ss. CO, 715 CC, 4 al. 4 OIPR.
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
e seg. CO, 715 CC, 4 cpv. 4 RIPP.
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
ss. CO concernant la vente par acomptes, et partant nul. Il relevait, au surplus, que la déclaration des époux Jutzet, du 10 janvier 1970, ne portait pas la signature du vendeur et ne saurait donc être considérée comme un avenant au contrat.
ss. CO soient applicables en l'espèce. L'exemplaire de la "déclaration et reconnaissance de dette" du 10 janvier 1970 qui est versé au dossier a été contresigné par le vendeur Hartmann le 18 avril 1970. L'office a conclu au rejet de la plainte en confirmant les motifs de sa décision. Statuant le 11 mai 1970, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte. Ses motifs sont, en bref, les suivants: Il n'est pas nécessaire de décider si le contrat produit est conforme aux prescriptions relatives à la vente par acomptes. Il suffit de constater que le pacte de réserve de propriété, pour autant que la clause y relative de l'acte du 10 janvier 1970 puisse être considérée comme tel en raison de son caractère conditionnel, est nul parce qu'il a été conclu postérieurement à la livraison de la chose qui, dans le contrat primitif du 4 mars 1969, ne faisait l'objet d'aucune réserve de propriété.
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
||||||
| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 715 |
||||||
| Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. | ||||||
| Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. | ||||||
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RS 211.413.1 OIPR Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété Art. 4 [1] |
||||||
| L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. | ||||||
| Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. | ||||||
| Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. | ||||||
| Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. | ||||||
| Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; | ||||||
| le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173). | ||||||
|
RS 211.413.1 OIPR Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété Art. 4 [1] |
||||||
| L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. | ||||||
| Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. | ||||||
| Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. | ||||||
| Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. | ||||||
| Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; | ||||||
| le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173). | ||||||
ss. CO). Cependant, en règle générale, seule la nullité manifeste du pacte de réserve de propriété justifie le rejet de la réquisition (cf. RO 91 III 39, consid. 3). Or, en l'espèce, la validité de la déclaration de l'autre partie est peut-être discutable, mais elle ne saurait être niée d'emblée.