 (BB.2019.230). Dès lors, ce classement est entré en force et la requête de A. tendant à la confirmation de ce classement paraît sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner de suite.

3. Les questions préjudicielles

3.1 Selon l’art. 339
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

3.2 En l’espèce, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles aux débats. D’une part, il a requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société B. A l’appui de ce moyen, il a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui priverait cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a été accordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses avocats. Ces deux questions préjudicielles sont reprises dans l’ordre.

3.3 S’agissant de la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) de la société B., elle a été reconnue par le MPC le 24 août 2017. Saisie d’un recours du prévenu A. contre cette décision, la Cour des plaintes l’a confirmée par décision du 7 mars 2018 (BB.2017.149). Dans son prononcé, la Cour des plaintes a retenu que la constitution en qualité de partie plaignante devait s’examiner sous l’angle de la vraisemblance. Elle a considéré que B. avait rendu suffisamment vraisemblable un préjudice résultant de l’infraction prévue à l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, qui est l’infraction reprochée au prévenu A. La Cour des plaintes a estimé que les droits de B. pouvaient avoir été lésés lors de la possible commission de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers concernant le volet D., de sorte que la qualité de partie plaignante de B., comme demanderesse au pénal, a été admise. En l’état, aucun motif ne justifie de s’écarter des considérations de la Cour des plaintes. Ainsi, durant la procédure préliminaire, la constitution de partie plaignante s’examine sous l’angle de la seule vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1) et il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la décision du 7 mars 2018 précitée. Quant à l’accusation engagée devant la Cour des affaires pénales, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 n’équivaut pas à un jugement exécutoire, mais a valeur d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
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SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
ème phrase, CPP), de sorte que les faits reprochés au prévenu n’ont pas été définitivement arrêtés avant la saisine de la Cour des affaires pénales. En effet, il appartient à la Cour de céans d’examiner au fond, lors de l’appréciation des faits, si une infraction pénale a été commise, y compris l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction reprochée au prévenu A. et le préjudice éventuel subi par la partie plaignante B., ainsi que les conséquences qui en découlent sur le plan pénal (cf. l’art. 351 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 351 Urteilsfällung und Urteilseröffnung - 1 Kann das Gericht materiell über die Anklage entscheiden, so fällt es ein Urteil über die Schuld, die Sanktionen und die weiteren Folgen.
1    Kann das Gericht materiell über die Anklage entscheiden, so fällt es ein Urteil über die Schuld, die Sanktionen und die weiteren Folgen.
2    Es fällt sein Urteil in allen Punkten mit einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet.
3    Es eröffnet sein Urteil nach den Bestimmungen von Artikel 84.
CPP). Cette appréciation aura lieu dans les considérants qui suivent.

En ce qui concerne l’aspect civil, la Cour des affaires pénales a retenu, dans son ordonnance du 17 novembre 2020, que B. n’avait pas la qualité de partie plaignante demanderesse au civil, tout en confirmant à cette occasion celle de partie plaignante au pénal. L’ordonnance du 17 novembre 2020 a été communiquée à toutes les parties à la procédure et elle n’a pas fait l’objet d’un recours. A la suite de l’entrée en force de cette ordonnance, les parties ont été convoquées aux débats, étant précisé que la partie plaignante B. a seulement été invitée à participer aux débats, compte tenu de sa qualité de partie plaignante limitée au pénal. S’agissant de l’éventuel dommage que B. pourrait avoir subi du fait de l’infraction reprochée au prévenu A., il en va de l’appréciation des faits, de sorte que cette question ne doit être tranchée ni dans le cadre de la procédure préliminaire (cf. le considérant 4.4 de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des plaintes), ni au chapitre des questions préjudicielles.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, au chapitre des questions préjudicielles, de remettre en cause la qualité de partie plaignante de B. comme demanderesse au pénal, telle que confirmée par la Cour des plaintes. Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par A. doit être rejeté.

3.4 Dans un deuxième moyen, le prévenu a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, il serait indispensable qu’un représentant de B., en plus des avocats de cette société, participe au procès, afin qu’il puisse être interrogé en lien avec les faits reprochés au prévenu. Comme relevé auparavant, la société B. a uniquement la qualité pour agir au pénal, mais non au civil. Pour la Cour, la comparution personnelle de B. aux débats, par l’intermédiaire d’une personne membre de l’un de ses organes directionnels, ne pouvait se justifier que dans deux situations.

Le premier cas de figure est celui où la partie plaignante B. aurait agi comme demanderesse au civil et au pénal. Or, dans la présente cause, seule la qualité pour agir au pénal lui a été reconnue, dans le cadre d’une procédure pénale concernant une infraction poursuivie d’office (i.e. l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Dans ces conditions, la partie plaignante B. pouvait soutenir l’action publique comme demanderesse au pénal et agir par ses avocats. Tel a été le cas durant la procédure préliminaire, compte tenu de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des plaintes évoquée précédemment. A la suite de l’entrée en force de l’ordonnance du 17 novembre 2020, la Cour a considéré que la comparution personnelle de la partie plaignante B. aux débats n’était pas nécessaire, en raison de sa qualité pour agir limitée au pénal, et qu’elle pouvait valablement être représentée par ses avocats. Partant, en application de l’art. 338 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 338 Privatklägerschaft und Dritte - 1 Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
1    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
2    Dem von einer beantragten Einziehung betroffenen Dritten ist das persönliche Erscheinen freigestellt.
3    Erscheint die Privatklägerschaft oder der von einer beantragten Einziehung betroffene Dritte nicht persönlich, so kann sie oder er sich vertreten lassen oder schriftliche Anträge stellen.
CPP, la Cour a informé la partie plaignante, sur le mandat de comparution qui lui a été adressé le 23 décembre 2020, que sa comparution personnelle aux débats n’était pas requise (cf. Thomas Fingerhuth/Beat Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 338
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 338 Privatklägerschaft und Dritte - 1 Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
1    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
2    Dem von einer beantragten Einziehung betroffenen Dritten ist das persönliche Erscheinen freigestellt.
3    Erscheint die Privatklägerschaft oder der von einer beantragten Einziehung betroffene Dritte nicht persönlich, so kann sie oder er sich vertreten lassen oder schriftliche Anträge stellen.
CPP). Ce faisant, la Cour ne s’est pas écartée de la pratique ayant prévalu durant la procédure préliminaire.

Le second cas de figure où la comparution personnelle de la partie plaignante aux débats aurait été indiquée est celle où une partie à la procédure l’aurait expressément requise, ce qui n’a pas été le cas. Certes, le prévenu A. a proposé, lors des offres de preuves, que plusieurs anciens membres de B. soient auditionnés durant les débats. La Cour a rejeté ces offres de preuves dans son ordonnance du 25 janvier 2021, en indiquant que de telles auditions n’apparaissaient pas pertinentes pour le jugement de la cause. A la suite de la communication de l’ordonnance sur les preuves, aucune partie n’a requis que B. soit représentée aux débats par une personne membre de l’un de ses organes directionnels. Une telle représentation aurait de toute façon été superflue, dans la mesure où, en qualité de partie demanderesse au pénal exclusivement, B. pouvait être valablement représentée aux débats par ses avocats. Il convient encore de relever qu’au terme de l’audition du prévenu aux débats, aucune partie n’a proposé l’administration de nouvelles preuves, de sorte que la phase probatoire a été close.

En conséquence, il n’existe pas de motif qui aurait pu justifier l’ajournement des débats dans l’attente de la convocation et de la comparution aux débats d’une personne membre de l’un des organes directionnels de B. Il s’ensuit que le second moyen soulevé par A. doit également être rejeté.

4. Modification de l’accusation (art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP)

4.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. L'art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction. Cette disposition ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).

4.2 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en lien avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP), pour avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Pour ces faits, le MPC a notamment prononcé à l’encontre de A. une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, selon l’ordonnance pénale précitée. Lors de son réquisitoire aux débats (cf. l’art. 346 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 346 Parteivorträge - 1 Nach Abschluss des Beweisverfahrens stellen und begründen die Parteien ihre Anträge. Die Parteivorträge finden in folgender Reihenfolge statt:
1    Nach Abschluss des Beweisverfahrens stellen und begründen die Parteien ihre Anträge. Die Parteivorträge finden in folgender Reihenfolge statt:
a  Staatsanwaltschaft;
b  Privatklägerschaft;
c  Dritte, die von einer beantragten Einziehung (Art. 69-73 StGB243) betroffen sind;
d  beschuldigte Person oder ihre Verteidigung.
2    Die Parteien haben das Recht auf einen zweiten Parteivortrag.
CPP), le MPC a cependant estimé que A. s’était rendu coupable non seulement de l’acceptation d’un avantage indu de USD 1,5 million, mais qu’il avait aussi sollicité le versement d’un autre avantage indu de USD 3 millions, comportement qui serait également constitutif de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Pour ces faits, le MPC a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans. Il convient toutefois de constater que l’état de fait qui est reproché à A. à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 est l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million (cf. notamment les chiffres 167 à 169 de l’ordonnance pénale). Une extension ou un complément de l’accusation n’aurait été possible qu’en application de l’art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP, disposition dont il n’a pas été question aux débats et dont l’application n’a été requise ni par le MPC, ni par la partie plaignante B. Dès lors, le seul comportement incriminé que la Cour peut examiner s’agissant des faits reprochés à A. est l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million, conformément au cadre défini par l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (cf. l’art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP). S’agissant des propositions du MPC pour la sanction, la Cour va se référer, pour ces mêmes motifs, à la peine privative de liberté de six mois retenue dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019.

5. La prescription de l’action pénale

Durant les débats, le prévenu A. a requis le classement de la procédure en se prévalant de la prescription de l’action pénale.

5.1 L’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP est un crime, dans la mesure où la sanction prévue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 10 - 1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
1    Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
2    Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.
3    Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.
CP). L’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.139
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.140
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001141 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.142
CP).

La corruption d’agents publics est une infraction de mise en danger abstraite (Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045 [ci-après: Message du 19 avril 1999], p. 5072). L’infraction de corruption passive est consommée dès que le corrompu a adopté l’un des trois comportements constitutifs, soit solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu. Il s’agit d’une infraction instantanée. Le fait que l’autre partie entende ou non se comporter en conséquence n’a aucune influence sur la réalisation de l’infraction (Bertrand Perrin, thèse 2008, pp. 100 ss). Chacun des comportements constitutifs de l’infraction de corruption peut constituer en lui-même une réalisation indépendante de l’infraction. Dès lors, la consommation de l’infraction, soit le moment où tous les éléments de l’infraction sont réalisés, doit être distinguée de la fin de l’infraction, soit le moment où cesse la situation illégale (Mark Pieth, Korruptionsgeldwäsche, in Wirtschaft und Strafrecht: Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, 2001, pp. 450 ss.; Daniel Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 442). Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les phases ultérieures de l’infraction, qui font partie de celle-ci et portent atteinte au bien juridique protégé, doivent être considérées comme des infractions ultérieures indépendantes. Au contraire, les trois comportements constitutifs de l’infraction constituent des variantes d’un seul et même comportement punissable lorsque l’un succède à l’autre en lien avec un même avantage illicite. L’énumération légale des comportements incriminés n’implique pas que la pénalisation se limite à un acte précis, mais vise à assurer que les premiers actes ne restent pas impunis dans le cas où aucune suite concrète n’y est donnée. Ainsi, lorsque l’acceptation de l’avantage indu est la suite logique de la sollicitation ou de l’action de se faire promettre, tous les actes entrent dans une seule et même infraction (Mark Pieth, op. cit., pp. 450 ss; Bertrand Perrin, thèse 2008, pp. 254 et 264).

5.2 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription doit être calculée séparément pour chaque infraction, sauf en cas d’unité juridique d’action et d’unité naturelle d’action, auxquels cas le délai de prescription ne commence à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d’action lorsque le comportement défini par la norme présuppose la commission d’actes séparés, comme dans le brigandage (art. 140
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.200
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.200
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr201 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP), ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, telle la gestion fautive (art. 165
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 165 - 1. Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Artikel 164, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,
1    Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Artikel 164, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,
2    Der auf Pfändung betriebene Schuldner wird nur auf Antrag eines Gläubigers verfolgt, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat.
CP). L’infraction de corruption peut être comparée à celle de la gestion fautive, car il s’agit d’une infraction se composant potentiellement de plusieurs actes. Il y a donc une unité juridique d’action du point de vue de la prescription pénale entre les phases consécutives de la corruption, soit, en cas de corruption passive, entre la sollicitation ou l’action de se faire promettre et l’acceptation. Dans un tel cas de figure, c’est le dernier acte délictueux qui marque le début du délai de prescription (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 465; Daniel Jositsch, op. cit., pp. 421 ss; cf. décision de la Cour des plaintes RR.2013.236-246 du 2 mai 2014 consid. 3.5.6).

5.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Comme cela sera développé au considérant 7. ci-après, la Cour a retenu que la sollicitation par E. d’un avantage indu et l’acceptation de A. de percevoir cet avantage pour le compte de son père constituent des phases consécutives d’une seule et même infraction, à savoir celle au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP. S’agissant du prévenu, sa contribution à l’infraction s’est concrétisée par la réception le 29 mars 2007 de l’avantage indu de USD 1,5 million destiné à son père, ce qui constitue l’acte de complicité qui lui est imputable. Dès lors, la prescription de l’action pénale n’a commencé à courir que dès cette date en ce qui le concerne. Partant, au regard du délai de prescription de quinze ans applicable à l’infraction précitée, l’action pénale n’est pas prescrite lors du prononcé du présent jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de classer la procédure pour cause de prescription, comme A. l’a requis aux débats.

6. La prise en considération des jugements rendus en Norvège

6.1 Des procédures judiciaires ont déjà eu lieu en Norvège pour les mêmes faits à l’encontre de D. et de certains de ses employés, lesquelles ont abouti à une condamnation de la société et de son ancien chef du service juridique, Q., pour corruption active d’agents publics étrangers. Le cas d’espèce portant sur l’autre face de la corruption, il s’inscrit dans le même complexe de faits. Il convient donc de déterminer si la Cour de céans peut s’écarter des considérations factuelles ressortant des jugements rendus en Norvège.

6.2 L’art. 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, pp. 19-62), qui s’applique tant en Suisse qu’en Norvège, proscrit la poursuite par un Etat d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif dans un autre Etat pour les mêmes faits (ne bis in idem) et consacre la reconnaissance des jugements des autres Etats parties à la convention. L’adhésion de la Suisse à l’Espace Schengen lui impose de respecter certains principes de droit pénal européen développés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment en matière de reconnaissance mutuelle des jugements (art. 54 CAAS). La Cour de justice de l’Union européenne a retenu que le principe ne bis in idem de l’art. 54 CAAS impliquait une confiance réciproque entre les Etats de l’Espace Schengen vis-à-vis de leurs systèmes judiciaires respectifs, chacun devant admettre l’application du droit pénal en vigueur dans les autres Etats (cf. arrêt Gözütok et Brügge du 11 février 2003, Affaires jointes C-187/01 et C-385/01, Rec. 2003 I-01345). Cette disposition exprime la volonté des Etats membres de l’Espace Schengen de garantir plus d’efficacité et de coordination en matière de poursuite pénale transnationale. Pour cette raison, il convient de ne s’écarter que de manière exceptionnelle des constatations sur lesquelles se sont fondés les juges ayant rendu le premier jugement, en particulier en matière de criminalité transnationale (décisions de la Cour des plaintes BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 4.5 [publiée in TPF 2014 31 et in SJ 2014 I 470] et BB.2020.62 du 15 juillet 2020 consid. 2.3).

6.3 En l’espèce, par accord du 14 janvier 2014 avec l’autorité de poursuite pénale norvégienne en matière de criminalité économique (SS.), la société D. a reconnu sa culpabilité en lien avec plusieurs affaires de corruption, dont celle concernant E. et son fils A. De même, par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a reconnu Q. coupable de corruption aggravée d’agents publics étrangers pour les faits liés à l’implication de E. et de A. dans le processus de négociation entre D. et B. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel du XX. le 17 janvier 2017 et par la Cour suprême de Norvège le 15 septembre 2017 (cf. supra let. L.1 et L.2). En matière de corruption transnationale, il n’est pas rare que les formes active et passive de la corruption soient jugées dans deux Etats différents, comme cela est le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut s’écarter que de manière exceptionnelle des constatations sur lesquelles se sont fondées les autorités norvégiennes pour reconnaître coupables la société D. et Q. de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers. Il sera mentionné ci-après si la Cour s’écarte des constatations ressortant des jugements rendus en Norvège.

7. L’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers

7.1 A la teneur de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, se rend coupable de corruption passive d’agents publics étrangers celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

7.1.1 La pénalisation de la corruption d’agents publics vise à protéger le caractère régulier, objectif et impartial de l’action administrative et l’égalité face à cette administration (Ursula Cassani, Droit pénal économique, 2020, p. 322). La formation de décision ne doit pas pouvoir être manipulée par l’achat illégal de l’acte public (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 96). Plus particulièrement, la pénalisation de la corruption d’agents publics étrangers a pour objectif de protéger les intérêts qualifiés des Etats touchés, notamment la légalité et la démocratie. Au-delà de sanctionner des infractions à la libre concurrence, l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP reflète la prise de responsabilité de la Suisse, en accord avec la communauté internationale, concernant la prévention d’actes particulièrement dommageables à l’étranger (cf. Message du 19 avril 1999, pp. 5063 ss).

7.1.2 La corruption passive d’agents publics étrangers a été élaborée en tant qu’infraction de droit suisse afin de répondre aux exigences de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et au Protocole additionnel y relatif (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549 [ci-après: Message du 10 novembre 2004], p. 6567). L’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP est entré en vigueur le 1er juillet 2006 (cf. l’arrêté fédéral du 7 octobre 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, RO 2006 2371, p. 2373).

7.1.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Dès lors, les faits qui lui sont reprochés doivent être appréciés à la lumière de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP. Les conditions de cette infraction sont examinées dans les considérants suivants.

7.2 La qualité d’agent public étranger

7.2.1 La corruption passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP est une infraction propre pure dans le sens où elle ne peut être commise que par une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire (Bertrand Perrin, in CR-CP II, n° 41 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Une participation au sens de l’art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP est toutefois possible.

7.2.2 Est un agent public au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP toute personne accomplissant une tâche dévolue à l’Etat ou à une organisation internationale, quel que soit son statut. Il s’agit d’une définition large dans laquelle sont inclus tant les agents publics formels que les agents publics matériels. Les agents publics formels sont les personnes au bénéfice d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire, que ce mandat découle d’une élection ou d’une nomination. Les agents publics au sens matériel sont ceux qui exercent une fonction publique pour un Etat ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises contrôlées et surveillées par l’Etat. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont d’ailleurs assimilés aux agents publics en vertu de l’art. 322decies CP. Une entreprise est considérée sous domination étatique lorsque l’Etat peut y exercer une influence dominante. C’est notamment le cas lorsque l’Etat détient la majorité du capital souscrit, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises ou peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance (Bertrand Perrin, in CR-CP II, nos 15 à 20 et 40 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP; Commentaires relatifs à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 2011[1], art. 1, par. 4, nos 12 ss). Pour la détermination de la qualité d’entreprise sous influence de l’Etat, il est déterminant que celle-ci bénéficie d’un traitement préférentiel ou d’une protection étatique dans la concurrence (Ursula Cassani, op. cit., p. 323). A partir du moment où un lien entre l’Etat et l’activité de la personne peut être établi, il est sans importance de savoir s’il s’agit d’une activité typiquement souveraine de l’Etat ou d’une fonction pouvant également être exercée par le secteur privé (Ursula Cassani, op. cit., p. 323).

7.2.3 La qualité formelle d’agent public – soit le fait que la personne bénéficie d’un statut de fonctionnaire ou qu’elle agisse pour une autorité – est déterminée au regard du droit de l’Etat étranger concerné ou des règles de l’organisation internationale visée (Ursula Cassani, op. cit., p. 339). C’est toutefois sur la base d’une conception autonome de la notion d’agent public, conforme aux exigences conventionnelles notamment de la Convention de l’OCDE et de la Convention du Conseil de l’Europe, que le juge suisse qualifiera l’agent public. Ainsi, par référence à l’art. 322decies al. 2 CP, la qualification d’agent public devra être reconnue à toute personne accomplissant une tâche de nature publique, car relevant de la souveraineté de l’Etat. A titre d’exemple, dans de nombreux pays l’exploitation des ressources naturelles est dominée, directement ou par le biais de concessions, par l’Etat. Le bénéficiaire de la concession ou du monopole n’est alors pas soumis à la concurrence et ses employés doivent être considérés comme des agents publics (Ursula Cassani, op. cit., p. 340).

7.2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que B. était une entreprise publique appartenant à l’Etat YY. au moment des faits litigieux. Cette société faisait notamment office de ministère YY. du pétrole et de l’énergie et les membres de sa direction étaient désignés par le gouvernement YY. Le président du conseil d’administration de la société devait rendre des comptes directement au Premier ministre YY., à qui tout projet de B. devait être transmis pour approbation finale. L’influence dominante de l’Etat YY. dans la société ne fait dès lors aucun doute. Les personnes ayant exercé une fonction dirigeante dans la société doivent par conséquent être considérées comme des agents publics au sens matériel. En outre, le président du conseil d’administration de B. exerçait une fonction de ministre de facto du pétrole, fonction relevant sans conteste du pouvoir public. Ainsi, en sa qualité de président du conseil d’administration de B. dès le 1er avril 2006, E. a exercé une fonction publique pour l’Etat YY. et il doit être qualifié d’agent public au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP.

7.2.5 S’agissant de son fils A., il n’est lui-même pas un agent public étranger dans la mesure où il n’était pas employé par la société B. et où il n’a pas fait partie de ses organes dirigeants. Dès lors, sa participation à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP ne peut s’apprécier que sous l’angle des art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 8).

7.3 Le comportement punissable

7.3.1 Trois comportements sont constitutifs de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP: solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu. Ces comportements sont identiques à ceux constitutifs de corruption passive d’agents publics suisses au sens de l’art. 322quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP.

7.3.2 L’action de l’agent public vise à obtenir un avantage de la part de l’extraneus, en échange duquel il manifeste son intention d’agir dans le cadre de sa fonction (Daniel Jositsch, op. cit., p. 343). L’adoption de chacun des différents comportements, qui correspondent à des étapes successives de la corruption, suffit à consommer l’infraction (Ursula Cassani, op. cit., p. 333). Dès lors, il est sans importance de savoir si l’initiative des « relations corruptives » émane du corrupteur ou de l’agent public (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 20 ad art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP).

7.3.3 Par « solliciter » est visée la manifestation unilatérale de l’agent public demandant un avantage, l’infraction étant consommée dès que la demande parvient au destinataire. Qu’il soit ou non pris connaissance et donné suite à la requête n’influence en rien la réalisation de l’infraction (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 166; Ursula Cassani, op. cit., p. 333; Daniel Jositsch, op. cit., p. 344).

L’action de « se faire promettre » vise l’acceptation de la promesse d’un avantage indu qui sera perçu à un moment ultérieur. L’acceptation peut alors être expresse ou tacite. Le fait de réclamer la promesse d’un avantage indu futur est une autre forme de comportement constitutif de l’action de « se faire promettre ». Il faut nécessairement que la promesse à l’origine de l’acceptation provienne d’une autre personne (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 167; Daniel Jositsch, op. cit., p. 344). L’agent public doit clairement faire comprendre qu’il accepte la promesse et qu’il est décidé à prendre part à l’accord corruptif. Cette manifestation de volonté peut également prendre la forme d’actes concluants (Daniel Jositsch, op. cit., pp. 344 ss). Il est sans influence sur la réalisation de l’infraction que la promesse soit ou non exécutée (Ursula Cassani, op. cit., p. 333). Si l’extraneus n’entre pas dans l’accord corruptif, l’infraction est réalisée sous l’angle de la sollicitation (Daniel Jositsch, op. cit., p. 345).

« Accepter » revient à manifester une volonté concordante à l’offre de l’autre partie, de manière expresse ou tacite. L’infraction est réalisée dès lors que l’agent public réalise qu’un avantage indu lui est octroyé et qu’il saisit cette opportunité (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 167). L’initiative doit alors venir de l’extraneus, car uniquement ce qui est offert peut ensuite être accepté (Daniel Jositsch, op. cit., p. 345). Un avantage est accepté dès le moment où l’agent public en acquiert le pouvoir de disposition. En cas de versement sur un compte, l’avantage est réputé accepté dès que la personne en prend connaissance, notamment grâce à l’avis de la banque ou la consultation de son extrait de compte (Ursula Cassani, op. cit., pp. 333 ss).

Le comportement punissable se présente le plus souvent sous une forme dissimulée pour donner une apparence de légalité à l’opération délictueuse. Tel peut être le cas d’honoraires qui seraient versés en échange de conseils, sans que le montant des honoraires ne soit toutefois justifié par la contre-prestation (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 164).

7.3.4 En l’espèce, les différents comportements décrits par l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 constituent des phases successives d’un schéma corruptif entre D. et E., qu’il convient d’examiner dans l’ordre.

Il est établi que des négociations se sont engagées dès 2002 entre les sociétés D. et B. pour la conclusion d’un contrat de joint-venture. Tandis que D. souhaitait acquérir des parts dans des usines d’engrais à l’étranger, dans une optique de croissance, B. souhaitait trouver un investisseur étranger afin de développer ses usines existantes en YY. Compte tenu de leurs intérêts économiques convergents, D. et B. ont engagé des pourparlers pour la conclusion d’un contrat de joint-venture. A la suite de plusieurs réunions entre les représentants de D. et de B., la direction de D. a décidé, le 30 août 2005, d’élaborer une proposition d’accord, intitulée Heads of Agreement (HoA), laquelle devait contenir les principales lignes directrices de l’accord de joint-venture. Une première version des HoA a été proposée en septembre 2005, puis une seconde version en décembre 2005. Cette seconde version a été soumise au gouvernement YY. pour approbation. Le 29 mars 2006, D. a été informée qu’une amélioration de son offre permettrait d’accélérer le processus de finalisation de l’accord de joint-venture. Le même jour, D. a été informée par B. que E. deviendrait le nouveau président du conseil d’administration de B. dès le mois d’avril 2006 et qu’aucune réponse au projet de joint-venture ne pouvait être faite avant la prise de fonction du prénommé. En juin 2006, puis en juillet 2006, les équipes de négociation de B. et de D. se sont rencontrées en YY. Ensemble, elles ont convenu de dresser une troisième version des HoA. En octobre 2006, les équipes de négociation se sont à nouveau réunies et D. a soumis à B. une quatrième version des HoA. En janvier 2007, B. a informé D. que cette dernière version avait été soumise au Conseil des ministres du gouvernement YY.

Durant ces négociations, D. est entrée en contact avec le fils de E., A. En effet, Q. a affirmé que l’équipe de négociation de D. avait ramené de YY. le message de E., selon lequel ils devaient s’arranger avec son fils (« sort it out with my son »). Les déclarations faites par Q. apparaissent crédibles et convaincantes et l’on peut se référer à l’appréciation du jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal de première instance d’W., à laquelle la Cour de céans se rallie. Une telle phrase ne peut prêter à confusion quant à la manière d’obtenir la coopération du président du conseil d’administration de B. dans les négociations avec D. Cette injonction relève sans aucun doute de la sollicitation d’un avantage indu. Ce faisant, E. a sollicité à mots couverts un avantage pour lui-même, en ce sens qu’un arrangement avec son fils devait être trouvé en vue de l’avancement des négociations entre D. et B. La date et le lieu de la transmission de ce message ne sont pas connus. Comme mentionné précédemment, l’infraction de corruption passive au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP n’est punissable que depuis le 1er juillet 2006. Il convient de retenir que celui qui sollicite un avantage indu pour lui-même accepte qu’il lui soit versé directement ou par le biais d’un intermédiaire. En effet, même si la sollicitation et l’acceptation sont deux comportements distincts, qui peuvent chacun suffire à réaliser l’infraction au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, celui qui sollicite un avantage indu pour lui-même envisage et accepte par la même occasion qu’il lui soit versé, de sorte qu’il s’agit de deux phases successives de la même infraction. Dès lors, lorsque l’acceptation de l’avantage indu est la suite logique de la sollicitation, tous les actes entrent dans une seule et même infraction (cf. supra consid. 5.1 in fine).

En l’occurrence, tout porte à croire que la sollicitation par E. que D. s’arrange avec son fils a eu lieu en juin 2006, lors d’une rencontre en YY. des équipes de négociation. Certes, à cette période, la sollicitation d’un avantage indu n’était pas encore punissable selon l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP. Néanmoins, en sollicitant de cette manière un avantage pour lui-même, E. a accepté par la même occasion qu’il lui soit versé par l’intermédiaire de son fils. Or, le versement de cet avantage indu a eu lieu le 29 mars 2007, lorsque D. a fait parvenir à A. le montant de USD 1,5 million. Le comportement imputable à E., soit l’acceptation d’un avantage indu, a donc eu lieu après l’entrée en vigueur de la norme pénale précitée.

S’agissant de A., il n’a pas pu se rendre complice de la sollicitation d’un avantage indu par son père. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait été informé par son père que celui-ci allait solliciter un tel avantage dans le cadre des négociations avec D. En revanche, la complicité s’est faite par l’acceptation de cet avantage, car A. a accepté de recevoir la somme de USD 1,5 million pour le compte de son père, au moyen d’un compte bancaire qu’il détenait en Suisse.

Durant les débats, A. a soutenu que l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 ne décrivait pas suffisamment l’acceptation de l’avantage indu par E. Cette appréciation apparaît erronée, dans la mesure où les chiffres 167, 168, 174 et 175 de l’ordonnance pénale mentionnent que E. a désigné son fils pour recevoir l’avantage indu qui lui était destiné. L’état de fait décrit par l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 est donc suffisant, sous l’angle du principe accusatoire, pour retenir l’acceptation d’un avantage indu pour E. et la complicité de l’acceptation de cet avantage pour son fils A. A cet égard, la Cour a informé les parties durant les débats qu’elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, et les parties ont pu se déterminer à ce propos (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Dans ces circonstances, il peut être retenu que E. a non seulement sollicité un avantage indu pour lui-même, mais également accepté qu’il lui soit versé par l’intermédiaire de son fils.

L’existence d’un schéma corruptif entre D. et E. est corroborée par d’autres éléments factuels, qui sont repris dans les considérants qui suivent.

7.3.4.1 En décembre 2006, R. a rencontré Q., dans le but de lui présenter le profil de A. Les trois se sont rencontrés le 18 janvier 2007. Cette rencontre avait pour but de déterminer si A. était disposé à fournir à D. des renseignements et des conseils sur le processus de négociation et d’approbation. Selon les explications de Q., dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, les motifs sous-jacents à l’intervention de A. découlaient de la difficulté persistante, à savoir l’alternance entre une activité intense et un long silence, à laquelle D. faisait face durant ces négociations stagnantes avec B. Le 28 janvier 2007, A. a indiqué à Q. qu’il allait se rendre en YY. et revenir avec de « bonnes nouvelles ». A la même occasion, il lui a proposé la conclusion d’un contrat de prestations de conseil avec D. Sur la base des indications de A., Q. a établi un projet de contrat de prestations de conseil, qui devait impliquer la société S. A teneur de ce projet de contrat, cette société devait assister D. durant les négociations avec B. Ce projet a été modifié par la suite s’agissant des conditions de la rémunération. Ce projet de contrat n’a finalement pas été signé et seul un accord oral a été conclu entre D. et A. personnellement lors d’une rencontre à Londres en mars 2007. Selon Q., les termes du contrat oral sont repris de la deuxième version du projet de contrat avec la société S. Parmi ces clauses figuraient les modalités de la rémunération de A., à savoir un premier versement de USD 1,5 million à titre de provision, puis un second versement de USD 3 millions après l’approbation par les autorités YY. du contrat de joint-venture entre B. et D., avec pour terme le 30 juin 2007. Selon les explications de Q., le contrat de prestations de conseil que D. a conclu oralement avec A. devait rester confidentiel, en raison de la position de son père E. Ainsi, ni l’équipe de négociation de D., ni celle de B., n’a eu connaissance du rôle joué par A. dans les négociations entre D. et B. A. a d’ailleurs reconnu ne pas avoir informé l’équipe de négociation de B. de son rôle de conseiller de D. durant ces négociations. Le 12 février 2007, D. a été informée que le projet des HoA était discuté au sein du gouvernement YY. Le 22 février 2007, A. a transmis à Q. un document officiel rédigé par le président du F. à
l’attention du AAA. Le même jour, Q. a transmis ce document à R., en précisant qu’il était hautement confidentiel et qu’il devait être traité de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’approbation par les autorités YY. du contrat entre B. et D.

Il ressort du document que A. a transmis à Q. le 22 février 2007 que l’accord de joint-venture entre B. et D. a été approuvé par le F. en date du 11 février 2007. D’après la liste de distribution, ce document officiel était destiné au Secrétaire adjoint du F., aux membres du AAA., au Secrétaire du Comité populaire général d’inspection et de surveillance populaire et au Directeur de la Direction générale de suivi et authentification. Selon les constatations des autorités norvégiennes, les informations contenues dans ce document n’étaient pas officielles et publiques lorsque A. l’a transmis à Q. Les autorités norvégiennes ont considéré que la seule explication possible du fait que A. ait communiqué ce document au prénommé le 22 février 2007 était qu’il l’avait reçu de son père E. Cette appréciation apparaît fondée, dans la mesure où A. a été incapable de fournir des explications concrètes et convaincantes sur la manière dont il avait obtenu ce document en date du 22 février 2007. En outre, T., qui était le chef du comité de négociation de B., a expliqué qu’il avait reçu ce document de E. Tout porte donc à croire que A. l’a reçu de son père et qu’il l’a fait suivre à Q. le même jour, comme les autorités norvégiennes l’ont retenu.

7.3.4.2 Le 27 février 2007, E. a officiellement informé D. que l’accord de joint-venture avait été approuvé par les autorités YY., moyennant quelques changements, que D. a acceptés le 1er mars 2007. Le 26 mars 2007, les représentants de D. et B. ont signé à Z. la version révisée et finale des HoA. Le 25 avril 2007 a eu lieu la signature officielle et E. a signé l’accord au nom de B. Le 29 mars 2007, soit trois jours après la rencontre à Z., un montant de USD 1,5 million a été crédité sur une relation bancaire détenue auprès de la Banque C. SA, à X., par la société L., société de siège aux Iles Vierges britanniques, dont A. est l’ayant droit économique. Le montant a été versé depuis une relation ouverte auprès de la Banque C. SA au nom de la société EE. AG.

Q. a expliqué que le montant versé le 29 mars 2007 correspondait à la commission de USD 1,5 million prévue en faveur de A., selon l’accord oral qu’ils avaient conclu, et que cette structure avait été choisie pour garder ce paiement confidentiel. Ainsi, ce montant n’a pas été versé directement par D., mais par la EE. AG, et il a été remboursé à cette dernière via un mécanisme de surfacturation de livraisons d’ammoniac à une société du groupe D. De même, ce montant n’a pas été versé directement à A., mais crédité sur un compte bancaire ouvert en Suisse au nom d’une société de siège aux Iles Vierges britanniques, dont il était l’ayant droit économique.

A la suite de la signature officielle le 25 avril 2007, B. a formulé une série de nouvelles demandes à D., ce qui a remis en cause tous les aspects des HoA ayant été approuvés et signés par les parties. Cette série de nouvelles demandes a été synthétisée dans un document intitulé Issue list. Le 12 septembre 2007, Q., R. et A. se sont rencontrés, afin d’obtenir des conseils sur la réponse que D. pouvait apporter aux doléances de B. A cette occasion, A. a conseillé à D. de s’entretenir avec son père. A la même occasion, il a fourni des conseils à D., qui ont été reproduits par cette société sur une version commentée de l’Issue list. A la lecture de cette version commentée, on constate que les recommandations et conseils fournis par A. ont été essentiellement de nature technique et qu’ils concernaient le site de production que D. souhaitait acquérir. Les autorités norvégiennes en ont déduit que, compte tenu du caractère très technique de ces recommandations et de leur précision, celles-ci ne pouvaient provenir que d’un contact entre A. et son père. Sur ce point également, la Cour de céans se rallie aux considérations des autorités norvégiennes. En effet, il est établi qu’en sa qualité de jeune employé de banque au moment des faits, A. ne disposait d’aucune expérience de grands projets de construction et de logistique au Moyen-Orient, ni d’une formation dans ce domaine. Lors des audiences en Norvège, Q. a indiqué que le rôle de A. avait surtout consisté à tenir D. informée de ce qui se passait en YY. Quant à RR., il a affirmé que le contrat de consultant conclu avec A. allait nettement plus loin que ce qui aurait été nécessaire à D. dans le cadre de ses négociations avec B., car cette société disposait de suffisamment de ressources et de compétences internes au moment des faits pour traiter elle-même les points concernés par ce contrat de consultant. Les propos de Q. et de RR. sont corroborés par les propres déclarations de A. Ainsi, ce dernier a reconnu durant la procédure norvégienne qu’il n’avait pas fourni de travail d’analyse ou prodigué de conseils écrits en exécution du contrat oral conclu avec D. Il a aussi admis qu’il n’avait jamais reçu de cette société des informations écrites ou des projets de contrats en lien avec les négociations qu’elle menait avec B. De son propre aveu, son rôle s’était
limité à rencontrer régulièrement Q., la plupart du temps en présence de R., afin de discuter de « problèmes », sans mentionner plus de détails en la matière. Aux débats, A. est également resté évasif sur les prestations qu’il a fournies à D., en particulier s’agissant de l’Issue list, en exécution du contrat conclu oralement avec cette société (cf. supra let. F.5 et K.3). Il n’a pas été en mesure de fournir des exemples concrets des conseils qu’il a prodigués à D., ni de documenter ceux-ci, ce qui permet de douter du bien-fondé de son mandat de consultant. A cela s’ajoute que, si D. avait réellement eu besoin de recourir à ses services de consultant pour l’assister durant les négociations avec B., il aurait été impensable que A. ne participe pas personnellement aux négociations avec B. Or, tel n’a pas été le cas, son rôle ayant été tenu secret par D. et par lui-même, selon toute vraisemblance pour ne pas compromettre l’issue des négociations avec B. en raison de son degré de parenté avec E.

Dans ces circonstances, aucun élément concret ne permet de retenir que A. disposait de la formation ou de l’expérience professionnelle lui permettant de fournir de son propre chef des informations de nature technique à D. Au contraire, tout porte à croire que ces informations lui ont été communiquées par son père et qu’il les a ensuite relayées à D. Par conséquent, à l’image de ce que les autorités norvégiennes ont retenu, il faut constater que A. ne disposait ni des compétences, ni d’une expérience, ni d’une position indépendante qui auraient pu être intéressantes pour D., dans le cadre des négociations qu’elle menait avec B., à l’exception de son lien de filiation avec E., le président du conseil d’administration de B. et la figure centrale de ces négociations. Son engagement comme consultant ou conseiller par D. dans le cadre des négociations avec B. apparaît donc dénué de véritable substance.

A la suite de la rencontre du 12 septembre 2007 évoquée ci-dessus, D. a transmis à B. le 17 septembre 2007 une version révisée de l’Issue list, avec copie à A. Les représentants de B. et D. se sont rencontrés les 16 et 18 octobre 2007, ce qui a permis à D. d’être à nouveau « firmly back on tracks », selon les termes de sa direction. Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA a été signé. Le 17 juillet 2008, le partnership agreement a été signé par E. pour B. et DD. pour D. Le 9 février 2009, les accords finaux relatifs à la joint venture ont été finalisés et signés par B. et D.

7.3.4.3 Il résulte de la chronologie précitée que les interventions de A. ont permis à D. de faire progresser les négociations avec B., qui ont été décrites comme stagnantes par Q., en raison de l’alternance entre des phases intenses et de longs silences de B., sans véritables résultats concrets. Ainsi, A. a annoncé le 28 janvier 2007 à Q. qu’il allait se rendre en YY. « comme discuté » et revenir avec de « bonnes nouvelles ». A. lui a annoncé cela quelques jours seulement après leur première rencontre le 18 janvier 2007 et peu de temps avant qu’il ne lui transmette un document confidentiel le 22 février 2007, lequel confirmait que l’accord de joint-venture entre B. et D. avait été approuvé par les autorités YY. quelques jours plus tôt. De même, les recommandations techniques qu’il a transmises à Q. en lien avec l’Issue list ont permis de donner un nouvel élan aux négociations, lesquelles ont finalement débouché sur la conclusion d’accords finaux. Ce document confidentiel et les informations techniques relatives à l’Issue list ne pouvaient provenir que de E., le père de A. Ces éléments ne laissent aucun doute sur le fait que père et fils se sont concertés durant les négociations entre B. et D. Ainsi, le premier a communiqué au second des informations confidentielles que ce dernier a ensuite relayées à Q., lequel s’en est servi pour favoriser la conclusion d’un accord de joint-venture entre D. et B. En contrepartie, D. a versé un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte détenu en Suisse par A. Cet avantage était destiné à E., lequel l’avait sollicité à mots couverts, en indiquant durant les négociations à D. que cette société devait s’arranger avec son fils.

S’agissant du versement de USD 1,5 million précité, A. a fourni des explications divergentes sur la nature de ce versement. Il a d’abord affirmé qu’il s’agissait d’une rémunération en lien avec des services de consulting relatifs au domaine de l’ammoniac au Proche-Orient qu’il aurait fournis en 2006-2007 à HH., un ressortissant russe qui aurait été le propriétaire de EE. AG, ce qui s’est avéré faux. Par la suite, il a reconnu que ce montant avait été versé par D. en exécution de l’accord oral qu’il avait conclu avec cette société. Son engagement en qualité de consultant par D. apparaît cependant dénué de véritable substance, comme mentionné auparavant. En outre, la somme de USD 1,5 million versée le 29 mars 2007 est sans commune mesure avec les quelques recommandations ou conseils qu’il a pu fournir à D., étant précisé que cette somme est deux fois et demie supérieure au revenu annuel de USD 600'000.- qu’il perçoit actuellement, selon ses déclarations aux débats. De surcroît, D. et A. ont pris le soin de dissimuler l’existence de ce versement, en ayant recours à des sociétés comme EE. AG et L. pour son exécution, et d’occulter tout lien entre la somme de USD 1,5 million et les négociations en cours, dans la mesure où elle a été versée en exécution d’un accord oral tenu secret. Cette structure opaque n’aurait sans doute pas été choisie si la somme acquittée l’avait été réellement à titre de contre-prestation dans le cadre d’un contrat de consultant.

Ces éléments permettent de retenir que A. était conscient du véritable motif sous-jacent au versement effectué par D., à savoir que le montant de USD 1,5 million était destiné à son père E., dans le but de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture avec B. Au même titre que les informations provenant de son père, qu’il a transmises à D., A. a servi d’intermédiaire pour la réception de la somme précitée. Il a dès lors apporté une contribution causale à l’acceptation de cet avantage. S’agissant de E., il a non seulement sollicité un avantage pour lui-même durant les négociations entre B. et D., mais aussi accepté qu’il lui soit versé par l’intermédiaire de son fils. Le comportement punissable de l’acceptation d’un avantage est donc réalisé.

7.4 L’avantage indu

7.4.1 Un avantage est une libéralité perçue à titre gracieux. Cette notion est définie de manière large incluant toute amélioration objectivement mesurable de la situation du bénéficiaire (Nicolas Queloz/Rémy Munyankindi, in CR-CP II, n° 14 ad art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, par renvoi du n° 45 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Il peut être de nature matérielle (remise d’une somme d’argent ou d’autres valeurs patrimoniales, avantages en nature ou en jouissance, etc.) ou de nature immatérielle (avantages sociaux, promotion, soutien dans une élection, etc.) (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 168).

Il est en pratique fréquent d’occulter l’avantage par des contrats donnant à croire au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. C’est notamment le cas lorsque des honoraires sont perçus prétendument en échange de conseils, alors que ceux-ci n’ont jamais été fournis ou ne justifient en rien la quotité de l’avantage (Nicolas Queloz/Rémy Munyankindi, in CR-CP II, n° 17 ad art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, par renvoi du n° 45 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Le Conseil fédéral a retenu que les libéralités liées à ce type d’opération doivent également être qualifiées d’avantages matériels lorsque la prestation et la contre-prestation ne correspondent pas sur le plan économique et que l’avantage peut donc se mesurer concrètement (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5076).

7.4.2 L’avantage a un caractère indu lorsque l’agent public n’a pas le droit de l’accepter (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5076). Un avantage indu est un avantage illicite dans le sens où il ne repose pas sur une base légale, il est contraire aux statuts, règlements de service ou usages locaux et l’auteur est conscient que l’avantage servira à accomplir un acte contraire ou non à ses devoirs (Nicolas Queloz/Rémy Munyankindi, in CR-CP II, n° 35 ad art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, par renvoi du n° 45 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Il est nécessaire de se référer au droit de l’Etat concerné ou de l’organisation internationale visée pour déterminer si l’avantage est ou non licite (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 170; Bernard Corboz, op. cit., n° 10 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). L’art. 322decies al. 1 CP précise en outre que les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat, de même que les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux, ne constituent pas des avantages indus. C’est de même la législation de l’Etat ou les règles de l’organisation qui gouvernent l’activité de l’agent qui permettent de déterminer si l’avantage est autorisé par le règlement de service (Ursula Cassani, op. cit., p. 341).

7.4.3 En l’espèce, la société D. a, par l’intermédiaire de EE. AG, versé un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte de la société L., dont A. était l’ayant droit économique. Il s’agit d’un avantage au sens matériel. Le prévenu A. a affirmé que ce montant lui avait été versé à titre de contre-prestation pour les conseils qu’il avait fournis à D. durant les négociations menées avec B., en exécution de l’accord oral qu’il avait conclu avec Q. En réalité, son engagement comme conseiller par D. dans le cadre des négociations avec B. apparaît dénué de véritable substance, dans la mesure où tout indique que A. s’est contenté de transmettre à D. des informations qu’il avait reçues de son père et que la somme précitée était destinée à ce dernier. La loi YY. sur les crimes économiques de 1979 (Law n° 2 of 1979 on economic crimes) réprime à son article 21 la corruption d’agents publics (« any public servant who requests, receives, or accepts a gift or promise of cash to which he is not entitled for himself or another person, to induce him to refrain from one of his position’s functions, to mistakenly believe or claim that some act is a function of his position, or to violate his duties, even if he does not intend to commit such act, or does not actually abstain from it or violate his work duties, or if the public servant accepts a gift from performing one of his position’s functions, shall be sentenced to imprisonment. The same penalty shall apply to the briber and anyone who intentionally mediated between the briber and the person bribed »). Cette disposition est similaire à l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP et interdit notamment à un agent public YY. de solliciter ou d’accepter un avantage pour lui-même ou pour un tiers. Il résulte de cette loi que E. ne pouvait pas solliciter et accepter le versement d’un avantage pour lui-même durant les négociations entre B. et D., sans enfreindre la législation YY. Par conséquent, le montant de USD 1,5 million versé à son fils le 29 mars 2007 constitue un avantage indu au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP.

7.5 L’exécution ou l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation

7.5.1 Lorsque l’agent public accomplit un acte dans le cadre de la marge d’appréciation dont il jouit, l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP trouve application indépendamment de la licéité de l’acte. Si l’agent public accomplit un acte qu’il aurait de toute manière dû effectuer car ne disposant pas de marge d’appréciation, l’acceptation d’un avantage favorisant cet acte n’est pas punissable sous l’angle de la corruption transnationale (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 183). Le comportement résultant du pouvoir d’appréciation de l’agent public – qui peut prendre la forme tant d’une action que d’une omission – peut être directement prévu par son cahier des charges ou excéder celui-ci. Sont ainsi également pris en compte les avantages octroyés en vue de favoriser des actes que le fonctionnaire peut accomplir simplement grâce à sa présence au sein de l’administration, même s’il ne s’agit pas d’actes administratifs explicitement prévus par la loi ou lorsqu’il accomplit un acte qui ne lui incombe pas normalement (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5079). L’avantage perçu en vue de réaliser un comportement de nature privée, par contre, n’est pas constitutif de corruption d’agents publics étrangers (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5078). Dans la corruption passive, l’agent public adopte un comportement dépendant de son pouvoir d’appréciation dès qu’il sollicite un avantage (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 187).

7.5.2 Si l’agent public viole ses devoirs en accomplissant l’acte pour lequel il perçoit un avantage, l’art. 322septies est également applicable (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 183). La transmission de renseignements que l’agent public n’aurait pas dû donner constitue déjà une violation de ses devoirs (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5079).

7.5.3 C’est au regard du droit régissant l’activité de l’agent public que doit être déterminé le problème d’une éventuelle violation de ses devoirs par l’agent public étranger. L’existence d’un pouvoir d’appréciation dépend également du cadre juridique dans lequel évolue l’agent public. C’est, par contre, la définition suisse du concept de « pouvoir d’appréciation » qui prévaut. Il convient donc uniquement de déterminer si l’agent dispose de la liberté d’appréciation ou d’interprétation au regard du droit étranger, cette liberté en elle-même devant être qualifiée comme telle par référence au droit suisse (Ursula Cassani, op. cit., pp. 341 ss).

7.5.4 En l’espèce, le processus décisionnel au sein de B. devait respecter une certaine hiérarchie. Un comité était chargé des négociations avec les potentiels futurs partenaires d’affaires. Ce comité établissait un rapport à l’attention du président du conseil d’administration de B. Si ce dernier approuvait le projet, le rapport était transmis au Premier ministre YY. En effet, autorisée par le gouvernement à gérer et contrôler les activités pétrolières en YY., B. a fait office de facto, après la dissolution par CC. des organes gouvernementaux en 2006, de ministère YY. du pétrole et de l’énergie. Cette société rapportait directement au Premier ministre YY. Dès lors, bien que ne disposant pas du pouvoir de décision final, l’approbation de E. – en tant que président du conseil d’administration de B. dès le 1er avril 2006 – du projet de contrat de joint-venture avec B., était décisive. Ainsi, T. a expliqué que l’accord entre B. et D. nécessitait l’approbation de E. pour être transmis au Premier ministre YY. Dès lors, sans l’approbation de E., le projet de contrat de joint-venture entre B. et D. n’aurait pas pu être porté à la connaissance du Premier ministre et les négociations n’auraient pas pu aboutir à un accord final. La décision de présenter ou non un projet au Premier ministre YY. relevant de la compétence de E., celui-ci disposait d’un important pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son activité officielle. C’est de ce pouvoir d’appréciation dont E. a fait usage lors des négociations avec D. pour valider l’accord de joint-venture, lequel a ensuite été transmis au Premier ministre YY., puis approuvé par le F. et du AAA. le 11 février 2007. Le 22 février 2007, E. a communiqué cette décision à son fils A., qui l’a faite suivre à Q. On peut aussi mentionner que le versement de USD 1,5 million le 29 mars 2007 est intervenu trois jours seulement après la signature à Z. de la version révisée et finale des HoA. De même, après que A. a communiqué des informations et fournit des conseils techniques à D. en septembre 2007 en lien avec l’Issue list, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA (intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été signé le 17 février 2008. Ces informations et conseils ne pouvaient provenir que de E. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que
l’accord oral conclu entre D. et A. a assuré à D. un accès direct aux informations et conseils de E., à l’occasion des négociations menées avec B. En conclusion, D. avait un motif clair, à savoir influencer le pouvoir d’appréciation de E. et renforcer sa position dans les négociations en cours avec B. La somme de USD 1,5 million versée à A. avait pour but d’acheter un contact direct avec E. à travers son fils, dans le but de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture.

7.6 Un rapport d’équivalence entre l’avantage et le comportement de l’agent public

7.6.1 L’avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement de l’agent public et réciproquement. Cette exigence découle directement du principe de la légalité en droit pénal. Cela implique que l’agent public sollicite, se fasse promettre ou accepte un avantage indu dans l’intention de faire un usage déterminé de son pouvoir d’appréciation ou de violer ses devoirs. Sans qu’il ne soit nécessaire que le comportement à adopter par le corrompu soit déterminé de façon concrète et précise, l’action ou omission à entreprendre doit à tout le moins être déterminable de manière générique (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 200). Des critères auxiliaires tels le montant de l’avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts, ainsi que la relation entre la situation professionnelle de l’auteur et la fonction exercée par l’agent public permettent de déterminer si un « contrat de corruption » existe (cf. Message du 19 avril 1999, p. 5081). Si un lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de l’agent public doit apparaître comme voulu par l’opération de corruption, il n’est pas nécessaire que le corrompu adopte effectivement le comportement souhaité pour que l’infraction soit réalisée (Ursula Cassani, op. cit., p. 334). Il suffit que l’agent public fasse miroiter qu’il adoptera le comportement (Bernard Corboz, op. cit., n° 8 ad art. 322quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP).

7.6.2 En l’espèce, l’intervention de A. a permis à D. d’obtenir ce qu’elle voulait, à savoir favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture avec B. Ainsi, la première rencontre entre A. et D. a eu lieu en janvier 2007. Cette rencontre a été suivie par le voyage en YY. de A., qui a annoncé de « bonnes nouvelles » en retour. Quelques semaines plus tard, soit le 22 février 2007, D. a obtenu de A. la confirmation écrite que le projet de joint-venture avait été accepté par les autorités YY. Comme mentionné précédemment, tout indique que E. a communiqué à son fils la décision d’approbation du 11 février 2007 du F. et du AAA. Le versement de la somme de USD 1,5 million a eu lieu trois jours seulement après la conclusion de la version révisée des HoA le 26 mars 2007. De même, après que A. a communiqué à Q. des informations en septembre 2007 en lien avec l’Issue list, qu’il avait reçues de son père, les négociations ont repris avec B. et un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA a été signé le 17 février 2008. Certes, on ne peut pas totalement exclure que D. serait parvenue à conclure l’accord désiré avec B. sans l’intervention de A. Cependant, force est de constater que son intervention a permis d’accélérer la conclusion d’un tel accord dans un processus de négociation que la direction de D. avait qualifié elle-même de sans fin (« ongoing saga ») en janvier 2007. Le rapport de connexité suivant peut ainsi être retenu: grâce aux informations confidentielles de E., que A. a reçues de son père et relayées à Q. dès le début de l’année 2007, le processus de négociation s’est accéléré, ce qui était dans l’intérêt des deux parties. A l’image de ce que les autorités norvégiennes ont retenu, il faut constater que l’accord oral entre D. et A. a été conclu pour assurer à D. un accès direct aux informations et aux conseils de E., le président du conseil d’administration de B., lors des négociations avec cette société. La véritable tâche de A. était d’être le messager entre D. et son père et de cacher le fait qu’un canal occulte avait été établi avec ce dernier. En contrepartie des informations reçues de E., D. a versé un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007 sur un compte détenu en Suisse par A. Cet avantage était destiné à son père, qui l’avait sollicité à mots couverts, en indiquant
durant les négociations à D. que cette société devait s’arranger avec son fils. Le rapport d’équivalence entre cet avantage matériel et les informations confidentielles fournies par E. à D. par l’intermédiaire de A. peut donc être considéré comme établi.

7.7 En conclusion, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP paraissent réalisés pour E.

8. La participation à un délit propre pur et les conditions de la complicité

8.1 La corruption passive d’agents publics étrangers est un délit propre pur ne pouvant être commis que par une personne agissant à ce titre. Une participation à cette infraction par une personne ne possédant pas la qualité d’agent public est possible, par complicité ou instigation, au regard de l’art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP.

8.1.1 Un délit propre pur sanctionne une personne pour la violation d’une obligation qui lui incombe en raison de sa fonction. Celui qui participe à la commission d’une telle infraction sans être tenu par le devoir particulier sous-jacent à la réalisation de l’infraction ne peut, par définition, être ni auteur direct, ni auteur médiat, ni coauteur. Quel que soit son degré de participation, il sera au plus reconnu coupable d’instigation ou de complicité (Bernhard Sträuli, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021 [ci-après: CR-CP I], n° 13 ad art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP).

8.1.2 La complicité correspond au fait de prêter assistance à une autre personne dans la commission d’une infraction. Cette forme de participation est définie par la survenance d’un résultat sous forme de favorisation de l’infraction (Bernhard Sträuli, in CR-CP I, n° 2 ad art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP). L’assistance du complice peut être apportée jusqu’à l’achèvement de l’infraction. Elle peut intervenir sous différentes formes, tant matérielle qu’intellectuelle, ou même par abstention (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 251). La contribution du complice doit nécessairement être liée à une infraction principale suffisamment caractérisée (Bernhard Sträuli, in CR-CP I, n° 8 ad art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP). Une contribution causale du complice est nécessaire dans le sens où, sans celle-ci, les évènements se seraient déroulés différemment. Cette contribution ne doit toutefois pas nécessairement représenter une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, une favorisation de celle-ci étant suffisante (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 250). La complicité est consommée lorsque le comportement du complice a un rapport de causalité naturelle avec la favorisation de l’infraction principale, dans le sens où il en est une condition sine qua non (Bernhard Sträuli, in CR-CP I, n° 19 ad art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP).

8.1.3 Sur le plan subjectif, pour être complice, la personne doit intentionnellement aider à la commission de l’infraction. Le dol éventuel suffit. Le complice doit ainsi être conscient de l’assistance qu’il procure et vouloir celle-ci, ou à tout le moins l’accepter (Bertrand Perrin, thèse 2008, pp. 250 ss).

8.1.4 Selon la jurisprudence, il est admissible de juger et condamner le complice d’un auteur même s’il est, de manière provisoire ou définitive, impossible de poursuivre ce dernier (ATF 95 IV 113 consid. 2c; Bernhard Sträuli, in CR-CP I, nos 139 ss ad introduction aux art. 24
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 24 - 1 Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
1    Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
2    Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft.
-27
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 27 - Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschliessen, werden bei dem Täter oder Teilnehmer berücksichtigt, bei dem sie vorliegen.
CP et la jurisprudence citée). La condamnation du complice ne présuppose pas que l’infraction principale ait fait l’objet d’un jugement, mais uniquement qu’elle ait été commise et soit punissable. Il est dès lors suffisant que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction principale soient réalisés (ATF 106 IV 413 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2; Bernhard Sträuli, ibidem). Ni le caractère accessoire de la participation secondaire, ni l’impossibilité de poursuivre l’auteur principal ne s’opposent à la poursuite du complice, pour autant que celui-ci sache ce qui lui est reproché et puisse se défendre efficacement (Laurent Moreillon, op. cit., pp. 19 ss).

8.2 En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP paraissent réalisés pour E., comme exposé auparavant (cf. supra consid. 7). L’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP est un délit propre pur que seul un agent public peut commettre. A. ne revêt pas cette qualité et seule la figure de la complicité au sens de l’art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP peut entrer en ligne de compte en ce qui le concerne. Sous l’angle objectif, A. a favorisé la réalisation de l’infraction précitée, dans la mesure où il a servi de messager occulte entre B. et D., en transmettant à celle-ci les informations confidentielles qu’il avait reçues de son père, sous le couvert d’agir comme conseiller de D. Il a aussi contribué à la réalisation de cette infraction en acceptant de percevoir l’avantage indu que son père avait sollicité, à savoir le montant de USD 1,5 million versé le 29 mars 2007. Sous l’angle subjectif, A. savait que B. et D. menaient des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de joint-venture. Il savait que son père participait à ces négociations en tant que président du conseil d’administration de B. Il avait donc parfaitement conscience de la position importante de son père au sein de cette société et de son pouvoir d’appréciation, ainsi que de l’influence que son père exerçait sur le processus décisionnel de B. et des autorités YY. Il savait aussi que Q. participait à ces négociations en tant que chef du service juridique de D. Dès lors, en acceptant de transmettre à ce dernier les informations confidentielles qu’il avait reçues de son père, A. ne pouvait pas ignorer qu’il favorisait considérablement le processus de négociation entre B. et D., en vue de la conclusion d’un contrat de joint-venture. Tout indique également qu’il savait que l’avantage destiné à son père était indu. Ainsi, A. savait qu’il servait de canal d’information occulte à D., vu que son intervention de conseiller, qui n’a fait l’objet que d’un accord oral après une poignée de mains, n’a jamais été portée à la connaissance de l’équipe de négociation de D., ni à celle de B. Si son intervention de conseiller de D. avait reflété la réalité, cet accord aurait sans aucun doute fait l’objet d’un contrat écrit, qui aurait été communiqué aux parties, dans un souci de transparence. A cela s’ajoute qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il a
réellement exercé une activité de conseiller indépendant en faveur de D. En effet, A. n’a pas été en mesure d’expliquer, ni de démontrer, que ce soit durant la procédure menée en Norvège ou celle menée par les autorités suisses, en quoi a consisté son activité de conseiller de D. et les prestations concrètes qu’il a fournies en faveur de cette société, qui auraient pu justifier une commission de USD 1,5 million. A cela s’ajoute que tant D. que A. ont pris le soin d’occulter ce paiement, dans la mesure où les parties se sont accordées pour verser cette somme par l’intermédiaire de la EE. AG, sur un compte en Suisse détenu par A. au travers de la société L., dont il était l’ayant droit économique. Si ce versement avait réellement été destiné à A., en contrepartie de conseils fournis personnellement à D., les parties n’auraient sans doute pas pris le soin de recourir à un tel stratagème pour couper le paper-trail. De surcroît, A. a varié plusieurs fois dans ses explications au sujet de la justification de ce versement, ce qui affaiblit considérablement le crédit à accorder à ses propos. A la lumière de ces éléments, tout laisse penser que A. savait que ce montant était un avantage indu destiné à son père, dans le but d’influencer son pouvoir d’appréciation, et qu’il a accepté de le percevoir pour le compte de celui-ci. Dès lors, en servant intentionnellement de canal d’information occulte entre D. et B., lors des négociations sur le contrat de joint-venture, et en acceptant de percevoir un avantage pécuniaire indu pour le compte de son père, A. a envisagé et accepté d’apporter une contribution causale au schéma corruptif que son père avait initié, en sollicitant à mots couverts de D. l’octroi d’un avantage pour lui-même lors d’une rencontre des équipes de négociation à Z. Partant, A. a apporté une contribution causale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP.

8.3 En conclusion, les conditions de la complicité (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP) sont réalisées. Par conséquent, A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP).

9. Fixation de la peine et sursis à son exécution

9.1 Selon l’article 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

9.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

9.1.2 Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment, parmi lesquels la culpabilité, ainsi qu'en fixer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 destiné à la publication consid. 3.2).

9.1.3 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

9.1.4 L'ancien art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose désormais que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Selon l'art. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Selon la jurisprudence, la détermination de la loi la plus favorable doit se faire de manière concrète lors de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 précité consid. 4.3 et 4.4).

9.2 A teneur de l’art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP, tout participant à une infraction dont la punissabilité est fondée sur un devoir particulier de l’auteur – soit un délit propre pur – voit sa peine atténuée s’il n’était lui-même pas tenu à ce devoir. Le participant à la corruption passive d’agents publics étrangers est ainsi, comme l’agent public, punissable sur la base de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, mais doit obligatoirement bénéficier d’une atténuation de peine, car, n’étant pas lié par les mêmes devoirs que l’auteur, sa faute est moins grave (Bertrand Perrin, thèse 2008, p. 258). La peine, obligatoirement atténuée en raison de la seule participation à un délit propre, doit être fixée selon la marge d’appréciation laissée au juge à l’art. 48a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48a - 1 Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
1    Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
2    Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden.
CP, à savoir qu’il n’est pas lié par le minimum légal de la peine pour l’infraction en cause (al. 1) et qu’il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui prévu pour dite infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). Si l’auteur est punissable pour complicité, l’atténuation de peine imposée par l’art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP s’ajoute à celle imposée par l’art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP (Bernhard Sträuli, in CR-CP I, n° 56 ad art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et nos 15 ss ad art. 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP).

9.3 Selon l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.139
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.140
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001141 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.142
CP) (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

9.4 En l’espèce, le prévenu A. a été reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP). L’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2), la Cour va se référer, s’agissant des propositions du MPC pour la sanction, à la peine privative de liberté de six mois retenue dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019.

9.5 En ce qui concerne la détermination de la peine, les faits dont A. s’est rendu coupable sont survenus avant la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Il convient donc de déterminer si l’application du nouveau droit conduit à un résultat plus favorable.

9.5.1 Sur le plan objectif, A. a favorisé la réalisation de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP dans la mesure où il a servi de messager occulte entre B. et D., en transmettant à celle-ci les informations confidentielles qu’il avait reçues de son père E., sous le couvert d’agir comme conseiller de D., et où il a accepté de percevoir l’avantage indu que son père avait sollicité, à savoir le montant de USD 1,5 million, qui a été versé le 29 mars 2007. A. a apporté une contribution importante à l’exécution du schéma corruptif entre D. et son père E. En exécution d’un accord oral conclu avec Q., il a transmis à ce dernier des informations confidentielles qu’il avait reçues de son père, afin de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre D. et B. Le recrutement de A. par D. s’est inscrit dans une phase de négociations décrite comme stagnante et son intervention a permis de faire progresser ces négociations, ce qui était dans l’intérêt manifeste de D. A. a accepté de percevoir pour le compte de son père l’avantage indu que celui-ci avait sollicité à mots couverts durant les négociations avec cette société. En outre, A. a contribué à la confidentialité de ce schéma corruptif. Ainsi, D. a eu recours à ses services au moyen d’un accord oral, qui n’a été porté à la connaissance ni de l’équipe de négociation de D., ni de celle de B. Seul un cercle limité de personnes, parmi lesquelles Q., R., A. et son père, connaissait le rôle qu’il a joué durant les négociations entre D. et B. De même, A. a accepté de percevoir l’avantage indu destiné à son père sur un compte bancaire ouvert en Suisse au nom d’une société de siège aux Iles Vierges britanniques, dont il était l’ayant droit économique. Cet avantage ne lui a pas été versé par D., mais par la EE. AG. Ces éléments font ressortir un mode d’exécution élaboré, auquel A. a apporté une contribution importante.

Sur le plan subjectif, A. savait que B. et D. menaient des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de joint-venture. Il savait que son père participait à ces négociations et il avait conscience de sa position importante au sein de B. et de son pouvoir d’appréciation, ainsi que de son influence sur le processus décisionnel de B. et des autorités YY. A. savait aussi que Q. participait à ces négociations en tant que chef du service juridique de D. Il avait donc parfaitement conscience que son intervention devait faire progresser les négociations entre D. et B., qui étaient dans une phase stagnante. Il savait aussi que son intervention devait rester confidentielle en raison de ses liens avec son père. Dès lors, il a intentionnellement choisi d’agir comme conseiller occulte de D. en transmettant à celle-ci des informations confidentielles qu’il avait reçues de son père. A cela s’ajoute qu’il a contribué au stratagème visant à couper le paper-trail s’agissant de l’avantage indu de USD 1,5 million destiné à son père. De ces éléments résultent une volonté délictuelle non négligeable. A cela s’ajoute que les motivations de A. relevaient de l’égoïsme familial, car il a accepté d’agir en contrepartie d’un avantage pécuniaire indu que son père avait sollicité.

Au chapitre des facteurs personnels, A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Au moment des faits, il bénéficiait d’une bonne situation financière et professionnelle, ce qui est toujours le cas à l’heure actuelle, de sorte que rien ne le contraignait à prêter son concours à un schéma corruptif. Durant la procédure, il n’a reconnu aucune faute et contesté toute responsabilité. Sa collaboration avec les autorités a été plutôt moyenne, car ce n’est qu’aux débats qu’il a accepté de répondre aux questions du MPC, ce qu’il avait refusé de faire durant l’instruction préliminaire, en plus de celles de la Cour et de ses avocats.

9.5.2 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de A. n’est pas négligeable. Compte tenu de la gravité de sa faute, tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté peuvent entrer en considération, car toutes deux apparaissent sanctionner sa faute de manière équivalente.

Selon le droit en vigueur au moment des faits, en tenant compte des art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP, la culpabilité non négligeable de A. doit conduire à une peine privative de liberté de 270 jours. Cette peine doit toutefois être réduite à 180 jours, les conditions de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP étant réunies. Selon la jurisprudence, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération, il y a lieu, conformément au principe de la proportionnalité, de privilégier la première (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En l’espèce, une peine pécuniaire de durée équivalente à la peine privative de liberté de 180 jours précitée apparaît justifiée. Ainsi, A. bénéficie de bonnes conditions et perspectives professionnelles. Il jouit d’une situation personnelle et familiale stable. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et les faits dont il a été reconnu coupable sont assez anciens. Dans ces circonstances, il y a lieu de privilégier la peine pécuniaire, qui semble adéquate tant au regard de la bonne situation personnelle et sociale du prénommé que du point de vue de la prévention. Partant, une peine pécuniaire de 180 jours-amende apparaît justifiée sous l’ancien droit.

Sous le nouveau droit, soit celui postérieur à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du nouveau droit des sanctions, la Cour aurait également retenu une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour sanctionner la faute du prévenu, après avoir tenu compte de la même manière des art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP et de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. Ainsi, à culpabilité identique, la sanction selon le nouveau droit aurait également été de 270 jours de peine privative de liberté, avant la réduction à 180 jours de peine privative de liberté pour tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP). Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, une peine pécuniaire de durée équivalente doit aussi être privilégiée sous le nouveau droit, conformément au principe de la proportionnalité, étant précisé que, selon l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende.

En conclusion, la sanction qui doit être retenue contre A. est une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Il s’ensuit que l’application du nouveau droit ne conduit pas, dans le cas présent, à un résultat concrètement plus favorable.

9.6 Il convient encore de fixer le montant du jour-amende.

9.6.1 Selon l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, le montant du jour-amende est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. En substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4).

9.6.2 Aux débats, A. a allégué un revenu annuel de USD XXX'XXX.- hors bonus, ce qui représente un montant mensuel d’au moins USD XX'XXX.-. Il a également allégué des charges mensuelles de USD XX'XXX.-. Sur la base de ses indications orales, le revenu mensuel déterminant se chiffre au minimum à USD XX'XXX.-, ce qui représente un montant journalier d’au moins USD X'XXX.-. Il faut aussi tenir compte, pour la fixation du montant du jour-amende, de la fortune considérable du prévenu. Ainsi, ses liquidités disponibles se chiffrent à USD X,X millions, sous la forme de dépôts bancaires. A cela s’ajoute des biens immobiliers d’une valeur comprise entre USD X et X,X millions, ainsi qu’une dette de USD X,X million. Sa fortune nette, après déduction de la dette précitée, se chiffre à plus de USD X millions. Compte tenu de cette situation économique très confortable, il se justifie d’augmenter le montant du jour-amende à USD 2'500.-. Conformément à la jurisprudence, selon laquelle le montant du jour-amende doit être réduit lorsque la peine pécuniaire est supérieure à 90 jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2), le montant précité est ramené à USD 2'200.-, soit un montant équivalent à CHF 2'000.-, selon le cours applicable au jour du présent jugement. Dans ces circonstances, au regard de la situation financière aisée de A., la nouvelle teneur de l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ne conduit pas non plus à un résultat concrètement plus favorable sous l’angle de la lex mitior.

9.7 Il faut encore examiner les conditions du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire précitée.

9.7.1 Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé à une peine pécuniaire (art. 42 al. 1 aCP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine pécuniaire (art. 43 al. 1 aCP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre le sursis total et la peine ferme. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis complet peut entrer en ligne de compte pour cette peine. Selon la jurisprudence, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2 et 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1).

9.7.2 Le prévenu A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir commis de nouvelles infractions depuis le mois de mars 2007. Dans ces circonstances, il peut être mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de la peine pécuniaire, une peine entièrement ou partiellement ferme n’apparaissant pas nécessaire pour le détourner d’autres délits. Néanmoins, dans la mesure où il n’a reconnu aucune faute et contesté toute responsabilité, il se justifie de fixer la durée du délai d’épreuve à trois ans, afin d’exercer sur lui une pression suffisante pour le dissuader de récidiver. Dans ces circonstances, A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

9.8 En conclusion, A. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 2'000.-, et il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de trois ans.

9.9 Conformément à l’art. 44 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP, A. est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destiné à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Si, durant le délai d’épreuve de trois ans, il commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (risque de récidive), le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit pourra révoquer le sursis accordé à la peine pécuniaire de 180 jours-amende précitée et ordonner son exécution (art. 46 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP). En revanche, s’il n’y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra renoncer à ordonner la révocation du sursis. En outre, il pourra lui adresser un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP).

9.10 Les autorités du canton de X. sont chargées de l’exécution de la peine pécuniaire (art. 74 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 74 Vollzug durch die Kantone - 1 Die Kantone vollziehen die folgenden Strafen und Massnahmen, die von den Strafbehörden des Bundes angeordnet wurden:
1    Die Kantone vollziehen die folgenden Strafen und Massnahmen, die von den Strafbehörden des Bundes angeordnet wurden:
a  ...
b  Freiheitsstrafen;
c  therapeutische Massnahmen;
d  Verwahrung;
e  Geldstrafen;
f  Bussen;
g  Friedensbürgschaften;
gbis  Landesverweisungen;
h  Tätigkeitsverbote, Kontakt- und Rayonverbote;
i  Fahrverbote.
2    Die Strafbehörde des Bundes bestimmt in Anwendung der Artikel 31-36 StPO53 im Entscheid, welcher Kanton für den Vollzug zuständig ist.
3    Der zuständige Kanton erlässt die Verfügungen über den Vollzug.
4    Er ist berechtigt, den Erlös aus dem Vollzug von Bussen und Geldstrafen zu behalten.
5    Der Bund entschädigt ihn für die Kosten des Vollzugs freiheitsentziehender Sanktionen. Die Entschädigung bemisst sich nach den Ansätzen, die für den vollziehenden Kanton beim Vollzug eines eigenen Urteils gelten würden.
LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 31 Gerichtsstand des Tatortes - 1 Für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem die Tat verübt worden ist. Liegt nur der Ort, an dem der Erfolg der Straftat eingetreten ist, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig.
1    Für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem die Tat verübt worden ist. Liegt nur der Ort, an dem der Erfolg der Straftat eingetreten ist, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig.
2    Ist die Straftat an mehreren Orten verübt worden oder ist der Erfolg an mehreren Orten eingetreten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
3    Hat eine beschuldigte Person am selben Ort mehrere Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen verübt, so werden die Verfahren vereint.
CPP).

10. Créance compensatrice (art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
et 71
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP) et allocation au lésé (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP)

10.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 107 consid. 3.2; 117 IV 107 consid. 2a). Il doit exister un lien de causalité entre l’infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer, les secondes devant apparaître comme une conséquence directe et immédiate de la première. C’est notamment le cas lorsque l’obtention de valeurs patrimoniales est un élément constitutif de l’infraction ou constitue un avantage direct découlant de celle-ci (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1).

10.2 Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Comme les montants obtenus par l’infraction sont ensuite susceptibles de varier dans le temps, c’est la valeur au moment de leur obtention qui doit être prise en compte et non leur valeur au moment du jugement (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3).

10.3 En l’espèce, la somme de USD 1,5 million versée par EE. AG sur la relation bancaire ouverte au nom de L. auprès de la Banque C. SA et dont A. était l’ayant droit économique a été mélangée avec les autres avoirs du compte. A la clôture du compte, les avoirs ont été versés sur une autre relation bancaire, ouverte auprès de la Banque C. SA au nom d’TT. Ltd, dont l’ayant droit économique est aussi A., de sorte que la somme précitée n’est plus disponible. Le lien de causalité entre cette somme et l’infraction de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP) est établi, puisque cette somme représente l’avantage indu que A. a accepté de recevoir pour le compte de son père. La confiscation de cette somme aurait dès lors été ordonnée si elle avait encore été disponible. Il convient de relever que, compte tenu de la situation financière très confortable du prévenu, rien n’indique que le prononcé à son encontre d’une créance compensatrice de USD 1,5 million l’entraverait sérieusement dans sa réinsertion (cf. l’art. 71 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP). Il faut aussi mentionner que le droit d’ordonner la confiscation de cette somme, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice d’un montant équivalent, n’est pas prescrit, dans la mesure où le délai de prescription applicable est celui de quinze ans correspondant à l’infraction (art. 70 al. 3
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP; cf. ATF 141 IV 305 consid. 1.4). Pour ces motifs, il convient de prononcer en faveur de la Confédération une créance compensatrice de USD 1,5 million à l’encontre de A.

10.4 Conformément à l’art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. En l’occurrence, durant la procédure SV.12.0427-SCF, également instruite à l’encontre de A., le MPC a ordonné le séquestre de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte par le prénommé auprès de la Banque C. SA, dont il est l’ayant droit économique. En date du 3 mai 2021, les avoirs se trouvant sur cette relation se sont chiffrés à USD 1'736'832.-, selon le relevé obtenu par la Cour. Ce montant est suffisant pour garantir l’exécution de la créance compensatrice d’un montant de USD 1'500'000.- prononcée à l’encontre du prévenu (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP). Le prévenu étant domicilié à l’étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté conférée par l’art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP pour garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre. Par conséquent, il est ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 précitée, à concurrence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP).

10.5 Aux débats, la partie plaignante B. a requis que la créance compensatrice de USD 1,5 million prononcée en faveur de la Confédération lui soit allouée, en application de l’art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP. Selon cette disposition, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. L’allocation au lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP suppose une infraction pénale et un préjudice causé par cette même infraction (cf. ATF 145 IV 237 consid. 3.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz, in CR-CP I, n° 14 ad art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

Dans le présent cas, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 ne mentionne pas que B. aurait subi un dommage du fait de l’arrangement corruptif trouvé par E. Ce dommage n’a pas non plus été démontré, ni rendu vraisemblable aux débats, car il n’est pas établi que l’arrangement corruptif trouvé entre D. et E. aurait déterminé ce dernier à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de B. et, par la suite, dommageable à celle ci. Ainsi, il n’est pas établi que E. aurait détourné des montants devant revenir à B., qu’il aurait agi contre les intérêts de B. en favorisant la conclusion d’un contrat avec D. qui soit défavorable à B., qu’il aurait empêché la conclusion avec D. d’un contrat plus favorable à B. que celui qui a été conclu, ou encore qu’il aurait empêché B. de conclure un contrat plus favorable avec une autre société que D. Même à supposer que B. pourrait invoquer en sa faveur la violation d’un devoir de restitution de l’avantage indu de USD 1,5 million fondé sur le Code civil YY. ou sur une autre disposition légale ou contractuelle de l’ordre juridique YY., il n’en résulterait pas pour autant un dommage causé par l’infraction de corruption au sens de l’art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP. En l’absence d’un préjudice causé par cette infraction à la partie plaignante B., les conditions pour une allocation au lésé de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération, en application de l’art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP, ne paraissent pas remplies, de sorte que la requête de B. doit être rejetée. Il s’ensuit que les autres conclusions prises par B., en lien avec l’allocation en sa faveur de la créance compensatrice, suivent le même sort que la conclusion principale.

S’agissant des éventuelles prétentions civiles que B. pourrait faire valoir ultérieurement contre A., celles-ci ne relèveraient sans doute pas de la juridiction civile suisse, en l’absence d’un for, dans la mesure où ni A., ni B. n’ont de domicile, respectivement de siège en Suisse. A cela s’ajoute que B. n’a pas la qualité de partie plaignante au civil dans la présente procédure. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de prévoir dans le dispositif du présent jugement un mécanisme d’extinction de la créance compensatrice, en cas de paiement ultérieur par A. des éventuelles prétentions civiles de B., qui tendrait à éviter que le prénommé ne doive payer deux fois le même montant (cf. Olivier Jornot/Stéphane Grodecki, La coordination entre les créances compensatrices et les prétentions civiles dans le procès pénal, in forumpoenale 1/2021 pp. 33 ss). Si A. devait effectivement s’acquitter ultérieurement des éventuelles prétentions civiles de B., il pourrait demander la révision du présent jugement et l’annulation de la créance compensatrice prononcée à son encontre, car il s’agirait de faits nouveaux (cf. Olivier Jornot/Stéphane Grodecki, op. cit., p. 36).

Il convient encore de relever que B. a demandé aux débats la réserve de ses prétentions civiles. Dans la mesure cependant où la qualité de partie plaignante au civil ne lui a pas été reconnue (cf. supra consid. 3.3), une réserve de ses éventuelles prétentions civiles dans le présent jugement ne peut pas entrer en considération.

11. Frais de procédure et indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP

11.1 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par le MPC dans la procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF]; RS 173.713.162). Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Il est fixé sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par une ordonnance pénale peuvent s'étendre entre CHF 200.- et CHF 20'000.- (art. 6 al. 4 let. a RFPPF). Le total des émoluments pour la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales, les émoluments devant le juge unique se situent entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).

11.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à concurrence de CHF 43'669.95 dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, soit CHF 10'000.- à titre d’émoluments et CHF 33'669.95 à titre de débours. Le montant des émoluments apparaît conforme à l’art. 6 al. 4 let. a RFPPF. Quant aux débours, ils peuvent être admis. Aux débats, le MPC a déposé une liste des coûts indiquant des frais supplémentaires de CHF 1'462.30 pour sa participation aux débats (frais de nuitée et de repas). Ces frais sont cependant inclus dans les émoluments, conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales (cf. les arrêts SK.2012.10 consid. 8.3 et SK.2013.39 let. D.3). En ce qui concerne les émoluments de la Cour, ils sont fixés à CHF 5'000.-. Les frais de justice se chiffrent ainsi à CHF 48'669.95 au total. A. ayant été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés, il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Il s’ensuit que sa requête en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP est rejetée et qu’il supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1 a contrario CPP), dans la mesure où la partie qui succombe ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

12. Indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP

12.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et/ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demanderesse au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demanderesse au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2), la question de l'indemnisation (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques. L’art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens. Il s’ensuit que l’art. 50 al. 1 CO n’est pas applicable à la répartition des frais et des indemnités accordées à la partie plaignante sur la base de l’art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

12.2 En l’espèce, la partie plaignante B. a été admise à la procédure en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal exclusivement (cf. supra consid. 3.3). Durant la procédure, la partie plaignante B. a soutenu l’action du MPC en prenant des conclusions condamnatoires à l’encontre du prévenu A. Ce dernier ayant été reconnu coupable de l’infraction qui lui a été reprochée par le MPC, il faut considérer que la partie plaignante B. a eu gain de cause au pénal s’agissant de la condamnation du prévenu. En revanche, sa requête d’allocation au lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP a été rejetée et les autres conclusions qu’elle a prises en lien avec cette requête ont suivi le même sort que la conclusion principale (cf. supra consid. 10.4 et 10.5). En outre, la partie plaignante B. a pris, au stade des plaidoiries, des conclusions préalables qui avaient déjà été tranchées avant la clôture de la procédure probatoire et qui peuvent dès lors être considérées comme sans objet. En définitive, la partie plaignante B. n’a eu que partiellement gain de cause au pénal, de sorte que l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à laquelle elle peut prétendre doit être réduite en conséquence.

12.3 A teneur de la requête en indemnité déposée par B., six avocats et deux avocats-stagiaires de l’Etude d’avocats Pestalozzi sont intervenus dans le dossier à partir du mois de février 2019 – lorsque cette Etude a été mandatée par B. pour la défense de ses intérêts – jusqu’à la fin du mois de mai 2021, pour un total de 1'235.97 heures de travail. Un tel déploiement d’activité apparaît excessif pour faire valoir le point de vue de B. dans la présente procédure, étant donné que cette société n’intervenait que comme partie plaignante au pénal, que l’action pénale a été menée par le MPC s’agissant d’une infraction poursuivie d’office et que l’instruction était en voie de clôture en février 2019 déjà. Dans ces circonstances, l’intervention de deux avocats brevetés aux côtés de B. semblait suffisante pour défendre valablement les intérêts de cette société dans la procédure à partir de février 2019. A la lecture de la requête en indemnité déposée, il apparaît que les deux avocats brevetés qui ont effectué le plus grand nombre d’heures de travail durant la période de février 2019 à mai 2021 sont Maîtres Christophe Emonet (82.60 heures d’activité) et Nicolas Herren (95 heures d’activité). Les heures de travail indiquées pour ces deux avocats peuvent être admises, car elles apparaissent raisonnables. S’agissant du taux horaire applicable, conformément à l’art. 12 al. 1 RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire (hors TVA) est de CHF 230.- pour l’activité des avocats brevetés et de CHF 200.- pour le déplacement de ces derniers, et de CHF 100.- pour les avocats-stagiaires, toutes activités confondues (cf. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; cf. ég. ATF 142 IV 163). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces taux horaires habituels pour une cause de difficulté moyenne et n’ayant pas présenté d’accusation d’une très grande complexité en fait ou en droit. Il s’ensuit que les honoraires relatifs à l’activité précitée de Maîtres Emonet et Herren se chiffrent à CHF 43'993.30, TVA comprise ([(82.60 + 95) x 230] x 107.7%). S’agissant des débours avant les débats, B. les a chiffrés de manière forfaitaire à 4% des honoraires, ce qui représente un montant de CHF 1'759.73 (43'993.30 x 4%), ce qui peut être admis.

Selon les indications de B., quatre avocats se sont relayés pour la consultation du dossier en juillet 2019, à savoir Maîtres Dario Marzorati, Frédéric Moioli, Gilles Steiger et Jasmina Peku. A cet égard, seules les heures effectuées par Maître Peku sont prises en considération, dans la mesure où, parmi ces quatre avocats, il s’agit de la personne ayant consacré le plus d’heures à la consultation du dossier. A cela s’ajoute que Maître Peku a suivi le dossier comme avocate-stagiaire puis comme avocate brevetée. Son intervention en lien avec la consultation du dossier apparaît donc suffisante pour faire valoir le point de vue de B., sans qu’il ne s’impose de tenir compte de l’activité déployée par les trois autres avocats précités. Lors de la consultation du dossier en juillet 2019, Maître Peku était avocate-stagiaire et son activité y relative s’est chiffrée à 146.30 heures, ce qui représente des honoraires de CHF 15'756.51 (146.30 x 100 x 107.7%), TVA comprise. En ce qui concerne les débours relatifs à la consultation du dossier, B. a indiqué un montant de CHF 3'452.15. Seul un montant de CHF 412.75 est toutefois pris en compte concernant Maître Peku (frais de transport et de repas). Les frais admissibles pour la consultation du dossier se chiffrent ainsi à CHF 16'169.26 (15'756.51 + 412.75). L’indemnité relative à l’activité déployée par l’Etude Pestalozzi jusqu’au 31 mai 2021 se chiffre ainsi à CHF 61'922.29 (43'993.30 + 1'759.73 + 16'169.26).

Pour la période postérieure au 1er juin 2021, qui comprend les débats et la motivation orale du jugement, B. a indiqué des honoraires de CHF 35'524.- (hors TVA) pour l’activité de Maîtres Herren et Peku, débours inclus. Il faut préciser que Maître Emonet ne semble pas avoir exercé d’activité durant cette période, en l’absence d’indication en ce sens figurant dans la requête en indemnité de B. Le montant de CHF 35'524.- précité se compose des postes suivants, qui peuvent être admis: 133 heures d’activité, 20 heures de déplacement et CHF 1'154.- de débours (frais de nuitées, de repas et de déplacement). TVA compris, le montant y relatif se chiffre à CHF 38'407.43 ([133 x 230 x 107.7%] + [20 x 200 x 107.7%] + 1'154).

En conclusion, l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à laquelle B. pourrait prétendre se chiffre à CHF 100'329.72 (61'922.29 + 38'407.43) au total. Cependant, la partie plaignante B. n’a obtenu que partiellement gain de cause au pénal dans la présente procédure, étant donné que sa requête d’allocation au lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP a été rejetée et que les autres conclusions qu’elle a prises en lien avec cette requête ont suivi le même sort que la conclusion principale. Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à laquelle elle peut prétendre doit être réduite. Partant, elle est arrêtée à CHF 50'000.-, TVA et débours compris. Par conséquent, A. versera à B. une indemnité de CHF 50'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

13. Séquestre en couverture des frais de procédure et de l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP

13.1 Conformément à l’art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG153 nicht pfändbar sind.
CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Cette disposition vise concrètement les dépenses obligatoires de la partie plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 2 ad art. 268 CPP).

13.2 En l’occurrence, le prévenu A. est astreint au paiement des frais de procédure, par CHF 48'669.95, et d’une indemnité de CHF 50'000.- au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Le prénommé n’est pas domicilié en Suisse. En revanche, il est le titulaire de la relation n°1 ouverte auprès de la Banque C. SA, à X., dont le MPC a ordonné le séquestre durant la procédure. En date du 3 mai 2021, les avoirs séquestrés se trouvant sur cette relation se sont chiffrés à USD 1'736'832.-. Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 10.4), la Cour a ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation à concurrence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération. Après imputation de ce montant, il subsiste un solde de plus de USD 200'000.- sur cette relation bancaire, qui est suffisant pour couvrir les frais de procédure de CHF 48'669.95 et l’indemnité de CHF 50'000.- précités, étant précisé que le MPC et la partie plaignante ont requis le maintien du séquestre, en application de l’art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG153 nicht pfändbar sind.
CPP. Compte tenu de la situation financière aisée du prévenu, le maintien du séquestre sur la relation bancaire précitée pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP semble proportionné, car il n’apparaît pas que cette mesure puisse exposer le prévenu à la gêne (cf. art. 268 al. 2 CPP).

Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA, à concurrence d’un montant de CHF 48'669.95 et d’un montant de CHF 50'000.-, pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge du prénommé.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Culpabilité et peine

1. A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec les art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
et 26
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 26 - Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft.
CP).

2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 2'000.-.

3. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

4. Les autorités du canton de X. sont chargées de l’exécution de la peine pécuniaire (art. 74 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 74 Vollzug durch die Kantone - 1 Die Kantone vollziehen die folgenden Strafen und Massnahmen, die von den Strafbehörden des Bundes angeordnet wurden:
1    Die Kantone vollziehen die folgenden Strafen und Massnahmen, die von den Strafbehörden des Bundes angeordnet wurden:
a  ...
b  Freiheitsstrafen;
c  therapeutische Massnahmen;
d  Verwahrung;
e  Geldstrafen;
f  Bussen;
g  Friedensbürgschaften;
gbis  Landesverweisungen;
h  Tätigkeitsverbote, Kontakt- und Rayonverbote;
i  Fahrverbote.
2    Die Strafbehörde des Bundes bestimmt in Anwendung der Artikel 31-36 StPO53 im Entscheid, welcher Kanton für den Vollzug zuständig ist.
3    Der zuständige Kanton erlässt die Verfügungen über den Vollzug.
4    Er ist berechtigt, den Erlös aus dem Vollzug von Bussen und Geldstrafen zu behalten.
5    Der Bund entschädigt ihn für die Kosten des Vollzugs freiheitsentziehender Sanktionen. Die Entschädigung bemisst sich nach den Ansätzen, die für den vollziehenden Kanton beim Vollzug eines eigenen Urteils gelten würden.
LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 31 Gerichtsstand des Tatortes - 1 Für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem die Tat verübt worden ist. Liegt nur der Ort, an dem der Erfolg der Straftat eingetreten ist, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig.
1    Für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem die Tat verübt worden ist. Liegt nur der Ort, an dem der Erfolg der Straftat eingetreten ist, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig.
2    Ist die Straftat an mehreren Orten verübt worden oder ist der Erfolg an mehreren Orten eingetreten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
3    Hat eine beschuldigte Person am selben Ort mehrere Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen verübt, so werden die Verfahren vereint.
CPP).

II. Créance compensatrice

Il est prononcé à l’encontre de A. une créance compensatrice d’un montant de USD 1'500'000.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP).

III. Allocation au lésé

La requête de la partie plaignante B. tendant à l’allocation en sa faveur de la créance compensatrice de USD 1'500'000.- prononcée en faveur de la Confédération, selon le chiffre II du dispositif, est rejetée (art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

IV. Frais de procédure

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 48'669.95 (procédure préliminaire: CHF 10'000.- [émoluments] et CHF 33'669.95 [débours]; procédure de première instance: CHF 5'000.- [émoluments]).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

V. Indemnités au sens des art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
et 433 CPP

1. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP n’est allouée à A., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1 a contrario CPP).

2. A. est tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité de CHF 50'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

VI. Maintien du séquestre

1. Il est ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA, à concurrence d’un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération selon le chiffre II du dispositif (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...118
CP).

2. Il est également ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA, à concurrence d’un montant de CHF 48'669.95 et d’un montant de CHF 50'000.-, pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. selon les chiffres IV et V.2 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG153 nicht pfändbar sind.
CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Expédition complète du jugement (par acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, M. Frédéric Schaller

- Maître Jean-Marc Carnicé

Expédition partielle du jugement (par acte judiciaire):

- Maître Christophe Emonet, (en application de l’art. 84 al. 4 CPP, les considérants D.1 [situation personnelle du prévenu], 9. [fixation de la peine et sursis à son exécution] et 11. [frais de procédure et indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP] ne sont pas notifiés à la partie plaignante. Quant au considérant 13., seuls les passages en lien avec l’indemnité de CHF 50'000.- lui sont notifiés)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 26 août 2021

[1] Cf. http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.61
Date : 01. Juli 2021
Publié : 09. März 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP)


Répertoire des lois
CO: 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
26 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
268 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 268 - Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
338 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
346 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
347 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
351 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
1    Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2    Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3    Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
418 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...280
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
427 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:281 282
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
432 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.286 287
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
106-IV-413 • 117-IV-107 • 123-IV-70 • 124-I-6 • 129-IV-107 • 129-IV-6 • 131-IV-83 • 132-II-178 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 135-IV-180 • 136-IV-55 • 137-IV-352 • 138-IV-241 • 139-IV-102 • 140-IV-145 • 140-IV-57 • 141-IV-305 • 141-IV-61 • 142-IV-163 • 142-IV-315 • 143-IV-495 • 144-IV-1 • 144-IV-207 • 144-IV-217 • 144-IV-265 • 144-IV-313 • 145-IV-237 • 145-IV-268 • 95-IV-113
Weitere Urteile ab 2000
1B_331/2020 • 1B_392/2012 • 1B_678/2011 • 6B_1308/2020 • 6B_159/2012 • 6B_177/2019 • 6B_218/2020 • 6B_248/2019 • 6B_273/2012 • 6B_276/2018 • 6B_422/2019 • 6B_759/2011 • 6B_965/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1849 • 1995 • abstraction • acceptation d'un avantage • accès • acp • acquis de schengen • acquittement • acte concluant • acte d'accusation • acte judiciaire • action pénale • administration des preuves • admission de la demande • allaitement • allocation au lésé • amendement • anglais • annonces publiques • antécédent • application du droit • argent • arrêté fédéral • art et culture • assistance judiciaire • assistance publique • assistance • astreinte • audition d'un parent • augmentation • auteur médiat • autonomie • autorisation ou approbation • autorité de poursuite pénale • autorité fédérale • autorité judiciaire • autorité législative • autorité suisse • avantages sociaux • aveu • avis • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bâle-campagne • bénéfice • cahier des charges • calcul • casier judiciaire • certificat de capacité • chiffre d'affaires • chose jugée • citation à comparaître • classement de la procédure • code civil suisse • code de procédure pénale suisse • code pénal • code pénal militaire • commettant • communication • communication avec le défenseur • communiqué de presse • comparution personnelle • compte bancaire • compétence internationale • compétence ratione loci • compétence ratione materiae • concert • conclusion du contrat • conclusions • condition • confiscation • confédération • conjoint • conseil d'administration • conseil de l'europe • conseil des ministres • conseil fédéral • construction annexe • construction et installation • consultation du dossier • contrat de consultant • contre-prestation • contribution causale • convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers • coordination • corruption active d'agents publics étrangers • corruption passive • cour de justice de l'union européenne • cour des affaires pénales • cour des plaintes • cour suprême • courrier a • criminalité économique • criminologie • créance compensante • d'office • demande • dette alimentaire • devoir d'assistance • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • documentation • dol éventuel • domicile en suisse • domicile à l'étranger • dommages-intérêts • doute • droit civil • droit pénal • droit suisse • droit étranger • débat du tribunal • débat • décision • déclaration • décompte • défense d'office • défense de choix • dépense • ecclésiastique • effet • efficac • employé public • empêchement • enfant • engrais • enquête pénale • enseignant • entreprise publique • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • expérience • extrait du casier judiciaire • exécution forcée • faculté d'apprécier • fausse indication • fin • fixation de la peine • forme et contenu • fortune • frais d'expertise • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • futur • gestion fautive • gérant • honneur • illicéité • immeuble • incident • incombance • indemnité • indication des voies de droit • indu • information • infraction • infraction de mise en danger • initié • internet • intervention • intérêt économique • inventaire • invitation • italie • joint venture • jour déterminant • juge unique • la poste • lettre • lex mitior • liberté personnelle • libéralité • lien de causalité • lieu • lieu de commission • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • légalité • manifestation de volonté • marchandise • marchés publics • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • minimum vital • mission diplomatique • mois • moyen de preuve • mélanges • ne bis in idem • nombre • non-lieu • notification de la décision • notification orale • notion • nouvelle demande • nouvelles • nullité • obligation d'entretien • obligation de renseigner • ocde • octroi d'un avantage • offre de contracter • offre de preuve • opportunité • opposition • ordonnance administrative • organisation internationale • parenté • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à l'infraction • partie au contrat • partie civile • partie à la procédure • pays-bas • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • personnel diplomatique • plaidoirie • plan sectoriel • position dirigeante • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pouvoir de décision • premier ministre • première instance • pression • principal établissement • privilège • procédure pénale • programme du conseil fédéral • prolongation • protocole additionnel • provisoire • président • prétention de droit public • prévenu • prévoyance professionnelle • publicité de la procédure • publicité • quant • question préjudicielle • raffinerie • rapport entre • recommandation d'une organisation internationale • recrutement • relation d'affaires • relations personnelles • renseignement erroné • retard injustifié • risque de récidive • répartition des frais • révocation du sursis • salaire • sanction internationale • serre • service d'instruction des formations • service juridique • situation financière • société de domicile • société mère • sommation • sous-traitant • statut des fonctionnaires • stipulant • subjectif • suisse • suppression • sursis partiel à l'exécution de la peine • sursis à l'exécution de la peine • suspension de la procédure • séquestre • tennis • titre • tort moral • traduction • transaction • travaux d'entretien • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • tribunal • trust • tâche de droit public • ue • usage commercial • usage local • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • vue • énumération • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2014 31
Décisions TPF
RR.2013.236 • BB.2018.64 • SK.2012.10 • SK.2017.38 • BB.2019.230 • SN.2020.31 • BB.2020.62 • SK.2013.39 • BB.2017.118 • SK.2019.61 • BB.2017.149 • BB.2014.4 • SN.2019.32 • BB.2018.62
AS
AS 2016/1249 • AS 2006/2371
FF
1999/5045 • 2004/6549 • 2012/4385
SJ
2014 I S.470