SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
|
1 | Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
2 | Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. |
3 | Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 34 Rapport - Le Conseil des EPF soumet chaque année au Conseil fédéral les documents suivants: |
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a | son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques; |
b | son rapport de gestion; |
c | le rapport d'examen de l'organe de révision; |
d | le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l'exercice. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 35 Budget et rapport de gestion - 1 Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF. |
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1 | Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF. |
2 | Le rapport de gestion contient le rapport sur l'état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend: |
a | le bilan; |
b | le compte de résultats; |
c | le compte des flux financiers; |
d | le compte des investissements; |
e | l'état du capital propre; |
f | l'annexe. |
3 | Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l'approbation du Conseil fédéral. Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l'affectation d'un éventuel excédent de recettes.84 |
4 | Il publie le rapport de gestion après son approbation.85 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 1 Objet et buts - 1 La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
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1 | La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
2 | Elle doit permettre: |
a | à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: |
a1 | d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, |
a2 | de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; |
b | de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 39 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche. |
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1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche. |
2 | Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF. |
3 | Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales. |
4 | Il consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |