|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 55 [1] Statuts, litiges |
||||||
| Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'OFROU. | ||||||
| L'OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 59 [1] Obligation des entreprises d'assurance |
||||||
| Les entreprises d'assurance doivent informer les preneurs d'assurance du montant des contributions. | ||||||
| Elles doivent: | ||||||
| verser les contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| leur communiquer les informations requises pour vérifier qu'elles s'acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
||||||
| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 422 |
||||||
| Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. | ||||||
| Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. | ||||||
| À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 77 Effets de l'intervention |
||||||
| Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf dans les cas suivants: | ||||||
| l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre; | ||||||
| la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 339 Compétence et procédure |
||||||
| Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: | ||||||
| le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante; | ||||||
| le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées; | ||||||
| le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. | ||||||
| Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 77 Effets de l'intervention |
||||||
| Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf dans les cas suivants: | ||||||
| l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre; | ||||||
| la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 57 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 147 |
||||||
| Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. | ||||||
| Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 57 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136). |
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 147 |
||||||
| Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. | ||||||
| Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 63 |
||||||
| Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. | ||||||
| L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance. [1] | ||||||
| Peuvent être exclues de l'assurance: | ||||||
| les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; | ||||||
| les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; | ||||||
| les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; | ||||||
| les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 55 [1] Statuts, litiges |
||||||
| Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'OFROU. | ||||||
| L'OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 59 [1] Obligation des entreprises d'assurance |
||||||
| Les entreprises d'assurance doivent informer les preneurs d'assurance du montant des contributions. | ||||||
| Elles doivent: | ||||||
| verser les contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| leur communiquer les informations requises pour vérifier qu'elles s'acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 78 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 55 [1] Statuts, litiges |
||||||
| Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'OFROU. | ||||||
| L'OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 59 [1] Obligation des entreprises d'assurance |
||||||
| Les entreprises d'assurance doivent informer les preneurs d'assurance du montant des contributions. | ||||||
| Elles doivent: | ||||||
| verser les contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| leur communiquer les informations requises pour vérifier qu'elles s'acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 55 [1] Statuts, litiges |
||||||
| Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'OFROU. | ||||||
| L'OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 59 [1] Obligation des entreprises d'assurance |
||||||
| Les entreprises d'assurance doivent informer les preneurs d'assurance du montant des contributions. | ||||||
| Elles doivent: | ||||||
| verser les contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| leur communiquer les informations requises pour vérifier qu'elles s'acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 98 [1] |
||||||
| Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 147 |
||||||
| Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. | ||||||
| Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 60 [1] |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables. | ||||||
| Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 96 [1] |
||||||
| Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 60 [1] |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables. | ||||||
| Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||