SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 5 Autorisation des transporteurs - 1. Chaque Partie s'assure que les transporteurs transportant des animaux à des fins commerciales: |
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1 | Chaque Partie s'assure que les transporteurs transportant des animaux à des fins commerciales: |
a | sont enregistrés de façon à permettre à l'autorité compétente de les identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente Convention; |
b | font l'objet d'une autorisation valide pour le transport international, accordée par l'autorité compétente de la Partie d'établissement du transporteur. |
2 | Chaque Partie doit s'assurer que l'autorisation est accordée à des transporteurs qui confient le transport des animaux uniquement à un personnel ayant reçu une formation adéquate aux dispositions de cette Convention. |
3 | Chaque Partie s'assure que l'autorisation susmentionnée peut être suspendue ou retirée lorsque les autorités compétentes ayant accordé l'autorisation sont informées que le transporteur a, de façon répétée ou gravement, enfreint aux dispositions de cette Convention. |
4 | Quand une Partie a constaté une infraction à cette Convention par un transporteur enregistré chez une autre Partie à cette Convention, la première devra communiquer à la seconde les détails de l'infraction constatée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
IR 0.232.02 Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Londres le 2 juin 1934 Art. 6 - A. - Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union sous les réserves indiquées ci-après. Ces pays pourront exiger, avant de procéder à l'enregistrement définitif, la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat. |