Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-688/2018
Urteil vom 1. Oktober 2018
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiber Marc Lichtensteiger.
Radio Central AG, Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz,
vertreten durch
Dr. Jascha Schneider-Marfels, Rechtsanwalt,
Parteien
BALEX AG, Gerbergasse 48,
Postfach, 4001 Basel,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Rundfunkgebührenanteil, Änderung der Konzession.
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 7. Juli 2008 erteilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) der Radio Central AG die Veranstalterkonzession für ein Ultrakurzwellen-Radio (UKW-Radio) mit Leistungsauftrag ohne Gebührenanteil für das Versorgungsgebiet Nr. 22 (Region Innerschweiz Süd) gemäss Anhang 1, Ziffer 4 zur Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401). Mit Verfügungen vom 30. August 2010 und 3. Dezember 2012 wurde die Konzession in Bezug auf das Versorgungsgebiet jeweils geringfügig angepasst. Für die drahtlos-terrestrische Verbreitung ihres Radioprogramms über UKW wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 23. März 2009 des UVEK eine entsprechende Funkkonzession erteilt.
B.
Mit Gesuch vom 27. Dezember 2016 beantragte die Radio Central AG beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), künftig von einem "Privatradio mit Leistungsauftrag ohne Gebührenanteile" zu einem "Privatradio mit Leistungsauftrag und Gebührenanteilen" zu wechseln. Begründet wurde das Gesuch unter anderem damit, dass die Medienvielfalt in der Zentralschweiz und die Existenz von Radio Central durch die ungleiche Behandlung zwischen den Medienhäusern Neue Zürcher Zeitung (NZZ)/ Luzerner Zeitung (LZ) mit Radio Pilatus (ohne Gebührenanteile) und Tele1 (mit Gebührenanteilen) gegenüber den Neuen Medien Zentralschweiz mit den Radios Radio Central AG (ohne Gebührenanteile) und Radio Sunshine AG (ohne Gebührenanteile) im selben Wirtschaftsraum sowie durch die Konvergenz/Synergie im NZZ/LZ Medienhaus zunehmend gefährdet sei.
C.
Mit Schreiben vom 5. Januar 2017 wies das BAKOM die Radio Central AG darauf hin, dass der Bundesrat die Anzahl und Ausdehnung der lokalen Radio-Versorgungsgebiete im Anhang 1 der RTVV überprüfen werde und die Radio Central AG im ersten Quartal 2017 im Rahmen einer entsprechenden öffentlichen Vernehmlassung die Gelegenheit erhalte, ihren Wunsch nach Einführung eines Versorgungsgebiets in der Innerschweiz mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil einzubringen.
D.
Anlässlich der öffentlichen Vernehmlassung zur Überprüfung der Versorgungsgebiete der lokalen/regionalen Radio- und Fernsehkonzessionen gemäss Anhang 1 und 2 der RTVV brachte die Radio Central AG mit Schreiben vom 24. Mai 2017 beim BAKOM ihr Anliegen um eine Konzession mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil erneut ein.
E.
Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 entschied der Bundesrat, die im Anhang 1 der RTVV definierten Versorgungsgebiete der Lokalradios unverändert zu belassen.
F.
Mit Schreiben vom 10. November 2017 ersuchte die Radio Central AG um Erlass einer anfechtbaren Verfügung in Bezug auf die Ablehnung bzw. Nicht-Berücksichtigung ihres Anliegens.
G.
Mit Verfügung vom 20. Dezember 2017 wies das UVEK, das sich für die Behandlung des Geschäfts als zuständig erachtete, das Gesuch der Radio Central AG um Änderung der Veranstalterkonzession ab. Es begründete seinen Entscheid unter anderem damit, dass es an den Entscheid des Bundesrates, die Versorgungsgebiete im Anhang 1 der RTVV nicht zu verändern, gebunden sei.
H.
Gegen diese Verfügung vom 20. Dezember 2017 des UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) betreffend Gesuch um Änderung der Veranstalterkonzession erhebt die Radio Central AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 31. Januar 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, es sei die Verfügung vom 20. Dezember 2017 vollständig aufzuheben und die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung bringt sie insbesondere vor, dass sie über eine Konzession aus dem Jahr 2008 für ein UKW-Radio mit Leistungsauftrag ohne Gebührenanteil für die Region 22 Innerschweiz Süd verfügen würde, deren Versorgungsgebiet mehrheitlich eine ländliche Region mit allen Berggebieten und Randregionen abdecke. In der Zwischenzeit habe sich die Radiolandschaft massiv verändert. Die Aufteilung der Versorgungsgebiete basiere auf veralteten Grundlagen und führe zu einer Ungleichbehandlung. Die Erfüllung des Leistungsauftrags sei daher für die Beschwerdeführerin ohne Gebührengelder in der heutigen Form kaum mehr möglich. Anhang 1 der RTVV verstosse deshalb gegen das Willkürverbot und das Gebot der Rechtsgleichheit.
I.
Mit Vernehmlassung vom 15. März 2018 schliesst die Vorinstanz auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begründung führt sie zusammenfassend aus, dass der Entscheid des Bundesrates für den Status quo das Ergebnis einer ganzheitlichen Würdigung der privaten Schweizer Rundfunklandschaft gewesen sei und die Interessen der gesamten Branche über partikuläre Interessen gestellt habe. Die Ausrichtung von Gebührenanteilen an die Beschwerdeführerin käme einer Ungleichbehandlung der im weitgehend deckungsgleichen Gebiet tätigen anderen Zentralschweizer Veranstalter Radio Pilatus und Radio Sunshine gleich. Die Versorgungsgebiete dieser Radioanbieter würden ebenfalls Berggebiete umfassen. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Entwicklungen der vergangenen Jahre, wie die zusätzliche Konkurrenzierung durch DAB-
oder Internet-verbreitete Radioprogramme, nicht nur die Beschwerdeführerin, sondern im gleichen Mass auch alle anderen Veranstalter von UKW-verbreiteten Radioprogrammen treffen würden. Der Anhang 1 der RTVV, insbesondere die Ziff. 4 mit Bezug auf die Versorgungsgebiete im UKW-Band, verletze somit weder das Willkürverbot noch das Gleichbehandlungsgebot.
J.
In den Schlussbemerkungen vom 23. Mai 2018 hält die Beschwerdeführerin an ihren in der Beschwerde gestellten Anträgen vollumfänglich fest und bringt verschiedene Bemerkungen zur Vernehmlassung der Vorinstanz an.
K.
Mit Eingabe vom 3. September 2018 teilt die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht unaufgefordert mit, dass Radio Pilatus seine Radio-Konzession mit regionalem Leistungsauftrag per 1. Juli 2018 an das BAKOM retourniert habe. Mit der Rückgabe dieser Konzession sei nun die Beschwerdeführerin das einzige konzessionierte Radio mit Leistungsauftrag, welches sich grossmehrheitlich um die Berg- und Randregionen der Zentralschweiz kümmere. Ein von der Vorinstanz wichtiges Argument, wonach die Beschwerdeführerin nicht das einzige Radio der Zentralschweiz mit Berggebieten sei, erscheine nun in einem völlig anderen Licht. Ferner habe der Bundesrat angekündigt, die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) per 1. Januar 2019 mit Rundfunkgebühren zu unterstützen. Dieser Entscheid stehe völlig quer zur Vernehmlassung der Vorinstanz.
L.
Mit Stellungnahme vom 19. September 2018 teilt die Vorinstanz mit, dass sich entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin an den Umständen, die im Oktober 2017 zum Entscheid des Bundesrates geführt hätten, nichts Wesentliches geändert habe. Die Rückgabe der Veranstalterkonzession durch Radio Pilatus führe für die Bevölkerung im betreffenden Versorgungsgebiet nicht zu Versorgungslücken, da im betreffenden Gebiet - wie in der Vernehmlassung festgehalten - noch mehrere Radios präsent seien. Des Weiteren bestehe für die Unterstützung einer Nachrichtenagentur eine neue gesetzliche Grundlage. Diese Unterstützung gehe zudem nicht auf Kosten der Anteile der gebührenfinanzierten privaten Veranstalter, weshalb die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermöge.
M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern eine der in Art. 33 VGG aufgeführten Vorinstanzen verfügt hat und keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt.
Gemäss Art. 49 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
Die Beschwerdeführerin nahm am vorinstanzlichen Verfahren teil und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 49 Modification de la concession - 1 Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
|
1 | Le DETEC peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants. |
2 | Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales. |
3 | Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi. |
3.
Die Beschwerdeführerin teilt dem Bundesverwaltungsgericht mit Eingabe vom 3. September 2018 unter anderem mit, dass Radio Pilatus seine Radio-Konzession mit regionalem Leistungsauftrag per 1. Juli 2018 an das BAKOM retourniert habe (vgl. Bst. K). Es stellt sich somit die Frage, wie diese neue Eingabe zu beurteilen ist.
3.1 Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen im Rahmen des Streitgegenstands neue Tatsachen, neue Beweismittel sowie eine neue rechtliche Begründung vorgebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt sich die Tatsachen verwirklicht haben; folglich sind sowohl echte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich im Laufe des Rechtsmittelverfahrens zugetragen haben) als auch unechte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor dem Rechtsmittelverfahren zugetragen haben) zulässig. Dies folgt sowohl aus dem Untersuchungsgrundsatz als auch aus dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Zudem hängt dies damit zusammen, dass das Bundesverwaltungsgericht seinem Entscheid denjenigen Sachverhalt zugrunde legt, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist (statt vieler BVGE 2009/9 E. 3.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.204, 2.206; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 1021).
3.2 Damit hat das Bundesverwaltungsgericht auch die Eingabe vom 3. September 2018 - soweit entscheidrelevant - zu berücksichtigen.
4.
Im Folgenden sind zunächst die einschlägigen Rechtsgrundlagen darzulegen, bevor zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Änderung der Veranstalterkonzession zu Recht abgewiesen hat.
4.1 Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz, ihre Veranstalterkonzession mit Leistungsauftrag ohne Abgabenanteil in eine Veranstalterkonzession mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil zu ändern.
4.2 Nach Art. 38 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...41 |
4.3 Gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
4.4 Gestützt auf Art. 39 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
5.
5.1 Mit der angefochtenen Verfügung vom 20. Dezember 2017 weist die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Änderung der Veranstalterkonzession hauptsächlich mit der Begründung ab, dass sich der Bundesrat im Jahr 2017 im Rahmen der vorgesehenen periodischen Überprüfung der Versorgungsgebiete entschieden habe, die Versorgungsgebiete im Anhang 1 der RTVV nicht zu verändern. An diesen Entscheid des Bundesrates sei das UVEK im Rahmen seiner Konzessionierungstätigkeit gebunden.
5.2 Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Beschwerde fest, dass die Vor-
instanz die RTVV bzw. deren Anhang 1 korrekt angewendet habe. Sie verlangt aber im Sinne einer konkreten Normenkontrolle vorfrageweise die Überprüfung der RTVV bzw. deren Anhang 1.
5.3 Auf Beschwerde hin kann das Bundesverwaltungsgericht vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete, akzessorische, inzidente Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt. Bei unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich - wie vorliegend die RTVV (vgl. E. 4.3 und 4.4) - auf eine gesetzliche Delegation stützen (Art. 164 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
5.4 Vorliegend räumt die Beschwerdeführerin ein, dass sich die RTVV bzw. ihr Anhang 1 im Rahmen der vom RTVG delegierten Kompetenzen halte und diesen nicht offensichtlich sprenge (Geltungskontrolle). Im Weiteren ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht dargetan, inwiefern die Verordnung den Bestimmungen des RTVG widersprechen sollte. Die RTVV bzw. ihr Anhang 1 ist insoweit gesetzmässig. Hingegen rügt die Beschwerdeführerin inhaltlich einen Verstoss gegen das Willkürverbot (Art. 9
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
Art. 39 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
6.2 Die Vorinstanz bringt in ihrer Vernehmlassung vor, dass der Entscheid für den - zeitlich befristeten - Status quo das Ergebnis einer ganzheitlichen Würdigung der privaten Schweizer Rundfunklandschaft gewesen sei und die Interessen der gesamten Branche über partikuläre Interessen gestellt habe, was auch den Ergebnissen der Vernehmlassung entsprochen habe. Die Festlegung der Ausbreitung der Versorgungsgebiete durch den Bundesrat sei nach objektiven, in der wirtschaftlichen Konfiguration des jeweiligen Versorgungsgebiets begründeten Kriterien und unabhängig vom jeweiligen Besitzstand der Medien in den entsprechenden Regionen erfolgt.
6.3 Das in Art. 9
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
6.4 Im erläuternden Bericht vom Februar 2017 zur Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) wird darauf hingewiesen, dass die neuen Fassungen der Anhänge 1 und 2 der RTVV erst am 1. Januar 2020 in Kraft treten sollen. Aus Gründen der Rechts- und Planungssicherheit seien sie jedoch bereits jetzt in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) publiziert worden. Bis Ende 2019 sei UKW die primäre Verbreitungstechnologie. Die heutigen Versorgungsgebiete würden nach wie vor den lokal-regionalen Kommunikationsräumen im Sinne des RTVG entsprechen und daher bis Ende 2019 unverändert beibehalten. Ab 2020 sei - anstelle von UKW - DAB+ die primäre Verbreitungstechnologie für die konzessionierten Radioveranstalter. Auf 2020 würden die bisherigen Versorgungsgebiete von Radios ohne Abgabenanteil - wozu auch das Versorgungsgebiet Nr. 22 der Beschwerdeführerin gehört - deshalb aufgehoben. Die bisherigen Versorgungsgebiete von Radios mit Abgabenanteil würden auch nach 2020 grundsätzlich unverändert weitergeführt, was die Ausdehnung betreffe. Es handle sich um die Versorgungsgebiete der 12 kommerziellen Radios in Berg- und Randregionen sowie der 9 komplementären, nicht gewinnorientierten Radios. Neue Versorgungsgebiete würden nicht geschaffen (vgl. Erläuternder Bericht zur Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung [RTVV] vom Februar 2017, Ziff. 2.2,
6.5 Die Tatsache, dass sich der Bundesrat bei der Festlegung der Versorgungsgebiete, in denen Konzessionen mit Abgabenanteil erteilt werden, weiterhin auf die kommerziellen Radios in den Berg- und Randregionen sowie die komplementären, nicht gewinnorientierten Radios beschränkt und somit auf den Status quo abstellt, stellt auch unter Berücksichtigung der neuen Verbreitungstechnologien ein sachlicher Anknüpfungspunkt für die Definition der Versorgungsgebiete dar, zumal es sich - bis zur Ablösung des RTVG durch ein künftiges Gesetz über elektronische Medien - um eine zeitlich begrenzte Übergangsphase handelt. Es ist zwar zutreffend, dass sich mit der Veränderung in der Radiolandschaft das wirtschaftliche Potential der Beschwerdeführerin - wie auch zahlreicher anderer Radioveranstalter - verändert hat. Dem Bundesverwaltungsgericht steht es jedoch im Rahmen der Willkürprüfung nicht zu, den weiten Ermessensspielraum des Bundesrates durch eine eigene Vorstellung bezüglich Festlegung der Versorgungsgebiete zu schmälern. Von einer Sinn- oder Zwecklosigkeit des Anhangs 1 der RTVV kann somit keine Rede sein.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter eine Verletzung des Gebots der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
7.2 Die Vorinstanz bringt diesbezüglich vor, dass gerade die Ausrichtung von Gebührenanteilen an die Beschwerdeführerin einer Ungleichbehandlung der im weitgehend deckungsgleichen Gebiet tätigen anderen Zentralschweizer Veranstalter Radio Pilatus und Radio Sunshine gleichkäme. Die Versorgungsgebiete von Radio Pilatus und Radio Sunshine würden ebenfalls Berggebiete umfassen. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht allein die Beschwerdeführerin treffen würden, sondern im gleichen Mass auch alle anderen Veranstalter von UKW-verbreiteten Radioprogrammen.
7.3 Ein Erlass verletzt das Gebot der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
7.4 Bei der Beurteilung, ob die tatsächlichen Unterschiede erheblich und die vorgenommenen Differenzierungen sachlich gerechtfertigt sind, ist vom Zweck des zu prüfenden Erlasses auszugehen (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2016, N 754). Grundsätzlich genügen für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung sachliche Gründe irgendwelcher Art. Die Ungleichbehandlung kann im Hinblick auf die tatsächlichen Verhältnisse oder die Ziele des Gesetzes gerechtfertigt sein (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 576).
7.5 Ziel und Zweck der Ausrichtung von Gebührenanteilen an Radio- und Fernsehveranstalter ist es, den kommunikativen Ausgleich zwischen städtischen Agglomerationen und dünn besiedelten Rand- und Bergregionen zu fördern. Sie soll dazu beitragen, auch in dünn besiedelten Rand- und Bergregionen lokal-regionale Informationen durch SRG-unabhängige Programme zu erhalten (BBl 1987 III 689, 722).
7.6 Nach Anhang 1 der RTVV werden die Gebührenanteile nur an Radioveranstalter mit geringem wirtschaftlichem Potential ausgerichtet, die in Berg- und Randgebieten senden. Diese vom Verordnungsgeber vorgenommene Differenzierung stellt unter Berücksichtigung des Regelungszwecks einen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung der Radiover-anstalter dar. Damit wird sichergestellt, dass die Bevölkerung auch in dünn besiedelten Rand- und Bergregionen, in denen lediglich ein geringes wirtschaftliches Potential vorhanden ist, weiterhin mit lokal-regionalen Informationen im UKW-Sendegebiet bedient werden kann. Demgegenüber käme - wie die Vorinstanz richtig ausführt - die Ausrichtung von Gebührenanteilen an die Beschwerdeführerin einer Ungleichbehandlung gegenüber anderen Radioveranstaltern wie beispielsweise der im weitgehend deckungsgleichen Gebiet tätigen anderen Zentralschweizer Radioveranstalter gleich, die unter anderem auch in Berg- und Randregionen senden und ebenfalls keine Gebührenanteile erhalten, zumal die Beschwerdeführerin nur ein einziges Teilgebiet exklusiv abdeckt (Kanton Uri südlich von Altdorf) und in den restlichen Teilgebieten ebenfalls andere konzessionierte Lokalradios über UKW empfangen werden können. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Radio Pilatus seine Konzession mit regionalem Leistungsauftrag per 1. Juli 2018 retourniert hat, weil im betreffenden Gebiet noch weitere Radios präsent sind, welche die lokal-regionalen Informationen an die Bevölkerung über UKW sicherstellen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Radioveranstalter ohne Gebührenanteil von der Digitalisierung der Radioverbreitung gleichermassen betroffen sind. Im Weiteren kann nicht schon von einer Verletzung der Rechtsgleichheit ausgegangen werden, wenn der Verordnungsgeber Lösungen trifft, die die Radioveranstalter mit ähnlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht gleich berücksichtigt. So verfolgt - wie erwähnt - die Ausrichtung von Gebührenanteilen primär das Ziel, der Bevölkerung in allen Landesteilen den Erhalt von lokal-regionalen Informationen über UKW zu ermöglichen und lediglich mittelbar, die Programmveranstalter finanziell abzusichern.
7.7 Die Beschwerdeführerin moniert schliesslich, dass die Unterstützung der SDA mit Gebührengeldern vom Gesetzgeber nicht vorgesehen sei und der Bundesrat damit massive Veränderungen im Zusammenhang mit der Verteilung der Gebühren vornehme, ohne sorgsame Abklärungen vorgenommen zu haben. Hierzu ist zu bemerken, dass mit Art. 44a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 44a - 1 Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale dans le but de garantir l'information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques. |
|
1 | Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale dans le but de garantir l'information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques. |
2 | La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de quatre millions de francs par année au maximum.57 |
3 | Le soutien peut être accordé lorsque l'agence tient une comptabilité subdivisée en secteurs et que cette compatibilité permet de prouver les coûts non couverts des secteurs soutenus. |
4 | Il est financé par le produit de la redevance de radio-télévision |
5 | L'accord de prestations est conclu à chaque fois pour une durée maximale de deux ans. |
6 | Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions58 est applicable. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 44a - 1 Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale dans le but de garantir l'information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques. |
|
1 | Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale dans le but de garantir l'information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques. |
2 | La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de quatre millions de francs par année au maximum.57 |
3 | Le soutien peut être accordé lorsque l'agence tient une comptabilité subdivisée en secteurs et que cette compatibilité permet de prouver les coûts non couverts des secteurs soutenus. |
4 | Il est financé par le produit de la redevance de radio-télévision |
5 | L'accord de prestations est conclu à chaque fois pour une durée maximale de deux ans. |
6 | Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions58 est applicable. |
7.8 Demzufolge wird das Gebot der Rechtsgleichheit nicht verletzt, wenn weiterhin nur denjenigen kommerziellen Radioveranstaltern Gebührenanteile ausgerichtet werden, die ausschliesslich in Berg- und Randregionen über UKW senden, weshalb sich das Festhalten am Status quo im Rahmen des legislativen Ermessens als zulässig erweist. Der Anhang 1 zur RTVV verstösst folglich auch nicht gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 38 Zones de desserte - (art. 39, al. 1, LRTV) |
|
a | à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; |
b | à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision. |
8.
8.1 Abschliessend ist anzumerken, dass die Frage der Veränderung der Versorgungsgebiete in Bezug auf Konzessionen mit Abgabenanteil - und somit die Verwendung der Empfangsgebühren für lokale und regionale Radioveranstalter - letztlich einen medienpolitischen Entscheid darstellt. Es ist dabei nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zur politischen Sachgerechtigkeit des Bundesratsentscheides zu äussern (vgl. E. 5.3).
8.2 Die in Anhang 1 der RTVV festgelegten Versorgungsgebiete sind vor dem Hintergrund der eingeschränkten Kognition (vgl. E. 5.3) nicht weiter zu beanstanden. Die Verfügung der Vorinstanz erweist sich daher als rechtmässig, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.
9.
9.1 Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1'500.- festgesetzt (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
9.2 Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Dieses Urteil kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 83 Bst. p Ziff. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1'500.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 011.2/1000418224; Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Marc Lichtensteiger
Versand: