. 1 lett. a CEAG, art. X n. 1 dell'Accordo del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG, art. 64 cpv. 1
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
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| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
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| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
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| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
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| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
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| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 28 Forme et contenu des demandes |
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| Les demandes doivent revêtir la forme écrite. | ||||||
| Toute demande doit indiquer: | ||||||
| l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; | ||||||
| l'objet et le motif de la demande; | ||||||
| la qualification juridique des faits; | ||||||
| la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. | ||||||
| Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: | ||||||
| un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; | ||||||
| le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. | ||||||
| Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. | ||||||
| Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. | ||||||
| L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
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| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 147 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition |
||||||
| L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: | ||||||
| est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et | ||||||
| ne relève pas de la juridiction suisse. | ||||||
| Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: | ||||||
| des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; | ||||||
| du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal [1] et le code pénal militaire du 13 juin 1927 [2] en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 3 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. | ||||||
| Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH) [1], l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
||||||
| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
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| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 1 |
||||||
| La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 1 |
||||||
| La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 2 Principe |
||||||
| Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 9 Qualité pour agir [1] |
||||||
| Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. | ||||||
| Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. | ||||||
| Il peut en outre, conformément au code des obligations [2], intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui; | ||||||
| ... | ||||||
| incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant; | ||||||
| incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui. | ||||||
| [1] Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; | ||||||
| exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; | ||||||
| reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 2 Principe |
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| Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
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| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
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| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 4a [1] Corruption active et passive |
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| Agit de façon déloyale celui qui: | ||||||
| aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; | ||||||
| en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999). | ||||||
. 1 lett. a CEAG.
. 1 lett. a CEAG, l'art. X n. 1 Accordo italosvizzero e l'art. 64 cpv. 1
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||