SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 835 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 836 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 889 - 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
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1 | Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
2 | Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision. |
3 | L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
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1 | L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
2 | L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. |
3 | Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 874 - 1 La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. |
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1 | La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. |
2 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.748 |
3 | L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts révisés. |
4 | La révision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 870 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
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1 | Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
2 | S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. |
3 | L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. |
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1 | En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. |
2 | Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. |
3 | Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite746. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.747 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 14 Durée de validité - Les licences générales d'exportation sont valables deux ans. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 14 Durée de validité - Les licences générales d'exportation sont valables deux ans. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 14 Durée de validité - Les licences générales d'exportation sont valables deux ans. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
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1 | L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
2 | L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. |
3 | Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 872 - Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
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1 | La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
2 | Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire. |
3 | Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue. |
4 | Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée. |
5 | Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise. |
6 | Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première. |
7 | Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 14 Durée de validité - Les licences générales d'exportation sont valables deux ans. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 876 - 1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. |
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1 | Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. |
2 | L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. |
3 | Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 2 Définitions - 1 En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par: |
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1 | En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par: |
a | armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs; |
b | État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. |
2 | D'autres définitions figurent à l'annexe 1. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 889 - 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
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1 | Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
2 | Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision. |
3 | L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 834 - 1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs. |
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1 | Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs. |
2 | Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature; ce document doit être discuté dans l'assemblée. Les fondateurs doivent confirmer qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.726 |
3 | Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société. |
4 | Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 889 - 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
|
1 | Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
2 | Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision. |
3 | L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
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1 | L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
2 | L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. |
3 | Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 889 - 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
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1 | Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
2 | Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision. |
3 | L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 889 - 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
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1 | Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. |
2 | Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision. |
3 | L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.691 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 874 - 1 La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. |
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1 | La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. |
2 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.748 |
3 | L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts révisés. |
4 | La révision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
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1 | L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
2 | L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. |
3 | Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 870 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
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1 | Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
2 | S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. |
3 | L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 870 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
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1 | Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
2 | S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. |
3 | L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 870 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
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1 | Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. |
2 | S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. |
3 | L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière. |