OG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 VwG). Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat seinen angefochtenen Beschluss nicht auf Bundesrecht, sondern auf § 89 Abs. 3 des kantonalen Gesetzes über die Gewässer und den Gewässerschutz (Wassergesetz) in der revidierten Fassung vom 2. Juli 1967 gestützt. Nach dieser Vorschrift dürfen geschlossene Abwasser- und Jauchegruben ausserhalb des Einzugsgebietes des generellen Kanalisationsprojektes nur bewilligt werden, wenn die Beseitigung ihres Inhaltes dauernd so sichergestellt ist, dass öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Auch in der Vernehmlassung zur vorliegenden Beschwerde hat der Regierungsrat ausschliesslich auf diese Vorschrift des kantonalen Rechts verwiesen. Doch besteht Einverständnis zwischen dem Beschwerdeführer und dem Regierungsrat darüber, dass die öffentlichen Interessen im Sinne der erwähnten Vorschrift sich lediglich auf den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung beziehen. Unter dieser Voraussetzung erweist sich aber die kantonalrechtliche Vorschrift als Vollzugserlass zum BG vom 16. März 1955 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung. Nach Art. 2 Abs. 1
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||