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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
||||||
| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 194 [1] |
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| Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. | ||||||
| Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
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| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
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| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
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| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
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| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||