. c, 103 et 107 OJ, 20 et 137 OEC (consid. 1).
et 107
OJ (consid. 2).
CC. Le mari s'opposa à la demande. Statuant le 8 mai 1962, le Tribunal de première instance de Genève prononça la séparation de corps pour une durée de deux ans. Chacune des parties interjeta un appel et conclut au divorce. Par arrêt du 27 novembre 1962, la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de Genève débouta l'épouse de sa demande. Elle déclara la demande reconventionnelle du mari irrecevable, par le motif qu'elle n'avait pas été soumise au juge de première instance. Saisi par dame Boujon d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral le rejeta le 9 mai 1963, confirmant l'arrêt attaqué. A la mi-décembre 1962, l'épouse, qui avait conservé sa nationaltié d'origine, avait quitté définitivement Genève pour s'établir en Suède avec ses deux enfants mineurs. Le 3 mars 1964, elle introduisit devant le Tribunal de première instance de Stockholm une nouvelle action en divorce. Par acte du 13 avril 1964, le mari fut cité à comparaître à l'audience d'instruction du 16 juin 1964. La citation lui a été notifiée par l'entremise du consulat de Suède à Genève. Le 5 juin 1964, il écrivit au président du tribunal qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du 16 juin et qu'il renonçait à s'y faire représenter par un mandataire. Il s'opposait à la demande en divorce de son épouse et revendiquait, pour le cas où l'action serait admise, la puissance paternelle sur les deux enfants. Il soulevait en outre l'exception de chose jugée en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 1963. Il déclinait enfin la compétence du juge saisi par dame Boujon. Le 18 juin 1964, le mari fut cité à l'audience du 17 août 1964. Ce jour-là, la Deuxième Chambre du Tribunal de première instance de Stockholm prononça le divorce des époux Boujon-
OEC. Le 14 avril 1967, le département fit savoir au Service fédéral de l'état civil qu'après un examen approfondi, il autorisait la transcription du jugement de divorce prononcé à Stockholm.
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique |
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| L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale [1]. [2] | ||||||
| La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique. [3] | ||||||
| [1] RS 431.011 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique |
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| L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale [1]. [2] | ||||||
| La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique. [3] | ||||||
| [1] RS 431.011 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique |
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| L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale [1]. [2] | ||||||
| La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique. [3] | ||||||
| [1] RS 431.011 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 15 [1] Principes |
||||||
| Nul ne peut être saisi plus d'une fois dans le registre de l'état civil. L'art. 15b est réservé. [2] | ||||||
| Aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans le registre de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d'un enfant trouvé (art. 10) ou décès d'une personne inconnue. | ||||||
| Les faits d'état civil sont enregistrés dans l'ordre chronologique. | ||||||
| Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l'état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d'un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu. | ||||||
| Les données de toutes les personnes concernées par un fait d'état civil sont mises à jour lors de l'enregistrement de ce fait. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 15 [1] Principes |
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| Nul ne peut être saisi plus d'une fois dans le registre de l'état civil. L'art. 15b est réservé. [2] | ||||||
| Aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans le registre de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d'un enfant trouvé (art. 10) ou décès d'une personne inconnue. | ||||||
| Les faits d'état civil sont enregistrés dans l'ordre chronologique. | ||||||
| Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l'état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d'un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu. | ||||||
| Les données de toutes les personnes concernées par un fait d'état civil sont mises à jour lors de l'enregistrement de ce fait. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). | ||||||
OEC, elle exerce une compétence exclusive, qui ne laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (RO 64 II 76, 87 I 470, consid. 4). La décision portant sur la reconnaissance d'un jugement de divorce étranger peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. La jurisprudence ancienne déclarait toutefois le recours de droit administratif irrecevable, une fois la transcription opérée; elle n'admettait plus alors qu'une action en rectification fondée sur l'art. 45 al. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 51 [1] Au Secrétariat d'État aux migrations [2] |
||||||
| L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement: [3] | ||||||
| les naissances; | ||||||
| l'établissement et la rupture de liens de filiation; | ||||||
| les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; | ||||||
| les décès. | ||||||
| L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art.16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 51 [1] Au Secrétariat d'État aux migrations [2] |
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| L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement: [3] | ||||||
| les naissances; | ||||||
| l'établissement et la rupture de liens de filiation; | ||||||
| les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; | ||||||
| les décès. | ||||||
| L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art.16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). | ||||||
et 137
bis OEC en ce sens que les autorités cantonales de surveillance doivent communiquer leurs décisions aux intéressés. Selon les art. 107
OJ et 20 OEC, le recours de droit administratif s'exerce dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision. S'agissant d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance relative à la transcription d'actes étrangers, le délai court dès la communication de l'ordre de transcription à l'officier de l'état civil qui doit l'exécuter (RO 91 I 370, consid. 3). En l'espèce, le recourant a eu connaissance de la décision, en sa qualité d'officier de l'état civil de Genève, le 20 avril 1967. Expédié sous pli mis à la poste le
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 51 [1] Au Secrétariat d'État aux migrations [2] |
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| L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement: [3] | ||||||
| les naissances; | ||||||
| l'établissement et la rupture de liens de filiation; | ||||||
| les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; | ||||||
| les décès. | ||||||
| L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art.16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). | ||||||
OJ, applicable au recours de droit administratif en vertu du renvoi de l'art. 107
OJ, lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif. Gérald Boujon a demandé à bénéficier de cette faculté. Sans doute n'avait-il pas reçu communication de la décision autorisant la transcription, ni des motifs invoqués par l'autorité cantonale de surveillance dans sa lettre du 22 mai 1967, lorsqu'il a déposé son recours, le 18 mai 1967. Toutefois, il savait fort bien que la question avait été tranchée sur la base de la convention conclue entre la Suède et la Suisse au sujet de la reconnaissance et de l'exécution des jugements, d'une part, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de transcription d'actes étrangers de l'état civil, d'autre part. Juriste de formation et officier de l'état civil d'une grande ville, Gérald Boujon était en mesure de présenter ses arguments dans son recours de droit administratif, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il n'était donc pas nécessaire de lui donner la faculté de répliquer à la réponse de l'autorité cantonale de surveillance par le dépôt d'un nouveau mémoire.
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 51 [1] Au Secrétariat d'État aux migrations [2] |
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| L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement: [3] | ||||||
| les naissances; | ||||||
| l'établissement et la rupture de liens de filiation; | ||||||
| les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; | ||||||
| les décès. | ||||||
| L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art.16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 25 [1] |
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| L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. [2] | ||||||
| Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 170 |
||||||
| Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. | ||||||
| Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. | ||||||
| Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 170 |
||||||
| Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. | ||||||
| Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. | ||||||
| Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. | ||||||