et 152
CC (rappel de la jurisprudence; consid. 2).
CC et la pension alimentaire fondée sur l'art. 152
CC (consid. 5).
152 CC (richiamo della giurisprudenza; consid. 2).
CC e la pensione alimentare fondata sull'art. 152
CC consid. 5).
CC, et condamné le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 200 fr. par mois fondée sur les art. 151
et 152
CC.
CC, à l'exclusion de l'art. 151
CC.
et 152
CC. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer les preuves
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
et 152
CC. L'intimé conclut au rejet du recours. Il conteste à sa partie adverse la qualité d'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, en application de l'art. 64 al. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
CC, soit une pension alimentaire fondée sur l'art. 152
CC, la recourante doit avoir la qualité d'épouse innocente au sens des deux dispositions légales. La jurisprudence distingue à cet égard la portée des fautes commises par l'époux demandeur, selon qu'elles sont ou non en relation de causalité avec la rupture du lien conjugal et le divorce. S'il admet le rapport de cause à effet, le juge refusera toute prestation au conjoint fautif, à moins que le manquement n'ait joué qu'un rôle tout à fait secondaire dans la désunion ou ne soit que la réaction à de graves provocations; le juge accordera alors l'indemnité réclamée, mais en réduira le montant, s'il l'estime opportun. Au contraire, l'auteur d'une faute qui n'est pas en rapport de cause à effet avec la rupture du lien conjugal sera considéré comme l'époux innocent, à moins que son infraction aux devoirs découlant du mariage ne soit grave (RO 88 II 140/1 et références citées). Dans ce cas, l'indemnité selon l'art. 151
CC sera refusée ou réduite. En revanche, la pension alimentaire allouée en vertu de l'art. 152
CC ne saurait être diminuée en raison d'une faute sans relation de causalité avec le divorce. La prétention dérive en effet non pas de la faute commise par l'autre conjoint, mais de la détresse qui menace le bénéficiaire, à laquelle le législateur a voulu
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
CC (RO 57 II 245, 79 II 134/5).
CC pour compenser l'entretien que lui devait son mari et dont elle est privée par le divorce. Elle n'allègue pas d'atteinte à un autre intérêt pécuniaire. Elle ne prétend pas non plus que son conjoint lui doive la réparation d'un tort moral (art. 151 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
CC, généralement sous la forme d'une rente (RO 60 II 392, 71 II 11, 84 II 416, 87 IV 86; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 2e éd., p. 102; PFYFFER, Vom Unterhaltsbeitrag an die geschiedene
CC par le motif que les parties se sont séparées à l'amiable et n'ont plus entretenu de relations depuis près de quatorze ans. Cette argumentation est erronée. L'obligation imposée au mari par l'art. 160 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
CC, cela ne dispense pas le juge d'examiner s'il doit allouer une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1
CC pour compenser la perte du droit à l'entretien. Il est vrai que le champ d'application de chacune de ces dispositions légales n'est pas encore bien délimité. La loi ne règle pas la question. La jurisprudence a évolué. Selon un arrêt ancien, l'art. 151 al. 1
CC est seul applicable à l'endroit du mari coupable, qui devra payer une rente à son épouse divorcée, même si elle n'est pas exposée au dénuement. L'art. 152
CC n'est qu'une disposition spéciale à laquelle le juge recourra pour préserver du besoin la femme innocente dont l'époux n'est pas non plus coupable (RO 60 II 392). Plus tard, le Tribunal fédéral a jugé que les prestations
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CC ne peuvent être cumulées. Si la rente due en vertu de la première disposition légale ne suffit pas à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve, le juge allouera uniquement une pension alimentaire en vertu de la seconde disposition, mais il en augmentera équitablement le montant pour tenir compte de la prétention concurrente issue de l'art. 151
CC (RO 68 II 4). Un arrêt ultérieur distingue les droits conférés par les art. 151 al. 1
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CC, tant par les conditions qui président à leur naissance que par leurs effets; il envisage une application combinée des deux dispositions légales (RO 78 II 105/6). La doctrine a critiqué la solution donnée par les arrêts récents. BARDE préconise le retour à l'ancienne jurisprudence, qui avait le mérite de la clarté (Le procès en divorce, RDS 74 (1955) II p. 524 a). Se référant à un arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville (AGE VIII, 1941/5 p. 37/8), HINDERLING (op. cit., p. 111) a montré les graves inconvénients pratiques de la solution nouvelle: s'il est admis par la jurisprudence récente que la rente allouée en vertu de l'art 151 al. 1
CC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être réduite, en appliquant par analogie l'art. 153 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
CC peut être diminuée dans les deux éventualités; le créancier est donc traité de manière moins favorable s'il reçoit seulement une pension alimentaire, alors qu'il aurait droit à une indemnité. PFYFFER s'est exprimé dans le même sens (op. cit., RSJ 54 (1958) p. 38 ch. 4). Ces critiques ne sont pas dénuées de pertinence. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en l'espèce de manière approfondie si la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 68 II 4 devrait être abandonnée. Il suffit
CC qui engloberait l'indemnité fondée sur l'art. 151
CC est en tout cas exclue lorsqu'il s'agit de compenser la perte d'un entretien dont la valeur était supérieure au montant nécessaire pour préserver l'épouse du dénuement. L'indemnité doit en effet permettre au bénéficiaire de conserver un train de vie conforme à son état (cf. RO 71 II 11). Or l'expérience enseigne que le mari consacre ordinairement à sa femme un bon tiers au plus de son gain mensuel (RO 84 II 417). Si l'époux coupable qui doit la prestation gagne bien sa vie, n'a pas d'autres charges de famille et que l'épouse innocente créancière ne peut, une fois divorcée, se procurer un gain parce que sa santé déficiente l'empêche de travailler, l'indemnité due en vertu de l'art. 151 al. 1
CC sera normalement fixée à un chiffre plus élevé que la pension alimentaire destinée selon l'art. 152
CC à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve (cf. BARDE, op.cit., p. 526 a, n. 45 a). On ne saurait dès lors refuser à la recourante une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1
CC en se référant à la jurisprudence rappelée plus haut.