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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 734.5 OCEM Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) Art. 2 Définitions |
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| On entend par: | ||||||
| équipement: un appareil ou une installation fixe; | ||||||
| appareil: tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l'utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile); | ||||||
| tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations, | ||||||
| tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l'utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations, | ||||||
| toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile); | ||||||
| installation fixe: une combinaison particulière d'appareils et le cas échéant d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini; | ||||||
| perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; | ||||||
| immunité: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques; | ||||||
| offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière; | ||||||
| mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; | ||||||
| mise sur le marché: la première mise à disposition d'un appareil sur le marché suisse; | ||||||
| mise en service: la première mise en place et utilisation d'un équipement; | ||||||
| mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement; | ||||||
| fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque; | ||||||
| mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; | ||||||
| importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'un appareil provenant de l'étranger; | ||||||
| distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché; | ||||||
| prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2] et de tout autre service de transport de marchandises; | ||||||
| opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; | ||||||
| prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; | ||||||
| marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. | ||||||
| L'importation d'appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. | ||||||
| L'offre d'un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché. | ||||||
| La mise sur le marché d'un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d'un appareil neuf, à la condition qu'aucun appareil neuf identique n'ait déjà été mis sur le marché suisse. | ||||||
| Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: | ||||||
| lorsqu'il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou | ||||||
| lorsqu'il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. | ||||||
| La réparation d'un équipement est assimilée à une utilisation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; | ||||||
| service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; | ||||||
| service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; | ||||||
| installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; | ||||||
| lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; | ||||||
| canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; | ||||||
| ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; | ||||||
| données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; | ||||||
| programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV [10]. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [5] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [6] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [9] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [10] RS 784.40 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; | ||||||
| service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; | ||||||
| service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; | ||||||
| installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; | ||||||
| lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; | ||||||
| canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; | ||||||
| ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; | ||||||
| données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; | ||||||
| programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV [10]. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [5] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [6] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [9] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [10] RS 784.40 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; | ||||||
| service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; | ||||||
| service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; | ||||||
| installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; | ||||||
| lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; | ||||||
| canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; | ||||||
| ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; | ||||||
| données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; | ||||||
| programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV [10]. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [5] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [6] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [9] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [10] RS 784.40 | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 31 [1] Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service [2] |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce [3]). [4] | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: | ||||||
| en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou | ||||||
| en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. | ||||||
| Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. | ||||||
| L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques. [6] | ||||||
| Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché [7] ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. | ||||||
| Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] RS 946.51 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [6] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [7] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 31 [1] Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service [2] |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce [3]). [4] | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: | ||||||
| en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou | ||||||
| en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. | ||||||
| Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. | ||||||
| L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques. [6] | ||||||
| Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché [7] ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. | ||||||
| Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] RS 946.51 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [6] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [7] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique |
||||||
| Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. | ||||||
| En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée. | ||||||
| le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1: | ||||||
| si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et | ||||||
| si l'importateur importe l'installation pour son propre usage. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. | ||||||
| Elle doit en particulier: | ||||||
| garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; | ||||||
| assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; | ||||||
| permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; | ||||||
| protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; | ||||||
| protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique |
||||||
| Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. | ||||||
| En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée. | ||||||
| le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1: | ||||||
| si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et | ||||||
| si l'importateur importe l'installation pour son propre usage. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché |
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| Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
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RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 19 Compétences des organes d'exécution |
||||||
| Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. | ||||||
| Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: | ||||||
| les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; | ||||||
| un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 19 Compétences des organes d'exécution |
||||||
| Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. | ||||||
| Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: | ||||||
| les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; | ||||||
| un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformémentà des prescriptions techniques étrangères |
||||||
| Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: | ||||||
| apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; | ||||||
| établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. | ||||||
| A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. | ||||||
| Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. | ||||||
| Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. | ||||||
| Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 19 Compétences des organes d'exécution |
||||||
| Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. | ||||||
| Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: | ||||||
| les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; | ||||||
| un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. | ||||||
| Les organes d'exécution peuvent notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 33 Contrôle |
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| Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. | ||||||
| Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement. [2] | ||||||
| L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public. [3] | ||||||
| Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. [4] | ||||||
| Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 34 Perturbations |
||||||
| Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation. [1] | ||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: | ||||||
| les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale; | ||||||
| le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations; | ||||||
| l'armée, pour garantir la défense du pays; | ||||||
| les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches. [3] | ||||||
| L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers. [4] | ||||||
| Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Introduit par l'annexe ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 16a Principe |
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| Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: | ||||||
| ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); | ||||||
| ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. | ||||||
| Sont exceptés: | ||||||
| les produits soumis à homologation; | ||||||
| les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; | ||||||
| les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; | ||||||
| les produits frappés d'une interdiction d'importer; | ||||||
| les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. | ||||||
| Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. | ||||||
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
||||||
| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 33 Contrôle |
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| Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. | ||||||
| Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement. [2] | ||||||
| L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public. [3] | ||||||
| Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. [4] | ||||||
| Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché |
||||||
| Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
|
RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) Art. 7 Exigences essentielles |
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| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: | ||||||
| la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) [1], mais sans limites de tension; | ||||||
| un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) [2]. | ||||||
| Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. | ||||||
| Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. [3] | ||||||
| L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: [4] | ||||||
| les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; | ||||||
| les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. | ||||||
| les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; | ||||||
| les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; | ||||||
| les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; | ||||||
| les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; | ||||||
| les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. | ||||||
| [1] RS 734.26 [2] RS 734.5 [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||