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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
||||||
| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 20 |
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| ... [1] | ||||||
| Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s'appliquent aussi aux ressortissants suisses. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 47 Principe |
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| Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. | ||||||
| Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. | ||||||
| Est interdit l'usage: | ||||||
| d'indications de provenance inexactes; | ||||||
| de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; | ||||||
| d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. | ||||||
| Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions. [2] | ||||||
| Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. [3] | ||||||
| Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
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| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||