SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
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1 | L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
2 | Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant. |
3 | Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
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1 | L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
2 | Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant. |
3 | Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7. |