Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3971/2021

Urteil vom 1. April 2022

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiberin Eva Kälin.

A.________,

Parteien vertreten durch Dr. iur. Franz Satmer, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen BLV,

Vorinstanz.

Widerruf der Bewilligung für das Inverkehrbringen des

Gegenstand Pflanzenschutzmittels Y._______ (P [...] / W [...])

mit Ausverkaufsfrist (Verfügung vom 1. Juli 2021).

Sachverhalt:

A.

A.a Die A._______ (nachfolgend: A._______) bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Produkten auf dem Gebiet der Agrochemie. Nach eigenen Angaben entwickelt, registriert und vermarktet sie Produkte für Landwirte - Letzteres ausschliesslich über den Fachhandel.

A.b Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW erteilte A._______ erstmals am 26. August 2008 eine Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels (Fungizid) Y._______ (P [...] / W [...]). Die Bewilligung wurde zuletzt am 23. August 2018 erneuert. Sie war bis zum 31. August 2028 befristet. Y._______ enthält den Wirkstoff Thiophanate-methyl (Wirkstoffgehalt [...] %, [...] g/l).

B.
Der Wirkstoff Thiophanate-methyl war in der Europäischen Union (nachfolgend: EU) seit dem 1. März 2006 zugelassen. Da die Genehmigung am 31. Oktober 2020 auslaufen sollte, wurde ein Antrag auf Erneuerung der Wirkstoffgenehmigung gestellt. Nachdem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Hinblick auf den Erneuerungsantrag mehrere Bedenken äusserte und eine Reihe von Datenlücken aufzeigte, zog der Antragsteller den Antrag am 10. Juli 2020 zurück. Daraufhin wurde die Genehmigung des Wirkstoffs Thiophanate-methyl mit Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 2020 zur Nichterneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Thiophanatmethyl (Abl. L 342/5 vom 16.10.2020) nicht erneuert. Gemäss dieser Verordnung mussten die EU-Mitgliedstaaten spätestens am 19. April 2021 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Thiophanate-methyl widerrufen und etwaige Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen spätestens am 19. Oktober 2021 enden lassen.

C.

C.a Am 3. Februar 2020 eröffnete das BLW das Vernehmlassungsverfahren zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020. U.a. waren Änderungen der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) durch den Bundesrat vorgesehen. Insbesondere sollte das Verfahren zum Widerruf der Bewilligung für Wirkstoffe, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, vereinfacht und die Fristen zum Verkauf und Verbrauch bestehender Lagerbestände mit jenen der EU harmonisiert werden. Konkret sah der Vernehmlassungsentwurf vor, dass Art. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV, welcher das bisherige Reevaluationsverfahren enthielt, gestrichen wird. Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV sollte neu wie folgt lauten:

"Das [Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung] WBF streicht einen Wirkstoff aus Anhang 1, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Es legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten."

Der Änderungsentwurf sah ebenfalls vor, dass Anhang 10 PSMV, welcher die Liste mit Wirkstoffen, die der Reevaluation unterlagen, enthielt, aufgehoben wird. Als Übergangsbestimmung sollten Gesuche um die Reevaluation von Wirkstoffen, die vor Inkrafttreten der Verordnungsänderung eingereicht wurden, nach den Verfahrensregeln des bisherigen Rechts behandelt werden (Art. 86e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86e Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 - Les demandes de réévaluation de substances actives qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 sont traitées conformément aux règles de procédure de l'ancien droit.
PSMV). Die Änderung der PSMV sollte am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

C.b Am 11. November 2020 beschloss der Bundesrat die soeben beschriebenen Änderungen der PSMV (AS 2020 5563). Sie traten am 1. Januar 2021 in Kraft.

D.

D.a Mit Schreiben vom 28. Januar 2021 konsultierte das BLW die Landwirtschaftsämter und interessierten Kreise zu geplanten Änderungen des Anhangs 1 PSMV durch das WBF. Gemäss Änderungsentwurf sollte u.a. der Wirkstoff Thiophanate-methyl aus Anhang 1 PSMV gestrichen werden. Der Entwurf sah folgende Übergangsfristen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff vor:

Frist für das Inverkehrbringen: 30. September 2021

Frist für die Verwendung: 31. Dezember 2021.

Die Erläuterungen zu den vorgesehenen Änderungen von Anhang 1 PSMV führten zu diesen Fristen aus:

"Für einige Stoffe sind die EU-Termine für das Inverkehrbringen und für die Verwendung der Produkte entweder bereits abgelaufen oder liegen sehr nahe am Datum der Umsetzung dieser Änderung von Anhang 1. In einer solchen Situation kann das Ziel, das Inverkehrbringen und die Verwendung der Lagerbestände zu ermöglichen, nicht mehr erreicht werden. Für diese Stoffe werden daher verhältnismässige Fristen vorgeschlagen."

D.b Am 4. bzw. 8. Februar 2021 informierte das BLW die Bewilligungsinhaberinnen von Pflanzenschutzmitteln, darunter auch die A._______, über die laufende Konsultation zu den bevorstehenden Änderungen der PSMV und stellte ihnen den Änderungsentwurf samt Erläuterungen zu.

D.c Diese Änderungen der PSMV traten am 1. Juli 2021 in Kraft (vgl. Verordnung des WBF vom 17. Mai 2021 [AS 2021 321]).

E.
Ebenfalls mit Verfügung vom 1. Juli 2021 verfügte das BLW Folgendes:

"1. Die Bewilligung für das Inverkehrbringen des Produktes Y._______(P [...] / W [...]) der A._______ [...] wird widerrufen.

2. Für den Abbau von Lagervorräten wird eine Ausverkaufsfrist bis 30. September 2021 gewährt.

(...)"

Zur Begründung führte das BLW aus, der Wirkstoff Thiophanate-methyl sei mit Inkrafttreten der Änderung der PSMV per 1. Juli 2021 aus der Wirkstoffliste in Anhang 1 PSMV gestrichen worden. Gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV könne ein Pflanzenschutzmittel nur bewilligt werden, wenn alle in ihm enthaltenen Wirkstoffe genehmigt seien. Die genehmigten Wirkstoffe seien in Anhang 1 PSMV aufgeführt. Nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV müsse die Bewilligung des Pflanzenschutzmittels widerrufen werden, wenn die Anforderungen nach Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV nicht mehr erfüllt seien bzw. der enthaltene Wirkstoff nicht mehr genehmigt sei. Für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände räume das BLW A._______ eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 ein. Das Produkt Y._______ dürfe keinesfalls noch hergestellt oder importiert werden.

F.

F.a Gegen diese Verfügung erhob A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 6. September 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie verlangt unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des BLW, es sei Ziff. 2 der Verfügung vom 1. Juli 2021 aufzuheben, und es sei eine Frist für das Inverkehrbringen der Lagervorräte des Produktes Y.________ von 12 Monaten und eine Frist für die Verwendung von 18 Monaten, je ab Rechtskraft des Beschwerdeentscheids, zu gewähren.

Daneben stellte die Beschwerdeführerin den Verfahrensantrag, das BLW sei im Sinn einer vorsorglichen Massnahme zu verpflichten, den an der Herstellung sowie den am Handel, Vertrieb und Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz beteiligten Parteien mitzuteilen, dass die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung des BLW Beschwerde eingereicht und diese bis zum Entscheid des Gerichts aufschiebende Wirkung habe.

Zur Begründung ihrer materiellen Anträge rügt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, die angefochtene Verfügung verstosse gegen das Rückwirkungsverbot (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) und die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) und verletze das Verhältnismässigkeitsgebot (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Die angesetzten Fristen seien willkürlich und das BLW habe einen qualifizierten Ermessensfehler begangen.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen der PSMV am 1. Juli 2021 über Lagerbestände von (...) Litern des Produktes Y._______ mit einem Einkaufswert von Fr. (...) bzw. einem Verkaufswert von Fr. (...) verfügt. Das Pflanzenschutzmittel sei zum grössten Teil im ersten Halbjahr auf die zu schützenden Kulturen aufzubringen. Folglich würden in den Sommermonaten für das laufende Jahr keine weiteren Einheiten des Produkts mehr verkauft. Denn die Anwender würden sich mehrere Monate vor der Anwendung damit eindecken. Die angesetzten Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen seien nicht geeignet, einen geordneten Abbau der Lagerbestände zu ermöglichen, da bei den gesetzten Fristen keine Vegetationsperiode mehr zur Verfügung stehen werde. Die Unverhältnismässigkeit dieser Fristen sei offenkundig. Mit Inkrafttreten der Änderungen der PSMV am 1. Juli 2021 hätten die vorrätigen Produkte mit einem Schlag nicht mehr verkauft werden können und seien wertlos geworden. Bereits vor diesem Zeitpunkt habe unter den Verwendern Verunsicherung geherrscht, als sich herumgesprochen habe, dass das BLW unverhältnismässige Aufbrauchfristen anzusetzen gedenke. Aufgrund der erheblichen Mindestbestellmengen der Wirkstoffhersteller sei die Beschwerdeführerin gezwungen, jeweils eine mehr als die für ein Jahr absetzbare Menge zu bestellen. Es sei damit zu rechnen, dass die bei den Verwendern und Wiederverkäufern liegenden Vorräte angesichts der kurzen Aufbrauchfristen an die Beschwerdeführerin retourniert würden. Der Beschwerdeführerin drohten daher Kaufpreisrückerstattungen. Zudem drohten ihr Entsorgungskosten, da sie aufgrund von Art. 70 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
PSMV verpflichtet sei, nicht mehr verwendete Pflanzenschutzmittel zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Die Beschwerdeführerin gehe davon aus, dass sie bei Aufbrauchristen von 12 Monaten ungefähr 90% des Wertes ihres Lagers realisieren könnte.

F.b Die Beschwerdeführerin erhob am 6. September 2021 ebenfalls Beschwerde gegen drei weitere Verfügungen des BLW vom 1. Juli 2021. Die Beschwerdeverfahren betreffend diese Verfügungen werden beim Bundesverwaltungsgericht unter den Verfahrensnummern B-3939/2021,
B-3973/2021 und B-3974/2021 geführt.

G.
Mit Vernehmlassung vom 16. September 2021 beantragt das BLW unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

In prozessualer Hinsicht verlangte es, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen und die beantragte vorsorgliche Massnahme sei abzuweisen. Ebenfalls sei der sinngemässe Antrag der Beschwerdeführerin auf Verfahrensvereinigung mit den Verfahren B-3969/2021,
B-3973/2021 und B-3974/2021 abzuweisen.

Zur Begründung wiederholt das BLW im Wesentlichen die Begründung der angefochtenen Verfügung. Zudem führt es zusammenfassend aus, die Beschwerdeführerin hätte als erfahrenes Handelsunternehmen im Bereich Pflanzenschutzmittel bereits ab der Publikation der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 am 16. Oktober 2020 bzw. spätestens ab Veröffentlichung des bundesrätlichen Beschlusses betreffend die Änderung der PSMV am 15. Dezember 2020 einplanen können und müssen, dass Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Thiophanate-methyl nur noch bis im Herbst 2021 verkauft und verwendet werden dürften.

H.
Die Beschwerdeführerin nahm mit Replik vom 27. September 2021 Stellung zur Vernehmlassung des BLW. Sie hält ihre prozessualen Anträge aufrecht und passt die materiellen Anträge leicht an (vgl. E. 4) Zusätzlich stellt sie den Verfahrensantrag, das vorliegende Verfahren sei mit den Verfahren B-3969/2021, B-3973/2021 und B-3974/2021 zu vereinigen.

I.
Mit Zwischenverfügung vom 30. September 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht den die Ausverkaufsfrist betreffenden Antrag des BLW auf Entzug der aufschiebenden Wirkung ab. Es wies das BLW im Sinne einer vorsorglichen Massnahme einstweilen an, die an der Herstellung und die am Handel, Vertrieb und Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln beteiligten Parteien mittels einer Mitteilung auf seiner Homepage über die Beschwerde und deren aufschiebende Wirkung hinzuweisen. Ebenfalls erstreckte das Bundesverwaltungsgericht die Frist zur Verwendung des Pflanzenschutzmittels Y._______ als vorsorgliche Massnahme einstweilen bis zum 31. Mai 2022 und wies das BLW einstweilen an, eine entsprechende Mitteilung über die Verlängerung der Verwendungsfrist auf seiner Homepage aufzuschalten.

J.
Mit Eingabe vom 6. Oktober 2021 hält das BLW an den in seiner Vernehmlassung vom 16. September 2021 gestellten Rechtsbegehren fest. Es verzichte auf die Einreichung einer detaillierten Duplik.

K.
Dazu nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 20. Oktober 2021 Stellung. Im Wesentlichen führt sie aus, das BLW stelle weder die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Sachverhaltselemente noch die sich daraus ergebenden rechtlichen Schlussfolgerungen in Abrede. Damit sei ihr Standpunkt unangefochten.

L.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2021 teilte das BLW dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass die rechtliche Vertretung im vorliegenden Verfahren ab 1. Januar 2022 vom Rechtsdienst des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV, nachfolgend: Vorinstanz) übernommen werde, da ab diesem Zeitpunkt die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel dem BLV zugewiesen sei.

M.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, das vorliegende Verfahren mit den Verfahren B-3969/2021, B-3973/2021 und B-3974/2021 zu vereinigen. Die vier Verfahren wiesen einen engen Zusammenhang auf. Es seien alle Verfügungen am gleichen Tag getroffen worden und es stellten sich die gleichen Rechtsfragen. Nach Auffassung des BLW ist der Antrag abzuweisen.

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann, namentlich aus prozessökono-mischen Gründen, zwei oder mehrere Beschwerden in einem Verfahren vereinigen, wenn die einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen (BGE 131 V 224 E.1; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. A. 2013, Rz. 3.17 m.w.H.).

1.3 Vorliegend hat das BLW zwar am selben Tag vier gleichlautende Verfügungen gegen die Beschwerdeführerin erlassen, in denen es jeweils den Widerruf des entsprechenden Pflanzenschutzmittels verfügte und eine Ausverkaufsfrist festsetzte. Auch wenn die Beschwerdeführerin gegen alle Verfügungen dieselben Rügen vorbringt, erweist sich eine Verfahrensvereinigung vorliegend nicht als zweckmässig. Die angefochtenen Verfügungen - und somit die jeweiligen Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht - basieren auf jeweils anders gelagerten Sachverhalten. Sie betreffen verschiedene Pflanzenschutzmittel mit verschiedenen Wirkstoffen, die in der EU jeweils aus verschiedenen Gründen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestützt auf andere rechtliche Grundlagen widerrufen wurden. Zudem sind die angefochtenen Verwertungsfristen nicht gleich lang.

1.4 Aus den genannten Gründen ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Verfahrensvereinigung abzuweisen.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) vorliegt (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehört jene des BLW in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, wozu auch die PSMV gehört (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG).

2.2 Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Prüfung der vorliegenden Beschwerde deshalb zuständig.

3.

3.1 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren bildet das Rechtsverhältnis, welches Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt, d.h. soweit es effektiv angefochten ist (BGE 122 V 34 E. 2a m.w.H.; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.8). Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich durch den angefochtenen Entscheid und die Parteibegehren (BGE 133 II 35 E. 2; Urteil des BVGer B-7126/2017 vom 17.Dezember 2019 E. 2.1 m.w.H.).

3.2 Aus prozessökonomischen Gründen kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann (BGE 122 V 34 E. 2a m.w.H).

3.3 Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin den in Dispositiv-Ziff. 1 verfügten Bewilligungswiderruf nicht angefochten. Der Widerruf bildet somit nicht Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens.

3.4 Hingegen beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung sowie die Verlängerung der Ausverkaufs- und der Verwendungsfrist des Pflanzenschutzmittels Y._______. Das BLW hat in Dispositiv-Ziff. 2 lediglich eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 für das Pflanzenschutzmittel verfügt. Die Verwendungsfrist ergibt sich demgegenüber direkt aus Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
. PSMV und liegt somit ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes. Die Verwendungsfrist eines Pflanzenschutzmittels ist allerdings eng mit deren Ausverkaufsfrist verknüpft und muss jeweils mit dieser abgestimmt werden. Sollte das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren zum Schluss kommen, dass die Ausverkaufsfrist antragsgemäss zu verlängern ist, dürfte die Beschwerdeführerin ihre Lagerbestände des in Frage stehenden Produkts weiterhin verkaufen. Allerdings wäre eine Verlängerung der Ausverkaufsfrist ohne gleichzeitige Verlängerung der Verwendungsfrist obsolet. Denn es ist naheliegend, dass die Beschwerdeführerin das Pflanzenschutzmittel Y._______ mangels Nachfrage nicht mehr verkaufen könnte, wenn Abnehmer das Produkt nicht mehr verwenden dürfen. Somit hängt die Verwendungsfrist derart eng mit der Ausverkaufsfrist zusammen, dass der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ebenfalls auf die Beurteilung deren Länge bzw. Rechtmässigkeit ausgedehnt werden muss.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, für bestehende Lagervorräte des Pflanzenschutzmittels Y._______ sei eine Ausverkaufsfrist von 12 Monaten und eine Verwendungsfrist von 18 Monaten, je ab Rechtskraft des Beschwerdeentscheids, zu gewähren. Demgegenüber führt sie in Rz. 16 ihrer Stellungnahme vom 20. Oktober 2021 aus, sie benötige "eine Ausverkaufsfrist von einem Jahr, d.h. bis zum 30. Juni 2021 [recte: 2022]. Die Aufbrauchfrist ist um eine angemessene Zeitspanne darüber hinaus anzusetzen (...)." Damit solle den Landwirten genügend Zeit verbleiben, das Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Der Hauptteil des Pflanzenschutzmittels werde im ersten Halbjahr eingesetzt, gemäss guter Agrarpraxis könne es aber bis zum 31. August (2022) auf die Kulturen ausgebracht werden.

4.2 Es ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Anträge im Laufe des Beschwerdeverfahrens anpassen wollte, da sie in ihrer Eingabe vom 20. Oktober 2021 - im Gegensatz zu ihren ursprünglichen Anträgen in der Beschwerde - für beide Fristen nun konkrete Daten nennt.

4.3 Nach Ablauf der Beschwerdefrist dürfen Anträge nicht mehr erweitert, sondern grundsätzlich nur noch gekürzt oder präzisiert werden (Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. A. 2019, Art. 50 N 6; Urteil des BVGer B-5852/2017 vom 23. Mai 2019 E. 1.3.2).

4.4 Die von der Beschwerdeführerin genannten Zeitpunkte für die Ausverkaufs- und Verwendungsfrist (30. Juni 2022 bzw. 31. August 2022) sind kürzer als die in der Beschwerde ursprünglich verlangten 12 bzw. 18 Monate ab Rechtskraft des Beschwerdeentscheids. Es handelt sich somit um eine zulässige Einschränkung der ursprünglichen Rechtsbegehren.

5.

5.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Diese Voraussetzungen sind ohne weiteres in Bezug auf die der Beschwerdeführerin gegenüber individuell-konkret verfügte Ausverkaufsfrist (vgl. Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung) erfüllt.

5.2 Demgegenüber äussert sich die angefochtene Verfügung - wie vorne erwähnt - nicht zur Verwendungsfrist. Diese ergibt sich vielmehr direkt aus Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV. Auch wenn die Verwendungsfrist der Beschwerdeführerin gegenüber nicht individuell-konkret verfügt wurde, betrifft sie diese dennoch. Denn die Beschwerdeführerin kann ihr Produkt - wie in E. 3.4 beschrieben - mangels Nachfrage nicht mehr verkaufen, wenn die Anwender es nicht mehr verwenden dürfen. Insofern ist die Beschwerdeführerin auch von der Verwendungsfrist besonders berührt. Sie kann im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle die Überprüfung der Rechtmässigkeit der entsprechenden Verordnungsbestimmung verlangen und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Verlängerung der Verwendungsfrist. Die Legitimation der Beschwerdeführerin ist somit auch insofern zu bejahen.

5.3 Im Übrigen sind Beschwerdefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), wurde der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und sind auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

5.4 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

6.
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens -, beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

7.

7.1 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze auf einen Sachverhalt Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende Übergangsregelung getroffen (BGE 139 II 263 E. 6; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. A. 2014, § 24 N 9, je m.w.H.).

7.2 Die angefochtene Verfügung, mit der das BLW die Ausverkaufsfrist für das Pflanzenschutzmittel Y._______ bis zum 30. September 2021 verfügte, datiert vom 1. Juli 2021. Daher ist auf den vorliegenden Sachverhalt die PSMV mit Stand vom 1. Juli 2021 anwendbar (AS 2021 321; vgl. aber hinten, E. 13).

8.

8.1 Das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln bedarf einer Zulassung (Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen [Chemikaliengesetz, ChemG; SR 813.1]). Ein Pflanzenschutzmittel wird zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat (Art. 11 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG; vgl. weitergehend Urteil des BVGer B-3969/2021 vom 28. März 2022 E. 8.1 ff. m.H.).

8.2 Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
und Art. 160 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG räumen dem Bundesrat die Kompetenz ein, Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln - worunter auch Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe fallen (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG) - zu erlassen. Es dürfen nur Produktionsmittel eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, die bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen (Art. 159 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
und c LwG; Urteil
B-3969/2021 E. 8.2). Nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG kann der Bundesrat insbesondere die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Art. 160 Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG ermächtigt den Bundesrat, Produktionsmittel und somit auch Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe, einer Zulassungspflicht zu unterstellen. Darüber hinaus delegiert Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen an den Bundesrat, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt. Gemäss Art. 177 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG kann er den Erlass von Vorschriften vorwiegend technischer oder administrativer Natur auf das WBF (und seit dem 1. Januar 2022 im Bereich der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, an das Eidgenössische Departement des Innern) oder seine bzw. ihre Dienststellen sowie auf nachgeordnete Bundesämter übertragen.

8.3 Die (u.a.) gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen erlassene PSMV enthält detaillierte Vorschriften über die Zulassung, das Inverkehrbringen, die Verwendung sowie die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (Art. 1 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Die Bestimmungen der PSMV beruhen auf dem Vorsorgeprinzip. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV; vgl. weitergehend Urteil B-3969/2021 E. 8.3 m.w.H.).

8.4 Für Pflanzenschutzmittel gibt es verschiedene Arten der Zulassung (Art. 15
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont:
a  l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);
b  l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5);
c  l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6).
d  l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
PSMV). Eine davon ist die hier relevante Zulassung aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (Art. 15 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont:
a  l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);
b  l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5);
c  l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6).
d  l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
PSMV, vgl. ausführlich Urteil
B-3969/2021 E. 8.4). Die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung sind in Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV festgehalten. Art. 18
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
1    Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
2    L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.
3    L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2.
4    L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67
5    La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation;
d  pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées;
e  la durée de validité de l'autorisation;
f  le numéro fédéral d'homologation.
6    Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant:
a  la dose maximale par hectare pour chaque utilisation,
b  le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
c  le nombre maximum d'utilisations par an;
d  les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette;
e  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
f  le délai entre les utilisations;
g  le délai de rentrée.
7    L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible.
PSMV enthält Anforderungen an die Form der Bewilligung, Art. 21 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
1    Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
2    La demande comporte les éléments suivants:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation;
c  le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire;
d  le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient;
e  une liste des utilisations envisagées;
f  le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE;
g  le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés.
3    Sont joints à la demande:
a  pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire;
b  pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste;
c  pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés;
d  les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation;
e  le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations;
f  le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h;
g  un projet d'étiquetage.
4    Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6.
5    Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits.
6    Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande.
7    Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70
8    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71.
8bis    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73
9    Les documents joints à la demande doivent être produits:
a  sur papier ou sur support électronique;
b  dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles.
10    Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46.
11    Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles.
12    Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients.
13    Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée.
. PSMV regeln das Bewilligungsverfahren.

8.5 Der Entscheid über die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels ergeht in Form einer Dauerverfügung. Diese zeichnet sich grundsätzlich während der gesamten Bewilligungsdauer durch ihre Rechtsbeständigkeit aus. Weil sich die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Verlaufe der Bewilligungsdauer ändern können, gelten formell rechtskräftige Dauerverfügungen allerdings nicht als unumstösslich, sondern dürfen unter bestimmten Voraussetzungen einseitig aufgehoben und zum Nachteil des Adressaten abgeändert werden (Urteil des BVGer B-6721/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3.4).

8.6 Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel war bis zum 31. Dezember 2021 das BLW (Art. 71 Abs. 1 aPSMV), welches auch die angefochtene Verfügung erlassen hat. Ab dem 1. Januar 2022 wurde diese Funktion der Vorinstanz zugewiesen (vgl. Änderung der PSMV vom 17. November 2021; AS 2021 760).

9.

9.1 Art. 29
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV nennt die Gründe für den Widerruf oder die Änderung einer Bewilligung. Die Zulassungsstelle widerruft die Bewilligung oder ändert sie u.a. dann, wenn die Anforderungen nach Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV nicht oder nicht mehr erfüllt sind (Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV; vgl. weitergehend
B-3969/2021 E. 9.1).

9.2 Ein Pflanzenschutzmittel wird nur bewilligt, wenn die Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV erfüllt sind. U.a. müssen die darin enthaltenen Wirkstoffe genehmigt sein (Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV). Die in der Schweiz genehmigten Wirkstoffe sind in der "Liste der genehmigten Wirkstoffe" in Anhang 1 PSMV aufgeführt. Bis zum 31. Dezember 2021 - und somit in der hier relevanten Version der PSMV - war das WBF, seit dem 1. Januar 2022 das Eidgenössische Departement des Innern EDI (vgl. Änderung der PSMV vom 17. November 2021; AS 2021 760), zuständig für die Aktualisierung von Anhang 1 PSMV.

9.3 Am 1. Januar 2021 trat der neue Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV in Kraft, wonach das WBF einen Wirkstoff aus Anhang 1 PSMV streicht, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Es legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten. Gemäss Abs. 2 kann das WBF auf die Streichung verzichten, wenn für eine Verwendung keine Alternative für die Bekämpfung eines Schadorganismus besteht und unter der Voraussetzung, dass der Wirkstoff bei vorschriftsgemässer Verwendung keine schädliche Auswirkung auf die menschliche Gesundheit hat. Vor dieser Änderung der PSMV unterlagen Wirkstoffe, welche in der EU vom Markt genommen wurden, dem sog. Reevaluationsverfahren (Art. 9 und 10 aPSMV; vgl. ausführlich hierzu Urteil B-3969/2021 E. 9.4).

9.4 Wie bereits erwähnt, strich das WBF mit Änderung vom 17. Mai 2021 der PSMV (AS 2021 321) gestützt auf Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV per 1. Juli 2021 u.a. den Wirkstoff Thiophanate-methyl aus Anhang 1 PSMV. Ebenfalls erliess das WBF den als "Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Mai 2021" bezeichneten Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV. Dieser lautet wie folgt:

"Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe enthalten, die mit der Änderung vom 17. Mai 2021 aus Anhang 1 gestrichen werden, dürfen bis zu den folgenden Daten in Verkehr gebracht und verwendet werden:

[...]

Gebräuchliche Bezeichnung, Kennnummer des Wirkstoffs Frist für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff enthalten Frist für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff enthalten

[...]

Thiophanate-methyl 30.09.2021 31.12.2021"

10.

10.1 Nachdem der Wirkstoff Thiophanate-methyl aus Anhang 1 PSMV gestrichen worden war, waren die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung für das Pflanzenschutzmittel Y._______ nach Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV nicht mehr erfüllt. Das BLW musste die Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Y._______ deshalb gestützt auf Art. 29 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV widerrufen, was die Beschwerdeführerin auch nicht beanstandet.

10.2 Im vorliegenden Verfahren ist zwischen den Parteien lediglich streitig, ob die verfügte Ausverkaufsfrist (30. September 2021) und die sich aus Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV ergebende Verwendungsfrist (31. Dezember 2021) rechtmässig sind, oder ob sie - wie dies die Beschwerdeführerin beantragt - zu verlängern sind.

10.3 Wie das BLW in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, sind das ab 1. Januar 2022 geltende Anwendungsverbot von Thiophanate-methyl-haltigen Pflanzenschutzmitteln bzw. die entsprechende Ausverkaufsfrist durch eine durch das WBF erlassene Verordnungsbestimmung normiert worden. Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV nennt für die Ausverkaufs- und Verwendungsfrist fixe Daten (30. September bzw. 31. Dezember 2021). Das BLW wiederholt in Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung für die Ausverkaufsfrist lediglich die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festgelegte Frist, womit Ziff. 2 eine rein deklaratorische Bedeutung zukommt. Die Verwendungsfrist ergibt sich direkt aus Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV. Das BLW hatte bezüglich der Ausverkaufs- und Verwendungsfrist somit keinerlei Ermessens- bzw. Handlungsspielraum. Es konnte in Abweichung von Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV nicht einfach längere Fristen gewähren.

11.
Die Beschwerdeführerin rügt, die angefochtene Verfügung verstosse gegen das Rückwirkungsverbot (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Die vom BLW angesetzten Ausverkaufs- und Verwendungsfristen verletzten das Verhältnismässigkeitsgebot (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Das BLW habe einen qualifizierten Ermessensfehler begangen. Es bestünden Anhaltspunkte für eine willkürliche Ermessensausübung. Weiter stellten die äusserst kurz bemessenen Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen eine rechtswidrige Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) dar.

12.
Als Erstes ist nachfolgend die Verletzung des Rückwirkungsverbots zu prüfen.

12.1 Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich vor, bis zum 31. Dezember 2020 hätten nur Wirkstoffe aus Anhang 1 PSMV gestrichen werden dürfen, welche aufgrund von Art. 9 aPSMV in Anhang 10 aufgenommen worden seien und deren Reevaluation nicht zur Verlängerung der Bewilligung des Wirkstoffes geführt habe. Seit der Änderung von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV am 1. Januar 2021 sei das gesamte Pflanzenschutzmittelregime an die Zulassungen und Verfahren der EU angeknüpft worden. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liege eine echte Rückwirkung vor, wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpfe, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet habe und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen sei. Der Wirkstoff Thiophanate-methyl sei mehrere Monate vor Inkrafttreten des neuen Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen worden. Die angefochtene Verfügung verstosse deshalb gegen das Rückwirkungsverbot.

12.2 Grundsätzlich kann die Rechtsordnung - sofern öffentliche Interessen für eine Änderung sprechen, welche die gegenläufigen Rechtssicherheitsinteressen überwiegen - jederzeit geändert werden, es sei denn, die Rechtsänderung verstösst gegen das Rückwirkungsverbot oder greift in wohlerworbene Rechte ein (BGE 130 I 26 E. 8.1, BGE 123 II 433 E. 9; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 24 N 12). Es liegt grundsätzlich im pflichtgemässen Ermessen des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers und hängt vom angestrebten Zweck ab, auf welchen Zeitpunkt eine Neuregelung in Kraft gesetzt werden soll (BGE 123 II 433 E. 9).

12.3 Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen sog. eigentlicher oder echter und unechter Rückwirkung. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat (BGE 144 I 81 E. 4.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A. 2020, Rz. 268) bzw. "wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpft, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet hat und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen ist" (BGE 138 I 189 E. 3.4 m.w.H.). Bei der echten Rückwirkung wird ein Sachverhalt hinterher neuen Regeln unterstellt. Sie widerspricht somit offensichtlich der Rechtssicherheit (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O. § 24 N 25). Sie ist - soweit es sich nicht um einen begünstigenden Erlass handelt - nur unter engen Voraussetzungen zulässig (vgl. BGE 138 I 189 E. 3.4, Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 270 ff., je m.w.H.).

12.4 Demgegenüber liegt eine unechte Rückwirkung vor, wenn neues Recht auf zeitlich offene Dauersachverhalte angewendet wird. Dies ist dann der Fall, "wenn auf Verhältnisse abgestellt [wird], die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern" (BGE 138 I 189 E. 3.4; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 279, je m.w.H.). "Unechte Rückwirkung läuft auf die Anpassung von Dauerverfügungen an neues Recht hinaus" (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O. § 24 N 28). Von unechter Rückwirkung wird ebenfalls gesprochen, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 279 ff. m.w.H.). Die unechte Rückwirkung berührt die Anliegen der Rechtssicherheit weit weniger als die echte Rückwirkung. Sie ist zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (BGE 138 I 189 E. 3.4 m.w.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 283; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O. § 24 N 28).

12.5 Wie bereits ausgeführt, stellt die Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel eine Dauerverfügung dar, welche unter bestimmten Voraussetzungen einseitig aufgehoben und zum Nachteil des Adressaten abgeändert werden darf (E. 8.5). Im vorliegenden Fall änderte der Bundesrat die PSMV per 1. Januar 2021 (AS 2020 5563). Er führte mit dem geänderten Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV in der Schweiz ein neues Verfahren zur Streichung von Wirkstoffen, welche in der EU nicht mehr zugelassen waren, ein. Das damals zuständige WBF strich mit Verordnungsänderung vom 17. Mai 2021 gestützt auf den neuen Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV den Wirkstoff Thiophanate-methyl per 1. Juli 2021 aus Anhang 1 PSMV. Diese Streichung des Wirkstoffs führte zu einer nachträglichen Fehlerhaftigkeit der Bewilligung der Beschwerdeführerin für das Pflanzenschutzmittel Y._______. Denn gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV wird ein Pflanzenschutzmittel u.a. nur dann bewilligt, wenn seine Wirkstoffe genehmigt sind. Sind die Anforderungen nach Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV nicht oder nicht mehr erfüllt, widerruft die Zulassungsstelle gemäss Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV die Bewilligung. Da der im Pflanzenschutzmittel Y._______ enthaltene Wirkstoff Thiophanate-methyl per 1. Juli 2021 nicht mehr genehmigt war, war das BLW gemäss Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV verpflichtet, die Bewilligung zu widerrufen. Bei dieser Anpassung einer Dauerverfügung an das neue Recht handelt es sich um eine der vorne beschriebenen Konstellationen der unechten Rückwirkung. Diese ist, wie in E. 12.4 ausgeführt, zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechts entgegenstehen, was vorliegend nicht der Fall ist und von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht wird.

12.6 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt somit keine Verletzung des Rückwirkungsverbotes vor. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich als unbegründet.

13.

13.1 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festgelegten Ausverkaufs- und Verwendungsfristen seien unverhältnismässig (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Sie behauptet, es sei keineswegs zwingend geboten, dass diese Fristen mit dem entsprechenden Fristenlauf der EU in Einklang zu bringen seien.

13.2 Im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle ist nachfolgend deshalb zu prüfen, ob die in Art 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV vorgegebenen Fristen für das Pflanzenschutzmittel Y._______ gesetzes- und verfassungskonform sind. Die konkrete bzw. akzessorische Normenkontrolle beschränkt sich auf die im Einzelfall zur Anwendung gelangende Norm, soweit sie für den Fall
massgeblich ist (BGE 143 V 208 E. 3.3). Erweist sich die Rüge der fehlenden Verfassungs- oder Gesetzesmässigkeit als begründet, führt dies nicht zur formellen Aufhebung der Bestimmung, sondern dazu, dass deren Anwendung im konkreten Fall unterbleibt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.179a).

13.3 Der bereits mehrfach zitierte Art. 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV sieht in Abs. 1 vor, dass das WBF (bzw. seit dem 1. Januar 2022 das EDI) einen Wirkstoff aus Anhang 1 PSMV streicht, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Es legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten (vgl. zur Auslegung von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV Urteil B-3969/2021 E. 13.6).

13.4 Die Genehmigung für den Wirkstoff Thiophanate-methyl wurde in der EU mit Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 vom 15. Oktober 2020 nicht erneuert (Art. 1
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 1 Objet
1    Sur mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, l'Organe suisse de réception des notifications des produits chimiques, ci-après «organe de réception», en collaboration avec les organes d'évaluation compétents de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ci-après «organes d'évaluation», valide et évalue, en vue de la mise à disposition sur le marché et de l'utilisation de produits biocides et de substances actives:
a  les demandes d'autorisation de produits biocides reçues par l'Office liechtensteinois de l'environnement (AU);
b  les demandes d'évaluation de produits biocides ou de substances actives acceptées par l'AU.
2    Les demandes sont validées et évaluées conformément aux dispositions valables selon l'accord EEE, en particulier la législation sur les produits chimiques.
). Der Wirkstoff wurde aus dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen (Art. 2
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 2 Définitions
1    On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
2    On entend par «autorisation»:
a  l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b  l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c  la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d  la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e  l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f  l'autorisation d'un même produit biocide;
g  l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h  le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
). Die EU-Mitgliedstaaten mussten spätestens bis am 19. April 2021 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Thiophanate-methyl widerrufen (Art. 3
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 3 Compétence et procédure
1    L'exécution du règlement (UE) no 528/2012 incombe à l'AU, sous réserve des al. 2 à 4.
2    L'organe de réception et les organes d'évaluation valident et évaluent les demandes d'autorisation de produits biocides et les demandes d'évaluation selon les procédures fixées par le règlement (UE) no 528/2012 et dans les délais applicables. Les éventuelles questions seront clarifiées directement entre le demandeur et l'organe de réception.
3    L'organe de réception informe par écrit l'AU des résultats de la validation et de l'évaluation. Il émet en outre une recommandation écrite concernant l'acceptation ou le rejet de la demande d'autorisation d'un produit biocide ou d'une substance active en précisant les considérants.
4    L'organe de réception consigne dans le registre des produits biocides les informations qui doivent y figurer en vertu de l'art. 71 du règlement (UE) no 528/2012, pour autant qu'un accord avec l'Union européenne l'habilite à le faire.
). Die Verordnung sah in Art. 4
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 4 Facturation
1    L'organe de réception facture à l'AU les frais encourus en se basant sur l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques6.
2    La facturation a lieu une fois la validation ou l'évaluation terminée.
vor, dass etwaige Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen, welche die EU-Mitgliedstaaten gemäss Art. 46
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 4 Facturation
1    L'organe de réception facture à l'AU les frais encourus en se basant sur l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques6.
2    La facturation a lieu une fois la validation ou l'évaluation terminée.
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Abl. L 309/1 vom 24.11.2009) einräumen, spätestens am 19. Oktober 2021 enden. Die Verordnung trat am 19. Oktober 2020 in Kraft (Art. 5).

13.5 Der vorliegende Sachverhalt fällt in die Übergangsphase zwischen neuem und altem Recht. Das WBF strich den Wirkstoff Thiophanate-methyl per 1. Juli 2021 aus Anhang 1 PSMV. Es ordnete in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für die Schweiz als Übergangsregelung eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 sowie eine Aufbrauchfrist bis zum 31. Dezember 2021 an (vgl. Verordnung des WBF vom 17. Mai 2021 [AS 2021 321]; Sachverhalt Bst.D).

13.6 Im Folgenden ist zu prüfen, ob die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV vorgesehenen Ausverkaufs- und Verwendungsfristen für Thiophanate-methyl-haltige Pflanzenschutzmittel auch dem Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV entsprechen und somit verfassungskonform sind.

13.6.1 Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen aus, das Ziel des Widerrufs des Wirkstoffs Thiophanate-methyl in der Schweiz sei es, die Streichung des Wirkstoffs in der EU nachzuvollziehen. Dafür sei die Entfernung dieses Wirkstoffs aus Anhang 1 PSMV notwendig. Nicht erforderlich sei es jedoch gewesen, derart kurze Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen anzusetzen. Die Ansetzung einer längeren, gemäss bisheriger Praxis üblichen Ausverkaufsfrist wäre eine mildere und zur Verfolgung des Zieles ebenso geeignete Massnahme gewesen. Schliesslich stehe die Zufügung des erheblichen finanziellen Schadens der Beschwerdeführerin nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum (gemessen an der langjährigen Gebrauchsdauer des Wirkstoffs) insgesamt bescheidenen Zeitgewinn.

13.6.2 Wie bereits ausgeführt, liegt es grundsätzlich im pflichtgemässen Ermessen des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers und hängt es vom angestrebten Zweck ab, auf welchen Zeitpunkt eine Neuregelung in Kraft gesetzt wird (vgl. E.12.2). Neben dem öffentlichen Interesse, das hinter jeder Rechtsänderung stehen muss, sprechen im Übrigen Erwägungen der Rechtsgleichheit und Rechtseinheit dafür, dass altrechtliche Rechtsverhältnisse möglichst rasch mit dem neuen Recht in Einklang gebracht werden (BGE 123 II 433 E. 9).

13.6.3 Allerdings kann es vorkommen, dass die rasche Umsetzung neuen Rechts aus Sicht der Normadressaten eine nicht zu vertretende Härte zur Folge hätte. Aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit, des Willkürverbots und des Vertrauensschutzes kann es verfassungsrechtlich deshalb geboten sein, gegebenenfalls eine geeignete Übergangsregelung zu schaffen und z.B. das neue Recht gestaffelt oder erst nach Ablauf einer bestimmten Frist in Kraft treten zu lassen. Damit soll verhindert werden, dass gutgläubig getätigte Investitionen nutzlos werden (BGE 130 I 26 E. 8.1 m.w.H., BGE 123 II 433 E. 9; Benjamin Schindler, in: Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar. 3. A. 2014, Art. N 26 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, § 24 N 17). Übergangsfristen haben nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig, ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, um sich an die neue Regelung anzupassen (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, § 24 N 17).

13.6.4 Das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) verlangt, dass eine staatliche Massnahme geeignet ist, das im öffentlichen Interesse liegende, angestrebte Ziel zu erreichen, die Massnahme nicht weitergeht als zur Zielerreichung notwendig (Erforderlichkeit) und in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Ziel steht (Zumutbarkeit oder Verhältnismässigkeit i.e.S.; BGE 142 I 49 E. 9; Schindler, a.a.O., Art. 5 N 48 m.w.H.).

13.6.5 Für die ab Inkrafttreten der Verordnungsänderung am 1. Juli 2021 und dem damit einhergehenden Widerruf der Bewilligung des Pflanzenschutzmittels Y._______ mit insgesamt 3 (Ausverkaufsfrist) bzw. 6 Monaten (Verwendungsfrist) sehr kurz bemessenen Fristen sprechen neben den allgemeinen öffentlichen Interessen der Rechtsgleichheit und der Rechtseinheit (vgl. E.13.6.2) die möglichst zeitgleiche Entfernung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Thiophanate-methyl vom schweizerischen und vom EU Markt. Möglichst kurze Fristen gebietet auch das im Pflanzenschutzmittelrecht zu berücksichtigende Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV).

13.6.6 Vorliegend ist nicht ersichtlich und hat das BLW auch nicht dargetan, dass es zur Verwirklichung der soeben beschriebenen öffentlichen Interessen erforderlich wäre, derart kurz bemessenen Ausverkaufs- und Verwendungsfristen für den nicht mehr genehmigten Wirkstoff Thiophanate-methyl anzusetzen. So ist nicht erkennbar, dass eine unannehmbare Gefährdung für Mensch, Tier oder Umwelt vorliegt, welche ein möglichst rasches Verwendungsverbot von Pflanzenschutzmitteln mit diesem Wirkstoff gemäss Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV gebieten würde. Als Grund für den Widerruf der Bewilligung des Produkts Y._______ nannte das BLW auch nicht eine als unannehmbar erachtete, potenziell gefährliche Wirkung i.S.v. Art. 31 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV, die das Ansetzen einer Ausverkaufsfrist verbieten würde. Gemäss den Erläuterungen zu Art. 86f PMSV vom 28. Januar 2021 sollen die Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist das Inverkehrbringen und die Verwendung der Lagerbestände von Thiophanate-methyl-haltigen Pflanzenschutzmitteln ermöglichen (vgl. Sachverhalt, Bst. D.a). Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe aufgrund von Mindestbestellmengen bereits über ein Jahr im Voraus den Wirkstoff Thiophanate-methyl bei den Herstellern bestellen müssen. Das in Frage stehende Pflanzenschutzmittel muss gemäss unbestritten gebliebenen Angaben der Beschwerdeführerin zum grössten Teil im ersten Halbjahr, also im Frühling und Sommer, auf die zu schützenden Kulturen angebracht werden. Deshalb sind die im Herbst auslaufenden Übergangsfristen bereits von Vornherein nicht geeignet, einen geordneten Abbau der Lagerbestände zu ermöglichen, da bei deren Inkrafttreten keine Vegetationsperiode mehr zur Verfügung stand. Die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für den Wirkstoff Thiophanate-methyl vorgebrachten Übergangsfristen sind schliesslich auch nicht zumutbar. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, entsteht ihr ein grosser finanzieller Schaden, wenn sie ihre Lagerbestände nicht mehr verkaufen kann. Für sie war erst ab Publikation der Änderung der PSMV vom 17. Mai 2021 am 2. Juni 2021 mit Sicherheit vorhersehbar, dass für das Pflanzenschutzmittel Y._______ die Ausverkaufsfrist bis zum 30. September und die Verwendungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 dauern würden (vgl. dazu auch E. 14). Vor der Verordnungsänderung hätte eine allfällige Ausverkaufsfrist bis zu einem Jahr nach Bewilligungswiderruf (Art. 31 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV) und eine allfällige Verwendungsfrist höchstens ein weiteres Jahr nach Ablauf der eingeräumten Verkaufsfrist betragen (Art. 69 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
PSMV). Da es sich um einen Sachverhalt handelt, der in die Übergangsphase fällt, ist es der Beschwerdeführerin nicht anzulasten, dass sie im Zeitpunkt des Bewilligungswiderrufs noch über Lagerbestände des in Frage stehenden Produkts verfügte.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang sodann auch das Interesse der Verwender des Pflanzenschutzmittels Y._______, genügend Zeit zur Verfügung zu haben, geeignete Alternativen zur Behandlung ihrer Kulturen zu finden.

13.6.7 Diese privaten Interessen überwiegen die vorne in E. 13.6.5 erwähnten öffentlichen Interessen an der Durchsetzung einer am 30. September 2021 endenden Ausverkaufsfrist bzw. einer am 31. Dezember 2021 endenden Verwendungsfrist. Diese kurz bemessenen Fristen stehen somit nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Ziel.

13.7 Da die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für den Wirkstoff Thiophanate-methyl festgelegten Ausverkaufs- und Verwendungsfristen dem Verhältnismässigkeitsprinzip widersprechen und sich diese auch nicht aus den vorne in E. 8 erwähnten gesetzlichen Delegationsnormen ergeben, sind sie im vorliegenden Fall nicht anzuwenden und für das Pflanzenschutzmittel Y._______ durch verhältnismässige Übergangsfristen zu ersetzen. Diese sollen es der Beschwerdeführerin ermöglichen, sich an die neue Rechtslage anzupassen (vgl. E. 13.6.3; BGE 134 I 23 E. 7.6.1 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, § 24 N 17). Konkret soll die Übergangsregelung einen geordneten Abbau und Verbrauch der bestehenden Lagerbestände des Pflanzenschutzmittels Y._______ ermöglichen. Gleichzeitig soll sie aber nicht über das erforderliche Mass hinausgehen. Da Y._______ hauptsächlich im ersten Halbjahr eingesetzt wird, gemäss guter Agrarpraxis aber bis zum 31. August (2022) auf die zu schützenden Kulturen angebracht werden kann, erachtet das Bundesverwaltungsgericht - wie dies die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 20. Oktober 2021 beantragt - eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. Juni 2022 und eine Verwendungsfrist bis zum 31. August 2022 als verhältnismässig. Längere Übergangsfristen wären für die angestrebten Ziele nicht geeignet, da das in Frage stehende Pflanzenschutzmittel im Herbst nicht bzw. kaum verwendet wird.

14.

14.1 Das BLW bringt gegen eine Verlängerung der Ausverkaufs- und Verwendungsfristen im Wesentlichen vor, die Beschwerdeführerin hätte als erfahrenes Handelsunternehmen im Bereich Pflanzenschutzmittel bereits ab der Publikation der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 am 16. Oktober 2021 einplanen können und müssen, dass eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 auf sie zukommen könnte. Es sei bereits in der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 hinreichend angekündigt worden, dass das Verfahren zum Widerruf von Bewilligungen von Pflanzenschutzmitteln, deren Wirkstoffe in der EU nicht mehr zugelassen sind, vereinfacht und die Ausverkaufs- und Verwendungsfristen für Lagerbestände dieser Pflanzenschutzmittel mit jenen der EU harmonisiert werden sollten. Die Beschwerdeführerin habe mit ähnlichen Fristen wie in der EU rechnen müssen. Auch aufgrund der Veröffentlichung des bundesrätlichen Beschlusses zur Änderung der PSMV vom 11. November 2020 am 15. Dezember 2020 habe die Beschwerdeführerin einplanen müssen, dass Thiophanate-methyl-haltige Pflanzenschutzmittel auch in der Schweiz nur noch für die Saison 2021 verkauft werden dürften. Im Schreiben des BLW vom 4. bzw. 8. Februar 2021 sei die bereits absehbare Ausverkaufsfrist für die Saison 2021 nur noch präzisiert worden. Ab dann habe die Beschwerdeführerin gewusst, dass sie mit einer Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 rechnen müsse. Die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festgelegte Ausverkaufsfrist wahre deshalb das Verhältnismässigkeitsprinzip.

14.2 Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin vor, selbst wenn ihr bekannt gewesen sein sollte, dass die Genehmigung für den Wirkstoff Thiophanate-methyl in der EU auslaufe, so habe sie darauf vertrauen dürfen, dass auf einen Widerruf in der Schweiz die altrechtlichen Rechtsnormen anwendbar seien.

14.3 Wie bereits ausgeführt wurde die Genehmigung des Wirkstoffs Thiophanate-methyl in der EU mit Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 2020 nicht erneuert. Die EU-Mitgliedstaaten mussten spätestens am 19. April 2021 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff widerrufen und etwaige Ausverkaufs- und Verwendungsfristen bis spätestens am 19. Oktober 2021 enden lassen (vgl. E. 13.4 hiervor). Die Beschwerdeführerin musste aufgrund dieser Entwicklungen in der EU als Herstellerin und Händlerin von Pflanzenschutzmitteln zwar ab Publikation der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 am 16. Oktober 2020 damit rechnen, dass der Wirkstoff in absehbarer Zeit auch in der Schweiz aus Anhang 1 PSMV gestrichen werden würde. Wann der Widerruf ihrer Bewilligung für das Produkt Y._______ erfolgen würde und wie lange allfällige Ausverkaufs- und Verwendungsfristen dauern würden, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht genau voraussehbar.

14.4 Am 15. Dezember 2020 wurde der bundesrätliche Beschluss vom 11. November 2020 betreffend die Aufhebung von Art. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
und Anhang 10 aPSMV sowie die Änderung von Art. 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV mit Wirkung auf den 1. Januar 2021 veröffentlicht (AS 2020 5563, vgl. Sachverhalt Bst. C.b). Allerdings hatte die Beschwerdeführerin - anders als das BLW argumentiert - auch zu diesem Zeitpunkt nicht definitiv damit rechnen müssen, dass der Wirkstoff Thiophanate-methyl nur noch in der Saison 2021 verkauft und verwendet werden dürfte. Zwar wurde zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Wirkstoff den neuen Bestimmungen unterstellt wird, wonach das WBF grundsätzlich "die gleichen Fristen" festlegt, "wie sie in der EU gelten." Die Beschwerdeführerin musste somit zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass der Wirkstoff in naher Zukunft aus Anhang 1 PSMV gestrichen und ihre Bewilligung für das in Frage stehende Produkt in der Folge widerrufen wird. Wann der Widerruf ihrer Bewilligung für das Produkt Y._______ erfolgen würde und wie lange allfällige Ausverkaufs- und Verwendungsfristen dauern würden, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht absehbar.

14.5 Erst als das BLW der Beschwerdeführerin am 4. bzw. 8. Februar 2021 mitteilte, dass das WBF für den Wirkstoff Thiophanate-methyl eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September und eine Verwendungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 vorsehe, waren diese Fristen der Beschwerdeführerin bekannt. Allerdings fällt der vorliegende Sachverhalt in die Übergangsphase zwischen altem und neuen Recht. Ebenfalls geht aus den Akten hervor, dass die interessierten Kreise im Rahmen der Anhörung bemängelten, dass die vorgesehenen Fristen unverhältnismässig kurz seien. Es hätte deshalb durchaus sein können, dass das WBF nach der Anhörung längere Übergangsfristen festlegt. Erst seit der Publikation der Verordnungsänderung vom 17. Mai 2021 am 2. Juni 2021 standsomit definitiv fest, dass die Ausverkaufsfrist bis zum 30. September und die Verwendungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 dauern würden. Die Verordnungsänderung trat am 1. Juli 2021 in Kraft.

14.6 Das BLW kann somit aus dem (sinngemässen) Einwand, es sei für die Beschwerdeführerin bereits seit längerer Zeit voraussehbar gewesen, dass eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 festgelegt werden würde, nichts zu seinen Gunsten ableiten.

15.

15.1 Gestützt auf die vorangehenden Erwägungen kann Folgendes festgehalten werden: Der Bundesrat änderte per 1. Januar 2021 das Verfahren zur Streichung von Wirkstoffen, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, aus Anhang 1 PMSV. Der neue Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV verlangt diesbezüglich, dass das WBF (bzw. seit dem 1. Januar 2022 das EDI) einen Wirkstoff aus Anhang 1 PSMV entfernt, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Es legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung "die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten."

15.2 Das WBF strich darauf den Wirkstoff Thiophanate-methyl am 1. Juli 2021 aus Anhang 1 PSMV und sah in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für Lagerbestände der betroffenen Pflanzenschutzmittel eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 sowie eine Aufbrauchfrist bis zum 31. Dezember 2021 vor. Der vorliegende Sachverhalt fällt in die Übergangsphase zwischen dem alten und dem neuen Recht. Die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für den Wirkstoff Thiophanate-methyl als Übergangsregelung festgelegten Ausverkaufs- und Verwendungsfristen halten einer Überprüfung nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) nicht Stand. Sie sind im vorliegenden Fall nicht anzuwenden und für das Pflanzenschutzmittel Y._______ (P [...] /
W [...]) durch längere Übergangsfristen zu ersetzen. Es wird eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. Juni 2022 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 festgelegt.

15.3 Im Ergebnis ist die Beschwerde somit gutzuheissen. Eine Prüfung der weiteren Rügen erübrigt sich deshalb.

16.

16.1 Das Bundesverwaltungsgericht wies das BLW mit Zwischenentscheid vom 30. September 2021 im Sinne einer vorsorglichen Massnahme an, die an der Herstellung sowie dem Handel, Vertrieb und Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln beteiligten Parteien mittels einer Mitteilung auf seiner Homepage über die Beschwerde und deren aufschiebende Wirkung sowie die einstweilen bis zum 31. Mai 2022 verlängerte Verwendungsfrist (vgl. Sachverhalt Bst. I) hinzuweisen. Diese vorsorgliche Massnahme fällt mit dem vorliegenden Urteil dahin.

16.2 Damit die Marktteilnehmer über die mit vorliegendem Urteil verfügte Verlängerung der Ausverkaufs- und Verwendungsfristen für das Pflanzenschutzmittel Y._______ in Kenntnis gesetzt werden, ist eine entsprechende Mitteilung durch die Vorinstanz notwendig. Diese wird deshalb angewiesen, die aus dem vorliegenden Urteil resultierende Verlängerung der Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen für das Pflanzenschutzmittel Y._______ in geeigneter Form bekannt zu machen.

17.

17.1 Die Beschwerdeführerin gilt entsprechend dem Verfahrensausgang als obsiegende Partei, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Vorinstanz hat ebenfalls keine Verfahrenskosten zu bezahlen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

17.2 Als obsiegende Partei hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädigung wird der Körperschaft auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie vorliegend, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

17.3 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach Ermessen festzulegen ist (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. und Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Konkret erweist sich eine Entschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. Auslagen) als angemessen. Sie ist der Beschwerdeführerin zu Lasten der Eidgenossenschaft (Vorinstanz) zuzuerkennen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung des BLW vom 1. Juli 2021 wird aufgehoben.

2.
Für bestehende Lagerbestände des Pflanzenschutzmittels Y._______ (P [...] / W [...]) wird eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. Juni 2022 und eine Verwendungsfrist bis zum 31. August 2022 festgelegt.

3.
Die Vorinstanz wird angewiesen, die gegenüber Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV verlängerten Ausverkaufs- und Verwendungsfristen für das Produkt Y._______ (P [...] / W [...]) in geeigneter Form bekannt zu machen.

4.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

5.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschä-digung von Fr. 4'000.- zugesprochen. Dieser Betrag ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.

6.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement des Innern.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Kathrin Dietrich Eva Kälin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 7. April 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde )

- das Eidgenössische Departement des Innern (Gerichtsurkunde)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3971/2021
Date : 01 avril 2022
Publié : 14 avril 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : produits chimiques
Objet : Widerruf der Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Y. mit Ausverkaufsfrist (Verfügung vom 1. Juli 2021)


Répertoire des lois
CE: 46
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LChim: 6 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPh: 1 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
9 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
10 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
15 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont:
a  l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);
b  l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5);
c  l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6).
d  l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
17 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
18 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
1    Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
2    L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.
3    L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2.
4    L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67
5    La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation;
d  pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées;
e  la durée de validité de l'autorisation;
f  le numéro fédéral d'homologation.
6    Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant:
a  la dose maximale par hectare pour chaque utilisation,
b  le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
c  le nombre maximum d'utilisations par an;
d  les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette;
e  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
f  le délai entre les utilisations;
g  le délai de rentrée.
7    L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible.
21 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
1    Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
2    La demande comporte les éléments suivants:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation;
c  le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire;
d  le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient;
e  une liste des utilisations envisagées;
f  le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE;
g  le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés.
3    Sont joints à la demande:
a  pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire;
b  pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste;
c  pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés;
d  les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation;
e  le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations;
f  le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h;
g  un projet d'étiquetage.
4    Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6.
5    Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits.
6    Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande.
7    Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70
8    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71.
8bis    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73
9    Les documents joints à la demande doivent être produits:
a  sur papier ou sur support électronique;
b  dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles.
10    Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46.
11    Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles.
12    Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients.
13    Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée.
29 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
31 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
67 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
69 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
70 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
86e 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86e Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 - Les demandes de réévaluation de substances actives qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 sont traitées conformément aux règles de procédure de l'ancien droit.
86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
UE: 1 
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 1 Objet
1    Sur mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, l'Organe suisse de réception des notifications des produits chimiques, ci-après «organe de réception», en collaboration avec les organes d'évaluation compétents de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ci-après «organes d'évaluation», valide et évalue, en vue de la mise à disposition sur le marché et de l'utilisation de produits biocides et de substances actives:
a  les demandes d'autorisation de produits biocides reçues par l'Office liechtensteinois de l'environnement (AU);
b  les demandes d'évaluation de produits biocides ou de substances actives acceptées par l'AU.
2    Les demandes sont validées et évaluées conformément aux dispositions valables selon l'accord EEE, en particulier la législation sur les produits chimiques.
2 
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 2 Définitions
1    On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
2    On entend par «autorisation»:
a  l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b  l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c  la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d  la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e  l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f  l'autorisation d'un même produit biocide;
g  l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h  le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
3 
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 3 Compétence et procédure
1    L'exécution du règlement (UE) no 528/2012 incombe à l'AU, sous réserve des al. 2 à 4.
2    L'organe de réception et les organes d'évaluation valident et évaluent les demandes d'autorisation de produits biocides et les demandes d'évaluation selon les procédures fixées par le règlement (UE) no 528/2012 et dans les délais applicables. Les éventuelles questions seront clarifiées directement entre le demandeur et l'organe de réception.
3    L'organe de réception informe par écrit l'AU des résultats de la validation et de l'évaluation. Il émet en outre une recommandation écrite concernant l'acceptation ou le rejet de la demande d'autorisation d'un produit biocide ou d'une substance active en précisant les considérants.
4    L'organe de réception consigne dans le registre des produits biocides les informations qui doivent y figurer en vertu de l'art. 71 du règlement (UE) no 528/2012, pour autant qu'un accord avec l'Union européenne l'habilite à le faire.
4
IR 0.813.151.4 Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
UE Art. 4 Facturation
1    L'organe de réception facture à l'AU les frais encourus en se basant sur l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques6.
2    La facturation a lieu une fois la validation ou l'évaluation terminée.
Répertoire ATF
122-V-34 • 123-II-433 • 130-I-26 • 131-V-222 • 133-II-35 • 134-I-23 • 138-I-189 • 139-II-263 • 142-I-49 • 143-V-208 • 144-I-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • liquidation • état de fait • tribunal administratif fédéral • entrée en vigueur • autorité inférieure • mois • conseil fédéral • question • rétroactivité impropre • mesure provisionnelle • pouvoir d'appréciation • durée • pré • département fédéral • objet du litige • effet suspensif • jour • état membre • dfi
... Les montrer tous
BVGer
B-3939/2021 • B-3969/2021 • B-3971/2021 • B-3973/2021 • B-3974/2021 • B-5852/2017 • B-6721/2018 • B-7126/2017
AS
AS 2021/760 • AS 2021/321 • AS 2020/5563
EU Verordnung
1107/2009