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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 506 |
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| Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre. | ||||||
| Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. | ||||||
| Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 506 |
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| Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre. | ||||||
| Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. | ||||||
| Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 506 |
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| Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre. | ||||||
| Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. | ||||||
| Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 506 |
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| Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre. | ||||||
| Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. | ||||||
| Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
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| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 506 |
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| Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre. | ||||||
| Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. | ||||||
| Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 502 |
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| Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. | ||||||
| Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. | ||||||