SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 13 - 1 L'autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; le droit d'accès de l'autorité fédérale compétente en tant qu'autorité de surveillance est réservé. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 15 Infractions commises dans une entreprise - Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou une personne occupant une fonction analogue. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 12 - 1 Les cantons perçoivent un émolument pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 16 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 16 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 334 - Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière. |