SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 13 - 1 L'autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; le droit d'accès de l'autorité fédérale compétente en tant qu'autorité de surveillance est réservé. |
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1 | L'autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; le droit d'accès de l'autorité fédérale compétente en tant qu'autorité de surveillance est réservé. |
2 | L'al. 1, 1re phrase, est applicable par analogie aux associations économiques et aux entreprises. |
3 | L'autorité cantonale compétente peut communiquer à des tiers qui justifient d'un intérêt légitime le fait qu'une personne pratiquant le commerce itinérant est titulaire ou non d'une autorisation. |
4 | L'autorité fédérale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, en particulier la demande d'autorisation, l'extrait du casier judiciaire ainsi que les éventuels actes judiciaires du requérant. |
5 | Le Conseil fédéral règle l'exploitation du système d'information, les catégories de données à saisir, la durée de la conservation et la sécurité des données. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 15 Infractions commises dans une entreprise - Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou une personne occupant une fonction analogue. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
2 | Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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1 | La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
2 | La présente loi: |
a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
3 | Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5 |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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1 | Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
2 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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1 | Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
2 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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1 | Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
2 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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1 | La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
2 | La présente loi: |
a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
3 | Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5 |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 1 - 1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
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1 | La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services. |
2 | La présente loi: |
a | garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national; |
b | fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant. |
3 | Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5 |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
2 | Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 12 - 1 Les cantons perçoivent un émolument pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation. |
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1 | Les cantons perçoivent un émolument pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant de l'émolument. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
2 | Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 14 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11 |
a | donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; |
b | pratique le commerce itinérant sans autorisation; |
c | délivre une carte de légitimation sans y être habilité; |
d | remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales; |
e | offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2; |
f | ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité. |
2 | Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 16 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 16 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 334 - Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière. |