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LPR n'a pas qualité quant au fond pour recourir contre son refus (confirmé par les instances de recours cantonales) lorsqu'elle a ouvert action en constatation du droit de préemption qu'elle prétend. L'action répare en effet l'atteinte éventuellement portée à la situation juridique du requérant par le refus du conservateur, car elle constitue, avant même l'épuisement des voies de recours administratives, un mode valable d'exercer le droit, qu'elle sauvegarde entièrement, rendant ainsi inutile la procédure administrative. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas de nature à influer sur le sort de l'action (Consid. 3 et 4).
de la loi fédérale et, partant, puisse faire l'objet du droit invoqué.
ch. I litt. c OJ prévoit un recours de droit administratif contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier. Le droit de recours appartient notamment à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision attaquée (art. 103 al. 1
OJ). En conséquence, les parties devant l'autorité cantonale supérieure ont en la forme la faculté de recourir: leur recours est recevable. En l'espèce, dame Métraux a été considérée comme partie par le Conseil d'Etat. Son recours est donc recevable.
OJ part de l'idée qu'un recourant débouté en tant que partie par une décision possède la qualité quant au fond (Sachlegitimation). Tel n'est cependant pas toujours le cas. Aussi bien, d'après sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral rejette-t-il le recours sans plus ample examen, lorsque le recourant n'a pas cette qualité (RO 60 I 33 sv.; 62 I 167 sv.; 66 I 279; 72 I 55 sv.; 75 I 382; 81 I 397; 85 I 124, 131, 165, 290 sv.; 87 I 433; KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht, p. 32 sv.). A qualité, dans cette acception du terme, celui qui est lésé, c'est-à-dire touché dans la sphère de ses droits subjectifs si la décision attaquée est illégale (RO 87 I 436). En l'espèce, en saisissant le Tribunal civil du district de Lausanne, la recourante a exercé son prétendu droit de préemption. Depuis lors, sa situation juridique ne pouvait plus être affectée par la procédure engagée devant les autorités administratives et par la décision attaquée; l'ouverture de l'action dirigée contre Blanc et Leresche a suffi à réparer l'atteinte que le refus du conservateur du registre foncier aurait portée à la situation juridique de la recourante. Encore faut-il toutefois que l'action constitue en l'occurrence, avant même l'épuisement des voies de recours contre la décision du conservateur, un
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento |
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| Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. | ||||||
| Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell'iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d'acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. | ||||||
| Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». | ||||||
| Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell'esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno. | ||||||
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LPR; après seulement, il pourrait agir en justice. Or une telle procédure obligatoire ne se concilierait guère avec la volonté du législateur d'abréger autant que possible le règlement des différends, volonté exprimée notamment par la fixation de délais de péremption de un et trois mois et la réduction d'un an à trois mois du délai de péremption absolue (Bull. stén. CN 1948 p. 514 sv.). Admissible, l'action rend en outre superflue, dès qu'elle est intentée, la procédure administrative prévue par les art. 13
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LPR. Celle-ci tend à permettre aux titulaires
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LPR que si d'après les pièces qui lui sont présentées, soit à première vue, l'existence d'un droit de préemption ne peut être sérieusement envisagée (RO 79 I 270 et 276 sv.). Loin de préjuger la décision des tribunaux ordinaires, celle du conservateur (ou des autorités de recours) leur laisse toute latitude de résoudre le problème au fond. Certes, l'opinion du conservateur ou des autorités de surveillance et de recours peut jouir, en pratique et de cas en cas, d'un certain poids. En la connaissant, celui qui prétend un droit aura un moyen de plus de former la sienne propre et agira en justice avec une conviction mieux étayée, si elle lui est favorable. Dans le cas contraire, il réfléchira à deux fois et s'épargnera peut-être des désagréments inutiles. Mais s'il peut donc avoir quelque intérêt à obtenir une décision administrative définitive (dans une procédure relativement peu onéreuse), ce n'est toutefois là qu'une utilité de fait de cette décision. La qualité quant au fond pour recourir ne saurait en être touchée (KIRCHHOFER, op.cit. p. 35). Au surplus, dans l'espèce qui la concerne, il va sans dire que la recourante n'est fondée à persister dans la procédure administrative ni dans l'intérêt des tiers susceptibles d'être