|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 192 |
||||||
| Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 246 |
||||||
| Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 192 |
||||||
| Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 103 |
||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d'exécution. | ||||||