SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
|
1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers) |
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1 | La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115 |
2 | Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. |
3 | Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116 |
4 | En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. |
5 | Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: |
a | ... |
b | 11 jours après dix ou quinze années de travail; |
c | 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118 |
6 | Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119 |
7 | En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers) |
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1 | La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115 |
2 | Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. |
3 | Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116 |
4 | En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. |
5 | Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: |
a | ... |
b | 11 jours après dix ou quinze années de travail; |
c | 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118 |
6 | Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119 |
7 | En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 28 Données relatives à la santé - 1 Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants: |
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1 | Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants: |
a | aptitude au travail des candidats lors de l'engagement; |
b | aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail; |
c | risques d'invalidité et de morbidité des candidats lors de l'engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76 |
1bis | Il peut traiter ces données dans un système d'information.77 |
1ter | Les employés du service médical et les services d'assistance technique ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.78 |
1quater | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant les domaines suivants: |
a | l'organisation et l'exploitation du système d'information; |
b | le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction; |
c | les catalogues de données; |
d | les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79 |
2 | Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail. |
3 | Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution. |
4 | Cette autorisation est refusée lorsque: |
a | la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret; |
b | elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que |
c | l'intérêt public le requiert. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32 Autres mesures et prestations - Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: |
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a | des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; |
b | des primes de fidélité; |
c | des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; |
d | des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; |
e | l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine; |
f | l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements; |
g | l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
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1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |