|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 702 |
||||||
| Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
||||||
| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 702 |
||||||
| Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
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| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
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| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
||||||
| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
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| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 661 |
||||||
| Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 734 |
||||||
| La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 737 |
||||||
| Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. | ||||||
| Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. | ||||||
| Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 977 |
||||||
| Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. | ||||||
| La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. | ||||||
| Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 734 |
||||||
| La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 686 |
||||||
| La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. | ||||||
| Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 702 |
||||||
| Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 686 |
||||||
| La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. | ||||||
| Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 23 |
||||||
| Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l'extinction de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l'art. 21, al. 3, permet d'en tenir compte. | ||||||
| Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l'extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l'introduction de la procédure d'expropriation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 702 |
||||||
| Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 942 |
||||||
| Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. | ||||||
| Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. | ||||||
| Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique. [1] | ||||||
| En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 782 |
||||||
| La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. | ||||||
| La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. | ||||||
| Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable |
||||||
| Les cantons peuvent habiliter leurs offices du registre foncier à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. | ||||||
| Pour autant que le droit du registre foncier n'en dispose pas autrement, les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier sont régies, par analogie, par l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 272.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
||||||
| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
||||||
| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
||||||
| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
||||||
| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
||||||
| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||