Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-804/2010

{T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
domicile de notification: Me Laurent de Bourgknecht, avocat à Fribourg,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger, Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.

Faits :

A.
Par requête datée du 28 novembre 2009, parvenue le 15 décembre suivant à la Représentation suisse compétente, A._______ (ressortissant rwandais naturalisé suisse, né en 1948) a sollicité l'octroi d'une aide mensuelle pour la prise en charge de ses frais de subsistance et de recherche d'emploi au Rwanda.
L'intéressé a exposé que, né au Rwanda de père et de mère rwandais, il était venu en Suisse en 1976 pour y suivre des études universitaires, au terme desquelles il avait obtenu un Master of Arts, puis acquis la nationalité suisse par naturalisation en 1999. Las d'une existence rythmée par l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité (chômage), il était retourné vivre au Rwanda le 27 décembre 2008, nanti d'une promesse d'engagement et de logement. Ayant toutefois perdu son emploi d'enseignant, il se serait retrouvé sans ressources et endetté. Le prénommé a précisé qu'il avait une fille (M._______, née en 1999), qui résidait dans le canton de Fribourg avec sa mère (N._______, née en 1976), une compatriote dont il avait divorcé en 2001.

B.
Par décision du 8 janvier 2010, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a écarté la requête de l'intéressé, retenant en substance que l'octroi de prestations périodiques était réservé à des ressortissants suisses séjournant depuis plusieurs années (en règle générale, depuis plus de cinq ans) à l'étranger et qu'au surplus, tout plaidait en faveur du retour du requérant en Suisse dès lors que sa fille mineure vivait dans ce pays et que ses chances de retrouver rapidement un emploi au Rwanda lui permettant d'assurer son indépendance financière n'apparaissaient pas élevées. L'office a par ailleurs avisé le prénommé qu'il lui était loisible de déposer en cas de besoin une demande d'aide au retour auprès de la Représentation suisse compétente.

C.
Par acte daté du 27 janvier 2010, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant, principalement, à l'octroi d'une aide mensuelle et, subsidiairement, à l'octroi d'un prêt remboursable en temps opportun. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure et l'attribution d'un mandataire d'office.
Le recourant a expliqué qu'après l'achèvement de ses études universitaires, il n'était jamais parvenu à décrocher un emploi stable en Suisse (alternant emplois à temps partiel, périodes de chômage et mesures de placement), raison pour laquelle il avait accepté la proposition qui lui avait été faite par des prêtres catholiques de venir exercer sa profession d'enseignant au Rwanda. Ses employeurs rwandais n'auraient toutefois pas honoré leurs engagements. Alors qu'il avait été engagé comme professeur de français et de latin avec un statut de "préfet de discipline", il n'aurait obtenu qu'un emploi de professeur d'informatique avec un statut de "préfet des études", fonction mal rémunérée (selon ses dires) dont la durée aurait de surcroît été limitée ultérieurement à la fin de l'année 2009. L'intéressé a fait valoir qu'au Rwanda, les perspectives de trouver un emploi de professeur, respectivement de se créer un emploi d'enseignant ou de consultant privé permettant d'assurer son indépendance financière étaient "assez élevées", arguant que dans ce pays, connu pour ses lenteurs administratives, mais qui encourageait les initiatives individuelles visant à se créer son propre emploi, tous les espoirs étaient permis pour celui qui avait "les moyens de persévérer, de patienter et d'attendre sans se décourager". Il a estimé que, dans sa situation, la meilleure solution n'était pas une aide au retour en Suisse, où il se retrouverait inévitablement au chômage ou à l'assistance sociale, mais bien une aide mensuelle sur place, limitée dans le temps et remboursable au besoin au moment où il toucherait l'AVS, d'autant que le montant de l'aide réclamée était bien inférieure aux indemnités de chômage qu'il percevait avant son départ de Suisse. Il a invoqué, enfin, qu'il ne lui était pas possible de quitter le continent africain avant d'avoir récupéré les bagages qu'il s'était fait acheminer par voie maritime à la fin de l'année 2008 et qui seraient actuellement retenus à la douane de Mombasa, selon les renseignements à sa disposition.

D.
Par décision incidente du 25 février 2010, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à l'attribution d'un défenseur d'office. Il a toutefois dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure (et de leur avance).

E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 avril 2010, dans laquelle elle a repris la motivation qu'elle avait précédemment développée, en l'étayant.

F.
Dans sa réplique datée du 28 mai 2010 (expédiée au Rwanda et parvenue le 7 juin suivant au Tribunal), A._______ a insisté sur le fait qu'il était moins coûteux pour la collectivité de lui envoyer de l'aide sur place, où il avait déjà "amorcé" sa réintégration, que d'assurer ses frais de subsistance en Suisse. Il a par ailleurs annoncé l'existence d'un "fait nouveau", expliquant que s'il devait être contraint de tout abandonner au Rwanda pour retourner vivre en Suisse, il ne reviendrait "pas seul, mais avec une fiancée". Il a fait valoir que, durant les années qu'il avait passées sur le territoire helvétique, en sus des multiples désagréments causés par le chômage, il avait beaucoup souffert de la solitude et qu'à son âge, il avait le droit de vivre avec une compagne qui le soutiendrait jusqu'à ses derniers jours.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).

3.
3.1 D'emblée, il sied de relever que, bien que la demande à la base de la présente procédure ait été introduite en 2009, l'OFJ a fondé sa décision du 8 janvier 2010 sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1) et sur l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2010. La question se pose dès lors de savoir si, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure pouvait légitimement appliquer les nouvelles normes en vigueur au moment où elle a statué.

3.2 C'est le lieu de rappeler que, avant le 1er janvier 2010, l'aide apportée par la Confédération aux Suisses de l'étranger était régie par la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1973 1976) et l'ordonnance du 26 novembre 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (OASE, RO 1973 1983), ainsi que par deux ordonnances limitées dans le temps et fondées directement sur l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), à savoir l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger (ci-après: l'ordonnance sur les touristes) et l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger.
Afin de donner aux deux dernières ordonnances citées une forme juridique durable et de créer la base légale formelle requise à cet effet, la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger (RO 2009 5685), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a été édictée. Son but était d'intégrer le contenu de ces deux ordonnances dans des lois déjà existantes qui réglementaient des domaines juridiques connexes, sans apporter de changements sur le plan matériel par rapport à la pratique en vigueur. Il a ainsi été décidé d'intégrer le contenu de la première ordonnance dans la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et les aspects les plus importants de l'ordonnance sur les touristes dans la LASE, respectivement dans la nouvelle LAPE (cf. art. 22a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
et 22b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
LAPE). Les adaptations apportées avaient en effet nécessité une modification du titre et de la structure de la LASE ; le législateur avait en outre saisi l'occasion de cette révision pour adapter une terminologie jugée démodée à la langue d'aujourd'hui, en remplaçant les termes "prestations d'assistance", "secours" et "mesures d'assistance" par le terme "aide sociale" (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger du 23 avril 2008, in: FF 2008 3165, spéc. p. 3166s., 3170 à 3175). Quant à l'OAPE, elle reprend l'ancien droit (à savoir le contenu de l'OASE et de l'ordonnance sur les touristes, toutes deux abrogées), débarrassé des normes obsolètes ou superflues et modernisé quant à la terminologie et à la structure, en consacrant par ailleurs certaines pratiques en vigueur, s'agissant notamment des critères retenus pour déterminer si un rapatriement est préférable à une aide sur place ou pour définir la nationalité prépondérante dans les cas des doubles-nationaux (cf. le Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] établi en décembre 2009 par l'OFJ, p. 1 et 2, en ligne sur le site du Département fédéral de justice et police [DFJP], www.ejpd.admin.ch : Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Bases légales). La LAPE et l'OAPE n'ont donc pas entraîné de modifications sur le plan matériel par rapport à la réglementation et à la pratique antérieures.
Or, conformément aux principes généraux régissant l'application du droit dans le temps (droit intertemporel), la législation applicable en cas de changements législatifs est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446s., ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467, ATF 126 V 163 consid. 4b p. 166, ATF 121 V 97 consid. 1a p. 100, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3 et B 99/03 du 11 avril 2005 consid. 3.1). Le principe de non-rétroactivité, qui fait obstacle à l'application du nouveau droit aux faits antérieurs à son entrée en vigueur (cf. art. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
du Titre final du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), n'est toutefois pas applicable aux faits non encore révolus lors du changement de législation. En présence d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique (ce qui est précisément le cas en l'espèce), il est en effet communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. ATF 121 précité, loc. cit., et les arrêts du TF U 53/07 et B 99/03 précités, loc. cit. ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.27 consid. 8 in fine ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 147ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 170ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 121s.). Or, la LAPE et l'OAPE ne contiennent aucune disposition transitoire par laquelle le législateur aurait expressément manifesté la volonté de ne pas faire rétroagir les nouvelles règles de droit aux procédures pendantes au 1er janvier 2010, et une telle volonté ne ressort pas non plus des travaux préparatoires ayant présidé à l'élaboration de ces actes normatifs (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF C-1335/2007 du 27 janvier 2010 consid. 3 et C-696/2009 du 8 février 2010 consid. 3, qui portent sur des causes dans lesquelles la modification législative était intervenue en instance de recours, où le TAF, constatant qu'il y avait lieu de régler une situation durable, a appliqué la LAPE et l'OAPE alors que la décision de première instance avait été rendue sous l'empire de l'ancien droit).

3.3 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a fondé sa décision sur les nouvelles normes en vigueur au moment où elle a statué.
On relèvera, à cet égard, qu'il ne résulte aucun préjudice pour le recourant de l'application du nouveau droit à sa situation, dès lors que la LAPE et l'OAPE n'ont pas entraîné de modifications sur le plan matériel par rapport à la réglementation et à la pratique antérieures.

4.
4.1 A teneur de l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LAPE).

4.2 Les dispositions de la LAPE prévoient deux formes principales d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'un Suisse de l'étranger (aide sociale à l'étranger), soit la prise en charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
à 11
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LAPE ; Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II 540ss, plus spéc. p. 549 ad ch. 32).
Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). Alors que les premières sont destinées à couvrir des dépenses périodiques, tels les frais courants (argent du ménage), de logement, d'assurances et de transport, les secondes servent à financer une dépense unique (cf. art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
, 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
et 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE).

4.3 La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille (art. 11 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
phr. 1 LAPE).
L'art. 5 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à une prestation périodique. Tel est le cas si ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), s'il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible (let. b) et si la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c), ce qui sera notamment le cas lorsque:
1. il se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2. il pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans un proche avenir,
3. il prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il retourne en Suisse, parce qu'il a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

4.4 L'OAPE consacre la pratique en vigueur jusque-là s'agissant des critères retenus pour juger si un rapatriement est (ou non) préférable à une aide sur place (cf. consid. 3.2 supra). La règle selon laquelle le requérant doit avoir séjourné plusieurs années dans le pays concerné est désormais inscrite dans l'ordonnance (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE). Le fait que l'aide fournie coûte moins cher dans certains Etats étrangers qu'en Suisse ne joue pas de rôle (cf. art. 5 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE ; cf. également le Rapport précité relatif à l'OAPE, p. 3 ad art. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
).
L'art. 5 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE énumère les principaux cas de figure dans lesquels la poursuite du séjour du requérant dans l'Etat étranger se justifie. D'autres éléments plaidant pour l'octroi de prestations d'aide sociale à l'étranger peuvent toutefois également être pris en compte à titre complémentaire, par exemple le fait que le requérant ait jusque-là totalement ou partiellement subvenu à son entretien dans l'Etat étranger en y exerçant une activité lucrative, qu'il séjourne dans cet Etat depuis plus de cinq ans et qu'il y soit bien intégré, qu'il soit marié ou vive dans une relation de concubinage stable avec un ressortissant ou une ressortissante de l'Etat étranger (cf. ch. 1.2.4 des Directives d'application "Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger" éditées par l'OFJ et applicables dès le 1er janvier 2010 [ci-après: les directives], qui reprend la pratique relative à l'art. 11
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LASE et à l'art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OASE, telle qu'elle ressort du ch. 3.6.3 des anciennes directives du 1er mai 2008).

5.
5.1 Dans sa décision et son préavis, l'OFJ, sans nier que le recourant se trouvait en proie à une situation économique difficile, a estimé que ses intérêts seraient mieux préservés par un rapatriement, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'aide sociale mensuelle.
La question se pose dès lors de savoir si, à la lumière des critères retenus par la législation et la pratique en la matière (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), l'autorité inférieure était fondée à écarter cette demande de prestations périodiques au motif que la poursuite du séjour de l'intéressé au Rwanda n'apparaissait pas justifiée au regard de l'ensemble des circonstances.

5.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______ est venu en Suisse alors qu'il se trouvait dans sa 28ème année et y a vécu pendant 32 ans. C'est dans ce pays qu'il a accompli ses études universitaires et suivi une formation (de 1976 à 1998) et que sa fille est née (en 1999). Cette dernière (âgée actuellement de près de onze ans) vit avec sa mère (l'ex-épouse du recourant) dans le canton de Fribourg, où elle est scolarisée. Or, fin décembre 2008, le prénommé (alors âgé de 60 ans) est retourné vivre au Rwanda. Au mois de novembre 2009, il a sollicité l'octroi d'une aide mensuelle sur place.
Force est dès lors de constater que, lors du dépôt de sa requête, le recourant résidait depuis moins d'une année au Rwanda. La durée réduite de son séjour dans ce pays, qui est bien inférieure aux cinq années requises par la pratique en la matière, constitue donc un élément plaidant clairement en faveur de son retour en Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE a contrario).

5.3 Dans son recours, l'intéressé invoque qu'il a de bonnes chances d'obtenir, respectivement de se créer rapidement un emploi d'enseignant ou de consultant privé au Rwanda lui permettant d'assurer son indépendance financière.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie professionnelle du recourant depuis son retour au Rwanda ne s'est manifestement pas déroulée conformément à ses attentes. Aux dires du prénommé, les prêtres catholiques qui l'avaient engagé comme enseignant n'auraient jamais honoré leurs engagements. Au lieu du salaire convenu, d'un montant mensuel équivalent à CHF 600.-, l'intéressé n'aurait touché qu'une rémunération correspondant à CHF 200.- par mois, largement insuffisante pour couvrir ses besoins vitaux sur place. De plus, après avoir demandé à ses employeurs - par courrier du 20 août 2009 - de bien vouloir régulariser et clarifier sa situation, ceux-ci auraient mis fin à son contrat avec effet au 31 décembre 2009.
Même si A._______ se montre optimiste quant à son avenir professionnel au Rwanda, l'expérience qu'il a vécue jusqu'à présent dans ce pays ne permet guère d'émettre un pronostic favorable quant à ses perspectives de réinsertion économique sur place. Dans son recours et sa réplique, le prénommé reconnaît d'ailleurs expressément qu'il est "très défavorisé sur le marché du travail rwandais" en raison de son âge, de sa longue absence du pays et de la nature de son titre universitaire ("de niveau Master, sans doctorat") et que sa réintégration sera "très pénible, vu les circonstances très défavorables le concernant". L'intéressé admet en outre qu'au Rwanda, on attend des hommes de son âge rentrés de l'étranger qu'ils créent des emplois, plutôt que de briguer des postes dans la fonction publique, et qu'il est très difficile, voire impossible de s'installer dans ce pays comme indépendant sans mise de fonds préalable ("l'investissement [...] n'est pas exorbitant. Seulement, quand on part de zéro franc comme moi en ce moment, ça devient pratiquement un rêve irréalisable"). Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans son préavis, l'aide sociale de la Confédération ne sert ni à promouvoir le développement économique, ni à couvrir des risques liés à une activité indépendante (cf. ch. 1.1 des directives du 1er janvier 2010, qui reprend le ch. 1.1 des anciennes directives du 1er mai 2008).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que rien ne laisse augurer in casu que, dans un proche avenir, le recourant pourrait très vraisemblablement subsister par ses propres moyens au Rwanda (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE a contrario).

5.4 Le dossier ne fait pas non plus apparaître l'existence d'attaches prépondérantes au Rwanda, de nature familiale et/ou sociale, qui justifieraient la poursuite du séjour de l'intéressé dans ce pays (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE a contrario).
En effet, A._______ n'a jamais allégué, dans le cadre de la procédure de première instance ou dans son recours, qu'il aurait des liens familiaux particulièrement étroits au Rwanda qui commanderaient impérativement la poursuite de son séjour dans ce pays (cf. le courrier que l'intéressé a adressé le 20 août 2009 à ses employeurs, où il a relevé expressément qu'il n'avait "ni parents, ni famille, ni maison" au Rwanda). Ce n'est qu'au stade de la réplique que le prénommé a annoncé pour la première fois, à titre de "fait nouveau", qu'en cas de retour en Suisse, il ne reviendrait "pas seul, mais avec une fiancée". Or, le recourant n'a pas apporté le moindre renseignement au sujet de l'identité de cette personne. Il n'a pas non plus fourni de précisions quant à la durée de cette relation et à la manière dont celle-ci avait été vécue. Tout porte dès lors à penser que ce nouvel élément, qui n'a pas été étayé, a été avancé par l'intéressé dans sa dernière écriture pour les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, les pièces du dossier révèlent que A._______ ne faisait pas encore ménage commun avec cette personne à la fin de l'année 2009 (cf. le formulaire de demande d'aide et le formulaire relatif au budget remplis et signés par l'intéressé en date du 28 novembre 2009, dans lesquels celui-ci avait barré au moyen d'un trait tiré en diagonale les rubriques où il devait inscrire le nom, la date de naissance, le degré de parenté et la nationalité de toutes les personnes qui vivaient sous le même toit que lui, respectivement le nombre de personnes non assistées faisant ménage commun avec lui). Les liens du prénommé avec son amie (pour autant qu'ils soient encore d'actualité) ne sauraient donc être assimilés à une relation de concubinage stable, telle que prévue par les directives en la matière. De plus, ils ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à la relation que l'intéressé entretient avec sa fille mineure, qui est née et a toujours vécu en Suisse. Or, cette toute jeune adolescente (qui aura bientôt onze ans) aurait assurément un intérêt majeur à pouvoir rencontrer régulièrement son père, ce qui serait difficilement envisageable dans le cas où ce dernier poursuivrait son séjour au Rwanda, vu la distance importante séparant les deux pays. A cela s'ajoute que, dans cette hypothèse, le recourant ne serait guère en mesure, au regard de sa situation financière, d'assumer les frais de voyage et de séjour en Suisse qu'impliquerait l'exercice de son droit de visite, qui s'en trouverait par là fortement compromis.
Sur le plan familial, la solution préconisée par l'autorité inférieure s'avère dès lors parfaitement conforme aux intérêts de A._______ et à ceux de sa fille (cf. art. 11 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LAPE).
Dans sa réplique, le prénommé reconnaît par ailleurs qu'au plan social, sa réintégration au Rwanda a seulement été "amorcée", admettant ainsi implicitement qu'il n'est pas encore particulièrement bien intégré dans ce pays. Il ressort en revanche des informations que l'intéressé a fournies dans le cadre de la procédure de première instance que celui-ci entretient encore actuellement des liens étroits avec des ressortissants suisses et des compatriotes résidant sur le territoire helvétique, notamment avec des professeurs et des enseignants dont il avait fait la connaissance au cours de ses études universitaires ou avec lesquels il avait par la suite entretenu des relations professionnelles.
De toute évidence, le recourant jouit actuellement d'un réseau social moins étendu au Rwanda, où il ne séjourne que depuis un peu plus d'un an et demi, qu'en Suisse, où il a vécu depuis 1976 à fin 2008, suivi des études universitaires et une formation et accompli pratiquement tout son parcours professionnel, même si ce dernier a été semé d'embûches.

5.5 Dans son recours, A._______ fait également valoir que la solution préconisée par l'autorité inférieure pourrait se révéler plus onéreuse pour la collectivité que l'octroi d'une aide mensuelle sur place, dont les coûts seraient - selon lui - bien inférieurs aux indemnités de chômage ou à l'assistance sociale qu'il percevrait en Suisse à son retour (subsides qu'il évalue, sur la base de sa propre expérience, à une somme comprise entre CHF 1500.- et CHF 3'000.- par mois).
A ce propos, il convient toutefois de relever que cet argument n'est pas pertinent, des considérations d'ordre financier, telles la différence entre le coût de l'aide sociale à l'étranger et en Suisse, n'ayant aucune incidence sur l'issue de la présente cause (cf. consid. 4.4 supra ; cf. également le Message précité du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II 540ss, spéc. p. 552 ad art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
à 12
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LASE).
Au demeurant, cet argument doit être relativisé in casu puisque, selon les indications figurant dans le recours, un montant compris entre CHF 500.- et CHF 1000.- par mois serait apparemment nécessaire pour couvrir les besoins vitaux du prénommé au Rwanda, auquel s'ajoutent les frais de voyage et de séjour en Suisse inhérents à l'exercice de son droit de visite, dont l'intéressé n'a pas tenu compte.

5.6 Enfin, le recourant n'a produit aucune pièce justificative attestant de l'état actuel des démarches qu'il aurait entreprises auprès de la douane de Mombasa en vue de récupérer les bagages qu'il avait expédiés par bateau à la fin de l'année 2008. Rien ne permet dès lors de penser que ce problème serait encore d'actualité.
En tout état de cause, de telles difficultés ne sauraient justifier en soi l'octroi d'une aide sociale mensuelle à l'étranger, d'autant que l'intéressé a la possibilité de charger une personne de confiance vivant sur place de s'occuper de ses bagages et de les acheminer au besoin vers la Suisse après son retour.

5.7 Aussi, force est de conclure que le recourant ne satisfait manifestement pas aux critères définis par la législation et la pratique pour l'octroi de prestations périodiques aux ressortissants suisses de l'étranger.
A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'un retour de l'intéressé en Suisse, où celui-ci a vécu jusqu'à la fin de l'année 2008 et où réside sa fille mineure, n'apparaît nullement intolérable au vu de l'ensemble des circonstances, même si sa situation professionnelle à son retour ne sera pas exempte de difficultés.

6.
6.1 Dans son recours, A._______ sollicite également, à titre subsidiaire, l'octroi d'un prêt remboursable.
A ce propos, il sied toutefois de relever que, dans sa demande d'aide du 28 novembre 2009, le prénommé avait uniquement requis l'octroi de prestations périodiques destinées à couvrir ses besoins de première nécessité et ses activités de recherche d'emploi, de sorte que l'OFJ n'a pas examiné cette question.
Or, le Tribunal ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s. ; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées). Les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'un prêt remboursable, qui sont extrinsèques à l'objet de la contestation, s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, que si la Confédération a certes la possibilité d'accorder des prêts (avances) à des personnes en difficulté se trouvant à l'étranger, de tels prêts ne s'adressent qu'à des ressortissants suisses, réfugiés reconnus et apatrides domiciliés en Suisse "qui séjournent à l'étranger depuis moins de trois mois" (art. 22a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
LAPE), autrement dit à des personnes domiciliées en Suisse tombées dans le besoin au cours d'un voyage ou séjour temporaire à l'étranger, tels des touristes ou des hommes d'affaires, par exemple (cf. le Message précité du 23 avril 2008, in: FF 2008 3165, spéc. p. 3170ss, et le Message précité du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II 540ss, spéc. p. 546 ad ch. 223). Le recourant, qui résidait au Rwanda depuis plus de trois mois au moment du dépôt de sa requête, ne saurait donc bénéficier d'un tel prêt.
En outre, les autorités fédérales, de même qu'elles ne peuvent garantir au prénommé qu'il trouvera à son retour en Suisse "un emploi bien rémunéré qui l'accompagnerait jusqu'à sa retraite", ne sauraient lui donner l'assurance qu'une autorisation d'entrée et de séjour serait le cas échéant octroyée à une personne disposée à le soutenir jusqu'à ses derniers jours (ainsi que le requiert l'intéressé dans sa réplique), la compétence pour délivrer une telle autorisation incombant aux autorités cantonales de police des étrangers.

6.2 Enfin, le Tribunal observe que l'OFJ, à défaut de requête allant dans ce sens, ne s'est pas non plus prononcé sur la question de la prise en charge des frais de rapatriement du recourant.
Au cas où l'intéressé entendrait requérir l'octroi d'une aide au retour, il lui appartiendrait dès lors de présenter une demande idoine à la Représentation suisse compétente, ainsi que l'autorité inférieure l'en a avisé dans sa décision, conformément à l'art. 17 al. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
OAPE.

7.
7.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision querellée est conforme au droit.

7.2 Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. D supra), il convient de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). L'intéressé, qui succombe, ne saurait par ailleurs prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de Me Laurent de Bourgknecht (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, avec dossier A 53'348 en retour
à l'Ambassade de Suisse à Nairobi (copie), à l'attention de la Représentation helvétique à Kigali, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-804/2010
Date : 01 septembre 2010
Publié : 10 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Aide sociale aux Suisses à l'étranger


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Cst: 184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LASE: 1  2  8  11  12  22a  22b
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAPE: 4  5  6  10  17
OASE: 14
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
119-IB-33 • 121-V-97 • 123-II-125 • 125-V-413 • 126-V-163 • 127-V-466 • 129-II-215 • 130-V-445 • 131-II-200 • 134-V-418
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • B_99/03 • U_53/07
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rwanda • suisse de l'étranger • autorité inférieure • mois • prestation périodique • tribunal administratif fédéral • quant • rapatriement • touriste • vue • tribunal fédéral • communication • première instance • entrée en vigueur • d'office • aide au retour • prestation d'assistance • office fédéral de la justice • autorité administrative • assistance publique
... Les montrer tous
BVGE
2010/5
BVGer
C-1335/2007 • C-696/2009 • C-804/2010
AS
AS 2009/5685 • AS 1973/1976 • AS 1973/1983
FF
2008/3165