Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-6251/2007
{T 0/2}

Urteil vom 1. Oktober 2008

Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien
X._______, vertreten durch Herr Fürsprecher Patrick Degen, Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______,
vertreten durch Maître Alain Steullet, 12, rue des Moulins, case postale 937, 2800 Delémont
Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Vorinstanz.

Gegenstand
Gesuch um Eintragung von Damassine als geschützte Ursprungsbezeichnung.

Sachverhalt:

A.
Am 10. Juli 2002 stellte Y. (Beschwerdegegnerin) beim Bundesamt für Landwirtschaft (Vorinstanz) ein Gesuch um Eintragung der Bezeichnung "Damassine" oder "Eau-de-vie de Damassine" als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB).
Anlässlich ihrer Sitzungen vom 12. Februar 2003 und vom 3. Februar 2004 befasste sich die Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Kommission GUB/GGA) mit diesem Gesuch. An ihrer Sitzung vom 3. Februar 2004 gelangte sie zur Auffassung, die Gesuch stellende Gruppierung solle eine demoskopische Umfrage betreffend den Namen der Bezeichnung in Auftrag geben. Zudem müsse die rechtmässige Verwendung des Wappens im Logo durch die Vorinstanz geklärt werden. Sie beschloss, die Gesuch stellende Gruppierung müsse den Nachweis, wonach es sich bei "Damassine" um keine Gattungsbezeichnung handle, noch erbringen. Hinsichtlich des Pflichtenhefts beschloss sie, die Umschreibung "Toute eau-de-vie de Damassine" solle durch "Toute eau-de-vie de damasson rouge" ersetzt werden. Schliesslich müsse dem Pflichtenheft oder dem Kontrollhandbuch ein Anhang mit einer Liste der zugelassenen Hefen und Enzyme beigelegt werden. Vorbehaltlich dieser Einwände beschloss die Kommission, der Vorinstanz "Damassine" AOC zur Registrierung zu empfehlen.
Mit Schreiben vom 13. Februar 2004 teilte die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin diese Einwände mit.
Das Pflichtenheft wurde im Laufe des Verfahrens mehrmals geändert. Am 1. Juni 2004 liess die Vorinstanz mehreren Bundesbehörden sowie dem Kanton Jura den Entwurf des Pflichtenhefts vom 11. Mai 2004 sowie eine Zusammenfassung des Eintragunsgesuchs zur Stellungnahme zukommen. Gemäss Art. 1 Abs. 1 dieses Entwurfs heisst der Name der zu schützenden Bezeichnung "Damassine". "Damassine" wird beschrieben als Obstbrand, der ausschliesslich aus "damassons rouges" hergestellt wird. Das Büro für Konsumentenfragen und das Bundesamt für Gesundheit sprachen sich vorbehaltlos zu Gunsten der Eintragung aus; die Eidgenössische landwirtschaftliche Forschungsanstalt Changins (agroscope RAC Changins), die Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau (agroscope FAW Wädenswil) und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sprachen sich ebenfalls für die Eintragung aus, beanstandeten indessen einzelne Punkte der Zusammenfassung des Eintragungsgesuchs und des Pflichtenhefts.
Im Juni 2004 führte das Meinungsforschungsinstitut "D." im Auftrag der Beschwerdegegnerin bei 1012 Personen eine Umfrage zur Bezeichnung "Damassine" durch.
Mit Verfügung vom 28. Juni 2005 hiess die Vorinstanz das Eintragungsgesuch der Beschwerdegegnerin gut und kündigte an, die Bezeichnung "Damassine" unter Vorbehalt von Einsprachen in das GUB/GGA-Register einzutragen. Eine Zusammenfassung des Eintragungsgesuchs wurde am 8. Juli 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB Nr. 131/2005, S. 52) veröffentlicht.
Gegen den Entscheid vom 28. Juni 2005 gingen bei der Vorinstanz 11 Einsprachen ein, darunter jene der Beschwerdeführerin. In ihrer Einsprache vom 6. Oktober 2005 stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:
"1. Es sei festzustellen, dass die Verfügung des BLW vom 28. 6. 2005 über die Gutheissung des Gesuchs um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB/AOC) "Damassine" nichtig ist.

2. Das Gesuch um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB/AOC) "Damassine" gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 131 vom 8. 7. 2005, S. 52 sei abzuweisen.

Eventualiter 2.1:
Das Gesuch um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB/AOC) "Damassine" gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 131 vom 8. 7. 2005, S. 52 sei nur unter der Auflage gutzu- heissen, dass das geographische Schutzgebiet auf die ganze Region des schweizerischen Juras (d.h. die entsprechenden Teilgebiete der Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Baselland, Waadt und Genf) ausgedehnt wird.

Eventualiter 2.2:
Das Gesuch um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB/AOC) "Damassine" gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 131 vom 8. 7. 2005, S. 52 sei nur unter der Auflage gutzuheissen, dass das geographische Schutzgebiet auf den Neuenburger Jura ausgedehnt wird."

Zu ihrer Einsprachelegitimation führte die Beschwerdeführerin aus, als im Kanton Neuenburg ansässige Herstellerin und Vertreiberin des Obstbrands "Damassine" wäre sie direkt von einer GUB/AOC-Registrierung "Damassine" betroffen, da sie ihr entsprechend bezeichnetes Produkt nicht mehr frei weiterentwickeln könnte. In formeller Hinsicht machte sie Verfahrensmängel (Befangenheit der zuständigen Sachbearbeiter der Vorinstanz sowie fehlende Aufforderung zur Stellungnahme an die übrigen Jura-Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Waadt und Genf) geltend, auf Grund derer die angefochtene Verfügung als nichtig zu erklären sei. In materieller Hinsicht sei das Gesuch abzulehnen, weil "Damassine" ein beschreibender Sachbegriff - einerseits für eine Pflaumensorte, andererseits auch für die daraus gebrannte Spirituose - sei.
Mit verfahrensleitender Anordnung vom 25. Oktober 2005 lud die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin, den Kanton Jura, das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, das Bundesamt für Gesundheit, die Eidgenössische Alkoholverwaltung, Agroscope Changins (RAC) sowie Agroscope Wädenswil (FAW) ein, zu den Einsprachen Stellung zu nehmen.
Auf Antrag der Beschwerdegegnerin sistierte die Vorinstanz mit Verfügungen vom 8. Dezember 2005 und vom 31. März 2006 das Verfahren bis zum 31. März 2006 respektive bis zum 31. Mai 2006.
Am 30. Mai 2006 liess sich die Beschwerdegegnerin zu den Einsprachen vernehmen. Hinsichtlich der Einsprache der Beschwerdeführerin beantragte sie die Abweisung.
Anlässlich ihrer Sitzung vom 20. September 2006 sprach sich auch die Kommission GUB/GGA für die Abweisung der Einsprachen aus.
Mit Einspracheentscheid vom 16. August 2007 hiess die Vorinstanz eine Einsprache gut, trat auf 4 Einsprachen nicht ein, schrieb zwei Einsprachen als gegenstandslos geworden ab und wies die übrigen Einsprachen, darunter die Einsprache der Beschwerdeführerin, ab. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen formeller Art erklärte sie, es könne kein Ausstandsgrund erkannt werden. Zudem würden nach ihrer gängigen Praxis nur jene Kantone konsultiert, die Teil des im Pflichtenheftes vorgeschlagenen geografischen Gebiets seien; das rechtliche Gehör werde den Kantonen mit dem Einspracheverfahren gewährt. Es könne folglich nicht auf die Nichtigkeit der Verfügung geschlossen werden. In materieller Hinsicht führte sie aus, sie erachte die Bezeichnung "Damassine" nicht als Name einer Pflaumensorte. Bei den Spirituosen könnten zwar in der Umgangssprache die Bezeichnungen für die Frucht oder den Branntwein bisweilen austauschbar sein. Im vorliegenden Fall bestehe allerdings ein Unterschied zwischen der Frucht (damasson rouge) und dem Branntwein (Damassine), der aus dieser Frucht hergestellt werde. Aus der durchgeführten Umfrage gehe eindeutig hervor, dass die Konsumentinnen und Konsumenten den Begriff "Damassine" mit einem Branntwein aus einem bestimmten geografischen Gebiet verbänden. Entsprechend sei der beschreibende Charakter oder der Gattungscharakter ausgeschlossen. Was die eventualiter beantragte Ausdehnung des geografischen Gebiets von "Damassine" auf alle "jurassischen Kantone", wenigstens aber auf den Neuenburger Jura betreffe, sei festzuhalten, dass im Kanton Neuenburg nur eine sehr geringe Menge an "Damassine" produziert werde. Der Betrieb der Beschwerdeführerin sei einer von sehr wenigen, der "Damassine" im Kanton Neuenburg produziere. Er bestehe zudem noch nicht lange, weshalb eine Tradition der Produktion und der Vermarktung für den Kanton Neuenburg ausgeschlossen werden könne. Der blosse Umstand, dass "Damassine" ausserhalb des Gebiets des Kantons Jura produziert werde, rechtfertige eine Ausdehnung der GUB-Zone noch nicht. Es bedürfe eines engen Zusammenhangs zwischen den natürlichen und menschlichen Faktoren, welcher beim Gut der Beschwerdeführerin nicht vorhanden sei. Zudem sei dort eine In-vitro-Vermehrung der Pflanzen vorgenommen worden, um bedeutendes Pflanzungsmaterial in kurzer Zeit zu gewinnen. Auf Grund dieser und weiterer Erwägungen kam das Bundesamt zum Schluss, dass die Einsprachegründe der Beschwerdeführerin und - mit zwei Ausnahmen - der anderen Einsprecher nicht stichhaltig seien. "Damassine" gelte als eine traditionelle Bezeichnung und könne daher als geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem beiliegenden (abgeänderten) Pflichtenheft eingetragen werden.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 17. September 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt Folgendes:
"1. Der Einspracheentscheid des BLW vom 16. August 2007 betreffend Eintragung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) "Damassine" (2006-06-14/295) sei aufzuheben und das Eintragungsgesuch sei abzuweisen.

Eventualiter 1.1:
Das Gesuch um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) "Damassine" gemäss Einspracheentscheid des BLW vom 16. August 2007 (2006-06-14/295) sei nur unter der Auflage gutzuheissen, dass das geographische Schutzgebiet auf die ganze Region des schweizerischen Juras (d.h. die entsprechenden Teilgebiete der Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Baselland, Waadt und Genf) ausgedehnt wird. Das Pflichtenheft sei entsprechend anzupassen.

Eventualiter 1.2:
Es sei festzustellen, dass der Einspracheentscheid des BLW vom 16. August 2007 (2006-06-14/295) betreffend Eintragung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) "Damassine" nichtig ist; das Eintragungsgesuch sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Verfahrensrechtlicher Antrag:
Die Kantone Neuenburg, Bern, Baselland und Solothurn seien zur Stellungnahme zum vorliegenden Verfahren bzw. zum Eintragungsverfahren GUB 'Damassine' aufzufordern."

In der Begründung rügt die Beschwerdeführerin zunächst, im Verfahren vor der Vorinstanz hätten sich schwer wiegende Verfahrensfehler ereignet (Manipulation des Schlüsselbegriffs "Damassine", Einflussnahme auf die Meinungsumfrage, fehlende Aufforderung zur Stellungnahme an die übrigen Jura-Kantone), die die Nichtigkeit der Verfügung zur Folge hätten. Im Weiteren macht sie geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt in verschiedener Hinsicht fehlerhaft festgestellt. So sei "Damassine" eine im In- und Ausland verwendete Bezeichnung einer alten Pflaumensorte und des daraus hergestellten Obstbrands. Weiter sei die sinngemässe Schlussfolgerung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin sei ein "Neuling" im Bereich Damassine, ohne "lien au terroir" eine willkürliche und unsubstantiierte Behauptung: Sie bewirtschafte seit 1991 einen Damassine-Hain auf den Jurahöhen oberhalb A. und produziere seit 1997 aus den daraus geernteten Früchten Obstbrand. Zirka ein Drittel der gesamten Damassine-Produktion in der Schweiz stamme von ihrem Gut. Unabhängig von ihrem Betrieb sei die Bezeichnung "Damassine" für Pflaumen im Kanton Neuenburg jedenfalls seit langer Zeit bekannt. Die von ihr praktizierte In-vitro-Vermehrung sei ein anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Pflanzenmaterial im Obstanbau; es liefere einen wesentlich authentischeren Baum und Obst als das gemäss Pflichtenheft erlaubte Aufpfropfverfahren. Die Vorinstanz sei nie vor Ort bei ihr oder anderswo im Kanton Neuenburg gewesen, um die Lage dort im Zusammenhang mit dem angeblichen "Terroir" überhaupt einschätzen zu können. Ganz abgesehen davon sei der Kanton Jura sowohl in geografischer wie auch in landwirtschaftlicher Sicht keineswegs ein so homogenes Gebiet, wie es die Vorinstanz ohne weitere Begründung annehme. Auch völlig ignoriert werde von der Vorinstanz die Tatsache, dass der Kanton Jura erst 1979 gegründet worden sei. Im Weiteren sei die von der Gesuchstellerin in Auftrag gegebene Meinungsumfrage nicht nur in methodischer Hinsicht falsch ausgerichtet gewesen, sondern auch inhaltlich nicht stichhaltig. Schliesslich sei die Vorinstanz bei der rechtlichen Prüfung des Gesuchs in methodischer Hinsicht falsch vorgegangen, habe den Gattungscharakter der Bezeichnung "Damassine" gar nie geprüft und in der Folge das Recht falsch angewendet. Denn "Damassine" sei sowohl eine Sachbezeichnung der Obstsorte als auch gleichzeitig eine Beschaffenheitsangabe für den daraus hergestellten Obstbrand und insofern eine (freihaltebedürftige) Sach- respektive Gattungsbezeichnung. Die Vorinstanz sei dagegen davon ausgegangen, "Damassine" sei eine traditionelle Bezeichnung mit Nichtgattungscharakter. Gestützt hierauf habe sie nur noch geprüft, ob "Damassine" nicht zur
Gattungsbezeichnung degeneriert sei. Dies sei indessen falsch, da "Damassine" ursprünglich eine Gattungsbezeichnung sei. Wo aber ursprünglich eine Gattungsbezeichnung vorliege, sei der Schutz als GUB kategorisch ausgeschlossen.

C.
Mit Schreiben vom 26. Oktober 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin, das Verfahren sei auf französisch zu führen.
Die Vorinstanz teilte am 6. November 2007 mit, sie sei sowohl mit Deutsch als auch mit Französisch als Verfahrenssprache einverstanden.
Am 8. November 2007 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, das Verfahren sei in deutscher Sprache zu führen.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. November 2007 erklärte die Vorinstanz mit Schreiben vom 27. November 2007, sie habe den angefochtenen Einspracheentscheid 9 Empfängern in französischer Sprache, darunter der Beschwerdegegnerin, und 3 Empfängern in deutscher Sprache, darunter der Beschwerdeführerin, zugestellt.
Am 13. Dezember 2007 verfügte das Bundesverwaltungsgericht, das Verfahren werde in deutscher Sprache weitergeführt, die Beschwerdegegnerin dürfe indessen auf Grund der entsprechenden Einwilligung der Beschwerdeführerin ihre Beschwerdeantwort auch in französischer Sprache einreichen.

D.
Mit Eingabe vom 10. Januar 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf ihren Einspracheentscheid vom 16. August 2007. Ergänzend hält sie fest, auf Grund der im Jahre 2004 durchgeführten Meinungsumfrage sei klar nachgewiesen worden, dass die Bezeichnung "Damassine" ihre Herkunftsfunktion nicht verloren habe. Sie bezeichne auch nicht die Eigenschaften oder die Qualität eines Erzeugnisses. Vielmehr stehe sie für Erzeugnisse einer bestimmten geografischen Region. Im Weiteren hält die Vorinstanz fest, sie bestreite nicht, dass im Volksmund mit "Damassine" zum Teil auch eine Frucht bezeichnet werde und dies zuerst auch die Gesuchstellerin so getan habe. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin müsse der Eintrag der Bezeichnung "Damassine" in das GUB/GGA-Register jedoch nicht verweigert werden, wenn diese sekundär auch eine Sortenbezeichnung wäre. Aus der 2004 durchgeführten Meinungsumfrage gehe klar hervor, dass "Damassine" in der Konsumentenwahrnehmung in erster Linie mit einem Obstbrand verbunden werde. Hinzu komme, dass im Sortenschutzregister keine Sorte namens "Damassine" eingetragen sei. Die traditionelle Bezeichnung "Damassine" für einen bestimmten Obstbrand könne somit ohne weiteres als GUB anerkannt werden. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, sie, die Vorinstanz, habe auf die Meinungsumfrage Einfluss genommen, werde vehement bestritten. Auch habe sich keiner ihrer Mitarbeiter in einer Weise verhalten, die den Anschein von Befangenheit hervorgerufen hätte. Aus der Tatsache, dass im Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Bezeichnungen "Damassine d'Ajoie" und "Damassine de la Baroche" aufgeführt seien, könne nicht geschlossen werden, dass "Damassine" alleine keine Herkunftsbezeichnung beinhalte, denn die im Abkommen aufgeführten Erzeugnisse müssten nicht den Anforderungen nach GUB/GGA-Verordnung entsprechen. Die für den Obstbrand "Damassine" verwendete Pflaumensorte werde durch die Anerkennung der Bezeichnung "Damassine" als GUB in keiner Weise monopolisiert. Die Beschwerdeführerin müsse ihre Spirituosenproduktion nicht einstellen. Es werde ihr einzig untersagt, die Bezeichnung "Damassine" zu verwenden, solange sie nicht die Voraussetzungen des Pflichtenhefts erfülle. Die für den Brand verwendete Pflaumensorte könne entsprechend den Anforderungen des Lebensmittelrechts unter anderem auch "Damasson rouge" genannt werden. Weil traditionelle Bezeichnungen keine neuen Produkte schützen könnten, könne auch nur das Gebiet als Herkunftsgebiet anerkannt werden, in dem nachgewiesenermassen das Produkt seit mindestens einer Generation erzeugt worden sei. Schliesslich sei
festzuhalten, dass die im Auftrag der Gesuchstellerin erfolgte Meinungsumfrage den in bisherigen GUB/GGA-Verfahren von ihr als aussagekräftig akzeptierten Umfragen entspreche.
Am 8. Februar 2008 liess sich die Beschwerdegegnerin vernehmen. Sie beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, die angefochtene Verfügung des Bundesamts vom 16. August 2007 sei zu bestätigen und die Bezeichnung "Damassine" sei ins GUB/GGA-Register einzutragen. Zur Begründung hält sie zunächst fest, die am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen geänderten Bestimmungen der massgebenden Verordnung seien auf das vorliegende Verfahren anwendbar. Im Weiteren bestreitet sie die Vorwürfe der Beschwerdeführerin, wonach vor der Vorinstanz Verfahrensregeln verletzt worden seien. In materieller Hinsicht führt sie aus, "Damassine" sei nicht nur aus einer, sondern aus mehreren verschiedenen Damassine-Ökotypen hergestellt. Sie bestreite nicht, dass der Begriff "Damassine" zugleich die Frucht und den Obstbrand bezeichne. Um den Obstbrand zu bezeichnen, werde nur das Wort "Damassine" gebraucht, während es für die Frucht dagegen verschiedene Ausdrücke gebe, wie "prune de Damas" oder "lai damè". Primär bezeichne der Ausdruck "Damassine" aber den Obstbrand. Was die beantragte Ausdehnung des Gebiets auf den Neuenburger Jura betreffe, sei festzuhalten, dass der Neuenburger Jura die Bergzone des Kantons Neuenburg sei, während B., wo die Beschwerdeführerin tätig sei, sich im Flachland befinde. Zudem halte die Beschwerdeführerin verschiedene Punkte des Pflichtenhefts nicht ein (Verwendung eines einzigen Damassine-Ökotyps, In-vitro-Reproduktion, Mischung zwischen gezüchteten und ungezüchteten Bäumen). Es sei niemals zur Diskussion gestanden, das Gebiet auf C. auszudehnen, weil diese Gemeinde (wie auch B.) wegen des Einflusses des Bielersees anderen klimatischen Bedingungen unterliege. Des weiteren entbehre die von der Beschwerdeführerin angebrachte Kritik an der Meinungsumfrage jeglicher Grundlage. "Damassine" stelle entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Gattungsbezeichnung dar. Es sei nicht ersichtlich, auf welche gesetzliche Bestimmung die Beschwerdeführerin ihre Argumentation stütze, wonach die Bezeichnung "Damassine" nicht ins Register eingetragen werden könne, weil sie "ursprünglich" eine Gattungsbezeichnung darstelle. Die Definition nach der massgebenden Verordnung halte implizit fest, dass eine Gattungsbezeichnung das Resultat einer Entwicklung sei; eine Unterscheidung zwischen ursprünglichen Gattungsbezeichnungen und anderen Gattungsbezeichnungen sei unsinnig. Abgesehen von einigen kleinen Produzenten in einigen Gemeinden des Bezirks Moutier gebe es praktisch keine anderen Damassine-Produzenten ausserhalb des Kantons Jura. Da die Beschwerdeführerin erst seit gut 10 Jahren Damassine produziere, sei offensichtlich, dass nur das Gebiet der Republik und des Kantons Jura sich auf eine Tradition berufen könne. Weder
die Beschwerdeführerin noch "Z." (Hauptproduzenten ausserhalb des Jura) hielten sich an die traditionelle Methode. Schliesslich argumentiert die Beschwerdegegnerin, selbst wenn "Damassine" der Name einer Obstsorte sei, könne "Damassine" als geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragen werden, weil sie die Konsumenten hinsichtlich der wahren Herkunft nicht in die Irre führen könne. Denn einerseits habe diese Obstsorte ihr Ursprungsgebiet nicht verlassen. Andererseits könne die Frucht in "damasson rouge" umbenannt werden.
Mit Eingabe vom 25. Februar 2008 reichte die Beschwerdeführerin einen Zeitschriftenartikel ein, der im Zusammenhang mit den im Verfahren aufgeworfenen Fragen zur genügenden Bestimmtheit des beanspruchten Gebiets der AOC und zur Frage des "Terroir" relevant sei.

E.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Juli 2008 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin seine Kostennote am 30. Juli 2008 ein, der Vertreter der Beschwerdegegnerin am 5. August 2008.

F.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45 mit Hinweisen; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 410).

1.1 Der angefochtene Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 16. August 2007 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung des Bundes, insbesondere auf die Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung, SR 910.12). Er stellt somit eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 132.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerdeführung berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Mit anderen Worten wird neben der formellen Beschwer (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) verlangt, dass die Beschwerde führende Person über eine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids zieht (Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.3.1 hinsichtlich Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]; HANSJÖRG SEILER, Art. 89 N. 12 ff., in: HANSJÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007). Durch diese Anforderungen soll die Popularbeschwerde ausgeschlossen werden (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.3.2).
1.2.1 Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerdelegitimation damit, als Herstellerin und Vertreiberin des Obstbrands "Damassine" in ihrem Betrieb in B., Kanton Neuenburg, wäre sie direkt von einer GUB-Registrierung "Damassine" betroffen, könnte sie doch ihr entsprechend bezeichnetes Produkt nicht mehr frei vertreiben, bewerben und kommerzialisieren. Namentlich auch die Weiterentwicklung dieses Produktes in Zusammenarbeit mit Damassine-Obstproduzenten aus-serhalb des Kantons Jura würde verunmöglicht.
1.2.2 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist insofern formell beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Als Adressatin ist sie durch die angefochtene Verfügung zudem besonders berührt und daher grundsätzlich zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; Hansjörg Seiler, a.a.O., Art. 89 N. 16).
Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG).
1.2.3 Auf den auf Aufhebung des angefochtenen Entscheides und Abweisung des Eintragungsgesuchs lautenden Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist daher einzutreten.
Indem die Beschwerdeführerin sich auf die Nichtigkeit des angefochtenen Entscheides beruft, macht sie einen Umstand geltend, der vom Bundesverwaltungsgericht auch von Amtes wegen zu berücksichtigen wäre (BGE 133 II 366 E. 3.1). Insofern ist auch auf den Eventualantrag 1.2 einzutreten.
Auf den eventualiter gestellten Antrag (Eventualantrag 1.1.), das Gesuch um Registrierung der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) "Damassine" nur unter der Auflage gutzuheissen, dass das geografische Schutzgebiet auf die ganze Region des schweizerischen Juras (d.h. die entsprechenden Teilgebiete der Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Baselland, Waadt und Genf) ausgedehnt wird und das Pflichtenheft entsprechend anzupassen, ist indessen nur insoweit einzutreten, als die Ausdehnung des geografischen Schutzgebietes den Kanton Neuenburg, somit jenen Kanton betrifft, in dem sich der Produktionsort der Beschwerdeführerin befindet. Hinsichtlich der übrigen Gebiete des schweizerischen Juras ist das für die Begründung der Beschwerdelegitimation notwendige Interesse an der Abänderung des Entscheids bei der Beschwerdeführerin nicht gegeben oder - hinsichtlich einer allfälligen Ausdehnung des Produktionsgebietes oder einer allfälligen Zusammenarbeit mit Damassine-Obstproduzenten ausserhalb des Kantons Jura - nur virtueller Natur, was zur Begründung der Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG nicht ausreicht (Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD [REKO/EVD] 6I/2004-2, -4, -5, -6, -8 vom 13. Februar 2006 E. 4.1, mit Verweisen; vgl. auch Hansjörg Seiler, a.a.O., Art. 89 N. 33).

2.
Das Landwirtschaftsgesetz sowie die GUB/GGA-Verordnung erfuhren seit der Eröffnung des Einspracheentscheids Änderungen, welche seit 1. Januar 2008 in Kraft sind (vgl. AS 2007 6095 und AS 2007 6109).
Soweit die Änderung das Gesetz betreffen, richtet sich deren Anwendung nach dem für das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV (SR 101) verbindlichen Art. 187 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG.

Für die Verordnungsbestimmungen sieht Art. 23 Abs. 1 GUB/GGA- Verordnung vor, dass Eintragungsgesuche wie das vorliegende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 14. November 2007 hängig sind, nach dem neuen Recht behandelt werden. Für das Bundesverwaltungsgericht ist nichts ersichtlich, das auf eine Unzulässigkeit der vom Verordnungsgeber gewählten Übergangsbestimmung hindeuten würde. Im vorliegenden Verfahren sind somit die geänderten Verordnungsbestimmungen massgebend.
Das Landwirtschaftsgesetz regelt die Ursprungsbezeichnungen in den Art. 14 bis
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
16. Nach Art. 14 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG kann der Bundesrat im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die nach bestimmten Verfahren hergestellt werden (Bst. a), andere spezifische Eigenschaften aufweisen (Bst. b), aus dem Berggebiet stammen (Bst. c), sich auf Grund ihrer Herkunft auszeichnen (Bst. d), oder unter Verzicht auf bestimmte Verfahren hergestellt werden oder spezifische Eigenschaften nicht aufweisen (Bst. e). Die Kennzeichnung dieser Produkte nach diesen Vorschriften ist freiwillig (Art. 14 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Gentechnik- und der Lebensmittelgesetzgebung (Art. 14 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG).
Zum Zweck der Herkunftskennzeichnung (Art. 14 Abs. 1 Bst. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG) schafft der Bundesrat ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG). Nach Art. 16 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG regelt der Bundesrat insbesondere die Eintragungsberechtigung (Bst. a), die Voraussetzungen für die Registrierung, insbesondere die Anforderungen an das Pflichtenheft (Bst. b), das Einsprache- und das Registrierungsverfahren (Bst. c) sowie die Kontrolle (Bst. d).
Eingetragene Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder als geographische Angaben eingetragen werden (Art. 16 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG).
Gestützt auf Art. 14 Abs. 1 Bst. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
, Art. 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
und Art. 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG hat der Bundesrat die GUB/GGA-Verordnung erlassen. Nach deren Art. 1 Abs. 1 und 2 sind Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im eidgenössischen Register eingetragen sind, geschützt und können nur nach den in dieser Verordnung festgehaltenen Bedingungen verwendet werden.
Nach Art. 2 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung kann als Ursprungsbezeichnung eingetragen werden der Name einer Gegend, eines Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes, der dazu dient, ein landwirtschaftliches Erzeugnis oder ein verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis zu bezeichnen, das aus der entsprechenden Gegend, dem entsprechenden Ort oder dem entsprechenden Land stammt (Bst. a), seine Qualität oder seine Eigenschaften überwiegend oder ausschliesslich den geografischen Verhältnissen einschliesslich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt (Bst. b) und in einem begrenzten geografischen Gebiet erzeugt, verarbeitet und veredelt wurde (Bst. c). Sofern sie die soeben geschilderten Voraussetzungen erfüllen, können auch traditionelle Bezeichnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse als Ursprungsbezeichnungen eingetragen werden (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung).
Nicht als Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe eingetragen werden kann demgegenüber eine Gattungsbezeichnung (vgl. Art. 4 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung). Als solche gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt oder vermarktet wurde, der jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung). Bei der Entscheidung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, sind alle massgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, namentlich die Meinung von Produzenten und Konsumenten, insbesondere jener Region, aus welcher der Name stammt (vgl. Art. 4 Abs. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung).
Ein Name darf nicht als Ursprungsbezeichnung oder als geografische Angabe eingetragen werden, wenn er dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tierrasse entspricht und die Konsumenten in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irreführen kann (Art. 4b Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
1    Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2    Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
GUB/GGA-Verordnung). Die Täuschungsgefahr ist insbesondere ausgeschlossen, wenn die Bezeichnung gleich lautet wie eine örtliche Pflanzensorte oder Tierrasse, die ihr Ursprungsgebiet nicht verlassen hat, oder wenn der Name der Pflanzensorte oder der Tierrasse geändert werden kann (Art. 4b Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
1    Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2    Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
GUB/GGA-Verordnung).
Zur Einreichung eines Eintragungsgesuchs an das Bundesamt berechtigt, ist jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung). Bei Ursprungsbezeichnungen muss eine Gruppierung die Produzenten aller Produktionsschritte umfassen, und zwar je nach Erzeugnis diejenigen, die den Rohstoff erzeugen, sowie diejenigen, die das Erzeugnis verarbeiten und es veredeln (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung).
Im Gesuch ist der Nachweis zu erbringen, dass die in der GUB/GGA-Verordnung statuierten Voraussetzungen für den Schutz der entsprechenden Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe erfüllt sind (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung). Nach Artikel 6 Absatz 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung hat das Gesuch insbesondere zu enthalten: den Namen der gesuchstellenden Gruppierung und den Nachweis ihrer Repräsentativität (Bst. a), die einzutragende Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe (Bst. b), den Nachweis, dass es sich bei der einzutragenden Bezeichnung nicht um eine Gattungsbezeichnung handelt (Bst. c), Angaben, aus denen sich ergibt, dass das Erzeugnis aus einem geografischen Gebiet stammt (geschichtliche Entwicklung des Erzeugnisses und dessen Rückverfolgbarkeit) (Bst. d), Angaben, aus denen sich der Zusammenhang mit den geographischen Verhältnissen oder dem geografischen Ursprung ergibt (Herleitung der typischen Eigenschaften des Erzeugnisses aus den besonderen geografisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren [Terroir]; Bst. e), sowie die Beschreibung allfälliger lokaler, redlicher und gleich bleibender Verfahren (Bst. f). Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft beizulegen (Art. 6 Abs. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung).
Das Pflichtenheft hat gemäss Artikel 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung folgende Angaben zu enthalten: den Namen des Erzeugnisses einschlies-slich der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe (Bst. a), die Abgrenzung des geografischen Gebiets (Bst. b), die Beschreibung des Erzeugnisses, insbesondere seine Rohstoffe und seine physischen, chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen Haupteigenschaften (Bst. c), die Beschreibung der Herstellungsmethode (Bst. d), die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen (Bst. e). Es kann auch weitere Angaben enthalten (vgl. hierzu Art. 7 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung).
Zur Verdeutlichung dieser Verordnungsbestimmungen hat die Vorinstanz im Juni 2001 einen "Leitfaden für die Einreichung eines Gesuchs um Hinterlegung einer Geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) oder einer Geschützten Geografischen Angabe (GGA)" (nachfolgend: GUB/GGA-Leitfaden) herausgegeben (aktualisiert am 8. August 2007). Darin stellt es die für Agrarprodukte möglichen Schutzinstrumente (einerseits Marken nach MSchG, andererseits GUB und GGA nach LwG) vor und äussert sich zum Eintragungsverfahren, zu den Voraussetzungen des Eintragungsgesuchs sowie zum Pflichtenheft.
Dieser Leitfaden ist kein verbindlicher Rechtssatz, sondern eine Meinungsäusserung des Bundesamtes zur Auslegung der GUB/GGA-Verordnung. Er kann als sogenannte Verwaltungsverordnung vom Bundesverwaltungsgericht bei der Entscheidfindung berücksichtigt werden, soweit er den gesetzlichen Bestimmungen entspricht (vgl. BGE 133 II 305 E. 8.1; 123 II 16 E. 7; 121 II 473 E. 2b, je mit weiteren Hinweisen).

3.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst verschiedene Verfahrensfehler, die so schwer wiegen würden, dass sie die Nichtigkeit der Verfügung der Vorinstanz zur Folge hätten. Dabei macht sie einerseits geltend, es bestünden konkrete Anhaltspunkte für die Befangenheit der in der Vorinstanz zuständigen Behördenmitglieder. Andererseits seien die "Jura-Kantone" Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Waadt und Genf nicht angehört worden.

3.1 Für die Befangenheit der in der Vorinstanz zuständigen Behördenmitglieder ortet die Beschwerdeführerin Anhaltspunkte in zweierlei Hinsicht. Erstens habe die Vorinstanz den Schlüsselbegriff "Damassine" manipuliert, indem sie angeregt habe, im GUB-Pflichtenheft die ursprünglich vorhandene Obstbezeichnung "Damassine" durch "damasson rouge" zu ersetzen. Im Einspracheentscheid habe sie dann wider besseres Wissen einfach festgestellt, "Damassine" sei nicht der Name einer Obstsorte; ein Gattungscharakter dieses Begriffs sei zu verneinen und das Eintragungsgesuch könne gutgeheissen werden. Zweitens habe die Vorinstanz auf die Meinungsumfrage Einfluss genommen. Wie sich aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 13. Februar 2004 an die Beschwerdegegnerin ergebe, kenne sich das für das Dossier zuständige Behördenmitglied offenbar gut mit Meinungsumfragen aus und habe der Beschwerdegegnerin im in diesem Schreiben angebotenen Telefongespräch vermutlich mitgeteilt, wie sie ihre Fragen zu stellen hätte, damit das Gesuch zugelassen werden könne. Wie die Begründung des Einspracheentscheids deutlich zeige, stütze sich die Vorinstanz dann in der zentralen Frage der Bedeutung des Begriffs "Damassine" im Verkehr vollumfänglich auf diese von ihm selbst optimierte Meinungsumfrage. Schliesslich zeigt sich die Beschwerdeführerin erstaunt darüber, dass die Vorinstanz den Vorwurf der Befangenheit im Einspracheverfahren selbst beurteilt resp. diese Rüge nicht einer Aufsichtsbehörde unterbreite.
Die Vorinstanz hält dem entgegen, keiner ihrer Mitarbeiter habe sich in einer Weise verhalten, die einen Anschein der Befangenheit hervorrufe. Das von der Beschwerdeführerin genannte Schreiben vom 13. Februar 2004 an die Beschwerdegegnerin enthalte nichts anderes als die Feststellung des bisherigen Versäumnisses der Gesuchstellerin, den Nachweis zu erbringen, dass es sich bei der einzutragenden Bezeichnung nicht um eine Gattungsbezeichnung handle, sowie die Aufforderung an die Beschwerdegegnerin, diesen Nachweis noch zu erbringen. Die angebotene Unterstützung durch einen Mitarbeiter habe sich auf das Zeigen von (anonymisierten) Umfragen beschränkt, die im Rahmen anderer Eintragungsgesuche durchgeführt worden seien. Hinsichtlich des Vorwurfs, sie habe den Schlüsselbegriff "Damassine" manipuliert, erklärt die Vorinstanz, eine Sortenbezeichnung, die wie "Damassine" nicht im Sortenschutzregister eingetragen sei, könne grundsätzlich jederzeit umbenannt werden. Zudem gehe aus der 2004 durchgeführten Meinungsumfrage klar hervor, dass "Damassine" in der Konsumentenwahrnehmung in erster Linie mit einem Obstbrand verbunden werde. Schliesslich hält die Vorinstanz fest, der Vorwurf des Anscheins der Befangenheit der an der Verfügung vom 28. Juni 2005 beteiligten Personen sei zu Recht im Einspracheverfahren geprüft worden. Der Einspracheentscheid sei korrekterweise von der hierarchisch vorgesetzten Stelle, dem Amtsdirektor, ergangen.
3.1.1 Nach Art. 10 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
VwVG haben Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in den Ausstand zu treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben (Bst. a), mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen (Bst. b), mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind (Bst. bbis), Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren (Bst. c) oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten (Bst. d).
Diese Ausstandsvorschriften sind sowohl auf Personen, welche einen Entscheid alleine oder zusammen mit anderen zu fällen haben, anwendbar als auch auf Personen, welche an einem Entscheid in irgendeiner Form mitwirken und auf den Ausgang des Verfahrens Einfluss nehmen können, sei es beratend oder instruierend (BENJAMIN SCHINDLER, Die Befangenheit der Verwaltung, Zürich / Basel / Genf 2002, S. 74; vgl. auch ALFRED KÖLZ / JÜRG BOSSHARDT / MARTIN RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zürich 1999, Rz. 9 zu § 5a).
3.1.2 Im vorliegenden Fall kommt keiner der in den Bst. a - c erwähnten Ausstandsgründe in Betracht. Zu prüfen ist hingegen, ob eine Befangenheit "aus anderen Gründen" (Art. 10 Abs. 1 Bst. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
VwVG) vorliegt.
Befangenheit ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den in Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV (respektive Art. 58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
aBV) und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (SR 0.101)enthaltenen Garantien des verfassungsmässigen Richters dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit eines Richters zu wecken (vgl. BGE 119 V 456 E. 5b; BGE 125 I 119 E. 3a). Bei der Befangenheit handelt es sich um einen inneren Zustand, der nur schwerlich bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung eines Richters nicht nachgewiesen zu werden, dass dieser tatsächlich befangen ist. Es genügt vielmehr, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden. Das Misstrauen in den Richter muss vielmehr in objektiver Weise als begründet erscheinen (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 478/04 vom 5. Dezember 2006, E. 2.2.1, mit Verweis auf BGE 120 V 364 E. 3a).
Wann Mitglieder einer Verwaltungsbehörde in den Ausstand zu treten haben, ergibt sich einerseits aus dem - hier nicht relevanten - kantonalen Verfahrensrecht und andererseits aus den aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aBV hergeleiteten respektive neu aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV herleitbaren Grundsätzen, wobei der Gehalt des Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV nicht unbesehen auf die allgemeinen Verfahrensgarantien des Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV übertragen werden kann. Vielmehr ist dem spezifischen Umfeld und dem Aufgabenbereich der betroffenen Behörde Rechnung zu tragen. Dabei gelten hinsichtlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit entscheidender Behörden je nach den Umständen und je nach Verfahrensart unterschiedliche Massstäbe. Bei verwaltungsinternen Verfahren darf bezüglich der Unbefangenheit des Instruierenden nicht der gleiche strenge Massstab wie gemäss Art. 58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
aBV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK für unabhängige richterliche Behörden zur Anwendung gebracht werden, sodass die Beurteilung der Unabhängigkeit regelmässig weniger streng ausfällt, wenn eine Verwaltungsbehörde entscheidet. Immerhin ist der sich aufdrängende Anschein der Befangenheit jedenfalls zu vermeiden, selbst wenn für Unbefangenheit und Unparteilichkeit nicht die für ein Gerichtsmitglied geltenden Massstäbe anzuwenden sind (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 478/04 vom 5. Dezember 2006, E. 2.2.2, mit Verweis u.a. auf: BGE 125 I 119 E. 3d, BGE 125 I 209 E. 8a sowie Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 178/04 vom 14. März 2005 und des Bundesgerichts 2P.19/2003 vom 29. Juli 2003 E. 4.2).
Diese Rechtsprechung kann ohne weiteres auf Art. 10 Abs. 1 Bst. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
VwVG übertragen werden (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 478/04 vom 5. Dezember 2006, E. 2.2.3).
3.1.3 Im Verfahren zur Eintragung einer geschützten Ursprungsbezeichnung hat sich die Vorinstanz nach Art. 9 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
GUB/GGA-Verordnung einzig zu vergewissern, dass das Gesuch den Anforderungen der Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
- 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung entspricht (SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 2005, S. 296). Sie kann das Eintragungsgesuch gutheissen, zurückweisen oder abweisen, aber auch der gesuchstellenden Gruppierung die Abweisung androhen, falls nicht gewisse Änderungen vorgenommen werden (LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003, S. 137 f.). Die Vorinstanz hat somit nicht sofort nach Eingang eines Eintragungsgesuches über dieses zu entscheiden, sondern kann zur Vermeidung einer allfälligen Abweisung auch Verbesserungen vorschlagen. Diese Möglichkeit ist aus prozessökonomischen Gründen zu begrüssen, ansonsten sich die gesuchstellende Gruppierung gezwungen sähe, im Falle einer Abweisung dem Bundesamt für Landwirtschaft erneut ein (verbessertes) Eintragungsgesuch zu unterbreiten, welches wiederum in Bezug auf die Anforderungen der Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
- 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung zu prüfen wäre. Dass die Vorinstanz ihre Prüfungspflicht umfassender versteht, als dies der Wortlaut von Art. 9 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
GUB/GGA-Verordnung vorschreiben würde, wird denn auch nur unter dem Aspekt der Verfahrensdauer als "etwas zu hoch gegriffen" bezeichnet (vgl. HOLZER, a.a.O., S. 296).
3.1.4 Im vorliegenden Fall teilte der zuständige Sachbearbeiter der Vorinstanz in seinem von der Beschwerdeführerin zitierten Schreiben vom 13. Februar 2004 der Beschwerdegegnerin unter anderem Folgendes mit:
"Vu les expériences faites en matière de preuve qu'un nom n'est pas générique, votre demande doit être améliorée sur ce point. Pour ce faire, la Commission vous demande d'effectuer une étude démoscopique permettant d'évaluer objectivement le lien au terroir existant entre la Damassine et le canton du Jura dans l'opinion publique suisse. Cet élément pourrait être déterminant dans le traitement des oppositions dans lesquelles vous pourriez être acculés. La Commission est convaincue que les conclusions d'une telle étude seraient favorables à la Damassine.
Nous vous proposons de prendre contact par téléphone avec ... (...) qui vous donnera toutes les indications nécessaires à la réalisation de cette étude."
Gemäss Art. 6 Abs. 2 Bst. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung hat die gesuchstellende Gruppierung den Nachweis zu erbringen, dass es sich bei der einzutragenden Bezeichnung nicht um eine Gattungsbezeichnung handelt. Den Gesuchstellern kommt daher die eigentliche Beweislast zu (HOLZER, a.a.O., S. 265; HIRT, a.a.O., S. 130; ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geografischen Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, S. 233). Als Beweismittel kommen insbesondere demoskopische Gutachen in Frage. Ferner können auch andere Urkunden wie Gerichtsurteile oder einschlägige Definitionen in technischen Hand- und Wörterbüchern im Verfahren eingereicht werden (HOLZER, a.a.O., S. 267; HIRT, a.a.O., S. 131; FLURY, a.a.O., S. 248 ff.). Da von den genannten Beweismitteln die Demoskopie als das geeigneteste und aufschlussreichste Mittel bezeichnet wird (FLURY, a.a.O., S. 258), und die Beschwerdegegnerin es bis zum Zeitpunkt des zitierten Schreibens versäumt hatte, im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 Bst. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung eine Meinungsumfrage durchzuführen, ist nicht zu beanstanden, dass sie von der Vorinstanz gestützt auf deren Kompetenz, über die Einhaltung der Anforderungen der Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
- 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung zu entscheiden (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
GUB/GGA-Verordnung), auf dieses Versäumnis hingewiesen wurde.
Indem die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin dazu anregte, eine Meinungsumfrage durchzuführen, erweckt sie daher nicht den Eindruck, sich bereits damals in Bezug auf ein konkretes Verfahren eine Meinung gebildet zu haben (vgl. Schindler, a.a.O., S. 136 f.). Dasselbe gilt auch insoweit, als sich die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 13. Februar 2004 zur Überzeugung der Kommission äusserte, gab sie doch damit nur die ihrer Wahrnehmung nach bei der Kommission herrschende Ansicht und damit keine eigene Meinung wieder, aus der sich auf eine Befangenheit ihrerseits schliessen liesse.
Es liegen - auch auf Grund mangelnder Substanziierung durch die Beschwerdeführerin - keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe in der Folge auf die Meinungsumfrage in parteiischer Weise Einfluss genommen, erhärten könnten. Auch der Umstand, dass ein Mitarbeiter der Vorinstanz der Beschwerdegegnerin Beispiele bereits realisierter Meinungsumfragen gezeigt hat, ist an sich nicht zu beanstanden; hat er doch dadurch die Beschwerdegegnerin lediglich darüber in Kenntnis gesetzt, welche Fragen bei Meinungsumfragen zum Thema, ob eine Bezeichnung zur Gattungsbezeichnung geworden ist, bisher gestellt worden sind. Nicht korrekt ist jedoch, dass über das entsprechende Telefonat bzw. eine entsprechende Sitzung nicht wenigstens eine kurze Aktennotiz erstellt wurde. Eine allenfalls aus dieser Unterlassung resultierende Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) wäre indessen nicht als besonders schwerwiegend und daher bereits dadurch als geheilt zu betrachten, dass die Beschwerdeführerin, nachdem die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ausführte, worin ihre Hilfestellung bestand (E. 5.3), die Möglichkeit gehabt hätte, sich vor dem Bundesverwaltungsgericht, das über volle Kognition verfügt (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), zu den ihr vorbehaltenen Informationen zu äussern (BGE 133 I 201 E. 2.2.).
3.1.5 Was die Rüge der Beschwerdeführerin betrifft, die Vorinstanz habe den Schlüsselbegriff "Damassine" manipuliert, ist Folgendes festzuhalten:
Aus dem ursprünglichen Gesuch vom 10. Juli 2002 geht hervor, dass "Damassine" sowohl für die Bezeichnung der Frucht als auch für die Bezeichnung des daraus hergestellten Obstbrandes verwendet wird (zur Doppelbedeutung von "Damassine" siehe im Übrigen auch nachfolgende E. 4.4.2 f.). Im beigelegten Pflichtenheft wird die zur Produktion von "Damassine" verwendete Frucht nicht spezifiziert, sondern lediglich als "fruit" bezeichnet. In Art. 3 Abs. 1 des überarbeiteten Pflichtenhefts vom 18. November 2002 wird erklärt, dass "Damassine" aus der Frucht "prune de Damas rouge" hergestellt wird, welche in der Jura-Region auch "Damassine" bezeichnet werde. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, wurde in den späteren Versionen des Pflichtenhefts sowie den Zusammenfassungen des Eintragungsgesuchs die Frucht, aus der "Damassine" hergestellt wird, nur noch als "damasson rouge" bezeichnet (vgl. Versionen vom 11. Februar 2004, vom 11. Mai 2004, vom 23. Mai 2005, vom 3. Juni 2005 und vom 28. Juni 2005).
Mit der Beschwerdeführerin ist anzunehmen, dass die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin dazu motivierte, den für die Produktion von "Damassine" verwendeten Rohstoff, d.h. die Frucht, "damasson rouge" zu nennen. Diesbezüglich zitiert die Beschwerdeführerin ein Schreiben der Vorinstanz vom 28. April 2005 an die Beschwerdegegnerin. Darin hielt sie Folgendes fest:
"Pour des raisons d'impossibilité de protéger par une AOC la désignation d'une variété, vous aviez accepté de rebaptiser "Damasson rouge" le fruit servant à la production de damassine."
Weiter ist in diesem Schreiben indessen auch zu lesen:
"Or, lors de l'examen de détail du cahier des charges, nous avons constaté qu'à plusieurs reprises il est question de damassinier pour désigner l'arbre qui porte les damassons. Il nous paraît donc quelque peu incohérent de continuer à appeler 'damassinier' l'arbre portant les damassons et il serait dès lors plus juste de l'appeler 'damassonier', proposition que nous soumettons à votre approbiation."
Auf diesen Vorschlag der Vorinstanz ging die Beschwerdegegnerin jedoch nicht ein. In den folgenden Versionen des Pflichtenhefts ist nach wie vor von "damassinier" die Rede (vgl. jeweils Art. 6 f. der Versionen vom 23. Mai 2005, vom 3. Juni 2005 und vom 28. Juni 2005). Dieser Umstand erhellt, dass die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin zwar bei der Ausformulierung eines aus ihrer Sicht möglichst widerspruchsfreien Pflichtenhefts Hilfe leistete, diese aber letztlich frei über die ihr genehme Formulierung entschied.
3.1.6 Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin besteht demnach kein Anschein dafür, dass die Vorinstanz respektive deren Mitarbeiter im vorinstanzlichen Verfahren befangen gewesen wären.
3.1.7 Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitglieds einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds (Art. 10 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
VwVG).
Richtet sich das Ausstandsbegehren jedoch gegen eine Person, welche lediglich an der Vorbereitung eines Entscheids mitwirkt (Sekretäre, Sachbearbeiter o. ä.), erscheint es aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht sachgerecht, die Aufsichts- oder Gesamtbehörde mit dem Entscheid zu betrauen. In solchen Fällen ist es sinnvoller, den Entscheid der direkt vorgesetzten Amtsperson zu überlassen (SCHINDLER, a.a.O., S. 205; KÖLZ / BOSSHART / RÖHL, a.a.O., §5a Rz. 26; MERKLI / AESCHLIMANN / HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 9 Rz. 25).
Dass im angefochtenen, vom Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft unterzeichneten Entscheid auch über die Frage einer allfälligen Befangenheit einzelner der Direktion unterstellten Mitarbeiter der Vorinstanz entschieden wurde, ist daher nicht zu beanstanden.

3.2 Im Weiteren rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe im Rahmen des Eintragungsverfahrens nur den Kanton Jura zur Stellungnahme aufgefordert. Mindestens die "Jura-Kantone" Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Waadt und Genf hätten aber ebenso angehört werden müssen. Denn im Pflichtenheft werde der historisch, geografisch und politisch mehrdeutige Begriff "jurassienne" ohne weitere Präzisierung verwendet. Der geografische Bereich des Gesuchs erstrecke sich somit mutmasslich auch auf die anderen Kantone im Gebiet des Jura-Gebirgszuges. Zudem sei aktenkundig, dass Damassine-Bäume auf den Gebieten der Kantone Solothurn, Baselland, Bern und Neuenburg wüchsen und dort auch ein Interesse daran bestehe, aus dem Obst Damassine-Obstbrand zu brennen. Die im Gesetz vorgesehene Vernehmlassung sei somit nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt worden. Im Einspracheverfahren sei die materielle Stellungnahme der Kantone Bern und Baselland nicht berücksichtigt worden, da diese als nicht zur Einsprache legitimiert betrachtet worden seien.
Die Vorinstanz hält dagegen, nach ihrer gängigen Praxis seien nur jene Kantone zur Stellungnahme aufzufordern, deren Territorium das im Pflichtenheft der Gesuchstellerin vorgeschlagene geografische Gebiet erfasse. Potentiell seien durch eine GUB/GGA-Registrierung aber stets sämtliche Kantone betroffen. Den nicht zur Stellungnahme aufgeforderten Kantonen werde daher das rechtliche Gehör im Einspracheverfahren gewährt. Die Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Waadt und Genf habe sie folglich nicht zur Stellungnahme auffordern müssen. Den Kantonen Bern und Basel-Landschaft, die gegen die Eintragungsverfügung vom 28. Juni 2005 Einsprache erhoben hätten, habe sie jedoch Gehör geschenkt.
3.2.1 Nach Art. 8 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
der GUB/GGA-Verordnung fordert die Vorinstanz im Rahmen eines Eintragungsverfahrens nicht nur die Bundesbehörden, sondern auch die "betreffenden kantonalen Behörden" zur Stellungnahme auf. Neben Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können, sind auch die Kantone zur Erhebung einer Einsprache berechtigt (Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
und b GUB/GGA-Verordnung).
3.2.2 Dass im vorliegenden Fall im Rahmen des Eintragungsverfahrens nur der Kanton Jura respektive dessen "Département de l'économie et de la coopération" zur Stellungnahme aufgefordert wurde, ist unbestritten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob auch die weiteren Kantone des Jurabogens, d.h. die Kantone Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Waadt und Genf, zu den "betreffenden kantonalen Behörden" gehören, die gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
GUB/GGA-Verordnung zur Stellungnahme hätten aufgefordert werden müssen.
3.2.3 Das LwG führt nichts zu den Modalitäten des Eintragungsverfahrens aus. Den Materialien zum LwG lässt sich zur Frage, welche Kantone im Rahmen des Eintragungsverfahrens zur Stellungnahme aufzufordern sind, Folgendes entnehmen. Die Botschaft vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik: Zweite Etappe "Agrarpolitik 2002" (BBl 1996 IV 1 ff., nachfolgend: Botschaft zur Agrarpolitik 2002) verweist zur Erläuterung der Artikel 13 bis
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
15 E-LwG gänzlich auf die Botschaft zum "Agrarpaket 95" (Botschaft zur Agrarpolitik 2002, S. 105). In der Botschaft vom 27. Juni 1995 zum Agrarpaket 95 (BBl 1995 IV 629 ff., insbes. S. 640 ff., nachfolgend: Botschaft zum Agrarpaket 95) wird hinsichtlich der vom Bundesrat zu erlassenden Ausführungsbestimmungen erklärt, das Eintragungsgesuch müsse den Namen der gesuchstellenden Gruppierung, die Ursprungsbezeichnung oder die geografischen Angaben, das Pflichtenheft sowie eine Vorbeurteilung des oder der betroffenen Kantone enthalten, in denen die bezeichnete Region liege (Botschaft zum Agrarpaket 95, S. 663).
In den Beratungen zur "Agrarpolitik 2002" wurden die heutigen Artikel 14 bis
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
16 LwG (bzw. die Art. 13 - 15 des damals beratenen bundesrätlichen Entwurfs) ohne Diskussion angenommen (Amtl. Bull N 1997 S. 2020, Amtl. Bull S 1998 S. 128). In den Lesungen zum "Agrarpaket 95" wurden die (den heutigen Artikeln 14 - 16 LwG zu Grunde liegende) Artikel 18a, 18b und 18c des damaligen Entwurfes zwar erörtert, die hier interessierende Frage jedoch nicht angeschnitten (Amtl. Bull. N 1996 S. 483 ff., Amtl. Bull. S 1995 S. 1226 ff.).
Aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
GUB/GGA-Verordnung geht hervor, dass auf kantonaler Ebene die Stellungnahme nicht beim Kanton selbst, sondern bei einzelnen Organisationseinheiten einzuholen ist. Dies dürften in der Regel Departemente oder Ämter sein, in deren Zuständigkeitsbereich die Landwirtschaft fällt (vgl. Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles: premières expériences et commentaires, in: Blätter für Agrarrecht, 2001, Heft 1, S. 3 ff., S. 13).
Art. 8 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
GUB/GGA-Verordnung befindet sich im zweiten, dem "Eintragungsverfahren" gewidmeten Abschnitt. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 8
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
GUB/GGA-Verordnung im selben Abschnitt vorangehenden Art. 5 - 7 regeln die Berechtigung zur Einreichung eines Eintragungsgesuchs (Art. 5), den Inhalt des Eintragungsgesuchs (Art. 6) sowie das Pflichtenheft (Art. 7). Danach sind insbesondere die einzutragende Ursprungsbezeichnung sowie die Abgrenzung des geografischen Gebiets anzugeben (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. b und Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
und b). Mit den zur Stellungnahme aufzufordernden "betreffenden kantonalen Behörden" im darauf folgenden Art. 8
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
GUB/GGA-Verordnung können somit in systematischer Hinsicht und auch sinnvollerweise regelmässig nur die Behörden derjenigen Kantone gemeint sein, die in Bezug auf die im Gesuch und im Pflichtenheft angegebene Ursprungsbezeichnung und das im Pflichtenheft abgegrenzte geografische Gebiet betroffen sind, d.h. in denen das mit der Ursprungsbezeichnung versehene Produkt gemäss Pflichtenheft hergestellt wird. Dieses Resultat entspricht auch der vorstehend zitierten Auffassung des Bundesrats in seiner Botschaft zum Agrarpaket 95, wonach das Eintragungsgesuch die Vorbeurteilung der betroffenen Kantone enthalten müsse, in denen die bezeichnete Region liege (Botschaft zum Agrarpaket 95, S. 663). Der Umstand, dass in der später erlassenen GUB/GGA-Verordnung auf die Anforderung, dem Gesuch eine Vorbeurteilung der betroffenen Kantone beizulegen, verzichtet wurde, vermag daran nichts zu ändern. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass die Vorinstanz im Einzelfall auf Grund der ihr bei der Ausübung ihrer Instruktionstätigkeit zustehenden Spielräume auch weitere Kantone zur Vernehmlassung auffordert.
3.2.4 Im vorliegenden Fall wurde bereits im ersten Entwurf des Pflichtenhefts, das die Beschwerdegegnerin ihrem Gesuch vom 10. Juli 2002 beigelegt hatte, bestimmt, dass die verschiedenen Produktionsschritte im Kanton Jura stattzufinden hätten (vgl. Art. 2). Bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens wurde die so vorgenommene Abgrenzung des geografischen Gebiets nicht mehr geändert. Angesichts des Pflichtenhefts kann demnach nur der Kanton Jura als zur Stellungnahme aufzufordernder "betreffender Kanton" betrachtet werden. Dass und inwiefern die Vorinstanz hier vor Erlass ihrer Verfügung gehalten gewesen wäre, einen oder mehrere weitere Kantone anzuhören, ist nicht ersichtlich.
Dass die Vorinstanz nur den Kanton Jura respektive das "Département de l'économie et de la coopération" dieses Kantons zur Stellungnahme aufforderte, ist daher nicht zubeanstanden.
3.2.5 Die übrigen Kantone hätten ihre Einwände zur vorgesehenen Eintragung von "Damassine" im Rahmen des Einspracheverfahrens vorbringen können (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
GUB/GGA-Verordnung). Die Kantone Bern (respektive dessen Volkswirtschaftsdirektion, Einsprecherin 1) und Basel-Landschaft (respektive das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion Kanton Basel-Landschaft, Einsprecher 7), deren Einsprachen abgewiesen wurden, haben denn diese Gelegenheit auch wahrgenommen.
3.2.6 Für das Bundesverwaltungsgericht bestand und besteht daher kein Anlass dazu, die weiteren von der Beschwerdeführerin erwähnten Kantone, die auf die Einreichung einer Einsprache verzichteten, darunter insbesondere den Kanton Neuenburg, ins Verfahren einzubeziehen respektive zur Stellungnahme aufzufordern. Dem entsprechenden verfahrensrechtlichen Antrag der Beschwerdeführerin ist folglich nicht statt zu geben. Ob die Beschwerdeführerin überhaupt dazu berechtigt war, diesen Antrag zu stellen, kann offen gelassen werden.

3.3 Unter diesen Umständen sind für das Bundesverwaltungsgericht keine Gründe ersichtlich, die das Verfahren vor der Vorinstanz als rechtswidrig, geschweige denn, den angefochtenen Entscheid im Lichte der im öffentlichen Recht vorherrschenden Evidenztheorie (siehe dazu den Entscheid des Bundegerichts vom 16. August 2007, 6B_113/2007 E. 2.5) auf Grund von Verfahrensfehlern als nichtig erscheinen liessen.
Für das Bundesverwaltungsgericht besteht somit kein Anlass, den angefochtenen Entscheid wegen Nichtigkeit aufzuheben und die Sache im Sinne des Eventualantrags 1.2. an die Vorinstanz zurückzuweisen.

4.
Bei "Damassine" handelt es sich unbestrittenermassen nicht um den Name einer Gegend oder eines Ortes, der dazu dient, ein landwirtschaftliches Erzeugnis oder ein verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis zu bezeichnen, das aus der entsprechenden Gegend oder dem entsprechenden Ort stammt (Art. 2 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
und Art. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
GUB/GGA-Verordnung). Somit bleibt zu prüfen, ob "Damassine" als Ursprungsbezeichnung im Sinne von Artikel 2 Absatz 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung, als sog. traditionelle Bezeichnung für ein landwirtschaftliches Erzeugnis, im vorliegenden Fall als Bezeichnung eines Obstbrandes, eingetragen werden kann.

4.1 Unter einer traditionellen Bezeichnung ist eine (vollwertige) Form einer geschützten Ursprungsbezeichnung zu verstehen, welche nicht direkt Bezug auf die Herkunftsregion oder den Herkunftsort des zu schützenden landwirtschaftlichen Produkts nimmt, die aber dank ihrer Bekanntheit oder ihres Rufs, welche durch Gebrauch und mit der Zeit erworben worden sind, als indirekter Hinweis auf eine derartige Region oder einen derartigen Ort wahrgenommen wird (BGE 133 II 429 E. 6.4 - Raclette; SIMON HOLZER, a.a.O., S. 256; vgl. auch ANDREA E. FLURY, a.a.O., S. 21; LORENZ HIRT, a.a.O., S. 120 f.).
Die Eintragung einer traditionellen Bezeichnung ist denselben (formellen und materiellen) Bedingungen unterworfen, welche hinsichtlich der Eintragung einer gewöhnlichen geschützten Ursprungsbezeichnung erfüllt sein müssen (BGE 133 II 429 E. 6.4 - Raclette). Das Eintragungsgesuch muss somit die in Art. 6 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
der GUB/GGA-Verordnung aufgezählten Elemente aufweisen, das heisst insbesondere: den Namen der gesuchstellenden Gruppierung und den Nachweis ihrer Repräsentativität (Bst. a), den Nachweis, dass es sich bei der einzutragenden Bezeichnung nicht um eine Gattungsbezeichnung handelt (Bst. c), Angaben zur geschichtlichen Entwicklung des Erzeugnisses und dessen Rückverfolgbarkeit (Bst. d), Angaben zum Zusammenhang zwischen den typischen Eigenschaften des Erzeugnisses und den besonderen geografisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren (Terroir; Bst. e) sowie die Beschreibung allfälliger lokaler, redlicher und gleichbleibender Verfahren (Bst. f).

4.2 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Gesuchstellerin (und Beschwerdegegnerin in diesem Verfahren) über die erforderliche Repräsentativität nach Art. 5
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung verfügt und insofern berechtigt war, ein Eintragungsgesuch einzureichen (vgl. im Einzelnen E. 2.2 der Eintragungsverfügung der Vorinstanz vom 28. Juni 2005).
Dass die in der Eintragungsverfügung beschriebenen lokalen, redlichen und gleichbleibenden Verfahren nicht den Tatsachen entsprechen, wird von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Es ist daher davon auszugehen, dass die Damassine-Gewinnung folgenden, in der Eintragungsverfügung beschriebenen Grundsätzen folgt: Die Früchte werden geerntet, indem die reifen, auf den Boden gefallenen Früchte aufgelesen werden; das Schütteln der Bäume ist nicht erlaubt. Untersagt sind nach den gemäss der Eintragungsverfügung althergebrachten Regeln namentlich auch das Zerquetschen und das Entsteinen der Pflaumen sowie eine schnelle Destillation. Verbesserung sowie Mischungen zwischen Jahrgängen oder zwischen Herkunftsgemeinden sind ebenfalls ausgeschlossen.
Bezüglich der geschichtlichen Entwicklung des Erzeugnisses wird in der Eintragungsverfügung der Vorinstanz vom 28. Juni 2005 dargelegt, dass sich die Destillation der Damassine-Pflaume sehr schnell entwickelt habe, weil die Frucht als solche nicht gut konserviert werden könne. Die Tradition der Erzeugung von "Damassine" habe sich im geografischen Gebiet seit langem etabliert. Dies ergibt sich auch aus den zahlreichen Interviews mit Damassine-Produzenten aus dem Kanton Jura, welche die Beschwerdegegnerin ihrem Eintragungsgesuch beigelegt hat. Gemäss den Interviews waren Damassine-Kulturen mindestens bereits seit 1780 in Courgenay (Annexe A7), seit 1811 in Les Bois (Annexe A16), seit 1870 in Villars-sur-Fontenais und in Boncourt (Annexe A2 und A3), seit 1875 in Courfaivre (Annexe A20), seit 1880 in Mormont (Annexe A5 und A11), Coeuve (Annexe A12) und Le Noirmont (Annexe A15), seit 1900 in Mervelier (Annexe A14), seit 1910 in Montavon (Annexe A18), seit 1915 in Damvant (Annexe A9), seit 1920 in Saulcy (Annexe A10), seit 1925 in Sceut (Annexe A17), seit 1960 in Charmoille (Annexe A6), seit 1940 in Bure (Annexe A8), seit 1950 in Fregiécourt (Annexe A13) und Montfavergier (Annexe A19), seit 1947 in Bressaucourt (Annexe A4), und seit 1970 in Cornol (Annexe A21) vorhanden. Sämtliche Interviewten berichten, dass alle Damassine-Pflaumen oder zumindest ein Teil der Damassine-Ernte destilliert wurden (eigene oder externe Destillation). Heutzutage sind gemäss einer von der Beschwerdegegnerin im Gesuchsverfahren eingereichten Statistik (Annexe S: Recensement des damassiniers en milieu agricole) praktisch im ganzen Kanton Jura Damassine-Kulturen anzutreffen. Von den insgesamt 4497 gezählten Damassine-Bäumen konzentriert sich eine überwiegende Mehrheit (2912) jedoch auf die Ajoie; im Bezirk Delémont sind gemäss der erwähnten Statistik 997 Bäume, und in den Freibergen 588 Bäume vorhanden.
Nicht umstritten ist sodann, dass das Erzeugnis, für welches die Bezeichnung "Damassine" eingetragen werden soll, Eigenschaften besitzt, welche den besonderen geografisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren zu verdanken sind (Terroir). Die Beschwerdeführerin bestreitet indessen, dass diese geografisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren an den Grenzen des Kantons Jura Halt machen. Die Vorinstanz sei nie vor Ort bei ihr oder anderswo im Kanton Neuenburg gewesen, um die Lage dort im Zusammenhang mit dem angeblichen "Terroir" überhaupt einschätzen zu können. Ganz abgesehen davon sei der Kanton Jura sowohl in geografischer wie auch in landwirtschaftlicher Sicht keineswegs ein so homogenes Gebiet, wie es die Vorinstanz ohne weitere Begründung annehme. Völlig ignoriert werde von der Vorinstanz auch die Tatsache, dass der Kanton Jura erst 1979 gegründet worden sei. Dieses Staatsgebilde sei somit zu jung, um ein abgrenzbares "traditionelles Gebiet" mit der von der Vorinstanz behaupteten abgrenzbaren historischen Hintergrund respektive besonderen physischen, sozioökonomischen und kulturellen Einflüssen zu sein. Stattdessen hätte das GUB-Gebiet geografisch genauer, nach dem effektiven oder historischen Vorhandensein von entsprechenden Damassine-Kulturen und Brennereien, definiert werden müssen. Zur Untermauerung ihrer Ansicht reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 25. Februar 2008 einen Artikel aus dem NZZ-Magazin "Z - die schönen Seiten" (Ausgabe 8/2007) ein. Darin wird die Ansicht vertreten, dass der Begriff "Jura" in kultureller Sicht über die Grenzen des gleichnamigen Kantons hinausgeht und namentlich auch den Berner Jura umfasst (S. 19 des genannten Artikels).
4.2.1 Die konkrete Ausdehnung des geografischen Gebiets soll eng an den im Gesuch beschriebenen "lien au terroir" angelehnt werden, der sie letztlich auch rechtfertigen muss. Der lien au terroir muss dabei zwar im ganzen Gebiet vorhanden sein, er kann aber innerhalb desselben variieren; es muss sich also um ein kohärentes, nicht aber um ein homogenes Gebiet handeln (HIRT, a.a.O., S. 139, mit Verweisen). Praktikabel ist es, das geografische Herstellungsgebiet einer geschützten Ursprungsbezeichnung an vorbestehenden Verwaltungsgrenzen (Gemeinde-, Bezirks- oder Kantonsgrenzen) auszurichten, soweit dies die natürlichen und menschlichen Einflüsse überhaupt zulassen (vgl. ALFRED JUNG, Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht, Bern 1988, S. 6; HIRT, a.a.O., S. 140 f.). Es ist indessen durchaus möglich, dass für gleichwertige Produkte aus den benachbarten Gegenden das geografische Kennzeichen ebenfalls benutzt werden darf (JUNG, a.a.O., S. 6 f.).
4.2.2 Aus der Zusammenfassung des Eintragungsgesuchs ergibt sich, dass sich die ursprünglich aus dem Nahen Osten stammende Pflaumensorte dem Klima und dem Boden des Kantons Jura angepasst hat. Dadurch sei eine Frucht entstanden, welche für den Kanton Jura typische Merkmale aufweise. Charakteristisch sei auch, dass sich eine Vielzahl von Phenotypen entwickelt habe. In der Eintragungsverfügung der Vorinstanz vom 28. Juni 2005 wird auch auf die vorgängig beschriebene Erntemethode hingewiesen. Zudem würden sowohl die Fruchtmasse als auch unzerquetschte Steine in die Fässer geleert. Destilliert werde nur mit traditionellen Destillierapparaten. Nach der Destillation werde die "Damassine" in Ruhe gelagert, bis sie für den Verkauf in Flaschen abgefüllt werde.
In der Studie "Approche géologique, géomorphologique, climatologique et pédologique du canton du Jura" der Universität Freiburg (CH) vom April 2000 (Beilage G des Eintragungsgesuchs) wird einführend erklärt, der Kanton Jura befinde sich in einer Übergangszone zwischen der Jura-Kette und dem Rheinischen Graben. Diese Lage erlaube es diesem kleinen Kanton, von einer morphologischen, klimatischen, pedologischen sowie kulturellen Vielfalt zu profitieren. Das Klima sei relativ mild, wobei es regionale Abweichungen gebe. Die Böden seien grundsätzlich kalkhaltig. Im Anschluss werden die verschiedenen geografischen Eigenschaften der drei jurassischen Bezirke Delémont (Delsberg), Ajoie (inkl. Clos-du-Doubs) sowie Franches-Montagnes (Freiberge) wie folgt dargelegt:
Das Delsberger Becken ist 25 km lang, 5.5 km breit und befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 450 Meter über Meer. Es ist im Süden durch die Sättel von Vellerat und Raimeux, und im Norden durch den Gebirgszug von Vorbourg begrenzt. Jährlich fällt im Bezirk Delémont üblicherweise 910 mm Niederschlag. Es herrscht eine jährliche Durchschnittstemperatur von 7.9 °C; die minimale Durchschnittstemperatur wird im Februar mit -1.6 °C, die maximale im Juli mit 17.0 °C erreicht. Im Winter herrscht im Delsberger Becken manchmal Nebel. Die Lehmböden des Delsberger Beckens sind tief und von guter Qualität; die ganz erhöhten Hänge des Beckens induzieren Böden von geringerer Dicke und somit von minderer Qualität. Die gegen Süden ausgerichteten Gelände sind häufig sehr trocken; sehr feuchte Böden befinden sich im Süd-Osten und im Nord-Osten.
Die Ajoie ist Teil des Tafeljuras und besteht zur Hauptsache aus Kalkgestein. Die Oberflächengestalt ist wenig markant, mit Ausnahme der Flanken des Mont-Terri und der Hänge des Tales von Allaine. Der Karst verhindert in einem Teil der Ajoie das Bestehen von fortwährenden Flüssen und erzeugt eine Abnahme der Feuchtigkeit des Bodens. Die Ajoie ist durch den Mont-Terri vom Clos-du-Doubs abgegrenzt. Der Clos-du-Doubs ist eine sehr komplexe Region, weil er sich auf einer Konvergenz befindet. Die Ajoie profitiert in klimatischer Hinsicht vom Zufuhr mediterraner Luft. Die jährliche Durchschnittstemperatur ist 7.5 °C; sie bewegt sich von mindestens -0.5 °C im Februar bis maximal 16.0 °C im Juli. Jährlich fällt etwa 1050 mm Niederschlag, wobei die Verteilung unterschiedlich ist. Am meisten fällt auf dem Faltenjura sowie auf dem Plateau von Bure; Richtung Baroche fällt tendenziell weniger Niederschlag. Im Durchschnitt scheint während 1450 Stunden die Sonne. Das Klima der Region von St. Ursanne gleicht, was die Temperaturen anbelangt, demjenigen der Ajoie, und hinsichtlich der Niederschläge dem Delsberger Becken. In der Ajoie hat es einerseits trockene Böden von geringer Tiefe, welche für Kulturen wenig günstig sind (Plateaus von Bure, nördliche Flanke des Mont-Terri). Andererseits gibt es Böden von sehr guter Qualität (Tal von Allaine, Ebene von Courtedoux). Die Zone von Mettembert-Movelier und der Clos-du-Doubs haben ähnliche Bodeneigenschaften. Die Tiefe der Böden ist je nach topografischer Lage sehr unterschiedlich. Die Talböden sind relativ dick im Gegensatz zu den Höhen der Sättel. Das Gefälle spielt eine wichtige Rolle. Örtlich kann die grosse Feuchtigkeit ein begrenzender Faktor für bestimmte Kulturen sein (Ufer des Doubs).
Die Freiberge zeigen sich als Plateau mit einer durchschnittlichen Höhe von zirka 1000 Meter über Meer. Sie sind ein Teil des Faltenjuras, aber die Erosion hat die Oberflächengestaltung abgeflacht. Die Region ist stark von Karst-Phänomenen wie Dolinen, Poljen und trockenen Tälern geprägt. Im Weiteren sind Oberflächengewässer trotz der ausgeprägten Niederschläge fast keine vorhanden. Bezüglich der klimatologischen Verhältnisse wurde auf Daten von La Chaux-de-Fonds zurückgegriffen. Dort fällt im Jahr durchschnittlich 1400 mm Niederschlag. Die Sonne scheint häufiger als im übrigen Rest des Kantons Jura, dagegen ist die durchschnittliche Jahrestemperatur mit 5.3 °C niedriger. Die Frostgefahr ist daher sehr gegenwärtig. Die Region ist auch schneebegünstigt; die Schneedecke bleibt tendenziell länger liegen als im Flachland. Man findet hauptsächlich braune, saure Böden. Häufig sind sie nicht tief. Die torfhaltigen Böden sind charakteristisch für die Freiberge.
Aus der gezeigten Darstellung wird ersichtlich, dass die drei Bezirke Delémont, Ajoie und Franches-Montagnes teils ähnlichen, teils aber auch verschiedenen Einflüssen unterliegen. Generell ist der Kanton Jura aber von kalkhaltigen Böden geprägt, welche die Damassine-Kulturen schätzen, wie sich aus dem Eintragungsgesuch ergibt (S. 8). Da sich die Jura-Kette über mehrere Kantone, darunter auch die Kantone Bern und Neuenburg, hinwegstreckt, ist nicht ausgeschlossen, dass die gleichen oder ähnlichen geografischen Bedingungen auch in nichtjurassischen Gebieten der Jura-Kette anzutreffen sind. Daher kommt im vorliegenden Fall den vorgängig beschriebenen menschlichen Einflüssen eine relativ grosse Bedeutung zu; diese sind in der Verordnung ausdrücklich vorgesehen und daher auch zu berücksichtigen (HIRT, a.a.O., S. 115 ff.; vgl. auch BGE 133 II 429 E. 6.5 - Raclette; a.M. HOLZER, a.a.O., S. 274 f.). Der Umstand, dass die geografischen Bedingungen innerhalb des Kantons Jura auch Unterschiede aufweisen und wohl über die Grenzen des Kantons Jura hinaus gehen, hindert das Bundesverwaltungsgericht indessen nicht an der Feststellung, dass Damassine wie eingangs erwähnt offenbar Eigenschaften besitzt, welche den besonderen geografisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren zu verdanken sind (Terroir).

4.3 Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, "Damassine" sei eine Gattungsbezeichnung. Gattungsbezeichnungen könnten gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG nicht als GUB monopolisiert werden. Die Vorinstanz sei dagegen davon ausgegangen, "Damassine" sei eine traditionelle Bezeichnung mit Nichtgattungscharakter. Gestützt hierauf habe sie nur noch geprüft, ob diese nicht zur Gattungsbezeichnung degeneriert sei. Dies sei indessen falsch, da "Damassine" ursprünglich eine Gattungsbezeichnung sei. Wo aber ursprünglich eine Gattungsbezeichnung vorliege, sei der Schutz als GUB kategorisch ausgeschlossen. Das methodisch verkehrte Prüfschema der Vorinstanz habe somit zu einem falschen Ergebnis geführt.
Die Beschwerdegegnerin entgegnet, es sei nicht ersichtlich, auf welche gesetzliche Bestimmung die Beschwerdeführerin ihre Argumentation stütze, wonach die Bezeichnung "Damassine" nicht ins Register eingetragen werden könne, weil sie "ursprünglich" eine Gattungsbezeichnung darstelle. Die Definition gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
der GUB/GGA-Verordnung halte implizit fest, dass eine Gattungsbezeichnung das Resultat einer Entwicklung sei; eine Unterscheidung zwischen ursprünglichen Gattungsbezeichnungen und anderen Gattungsbezeichnungen sei unsinnig. Das Bundesgericht habe im Entscheid "Raclette" ein Analyseschema vorgegeben, dem zu folgen sei: Zunächst sei zu prüfen, ob die zu schützende Bezeichnung einen geografischen Ort darstelle, oder ob es sich allenfalls - wie im vorliegenden Fall - um eine traditionelle Bezeichnung handle. Sodann sei zu prüfen, ob diese Bezeichnung nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei. Aus der Meinungsumfrage des Instituts D. gehe klar hervor, dass das Wort "Damassine" keine Gattungsbezeichnung sei. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung wisse gar nicht, was das Wort bedeute. Diejenigen, die das Wort "Damassine" kennen würden, wüssten, dass es sich um eine Bezeichung für einen im Kanton Jura produzierten Obstbrand handle.
4.3.1 Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder als geographische Angaben eingetragen werden (Art. 16 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG; Art. 4 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung). Als Gattungsbezeichnung gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt oder vermarktet wurde, der jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
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1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung). Bei der Entscheidung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, sind alle massgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, namentlich die Meinung von Produzenten und Konsumenten, insbesondere jener Region, aus welcher der Name stammt (vgl. Art. 4 Abs. 3
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Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
GUB/GGA-Verordnung).
Eine Gattungsbezeichnung ist dann anzunehmen, wenn sich der Aussagegehalt der zu schützenden Ursprungsbezeichnung - vom Herkunftshinweis vollständig befreit - auf die Eigenschaft oder Qualität des Erzeugnisses, das heisst auf eine Beschaffenheitsangabe, reduziert hat (Beschwerdeentscheid der REKO/EVD 6I/2002-2 vom 27. Februar 2004 E. 10.1 - Saucisse aux choux vaudoise, mit Hinweisen; HIRT, a. a. O. S. 28 ff.; HOLZER, a.a.O., S. 17 ff.; FLURY, a.a.O., S. 220 ff.). Eine Gattungsbezeichnung entsteht meistens dadurch, dass eine geografische Herkunftsbezeichnung über längere Zeit ohne Einschreiten der Ortsansässigen für Waren anderer Herkunft benutzt wird und der geografische Bezug dadurch mehr und mehr in den Hintergrund tritt, bis er schliesslich gar nicht mehr wahrgenommen wird (HIRT, a.a.O., S. 28 f.; FLURY, a.a.O., S. 221; HOLZER, a.a.O., S. 17 ff.). Damit ist auch gesagt, dass Gattungsbezeichnungen im engeren Sinn, wozu die Gattungsbezeichnungen gemäss GUB/GGA-Verordnung zu zählen sind (FLURY, a.a.O., S. 222), entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin das Resultat einer Entwicklung sind. Dies ergibt sich auch aus der Formulierung in der massgebenden Verordnungsbestimmung; danach ist eine Gattungsbezeichnung der Name eines Erzeugnisses, welches "zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist" (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
letzter Teilsatz GUB/GGA-Verordnung).
Der Vorinstanz kann daher nicht ein methodisch falsches Vorgehen vorgeworfen werden, wenn sie zunächst geprüft hat, ob "Damassine" eine traditionelle Bezeichnung sei (E. 6 des angefochtenen Entscheids), und - ausgehend von der positiven Beantwortung dieser Frage - ausgeschlossen hat, dass "Damassine" zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (E. 7 des angefochtenen Entscheids).
4.3.2 Die Vorinstanz hat sich bei der Prüfung, ob "Damassine" zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist, auf die von der Beschwerdegegnerin in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts D. vom Juni 2004 abgestützt. Befragt wurden 1012 Schweizer zwischen 18 und 74 Jahren (504 Romands und 508 Deutschschweizer). Die Bezeichnung "Damassine" kannten von den befragten 1012 Personen 125 (respektive 12,3 %) spontan, 38 Personen (respektive 3,7 %) unter Hilfestellung, somit total 163 Personen; in der Studie wird von einer Basis von 162 Personen ausgegangen. Von diesen 162 Personen brachten 57,7 % (94 Personen) das Wort "Damassine" mit einem Branntwein respektive einem alkoholischen Getränk, 38,6 % (63 Personen) mit dem Jura und 33,8 % (55 Personen) mit Pflaumen in Verbindung.

Auf die Frage nach dem heutigen Produktionsgebiet wurde, um nur die meistgenannten Antworten zu nennen, von den in der Studie erwähnten 162 Personen, die angaben, "Damassine" zu kennen, 104 mal (64 %) der Kanton Jura, 13 mal (7,9 %) der Kanton Neuenburg, 6 Mal (3,9 %) der Kanton Wallis und je 5 Mal (3,1 %) die Kantone Bern und Waadt als Produktionsgebiet genannt, wobei eine Mehrfachantwort möglich war. Auf die Frage, ob die befragte Person persönlich erwarte, dass "Damassine" eine bestimmte Herkunft hat, gaben von den 162 Personen 55,3 % (90 Personen) "Kanton Jura" zur Antwort; 2,4 % (4 Personen) erwarteten den Kanton Neuenburg, und je 0,9 % die Kantone Wallis und Bern als Herkunftsort.
4.3.3 Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Meinungsumfrage der Beschwerdegegnerin sei nicht stichhaltig. D. sei ein privates Institut; es biete keine Gewähr für die unparteiische Durchführung einer Meinungsumfrage. Die Meinungsumfrage sei ein Privatgutachten und somit lediglich eine Parteibehauptung. Zudem seien nur 1012 Leute befragt worden, davon die Hälfte Romands und die Hälfte Deutschschweizer. Nicht ersichtlich sei, wo die befragten Personen wohnten. Jedenfalls sei die Meinungsumfrage nur in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz durchgeführt worden; die italienische Schweiz sei offenbar ganz vergessen gegangen, obwohl für eine gesamtschweizerische GUB eine gesamtschweizerische Sichtweise gelten müsse. Im Weiteren finde ein Verwirrspiel zwischen dem Begriff "Jura" im Sinne des gleichnamigen geografischen Gebiets/Gebirgszuges und dem Kanton Jura statt. In den gestellten Fragen seien keine Kontrollfragen vorhanden, die dieses Problem ansprächen oder auch nur einzugrenzen versuchten. Auch eine mögliche Mehrfachbenennung des Begriffs "Damassine" werde im Rahmen der Meinungsumfrage nirgends untersucht. Schliesslich sei auch die Zahlenbasis äusserst mager: 1012 Personen, von denen man nicht wisse, wo sie wohnten, seien eine zu kleine und unzuverlässige statistische Basis für eine repräsentative Umfrage.
Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist D. eines der angesehensten Meinungsforschungsinstitute der Schweiz. Die Zahl der befragten Personen entspreche der üblichen Stichprobenerhebung für Meinungsumfragen in der Schweiz. Die gestellten Fragen seien klar und sachdienlich. Es gebe auch keine Verwechslung zwischen dem Begriff des "Jura" und demjenigen des "Kanton Jura". Die Fragen 3 und 4 seien offen gestellt worden. In diesem Zusammenhang legte die Beschwerdegegnerin ein Schreiben von D. vom 24. Januar 2008 ins Recht. Das Meinungsforschungsinstitut erklärt darin, der Fachverband "Associations professionnelles asms swiss interview institute" verlange bei Umfragen über Abstimmungen oder Wahlen eine repräsentative Auswahl von mindestens 1000 Personen; andere Mindestlimiten kenne ihr Fachverband nicht. Festzuhalten sei indessen, dass die Fehlerquote ab 1000 Personen kaum mehr abnehme. Bei 1000 Personen sei sie +/- 3 %. Bei den 162 Personen, welche die Bezeichnung kannten und denen entsprechend weitere Fragen gestellt worden seien, betrage die Fehlerquote +/- 7,8 %. Angesichts der klaren Resultate sei diese grössere Fehlerquote aber kaum von Wichtigkeit. Die Auswahl der Personen beruhe auf der "Basis der Regionen Nielsen" (französischsprachige Schweiz, Alpen/Voralpen, westliches Mittelland und östliches Mittelland). Geschlechts- und Altersquoten würden auf Grund der demografischen Verhältnisse in diesen Regionen festgelegt. Abschliessend hält das Meinungsforschungsinstitut fest, sie habe ihrer Ansicht nach eine Umfrage von guter Qualität unter Respektierung der brancheninternen Regeln realisiert. Im Übrigen habe die Vorinstanz, welche sie vorgängig konsultiert habe, die Grösse der Stichprobenauswahl, die Methode sowie den Fragebogen gebilligt.
4.3.4 Die Rekurskommission EVD, welche am 1. Januar 2007 in das Bundesverwaltungsgericht übergegangen ist, hielt in ihrem Entscheid "Walliser Roggenbrot" auch unter Verweis auf die europäische Praxis fest, Meinungsumfragen seien bei der Auslegung der GUB/GGA-Verordnung zu berücksichtigen (Beschwerdeentscheid der REKO/EVD 6I/2002-1 vom 2. Dezember 2003 E. 3.5.7). Bei der Interpretation der beiden sich in den Akten befindlichen Umfragen, nämlich einer von der Vorinstanz bei der E. und einer von einer Einsprecherin beim F. in Auftrag gegebenen Umfragen, mass sie letzterer keinen höheren Beweiswert zu, nur weil diese von der Vorinstanz in Auftrag gegeben wurde. Im Gegenteil, schien sie der anderen Umfrage auf Grund derer grösseren Detailliertheit sogar den Vorzug zu geben (vgl. Beschwerdeentscheid der REKO/EVD 6I/2002-1 vom 2. Dezember 2003 E. 3.5.9). In der Tat sprechen keine Gründe dagegen, auf eine von einer Partei in Auftrag gegebene Umfrage abzustellen, sofern die demoskopische Erhebung von einem unabhängigen und spezialisierten Unternehmen durchgeführt wurde, welches über den notwendigen Sachverstand verfügt und sich fachlich eignet (FLURY, a.a.O., S. 355), und sofern die Umfrage nach einer geeigneten Methode durchgeführt wurde (vgl. BGE 131 III 121 E. 7.1 und 7.3 - Smarties).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin das Meinungsforschungsinstitut D. mit der Durchführung der Meinungsumfrage beauftragt. Dieses Institut hat auch die beiden im vorgenannten Smarties-Entscheid des Bundesgerichts genannten Umfragen (zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Smarties-Röhre) durchgeführt, wobei dessen Qualifikationen vom Bundesgericht nicht in Zweifel gezogen wurde. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, dem Institut D. die Unabhängigkeit, den notwendigen Sachverstand und die fachliche Eignung abzusprechen. Aus dem von der Beschwerdeführerin zitierten Aufsatz von ALFRED BÜHLER (Gerichts- und Privatgutachen im Immaterialgüterrechtsprozess, publ. in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2007 S. 607 ff.) kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn dieser äussert sich nicht zur rechtlichen Qualifikation von Meinungsumfragen.
Was die Anzahl der zu befragenden Personen anbelangt, ist auszuführen, dass sich das Resultat mit der Grösse der Stichprobe verbessert (FLURY, a.a.O., S. 366; Schreiben von D. vom 24. Januar 2008). Von Spezialisten wird eine Basis von mindestens 1000 Personen empfohlen (FLURY, a.a.O., S. 367). Das im vorliegenden Fall beauftragte Meinungsforschungsinstitut hat demnach mit der Befragung von 1012 Personen eine genügende Anzahl Personen interviewt.
Wie noch zu zeigen sein wird, bringt die überwiegende Mehrheit der massgebenden Konsumentinnen und Konsumenten "Damassine" mit einem Branntwein aus einem bestimmten geografischen Gebiet, nämlich dem Kanton Jura respektive der Jura-Region in Verbindung (vgl. E. 4.3.5). Ob die vom Meinungsforschungsinstitut D. getroffene Auswahl der Regionen, die sich gemäss den Angaben in dessen Schreiben vom 24. Januar 2008 auf die sogenannten Nielsen-Gebiete (respektive ACNielsen-Gebiete; vgl. Wolfgang J. Koschnick, FOCUS-Lexikon SCHWEIZ Werbeplanung Mediaplanung Marktforschung Kommunikationsforschung Mediaforschung, abrufbar unter: relaunch.medialine.de; vgl. auch de.nielsen.com / company / acnielsengebiete.shtml) abstützt, wodurch sie die Befragung, wie angegeben wird, auf Personen aus der französischsprachigen Schweiz, aus den Alpen/Voralpen sowie aus dem westlichen und dem östlichen Mittelland, nicht jedoch nur auf Personen aus dem Kanton Jura beschränkte, ohne das Tessin zu berücksichtigen, kann angesichts dieses klaren Resultates offen bleiben.
Die Beschwerdeführerin macht zudem geltend, es finde ein Verwirrspiel zwischen dem Begriff "Jura" im Sinne des gleichnamigen geografischen Gebiets/Gebirgszugs und dem Kanton Jura statt. Wer Frage 3 mit "Jura" beantworte, werde geneigt sein, bei den weiteren Fragen die Lösung "Kanton Jura" - ohne Nachdenken über den Unterschied zwischen Kanton und Gebietsbezeichnung - zu wählen. In den gestellten Fragen seien keine Kontrollfragen vorhanden, die dieses Problem ansprächen oder auch nur einzugrenzen versuchten. Die im vorliegenden Fall relevanten Fragen 3 - 5 sind allesamt offene Fragen, bei den Fragen 3 und 4 war eine Mehrfachantwort, bei Frage 5 nur eine Antwort möglich. Gemäss den vorvercodeten Antworten konnte man bei Frage 3 ("Wenn ich Ihnen die Bezeichnung Damassine nenne, welche Bilder, welche Ideen oder welche Eigenschaften kommen Ihnen ganz spontan in den Sinn?") unter anderem "Jura" nennen; möglich waren aber auch andere, nicht vorgegebene Antworten. Als (vorvercodete) Antworten auf die Fragen 4 ("Wo produziert man Ihrer Meinung nach heute die Damassine?") und 5 ("Erwarten Sie persönlich, dass die Damassine eine bestimmte Herkunft hat? Wenn ja, welche?") standen dem Interviewer als Antworten verschiedene Kantone (z.B. "Kanton Jura") zur Verfügung, aber auch die Antwort "anderes, notieren:...". Für den Interviewer hatte somit die Möglichkeit bestanden, als Antwort auf die Fragen 4 und 5 "Jura" im Sinne des Gebirgszuges respektive der Gebietsbezeichnung zu notieren. Aus den Umfrageergebnissen geht jedoch nicht hervor, wie der Interviewer die mögliche Antwort "Jura" konkret erfasst hat, d.h. ob er kurzerhand "Kanton Jura" angekreuzt, oder unter "anderes" "Jura" (im Sinne des Gebirgszuges respektive der Gebietsbezeichnung) notiert hat. Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass keine Kontrollfrage dazwischen geschoben ist, auf Grund derer hätte geklärt werden können, was die befragte Person unter "Jura" versteht. Zur Frage der Herkunft von "Damassine" ist die Umfrage daher nur bedingt aussagekräftig. Diese Schlussfolgerung gilt aber nicht hinsichtlich des eigentlichen Zweckes der Umfrage, nämlich der Abklärung, ob "Damassine" zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist.
Der Beschwerdeführerin ist auch insofern zuzustimmen, dass eine mögliche Mehrfachbedeutung des Begriffs "Damassine" durch die Meinungsumfrage nicht geklärt wurde. Denn vor Frage 2 wird erklärt, dass "Damassine" ein Schnaps (Branntwein) sei, hergestellt aus einer speziellen Pflaumensorte. Immerhin konnte man auf die Frage 1, welche offen formuliert war ("Wenn ich Ihnen die Bezeichnung Damassine nenne, können Sie mir sagen, auf was sich diese Bezeichnung bezieht oder hören Sie sie zum ersten Mal?") beispielsweise auch "Frucht" oder "Pflanze" zur Antwort geben. Je eine Person hat dies denn auch getan, nebst 125 Personen, welche unter "Damassine" spontan einen Branntwein oder ein alkoholisches Getränk verstanden haben.
4.3.5 Aus der Umfrage, welche nach dem Gesagten nur bedingt aussagekräftig und daher mit Vorsicht zu betrachten ist, ergibt sich im Ergebnis, dass 162 (respektive 163) Personen angaben, den Begriff "Damassine" zu kennen. Für die Auswertung respektive Interpretation der Umfrage sind diese 162 Personen die massgebende Grösse (vgl. Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 27. Juni 2006 E. 7.3.2 - Raclette), selbst wenn es sich um eine relativ magere Zahlenbasis handelt. Von diesen 162 Personen brachte über die Hälfte, nämlich 57,7 % respektive 94 Personen, das Wort "Damassine" mit einem Branntwein respektive einem alkoholischen Getränk in Verbindung. Zudem wurde bei der Frage nach dem heutigen Herstellungsort zu fast zwei Dritteln (64 %) der Kanton Jura genannt. Immerhin noch über die Hälfte der 162 Personen, nämlich 55,3 % respektive 90 Personen, erwartet, dass "Damassine" als Herkunft den "Kanton Jura" hat.

Da die Mehrheit der massgebenden Konsumentinnen und Konsumenten "Damassine" mit einem Branntwein aus einem bestimmten geografischen Gebiet, nämlich dem Kanton Jura respektive der Jura-Region (vgl. vorangehende E. 4.3.2), in Verbindung bringen, ist zu schliessen, dass die Bezeichnung "Damassine" für einen Obstbrand nicht zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.

In dieselbe Richtung weisen im Übrigen etwa auch der PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ (Paris 1999), der "Damassine" als "petite prune dont on fait une eau-de-vie dans le canton Jura" definiert (S. 296), sowie verschiedene Publikationen. So wird im Schlussbericht "Obst- und Beerensorten-Inventarisierung Schweiz" vom März 2005 (abrufbar unter: www.fructus.ch/nap_projekte/02-23/Schlussbericht_Inventarisier-ung.pdf) unter den typischen Sorten des Kantons Jura "Damassines (für Schnaps)" aufgeführt (vgl. S. 14 und 59). In der Ausgabe 19/2007 der Schweizerischen Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW, abrufbar unter: www.db-acw.admin.ch/pubs/wa_arb_07_pub_10224_d.pdf) wird "Damassine" als jurassische Spezialität beschrieben (vgl. PETER DÜRR, Seltenes Steinobst zum Brennen, Teil III, S. 9). Schliesslich wird in einem Tages-Anzeiger-Artikel vom 24. Mai 2003 ("Damassine, der Klare der streikenden Bäume", S. 59) "Damassine" als ein "ebenso feines wie rares Produkt des Kantons Jura" bezeichnet.
Dass "Damassine d'Ajoie" und "Damassine de la Baroche" , wie die Beschwerdeführerin erwähnt, im Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81) als Obstbrandbezeichnungen aufgeführt werden (Anhang 8, Anlage 2), vermag daran nichts zu ändern, zumal auch in diesen Bezeichnungen auf Gebiete im Jura hingewiesen wird, und gerade die Tatsache, dass eine Bezeichnung in ein bilaterales Abkommen aufgenommen worden ist, gegen das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung spricht (Flury, a.a.O., S. 255).

4.4 Da ein Name, wenn er dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tierrasse entspricht und die Konsumenten in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irreführen kann, nicht als Ursprungsbezeichnung oder als geografische Angabe eingetragen werden darf (Art. 4b Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
1    Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2    Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
GUB/GGA-Verordnung), ist indessen auch die Rüge der Beschwerdeführerin zu prüfen, "Damassine" sei sowohl die Bezeichnung für eine alte Pflaumensorte als auch für den daraus hergestellten Obstbrand.

Einzugehen ist dabei auch auf den Einwand der Beschwerdeführerin, die Verordnung des EDI über alkoholische Getränke fordere in Art. 82 Abs. 4 ausdrücklich, Obstbrand unter Einbezug des Namens der verwendeten Frucht zu bezeichnen. Wer also aus der Pflaumensorte "Damassine" Obstbrand herstelle, komme nicht umhin, "Damassine" auch bei dessen Kennzeichnung zu verwenden.
4.4.1 Nach Art. 82 Abs. 4 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke (SR 817.022.110) wird Obstbrand unter Voranstellung des Namens der verwendeten Frucht als "-brand" bezeichnet (z.B. "Mirabellenbrand", "Zwetschgenbrand"). Er kann unter Voranstellung des Namens der verwendeten Frucht auch als "-wasser" bezeichnet werden.
4.4.2 Während die Vorinstanz im angefochtenen Einspracheentscheid erklärt, bei "Damassine" handle es sich nicht um den Namen einer Pflaumensorte, da zwischen der Frucht (damasson rouge) und dem Branntwein (Damassine), der aus dieser Frucht hergestellt werde, zu unterscheiden sei, wird von der Beschwerdegegnerin eine doppelte Bedeutung der Bezeichnung "Damassine" nicht bestritten. Sie erklärt indessen, um den Obstbrand zu bezeichnen, für den diese primär stehe, werde nur das Wort "Damassine" gebraucht, während es für die Frucht verschiedene Ausdrücke gebe, wie "prune de Damas" oder "lai damè". Auch die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, aus der durchgeführten Umfrage gehe eindeutig hervor, dass die Konsumentinnen und Konsumenten den Begriff "Damassine" mit einem Branntwein aus einem bestimmten geografischen Gebiet verbinden würden. Entsprechend sei der beschreibende Charakter oder der Gattungscharakter ausgeschlossen. In ihrer Stellungnahme vom 10. Januar 2008 räumt indessen auch sie ein, dass "im Volksmund mit Damassine zum Teil auch eine Frucht bezeichnet wird".
4.4.3 Auf Grund der vorerwähnten, von der Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz ins Recht gelegten Umfrage ist zwar davon auszugehen, dass die Bezeichnung "Damassine" in der Schweiz vorwiegend als Bezeichnung eines alkoholischen Getränkes bekannt ist (siehe dazu E. 4.3.5).
Dass die Bezeichnung "Damassine" sowohl für den Obstbrand als auch für die diesem zu Grunde liegende Frucht, für deren Bezeichnung die Beschwerdegegnerin nicht um Schutz ersucht hat (was sich e contrario aus Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 des Pflichtenheftes ergibt), gebraucht wird, lässt sich auf Grund der Akten (vgl. unter anderem diverse von der Beschwerdegegnerin eingereichte Presseartikel [S. 5193, 5195, 5206, 5209, 5213, 5231 und 5237 der Vorakten], Art. 3 Abs. 1 des Pflichtenheft-Entwurfs vom 18. November 2002, Beschwerdebeilagen 3.1, 4.8, 4.9, 4.16, 4.19 und 4.20) aber nicht ernsthaft bestreiten. Dasselbe ergibt sich auch aus der Begriffsdefinition im nouveau Petit Robert de la langue française (Paris 2007, S. 611).
4.4.4 Allerdings handelt es sich bei "Damassine" wie bereits die Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 10. Januar 2008 klar gestellt hat, nicht um eine im Sortenregister (vgl. online-Version des Sortenschutzregisters: www.blw.admin.ch -> Themen -> Sortenschutz, zuletzt besucht am 8. Juli 2008) eingetragene rechtlich geschützte Bezeichnung für eine Obstsorte.
Die "Damassine" genannte Frucht wird in der Schweiz vielmehr auch mit "prune de Damas" (vgl. annexe 2 zur Beschwerdeantwort), "damas rouge" (vgl. annexe 3 zur Beschwerdeantwort), "Damas" (vgl. annexe 4 und 5 zur Beschwerdeantwort; vgl. auch Le Grand Robert de la langue française, Paris 1991, S. 141 und Grand Larousse Universel, Paris 1991, S. 2926) und, als in der Ajoie gebräuchlicher Patois-Begriff, "lai damè" sowie gemäss Pflichtenheft neuerdings anscheinend auch "damasson rouge" bezeichnet. In der deutschen Sprache wird sie zudem "Damaszenerpflaume" (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2002, S. 329) respektive "Damas-Pflaume" (vgl. Medienmitteilung des Kantonalen Labors Basel-Landschaft vom 25. Oktober 2000 "Schnaps falsch deklariert") genannt, wobei es sich zumindest bei der "Damas-Pflaume" jedoch um einen Oberbegriff für "Damassinen" handeln könnte (vgl. UFA-REVUE 9/98, S. 27 und "Berner Obst" Nr. 1/1998, Beschwerdebeilagen 4.7 und 4.8).
4.4.5 Die Produzenten, die Obstbrand herstellen, ohne das Pflichtenheft zu erfüllen, könnten daher nach einer Unterschutzstellung der Bezeichnung "Damassine" für den Obstbrand aus dem Kanton Jura - um weder mit dieser noch mit Art. 82 Abs. 4 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke in Konflikt zu geraten - ohne Weiteres für die Bezeichnung ihrer alkoholischen Produkte auf einen der anderen, für die betreffenden Pflaumen ebenfalls gebräuchlichen Namen ausweichen (zu den Varianten vgl. E. 4.4.4). Dass und inwiefern ihnen dies nicht zuzumuten wäre, ist nicht ersichtlich. Durch die Verwendung einer der anderen Bezeichnungen würde auch ausgeschlossen, dass die Konsumenten in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Obstbrandes in die Irre geführt würden.
4.4.6 Art. 4b Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
1    Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2    Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
GUB/GGA-Verordnung resp. die Tatsache, dass "Damassine" auch für Früchte verwendet wird, steht einer Eintragung der Bezeichnung für den aus dem Jura stammenden Obstbrand ins Register somit nicht entgegen.
Eine Um- respektive Neubenennung der Frucht, wie sie anscheinend angeregt durch die von der Vorinstanz erwähnten Beispiele ("Poire à Botzi", "Rheintaler Ribel" und "Maine-Anjou") im vorliegenden Fall im Pflichtenheft vorgenommen wurde, hätte sich daher aus rechtlichen Gründen nicht aufgedrängt. Ob sich die neue Bezeichnung "Damasson Rouge" im Kanton Jura gegenüber "Damassine" durchsetzen wird, kann daher abgewartet werden.

Ob es sich bei der nicht im Sortenregister eingetragenen Bezeichnung "Damassine" überhaupt um eine Sorte handelt, die im Sinne von Art. 4b Abs. 1 GUB/GGA Verordnung umbenannt werden könnte, kann unter diesen Umständen im Übrigen ebenso offen bleiben, wie die Frage, ob diese das Ursprungsgebiet verlassen hat.

4.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Bezeichnung "Damassine" die einschlägigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und daher als traditionelle Bezeichnung respektive als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB) ins GUB/GGA-Register eingetragen werden kann.

5.
Unter diesen Umständen bleibt zu prüfen, ob im Sinne des Eventualantrags der Beschwerdeführerin Gründe bestehen, die es gebieten, das im Pflichtenheft festgehaltene Herkunftsgebiet auf den Neuenburger Jura auszudehnen.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht konkret geltend, die Bezeichnung "Damassine" für Pflaumen sei im Kanton Neuenburg seit langer Zeit bekannt.

In der Tat wird "Damassine" im nach Angabe der Beschwerdeführerin im Jahre 1926 herausgegebenen "Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand" von W. PIERREHUMBERT (Beschwerdebeilage 4.1) aufgeführt, wobei die Bezeichnung als "Sorte de petite prune bleu-noir et un peu sucrée" definiert wird.

Das erwähnte Wörterbuch enthält gemäss seinem Titel aber neben neuenburgischen Ausdrücken allgemein auch Ausdrücke der französischsprachigen Schweiz. Die Beschwerdeführerin kann daher aus dem Wörterbuch-Eintrag von vornherein nichts zu Gunsten einer allfälligen langen Produktion des entsprechenden Obstbrandes im Kanton Neuenburg bzw. zu Gunsten der von ihr anbegehrten Ausdehnung des im Pflichtenheft festgehaltenen Gebietes herleiten.

5.2 Dass die Beschwerdeführerin oberhalb von A., somit im fraglichen Gebiet, seit 1991 einen Damassine-Hain unterhält resp. seit der Ernte im Jahr 1997 Früchte zu Obstbrand verarbeitet, vermag daran nichts zu ändern, da die fragliche, nur 11 Jahre umfassende Zeitspanne offensichtlich zu kurz ist, um die für einen Registereintrag erforderliche Tradition nachzuweisen (vgl. BGE 133 II 429 E. 7.2 - Raclette; Raclette-Entscheid der REKO/EVD 6I/2003-3, -7, -23, -29, -33,- 37, -39 vom 27. Juni 2006 E. 6.1, mit Verweis auf Hirt, a.a.O., S. 133). Die Beschwerdeführerin vermag auch nicht substanziiert darzulegen, dass anderswo im Kanton Neuenburg traditionell "Damassine" hergestellt wurde. Der nichtbestrittenen Tatsache, dass die Bäume der Beschwerdeführerin aus einer "in-vitro-Vermehrung" hervorgingen, resp. der Frage nach deren Folgen ist daher nicht weiter nachzugehen.
Dass, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, manche Mitglieder der Beschwerdegegnerin auf eine noch weniger lange Damassine-Produktion zurückblicken können, spielt dabei keine Rolle, da das Pflichtenheft nicht verlangt, dass jeder einzelne Produzent über eine Damassine-Tradition verfügen muss. Die geschützte Angabe darf daher von jedem Produzenten, der das Pflichtenheft erfüllt, zur Kennzeichnung seiner Produkte frei verwendet werden (Hirt, a.a.O., S. 161, mit Verweisen; Flury, a.a.O., S. 181), ungeachtet des historischen Hintergrundes im Einzelfall.

5.3 Eine Ausdehnung des geografischen Gebietes drängt sich entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin aber auch auf Grund der klimatischen Bedingungen nicht auf: Die beiden neuenburgischen Gemeinden A. und B., in welchen die Beschwerdeführerin über Damassine-Kulturen verfügt, liegen direkt am Bielersee resp. nur unweit davon entfernt. Sie verfügen dank des Einflusses des Sees, welcher unter anderem auch die Funktion eines Wärmespeichers hat (vgl. Frank Thiedig, Spezialitäten mit geographischer Herkunftsangabe, Frankfurt a. M. 2004, S. 213, welcher sich indessen auf den Bodensee bezieht), über ein milderes Klima als der Kanton Jura (vgl. K.-F. Schreiber, Wärmegliederung der Schweiz aufgrund von phänologischen Geländeaufnahmen in den Jahren 1969 bis 1973, Blatt 1, März 1977 [Hrsg.: Eidg. Justiz- und Polizeidepartement - Delegierter für Raumplanung]).

Dass mit dem Kanton Jura vergleichbare natürliche und menschliche Einflüsse herrschen, wird auch für die "Kerngebiete" des Neuenburger Juras, soweit A. und B. überhaupt als dessen "Randgebiete" bezeichnet werden können, nicht belegt. Gegen eine entsprechende Ausdehnung des Schutzgebietes spricht etwa, dass der Kanton Neuenburg respektive der Neuenburger Jura nur in seiner nördlichsten Ecke (nördlich von La-Chaux-de-Fonds) an den südwestlichen Zipfel des Kantons Jura grenzt, an die Freiberge, in denen - wohl wegen des raueren Klimas auf 1000 Metern über Meer (vgl. K.F. Schreiber, a.a.O., Blatt 1) - mit Abstand am wenigsten Damassine-Bäume stehen (gemäss Annexe S: "Recensement des damassiniers en milieu agricole" 588 Bäume von insgesamt 4497 gezählten Damassine-Bäumen im ganzen Kanton). Insofern ist die nördlichste Ecke des Kantons Neuenburg relativ weit vom Kernproduktionsgebiet von Damassine, der Ajoie, entfernt. Dies trifft in noch grösserem Masse auf die weiter im Süden gelegenen Gebiete des Kantons Neuenburg zu, welche sich womöglich besser für die Damassine-Produktion eignen als die Region nördlich von La-Chaux-de-Fonds, welches für sein relativ raues Klima bekannt ist.

5.4 Zusammenfassend ist daher auch dieser Eventualantrag der Beschwerdeführerin abzuweisen.

6.
Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten war.

7.
Bei diesem Ergebnis wird die unterliegende Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die auf Fr. 4'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten für das Hauptverfahren sind mit dem am 25. September 2007 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- zu verrechnen.

7.2 Die Kosten für den am 13. Dezember 2007 ergangenen Zwischenentscheid im Betrag von Fr. 500.- sind von der in dieser Sache unterlegenen Beschwerdegegnerin zu tragen.

7.3 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin festzusetzen.
Die Beschwerdegegnerin macht für das Beschwerdeverfahren ein Anwaltshonorar von Fr. ... (inkl. MWSt) geltend. Das vorliegende Beschwerdeverfahren beschränkte sich auf einen Schriftenwechsel, in dessen Rahmen die Beschwerdegegnerin eine relativ umfangreiche Beschwerdeantwort einreichte. Angesichts der im Übrigen eingereichten kurz gehaltenen Schreiben der Beschwerdegegnerin, sowie deren Unterliegen im Zwischenentscheid vom 13. Dezember 2007 erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.- als angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten für das Hauptverfahren von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden daher nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
Die Kosten für den Zwischenentscheid von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Betrag nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Handen der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.- auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (mit Gerichtsurkunde)

die Vorinstanz (Ref-Nr. 2006-06-14/295; mit Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (mit Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 7. Oktober 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6251/2007
Date : 01 octobre 2008
Publié : 24 octobre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Gesuch um Eintragung von "Damassine" als geschützte Ursprungsbezeichnung


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 13bis  14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
14bis  16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
187
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les AOP et les IGP: 2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
3 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
4 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
1    Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2    Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3    Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17
4b 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
1    Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2    Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
Répertoire ATF
119-V-456 • 120-V-357 • 121-II-473 • 123-II-16 • 125-I-119 • 125-I-209 • 131-III-121 • 133-I-201 • 133-II-249 • 133-II-305 • 133-II-366 • 133-II-429
Weitere Urteile ab 2000
2P.19/2003 • 6B_113/2007 • I_478/04 • K_178/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • jura • cahier des charges • question • fruit • tribunal administratif fédéral • région • décision sur opposition • caractéristique • berger • bâle-campagne • vaud • hameau • nullité • langue • dfe • production • bois • indication de provenance • récusation
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-6251/2007
AS
AS 2007/6109 • AS 2007/6095
FF
1995/IV/629 • 1996/IV/1