OJ); le recours au TF est ouvert et la CRP est ainsi compétente (consid. 1a/ aa).
du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l'instance de recours compétente pour statuer sur les recours formés entre autres contre les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements autonomes de la Confédération, concernant les réclamations pécuniaires découlant des rapports de service et les réclamations non pécuniaires, dans la mesure où le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est ouvert. Pour déterminer si une décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, il faut notamment s'assurer que son objet ne relève pas des motifs d'irrecevabilité prévus aux art. 99
à 101
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110).
à 101
OJ, en particulier à l'art. 100 let. e
OJ. En effet, la reconnaissance avec effet rétroactif du statut d'employé ne constitue pas une «décision concernant la création initiale des rapports de service et les promotions» (art. 100 let. e ch. 1
OJ). Ne tombe sous le coup de ce chiffre que la prise en compte ou le rejet d'une candidature (ATF 118 Ib 289 consid. 1a non publié, dans lequel le Tribunal fédéral est entré en matière sur une non-nomination en qualité de fonctionnaire; décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 14 juillet 1997, publiée dans la JAAC 62.33 consid. 1; André Moser,
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Art. 5 Autonomie |
||||||
| Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. | ||||||
| Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. | ||||||
| Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). | ||||||
|
RS 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Art. 4 [1] Organisation et autonomie du domaine des EPF |
||||||
| Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [2]. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. | ||||||
| Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. | ||||||
| Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). [2] Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Art. 34 [1] Rapport |
||||||
| Le Conseil des EPF soumet chaque année au Conseil fédéral les documents suivants: | ||||||
| son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques; | ||||||
| son rapport de gestion; | ||||||
| le rapport d'examen de l'organe de révision; | ||||||
| le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l'exercice. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917). | ||||||
|
RS 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Art. 35 [1] Budget et rapport de gestion |
||||||
| Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF. | ||||||
| Le rapport de gestion contient le rapport sur l'état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend: | ||||||
| le bilan; | ||||||
| le compte de résultats; | ||||||
| le compte des flux financiers; | ||||||
| le compte des investissements; | ||||||
| l'état du capital propre; | ||||||
| l'annexe. | ||||||
| Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l'approbation du Conseil fédéral. Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l'affectation d'un éventuel excédent de recettes. [2] | ||||||
| Il publie le rapport de gestion après son approbation. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 389; FF 2012 2857). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 1 Objet et buts |
||||||
| La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. | ||||||
| Elle doit permettre: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral:d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; | ||||||
| d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, | ||||||
| de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; | ||||||
| de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
|
RS 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Art. 39 ... [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche. | ||||||
| Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF. | ||||||
| Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales. | ||||||
| Il consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||