S. 243 / Nr. 39 Familienrecht (f)

BGE 57 II 243

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 4 juin 1931 dans la cause
B. contre Dame B.

Regeste:
Art. 137 Cc. - Sauf en cas de pardon ou de consentement et à moins qu'il n'ait
été commis ensuite de violences, l'adultère constitue une cause absolue de
divorce, quels que puissent être les torts de l'époux qui s'en prévaut.

Résumé des faits:
Par exploit du 20 août 1929, le demandeur a conclu à ce que le divorce fût
prononcé contre sa femme en application de l'art. 137 Cc., les enfants étant
confiées à leur père. Il alléguait que Dame B., sa femme, entretenait depuis
quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H.; qu'elle avait du reste
commis adultère antérieurement déjà avec un nommé D.; qu'en outre elle ne
soignait pas son ménage, était négligente et avait une mauvaise influence sur
ses filles.

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Dame B. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement à ce que le
divorce fût prononcé contre son mari en application du même article, les
enfants étant confiées à leur mère. En plus de la pension pour les enfants,
elle demandait qu'il lui fût alloué une pension pour elle-même et 25000 francs
à titre d'indemnité.
La défenderesse contestait avoir commis adultère avec le nommé D., convenait
être devenue la maîtresse de sieur H., mais expliquait qu'elle y avait été
amenée par les infidélités de son mari qui l'avait abandonnée dans les
conditions les plue injurieuses.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce aux seuls torts du demandeur, en
application de l'art. 137 Cc., confié les enfants à leur mère et condamné le
demandeur à payer à sa femme, en plus d'une pension pour chacune des enfants,
la somme de 15000 fr. à titre d'indemnité en vertu de l'art. 151 Cc.
Le tribunal a admis que les deux époux avaient commis adultère; le mari avec
demoiselle J. R., la femme avec le sieur H., les autres griefs n'étant pas
établis. Mais seul l'adultère du mari, a-t-il estimé, implique une violation
grave des devoirs conjugaux, c'est lui qui a été cause de la désunion. Après
avoir noué avec demoiselle R., l'institutrice du village, une liaison qui fit
scandale, et qui motiva le renvoi de cette personne, il a quitté femme et
enfants pour suivre sa maîtresse et il vit depuis lors en concubinage avec
elle. Il est non seulement explicable, mais excusable que la défenderesse,
outragée de la sorte et qui n'a pas agi par représailles, se soit donnée à un
ami. Ces relations cachées du public ont eu lieu du reste du consentement de
dame H., que la maladie empêchait de remplir le devoir conjugal. Il résulte de
la comparaison des deux adultères que la responsabilité de la rupture incombe
uniquement au demandeur, et la défenderesse peut donc dans ces conditions être
considérée comme l'épouse innocente au sens des art. 151 et 152 Cc.
Les deux époux ont recouru en réforme.

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Le jugement a été réformé en ce sens notamment que le divorce a été prononcé
également contre la défenderesse et l'indemnité supprimée.
Extrait des motifs:
S'il faut sans doute convenir avec les premiers juges que l'adultère du
demandeur a eu sur les rapports entre les époux des conséquences autrement
plus graves que celui de la défenderesse, puisqu'au moment où celle-ci s'est
donnée au sieur H., il y avait déjà plus d'un an que le demandeur avait quitté
son foyer pour suivre sa maîtresse, et que l'union conjugale n'existait plus,
pour ainsi dire, que de nom, l'adultère de la défenderesse n'en constituait
pas moins, au regard de la loi, une cause de divorce dont le demandeur était
en droit de se prévaloir quels que fussent ses torts personnels. Au contraire
de l'art. 139, par exemple, qui en cas de conduite déshonorante oblige l'époux
demandeur à faire encore la preuve que la vie commune lui est devenue
insupportable, l'art. 137 considère l'adultère comme une cause absolue de
divorce. Exception faite du pardon, du cas d'un consentement de l'autre et
enfin du cas où l'adultère aurait été commis ensuite de violences, il n'est
pas d'exceptions ni d'excuses qui puissent empêcher l'action du demandeur.
Quels qu'aient pu être les torts du demandeur, le divorce devait donc être
également prononcé contre la défenderesse. Il s'ensuit aussi que celle-ci
n'est pas en droit de revendiquer la qualité d'épouse innocente et que les
conditions d'application des art. 151 et 152 Cc faisaient ainsi défaut.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 243
Date : 01. Januar 1931
Publié : 04. Juli 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 II 243
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 137 Cc. – Sauf en cas de pardon ou de consentement et à moins qu'il n'ait été commis ensuite...


Répertoire ATF
57-II-243
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pardon • décision • concubinage • effet • membre d'une communauté religieuse • rapport entre • cause de divorce • amiante • rapports sexuels • doute • incombance • rejet de la demande • tribunal cantonal • union conjugale