Tribunal federal
{T 0/2}
5P.138/2006 /frs
Arrêt du 1er mai 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
Etat de Neuchâtel, Département de la Santé et des affaires sociales, Office de Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,
2002 Neuchâtel 2,
recourant,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Sabine Kolly, avocate,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mars 2006.
Faits:
A.
Par convention d'entretien signée le 20 août 1999, ratifiée par le président de l'autorité tutélaire du district de Boudry le 27 août 1999, X.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ qu'il a eu avec Y.________.
Le 25 mai 2004, Y.________ a donné procuration et cédé ses droits à l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien de l'État de Neuchâtel.
B.
Le 14 juillet 2005, sur réquisition de poursuite de l'État de Neuchâtel, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié à X.________ un commandement de payer la somme de 3'114 fr. (poursuite n° xxxx), pour les contributions d'entretien concernant la période de juin 2004 à février 2005. Le poursuivi y a fait opposition.
Par décision du 18 octobre 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée déposée par le créancier, considérant que le débiteur avait rendu vraisemblable sa libération en invoquant la compensation avec le montant de 7'794 fr. qu'il avait versé en trop durant les années 2001 à 2003.
Statuant le 15 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours du créancier et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'600 fr., sans intérêts. Elle a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de décider si les montants versés en trop constituaient des libéralités ou s'ils pouvaient être invoqués en compensation et, de surcroît, que la compensation de créances privilégiées n'était possible que si le débiteur prouvait que le paiement en espèces de la pension n'était pas nécessaire au créancier (art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
C.
L'État de Neuchâtel, agissant par son office de recouvrement, interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2006. Il invoque la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été demandées.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Le recourant est une collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
Pour fixer le montant à concurrence duquel elle a accordé la mainlevée de l'opposition, la cour cantonale s'est basée sur le courrier de l'office de recouvrement du 13 juin 2005 et a considéré que l'État poursuivant n'était donc créancier que de la somme de 1'600 fr. Par ce courrier adressé au mandataire du débiteur, l'office de recouvrement se déclarait surpris de l'invocation de la compensation par le débiteur, le "trop" versé l'ayant été à bien plaire. Il précisait en outre: "Toutefois, par gain de paix, Mme Y.________ est prête à renoncer à son arriéré. En conséquence, seul un montant de 1'600 fr. reste dû par M. X.________ à l'État de Neuchâtel". Il invitait donc le débiteur à s'acquitter de ce montant au moyen des bulletins de versement annexés.
Invoquant la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
Par là, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. Il ne démontre pas en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire en retenant que, sur le vu de sa lettre du 13 juin 2005, le recourant avait renoncé à l'arriéré et que seul restait dû le montant de 1'600 fr. Sa critique purement appellatoire est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
3.
Le présent recours étant irrecevable, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er mai 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: