Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C 754/2010

Urteil vom 1. Februar 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Donzallaz,
Gerichtsschreiber Küng.

Verfahrensbeteiligte
Husqvarna Schweiz AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Dr. Jürg Borer und/oder lic.iur. Michael Vlcek,

gegen

Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, 2503 Biel/Bienne.

Gegenstand
Nichtkonformität von Fernmeldeanlagen,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. August 2010.
Sachverhalt:

A.
Die Husqvarna Schweiz AG vertreibt als Tochtergesellschaft und offizielle Importeurin der schwedischen Husqvarna AB in der Schweiz einen automatischen Rasenmäher mit dem Modellnamen Automower. Dieser ist batteriebetrieben und mäht selbständig das ihm durch den Benutzer vorgegebene Rasenfeld. Zum Navigieren wird ein Begrenzungskabel um die zu mähende Rasenfläche gelegt.

Aufgrund einer Störmeldung betreffend Radioempfang auf der Langwelle (LW) untersuchte das Bundesamt für Kommunikation ein Muster eines Automower auf seine Konformität mit den schweizerischen Rechtsvorschriften. Nach einer eingehenden Untersuchung des Automower wurde dieser als nicht konform mit den schweizerischen Vorschriften erachtet.

Mit Verfügung vom 14. Juli 2009 stellte das Bundesamt für Kommunikation fest, der Automower entspreche nicht den geltenden Vorschriften und verbot das Anbieten und Inverkehrbringen der Rasenmäher Typ Automower; zudem wies es Husqvarna Schweiz AG an, seine Wiederverkäufer über die festgestellte Nichtkonformität und über die Anforderung zu informieren, dass der Automower nur mit geeignetem Tiefpassfilter verkauft werden dürfe; schliesslich ordnete es die Behebung der durch die bereits in Verkehr gebrachten Automower verursachten Störungen durch Husqvarna Schweiz AG an und behielt sich weitere Massnahmen vor, falls sich die Störungen mehren sollten.

Dagegen erhob die Husqvarna Schweiz AG Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses hiess die Beschwerde teilweise gut und passte die angefochtene Verfügung dahingehend an, dass es feststellte, dass die Rasenmäher, Typ Automower, Funkanlagen im Sinn des schweizerischen Fernmelderechts seien und die grundlegenden Anforderungen gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
der Verordnung vom 14. Juni 2002 über Fernmeldeanlagen (FAV; SR 784.101.2) erfüllen müssten; die Geräte dürften ab einem Jahr nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils nur noch angeboten oder in Verkehr gebracht werden, wenn neben den übrigen erforderlichen Konformitätsnachweisen auch die Konformität im Sinne von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV nachgewiesen sei; die Wiederverkäufer seien zu informieren, dass die Geräte nur noch mit geeignetem Tiefpassfilter verkauft werden dürften; dies gelte sinngemäss auch für die vor einem Jahr nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils hergestellten, sich aber noch nicht bei den Wiederverkäufern befindlichen Geräte.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten stellt die Husqvarna Schweiz AG dem Bundesgericht den Hauptantrag, das erwähnte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. August 2010 und die Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation vom 14. Juli 2009 aufzuheben.

Das Bundesamt für Kommunikation beantragt, die Beschwerde teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten sei. Zu bestätigen seien die Absätze 2 (Information der Wiederverkäufer über Verkauf nur mit Tiefpassfilter) und 3 (Behebung von Störungen durch bereits in Verkehr gebrachte Geräte) von Ziffer 2 seiner Verfügung.

Das Bundesverwaltungsgericht und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.

C.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2010 hat der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.

Erwägungen:

1.
1.1 Der in Anwendung des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) und der gestützt darauf erlassenen Verordnung über Fernmeldeanlagen ergangene Entscheid der Vorinstanz kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
und 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. a BGG); eine Ausnahme nach Art. 83 lit. p
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nicht vor. Die Eintretensvoraussetzungen sind offensichtlich erfüllt.

1.2 Soweit die Beschwerdeführerin beantragt, die erstinstanzliche Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation aufzuheben, ist darauf nicht einzutreten (Art. 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Dieser Entscheid ist durch das Urteil der Vorinstanz ersetzt worden und gilt als inhaltlich mitangefochten (sog. Devolutiveffekt; vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4).

1.3 Das Bundesamt für Kommunikation beantragt, Ziffer 2 lit. b und c des Dispositivs des angefochtenen Urteils aufzuheben und seine Verfügung (Ziff. 2 Abs. 2 und 3) zu bestätigen. Damit würde im Ergebnis die von der Vorinstanz vorgenommene zeitliche Ausdehnung des Weiterverkaufs von nicht konformen Geräten rückgängig gemacht. Da das Bundesamt für Kommunikation das Urteil der Vorinstanz nicht innert der Beschwerdefrist selber angefochten hat, ist dem Bundesgericht eine solche Änderung des Entscheides zu Ungunsten der Beschwerdeführerin (reformatio in peius) zufolge der Bindung an die Parteibegehren (Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG) verwehrt (vgl. Urteil 8C 330/2008 vom 24. Oktober 2008 E. 4.5). Dasselbe gilt für die vom Bundesamt für Kommunikation verlangte Neubeurteilung von Kostenverteilung und Parteientschädigung (Dispositiv Ziffer 3 und 4 des angefochtenen Urteils).

2.
Vorliegend ist in erster Linie streitig, ob der Automower als Fernmelde- bzw. Funkanlage im Sinne des schweizerischen Fernmelderechts oder als elektrisches Gerät (wie Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte) im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 734.5 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)
OCEM Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  équipement: un appareil ou une installation fixe;
b  appareil:
b1  tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
b2  tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l'utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
b3  toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
c  installation fixe: une combinaison particulière d'appareils et le cas échéant d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
d  perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
e  immunité: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
f  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un appareil sur le marché suisse;
i  mise en service: la première mise en place et utilisation d'un équipement;
j  mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
k  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque;
l  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
m  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'un appareil provenant de l'étranger;
n  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
nbis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
o  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
obis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
p  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    La mise sur le marché d'un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d'un appareil neuf, à la condition qu'aucun appareil neuf identique n'ait déjà été mis sur le marché suisse.
5    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6    La réparation d'un équipement est assimilée à une utilisation.
der Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV; SR 734.5) zu qualifizieren ist; Letztere gilt nicht für Geräte, deren elektromagnetische Verträglichkeit in anderen Erlassen geregelt ist.

Für den Automower hat die Beschwerdeführerin zwar unbestrittenermassen nachgewiesen, dass dieser die für elektrische Geräte geltenden grundlegenden Anforderungen (Art. 7 Abs. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV) erfüllt. Die Vorinstanz ist indessen zum Schluss gelangt, das Gerät müsse darüber hinaus auch die grundlegenden Anforderungen an Funkanlagen im Sinne von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV bzw. der Richtlinie 1995/5/EG (Norm EN 300 330-1) erfüllen, weil dessen Navigationssystem als Funkanlage zu qualifizieren sei.

3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, der Automower sei keine Funkanlage, weshalb die für Fernmeldeanlagen geltende Norm EN 300 330-1 auf diesen nicht anwendbar sei.

3.2 Fernmeldeanlagen sind Geräte, Leitungen oder Einrichtungen, die zur fernmeldetechnischen Übertragung von Informationen bestimmt sind oder benutzt werden (Art. 3 lit. d
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG). Fernmeldetechnische Übertragung ist elektrisches, magnetisches, optisches oder anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen von Informationen über Leitungen oder Funk (Art. 3 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG). Informationen sind für Menschen, andere Lebewesen oder Maschinen bestimmte Zeichen, Signale, Schriftzeichen, Bilder, Laute und Darstellungen jeder anderen Art (Art. 3 lit. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG).

Auch nach der (in der Schweiz ebenfalls anwendbaren [vgl. Art. 31 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG, Art. 1 Abs. 2 des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, Anhang 1 Kapitel 7 Abschnitt I Ziff. 1; SR 0.946.526.81]) Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (ABl. L 91, S. 10, im Folgenden: R&TTE-Richtlinie [R&TTE = Radio and Telecommunications Terminal Equipment]) wird eine Funkanlage als Erzeugnis oder wesentliches Bauteil davon bezeichnet, das in dem für terrestrische/satellitengestützte Funkkommunikation zugewiesenen Spektrum durch Ausstrahlung und/oder Empfang von Funkwellen kommunizieren kann (Art. 2 lit. c).

3.3 Funkanlagen müssen so hergestellt sein, dass sie das für terrestrische oder satellitengestützte Funkkommunikation zugewiesene Spektrum und die Orbitressourcen effektiv nutzen, sodass keine funktechnischen Störungen auftreten (Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV). Die technische Norm, bei deren Einhaltung vermutet wird, dass die grundlegenden Anforderungen an Fernmeldeanlagen erfüllt sind (Art. 31 Abs. 2 lit. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG), ist die europäisch harmonisierte Norm ETSI (European Telecommunications Institute) EN 300 330-1 über die elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten von Funkanlagen und induktiven Schleifensystemen mit geringer Reichweite im Frequenzbereich von 9 kHz bis 25 MHz bzw. 30 MHz (im Folgenden: EN 300 330-1). Von der Konformitätsbewertung ausgenommen sind gemäss Art. 16 lit. d
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
1    Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2    En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3    le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1:
a  si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b  si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22
FAV Funkanlagen, die auf Frequenzen unter 9 kHz und über 3000 GHz erstellt und betrieben werden.

3.4 Der Automower ist batteriebetrieben und mäht selbständig die durch ein eingegrabenes oder mit Ösen am Boden fixiertes Begrenzungskabel (Schleife) festgelegte Rasenfläche. Der zugleich als Ladegerät dienende Schleifengenerator sendet elektromagnetische Impulse (Steuersignale) durch das Begrenzungskabel, wodurch ein elektromagnetisches Feld erzeugt wird, an dem sich der Automower orientiert.

3.5 Anlässlich der technischen Untersuchung vom 26. März 2007 konnte das Bundesamt für Kommunikation von der rund 5 cm in der Erde vergrabenen Schleife ausgehende Frequenzen bzw. eine Störstrahlung von 10 kHz bis 20 kHz feststellen. Zu diesem Ergebnis ist es gekommen, indem es - im Gegensatz zum schwedischen Institut, welches eine Messung am Draht durchführte - die vorhandene Störstrahlung gemäss den Telekommunikationsnormen in der Luft gemessen hat.

Entsprechend der Zielsetzung der Fernmeldegesetzgebung, einen störungsfreien Fernmeldeverkehr sicherzustellen (Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
FMG), liegt es auf der Hand, dass für die Ermittlung von Störungen diejenige Messmethode anzuwenden ist, bei welcher die Störstrahlung auch tatsächlich aufgetreten ist und festgestellt werden kann. Bei eingeschalteter Arbeitsschleife war denn auch ein Radioempfang auf der Lang- und Mittelwellenfrequenz nicht mehr möglich.

Indem die Vorinstanz aufgrund dieser Feststellungen erkannt hat, das Navigationssystem des Automower sei zufolge des benutzten Frequenzbereiches über 9 kHz eine Fernmeldeanlage und falle nicht unter die Ausnahme von Art. 16 lit. d
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
1    Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2    En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3    le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1:
a  si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b  si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22
FAV, hat sie kein Bundesrecht verletzt. Auch Art. 2 lit. d R&TTE-Richtlinie erfasst als Fernmeldeanlagen nur Geräte, die Funkwellen bzw. elektromagnetische Wellen mit Frequenzen von 9 kHz bis 3'000 GHz verwenden.

Die von der Beschwerdeführerin dem entgegengehaltene Auffassung, es würden in dem in Frage stehenden elektromagnetischen Feld keine Informationen ausgetauscht, entbehrt der Grundlage. Denn die Fernmeldegesetzgebung legt den Inhalt der Signale in keiner Weise näher fest, weshalb es sich sowohl um sehr komplexe als auch um einfachste Signale wie 0 und 1 handeln kann. Zudem werden die von der Ladestation generierten elektrischen Impulse bzw. die dabei entstehenden magnetischen Felder vom Automower empfangen und als Richtungsangaben interpretiert, indem dieser nicht mehr als 27 cm über das Begrenzungskabel hinwegfährt, sondern vorher die Richtung ändert. Es ist offensichtlich, dass auf diese Weise ein Senden und Empfangen von Informationen über (elektro)magnetische Signale erfolgt.
Dass nach Auffassung der Beschwerdeführerin die Abstrahlung im Bereich über 9 kHz ungewollt sein soll, ändert nichts daran.

Auf der Homepage der Beschwerdeführerin wird im Übrigen für die Modelle 220 AC und 230 ACX als Zubehör sogar ein GSM-Modul für SMS-Funktion angeboten, welches Fehlermeldungen automatisch per SMS-Textmitteilung an eine vorprogrammierte Telefonnummer sendet. Bei den im vorliegenden Fall noch nicht geprüften Modellen Solar Hybrid und 260 ACX ist dieses bereits serienmässig eingebaut.

3.6 Folglich müssen für das Inverkehrbringen des Automower nicht nur die grundlegenden Anforderungen betreffend elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Geräten, sondern auch diejenigen an Funkanlagen im Sinn von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV erfüllt sein und in einem Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen werden (Art. 6 Abs. 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
1    Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
2    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
3    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11
FAV).

3.7 Dem steht auch die Konformitätsbewertung des Automowers durch das in Schweden dafür anerkannte Institut nicht entgegen, da diese lediglich die Konformität bezüglich der für elektrische Geräte geltenden Bestimmungen und Normen erklärt. Die Schweizer Behörden dürfen im Rahmen der Marktbeobachtung überprüfen, ob die für das Inverkehrbringen eines in der Europäischen Union im Verkehr befindlichen Produkts erforderliche Konformitätserklärung zu Recht erfolgt ist (vgl. Urteil 2C 790/2009 vom 21. Oktober 2010 E. 4.4).

Ergibt daher die nachträgliche Kontrolle bzw. die Marktüberwachung (vgl. Art. 3 lit. p
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
und Art. 19 f
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
. des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse [THG; SR 946.51]), dass die auf das betreffende Gerät anwendbaren technischen Vorschriften nicht eingehalten sind, sind die erforderlichen Massnahmen zu treffen (Art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
und 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG). Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (im Folgenden: "MRA" für "Mutual Recognition Agreement"; SR 0.946.526.81) sieht solche Kontrollen nach innerstaatlichem Recht ausdrücklich vor (vgl. Art. 12 Abs. 4 und bspw. Anhang 1 Kapitel 7 Abschnitt V Ziff. 2 MRA, betreffend Funkgeräte).

Artikel 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG untersteht indessen einem generellen Vorbehalt zugunsten von Regelungen der Spezialgesetzgebung (BBl 2008 7330). Art. 33 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
FMG enthält eine solche spezifische Regelung für das Fernmelderecht. Entspricht eine Fernmeldeanlage den Vorschriften nicht, so trifft das Bundesamt für Kommunikation die nötigen Massnahmen. Es kann insbesondere das Erstellen und Betreiben sowie das Anbieten und Inverkehrbringen einschränken oder verbieten, die Herstellung des vorschriftsgemässen Zustandes oder den Rückruf anordnen oder die Anlage entschädigungslos beschlagnahmen. Stört eine Fernmeldeanlage den Fernmeldeverkehr oder den Rundfunk, so kann das Bundesamt für Kommunikation die Betreiberin verpflichten, die Fernmeldeanlage auf eigene Kosten zu ändern oder den Betrieb einzustellen, auch wenn sie den Vorschriften entspricht (Art. 34 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1    Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1bis    L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119
1ter    Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
a  les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;
b  le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c  l'armée, pour garantir la défense du pays;
d  les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120
1quater    L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121
2    Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122
FMG).

3.8 Das Bundesamt für Kommunikation kann somit im Rahmen der nachträglichen Kontrolle auch Anlagen mit einer europäisch anerkannten Konformitätsbewertung überprüfen und unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit alle Massnahmen anordnen, die erforderlich erscheinen, damit die einschlägigen technischen Vorschriften und Normen eingehalten werden.

3.9 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den am 1. Juli 2010 neu in Kraft getretenen Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG, wonach Produkte in der Schweiz in Verkehr gebracht werden dürfen, die den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft entsprechen und in einem EG-Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr sind (sog. "Cassis-de-Dijon-Prinzip"). Auch unter Geltung dieser Bestimmung ist jedoch das rechtmässige Inverkehrbringen im Ausland im Rahmen der Marktüberwachung zu überprüfen (BBl 2008 S. 7319).

Die neue Regelung führt zu keiner anderen Beurteilung, denn auch sie setzt voraus, dass das Gerät im EG-Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr ist. Ist das Gerät indessen nach dem Ausgeführten zu Unrecht lediglich als elektrisches Gerät und nicht - zufolge der verwendeten Frequenzen - richtigerweise auch nach der R&TTE-Richtlinie (Art. 2 lit. c
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a  au Département fédéral de justice et police:
b  au Ministère de l'Intérieur:
und d) als Funk- bzw. Fernmeldeanlage auf Einhaltung der für diese Produktegruppe geltenden EG-Normen geprüft und in Verkehr gebracht worden, kann nicht von einem rechtmässigen Inverkehrbringen im Ausland die Rede sein.

4.
4.1 Entspricht eine Fernmeldeanlage den auf sie anwendbaren technischen Vorschriften nicht, was im vorliegenden Fall infolge der Verwendung von Frequenzen über 9 kHz der Fall ist, trifft das Bundesamt für Kommunikation die nötigen Massnahmen (Art. 33 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
FMG).

4.2 Aus den Prüfberichten ergibt sich, dass nach dem Einbau eines Ferrits (Tiefpassfilters) in die Schleife die konkret festgestellte Störstrahlung merklich reduziert wird.

Die Beschwerdeführerin erklärt denn auch wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren, sie werde die ab dem 1. Januar 2011 produzierten Automower technisch - durch Einbau eines Tiefpassfilters - dahingehend modifizieren, dass die ermittelte Störung des Rundfunks nicht mehr auftreten könne.

4.3 Die Vorinstanz hat festgestellt, dass mit dem Einbau eines Tiefpassfilters zwar die im Einzelfall festgestellte Störung habe beseitigt werden können. Die Anlage sei aber damit nicht ohne Weiteres in einen konformen Zustand versetzt worden, weil dadurch nicht alle Störrisiken hätten beseitigt werden können. Die grundlegenden Anforderungen im Sinn von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV umfassten weit mehr, als die Beseitigung einer im Einzelfall festgestellten Störstrahlung: Die technische Norm EN 300 330-1 umschreibe auf über 60 Seiten, welche Bedingungen eingehalten und welche Tests erfüllt sein müssen, damit die Konformität im Sinn von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV vermutet werde. Die Behebung einer einzelnen Störung einer nichtkonformen Anlage sei nicht dasselbe wie das Durchlaufen eines Konformitätsbewertungsverfahrens, in welchem eine Vielzahl von Aspekten geprüft werde. Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Massnahme, alle neuen Automower serienmässig mit einem Tiefpassfilter auszustatten, sei daher ungeeignet, die Konformität für ein erstmaliges Inverkehrbringen im Sinn von Art. 6
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
1    Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
2    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
3    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11
FAV nachzuweisen. Vielmehr sei bei Neugeräten, die erstmals in Verkehr gebracht werden, ein Konformitätsbewertungsverfahren geeignet, die bisher für den Automower
noch nicht nachgewiesene umfassende Erfüllung der grundlegenden Anforderungen im Sinn von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV nachzuweisen. Damit erweise sich die Anordnung eines Konformitätsbewertungsverfahrens auch als mildeste erforderliche Massnahme.

4.4 Während das Bundesamt für Kommunikation das Anbieten und Inverkehrbringen solcher mit dem geprüften identischer Geräte, die sich nicht bereits bei Wiederverkäufern oder Endkunden befinden, ab sofort untersagte, hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin diesbezüglich eine Frist von einem Jahr ab Rechtskraft des angefochtenen Urteils eingeräumt. Danach dürften Automower nur noch angeboten oder in Verkehr gebracht werden, wenn neben den übrigen erforderlichen Konformitätsnachweisen auch die Konformität im Sinne von Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV nachgewiesen sei. Die bereits bei den Händlern befindlichen Geräte dürften nur noch mit den geeigneten Tiefpassfiltern verkauft werden; dies gelte sinngemäss auch für die bis ein Jahr nach Rechtskraft des Urteils hergestellten, aber noch nicht bei den Wiederverkäufern befindlichen Geräte.

4.5 Nach den Feststellungen der Vorinstanz verursachen die Geräte in der geprüften Version eine messbare Störstrahlung, die gemäss den technischen Vorschriften nicht vorkommen dürfte. Das Fernmelderecht verlange grundsätzlich Störungsfreiheit, da das nutzbare Frequenzspektrum eine begrenzte natürliche Ressource darstelle. Es bestehe somit ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass grundsätzlich keine Fernmeldeanlagen in Verkehr sind, die den Funkverkehr stören. Das Störpotenzial erscheine aber eher klein, denn es sei innerhalb von 4 Jahren bei gut 11'700 verkauften Geräten bloss ein Störfall bekannt geworden. Der gegen das öffentliche Interesse abzuwägende Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin bewege sich indessen im Bereich des Zumutbaren, denn es gehöre zur üblichen Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin, Geräte zu konzipieren und herzustellen, die den gesetzlichen Vorschriften gerecht würden. Da offenbar kein akuter Anpassungsbedarf bestehe und eine Anpassung an die Anforderungen nach Art. 7 Abs. 3
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
FAV gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin keine ungewöhnlichen Ansprüche stelle, sei ihr für die Anpassung bzw. den Konformitätsnachweis ein Jahr ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils
einzuräumen.

Die Anordnung, die Beschwerdeführerin müsse ihre Wiederverkäufer über die festgestellte Nichtkonformität und über die Anforderung informieren, dass die Automower nur mit den geeigneten, durch die Beschwerdeführerin gelieferten Tiefpassfiltern verkauft werden dürfen, wurde nicht angefochten. Es kann daher auf Ausführungen zu diesem Punkt verzichtet werden.

Eine Ergänzung der Anordnung, dass es den Wiederverkäufern zu gestatten sei, eine allfällige Dysfunktion, welche bei gewissen Geräten durch den Tiefpassfilter hervorgerufen werde, durch den Ausbau des Filters zu beheben, lehnte die Vorinstanz zu Recht ab. Dies mit der überzeugenden Begründung, es sei nicht einleuchtend, warum ein Tiefpassfilter, der Frequenzen abschneide, welche der Automower zum Betrieb angeblich nicht brauche, dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen solle.

4.6 Die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, die durch die nicht konformen Geräte verursachten Störungen zu beheben und der Vorbehalt des Bundesamtes für Kommunikation von allfälligen weitergehenden Massnahmen, falls sich Störmeldungen mehren sollten, wurden nicht in Frage gestellt, weshalb hier nicht näher darauf einzugehen ist.

4.7 Die Erwägungen der Vorinstanz in Bezug auf die Verhältnismässigkeit der verfügten Massnahmen erweisen sich als schlüssig und werden durch die Beschwerdeführerin nicht widerlegt. Was sie vorbringt, ist nicht geeignet diese Ausführungen (angefochtenes Urteil E. 5 bis 9) als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen; es kann darauf verwiesen werden.

4.8 Ergänzend ist beizufügen, dass sich eine mildere Massnahme auch aus Gründen der Rechtsgleichheit verbietet. Das Bundesamt für Kommunikation weist zu Recht darauf hin, dass in einem vergleichbaren Fall betreffend einen automatisch gesteuerten Rasenmäher eines anderen Herstellers mit ähnlich funktionierendem Funksystem Filter verbaut und das Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden sei. Zudem ist nach unbestrittener Darstellung des Bundesamtes für Kommunikation das Störpotential nicht zu unterschätzen, das alle Dienste von 0,1 bis 2 MHz umfasse, d.h. von zivilen und militärischen Navigationsanwendungen über den Amateurfunk bis zur Verbreitung von Radio- und Fernsehsignalen sowie medizinischen Anwendungen wie Herzschrittmacher.

4.9 Die Beschwerdeführerin räumt selber ein, dass sie dafür Sorge tragen könnte, dass die ab dem 1. Januar 2011 hergestellten Automower technisch so beschaffen wären, dass deren Arbeitsfrequenz bei ca. 6,5 kHz liege; zudem würde die Stärke allfälliger weiterer Abstrahlungen auf ein Niveau abgesenkt, dass diese auch unter den Limiten des ihres Erachtens nicht anwendbaren Standards EN 300 330-1 bleiben würde. Das Bundesamt für Kommunikation hält denn auch fest, dass der Automower die Anforderungen der FAV nicht mehr einhalten müsse, wenn Filter eingesetzt und keine Frequenzen über (in der Vernehmlassung Ziff. 5.2 wird offensichtlich versehentlich "unter" verwendet; vgl. Ziff. 4, 5) 9 kHz verwendet werden.

5.
In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt, weshalb darauf mangels hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) nicht einzutreten ist.

6.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. Februar 2011

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Küng
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_754/2010
Date : 01 février 2011
Publié : 19 février 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste et télécommunications
Objet : Nichtkonformität von Fernmeldeanlagen


Répertoire des lois
CE: 2
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a  au Département fédéral de justice et police:
b  au Ministère de l'Intérieur:
LETC: 3 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
16a 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
19 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
LTC: 1 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
31 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
33 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
34
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1    Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1bis    L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119
1ter    Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
a  les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;
b  le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c  l'armée, pour garantir la défense du pays;
d  les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120
1quater    L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121
2    Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OCEM: 2
SR 734.5 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)
OCEM Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  équipement: un appareil ou une installation fixe;
b  appareil:
b1  tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
b2  tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l'utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
b3  toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
c  installation fixe: une combinaison particulière d'appareils et le cas échéant d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
d  perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
e  immunité: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
f  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un appareil sur le marché suisse;
i  mise en service: la première mise en place et utilisation d'un équipement;
j  mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
k  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque;
l  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
m  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'un appareil provenant de l'étranger;
n  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
nbis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
o  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
obis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
p  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    La mise sur le marché d'un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d'un appareil neuf, à la condition qu'aucun appareil neuf identique n'ait déjà été mis sur le marché suisse.
5    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6    La réparation d'un équipement est assimilée à une utilisation.
OIT: 6 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
1    Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
2    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
3    En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11
7 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
16
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
1    Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2    En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3    le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1:
a  si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b  si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22
Répertoire ATF
134-II-142
Weitere Urteile ab 2000
2C_754/2010 • 2C_790/2009 • 8C_330/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral de la communication • autorité inférieure • fréquence • tribunal fédéral • norme • tribunal administratif fédéral • radiocommunication • réception • marchandise • communication • recours en matière de droit public • accord sur la reconnaissance mutuelle • ue • greffier • 1995 • hameau • intéressé • département fédéral • télécommunication • question • état membre • émetteur • décision • pré • cassis de dijon • utilisation • directive • directive • signe distinctif • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce • motivation de la décision • appareil technique • frais judiciaires • autorisation ou approbation • atteinte à un droit constitutionnel • émission radiophonique • récepteur de radio • transmission d'informations • état de fait • liberté économique • délai de recours • limitation aux conclusions des parties • délai • bienne • constitution d'un droit réel • lausanne • emploi • société fille • air • suède • être vivant • stimulateur cardiaque • rencontre • reformatio in pejus • mesure moins grave • à l'intérieur • effet dévolutif • effet suspensif • condition • fonction • parlement européen • mesurage
... Ne pas tout montrer
FF
2008/7319 • 2008/7330
EU Richtlinie
1995/5 • 1999/5