SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 79 Généralités - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 54a - 1 La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire - (art. 8, al. 1, LSC) |
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1 | Pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. |
2 | ...90 |
3 | Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire. |
4 | Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: |
a | pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 |
b | de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 |
c | de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 |
d | de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 |
e | de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 |
5 | Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis. |
6 | À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 54a - 1 La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 25 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 5 Équivalence avec le service militaire - Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 36a |