46 Obligationenrecht. N° 11.

11. Ari-St de la 11° Section civile da s M 1924 dans la cause dame Almeras
contre Hoirs Mariana. Testament oral: Responsabilité du notaire qui,
consulté sur

les formalités à remplir, omet d'indiquer que le testament doit ètre
déposé sans délai par les témoins.

Au milieu de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin 1916, Gustave
Marcelin, habitant Route des Acacias à Genève qui quelques jours
auparavant était rentré de l'Hòpital, mais dont la santé n'inspirait pas
de craintes immédiates a été pris d'une crise d'urémie à laquelle il a
succomhé à 5 heures du matin. Dès le début de la crise, sa gouvernante
dame Almeras avait appelé à son aide des voisins, dame Pasquier, les
èpoux Pedrani et Felix Badertscher; ce dernier, ayant infructueusement
essayé d'atteindre des médecins par telephone, est alle à bicyclette
chercher le D' Chassot. Immédiatement avant l'arrivée de ce médecin,
soit vers deux heures du matin, Marcelin a fait un testament oral que
dame Pasquier a écrit en présence des époux Pedrani et de Badertscher,
en le datant du24 juin 1916, qui a été signé par les quatre témoins et
suivant lequel Marcelin laissait toute sa fortune à dame Almeras.

Dans la journée du dimanche 25 juin dame Almeras a telephone au notaire
Ami Moriaud que Marcolin était dèeédé et qu'elle avait une pièce
importante a lui remettre. Me Moriaud est venn le lenclemajn dans la
matinée. I] a été informe des circonstances dans lesquelles avait été
fait le testament et celui-ci lui a été remis par dame Pasquier. De
retour à son étude il a examine le testament et s'est adressé au J uge
de Paix qui lui a dit que le dépöt devait etre fait par les tèmoins eux
mémes. Il 'a alors écrit à dame Almeras la lettre suivante : Après examen,
le testament que vous m'avez remis pourra peut etre ètre régularisé. A
cet effet, voulez-Vons prier deux desObligationenrecht. N° 11. ss 47
témoins qui ont assisté à la rédaction et signé la pièce, de passer au
plus tòt à mon Etude ; je leur indiquerai la formalité restant à faire
. Datée du 26 juin cette lettre a dü parvenir à dame Almeras le meme
jour cn le lendemain matin. Les tèmoins prévenus se sont rendus chez
le notaire Moriaud le mercredi 28 juin et ont déposé le méme jour le
testament en mains du Juge de Paix.

Les demoiselles Weller, héritières légales de Marcelin, ont ouvert action
à dame Almeras en nullité du testament. Leurs conclusions rejetées
en première instance ont été admises par la Cour de Justice civile
dont l'arrét a été confirmé le 4 décembre 1919 par le Tribunal fédéral
essentiellement par le motif que le dépòt du testament postérieur de 3
jours à sa rédaction n'avait pas eu lieu sans délai (art. 507 CCS); le
Tribunal federal observe que d'ailleurs la lei a également été violée par
le fait que les témoins ont remis le testament à la première intéressée,
soit à dame Almeras.

En date du 11 novembre 1920, dame Almeras a ouvert action au notaire
Moriaud en paiement de 25000 fr. de dommages intérèts en soutenant que
c'est par sa faute que les conditions auxquelles le Code subordonne la
validite du testament oral n'ont pas été réalisées.

Le défendeur a excipé de la prescription et a contesté au fond la
demande. Il est décédé en cours d'instance et ses héritiers ontpris sa
place au procés.

Le Tribunal de première instanee a admis les conclusions de la demande
à concurrence de 16 568 fr. La demanderesse n'a pas appelé de ce
jugement. Par contre les défendeurs ayant interjeté appel, la Cour de
Justice civile e., par arrèt du 18 janvier 1924, reforme le j'ugement de
première instance et dèbouté dame Almeras de toutes ses conclusions par
le motif que l'annulation du testament doit etre attribuée uniquement
aux conditions dans lesquelles les témoins instrumentaires ont procédé.

La demanderesse a recouru en reforme contre cet arrèt en concluant au
paiement d'une indemnité de 16 500 ir.

48 Obligationenrecht.'N° ll.

Considérant en droit :

l. La responsabilité du notaire Moriaud doit etre appréciée exclnsivement
à la lumière des dispositions du droit federal sur le mandat. En eifet il
n'a pas été appelé à fonctionner comme officier public du droit cantonal,
le ministère d'un notaire n'étant pas requis pour la confection d'un
testament oral. Par contre en sa qualité de juriste au courant des
affaires successorales il a été appelé par dame Almeras a lui donner
les conseils et les directions nécessaires et il a accepté ce mandat,
ainsi que cela résulte très nettement non seulement des dépositions des
témoins, mais aussi et surtout de sa lettre du 26 juin 1916 qui montre qu
'il avait pris l'affaire en mains. L' action étant ainsi fondée sur le
mandat, elle n'est évidemment pas prescrite, puisqu 'elle est soumise
à la prescription ordinaire de 10 ans (et non à la prescription annale
de l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO que croient pouvoir invoquer les défendeurs).

2. ll y a lieu tout d'abord de recherches si le testament de Marcelin
aurait été nul meme en l'absence de toute intervention du notaire Moriaud,
car, dans ee cas, il n'y aurait pas de relation de cause à effet entre
les fautes relevées à la charge du notaire et le dommage . subi par la
demanderesse, qui devrait donc ètre déboutée de ses conclusions.

A cet égard, les défendeurs invoquent 3 moyens de nullité tires: a)
de l'ahsence des conditions de fait auxquelles la loi subordonne la
possibilité du testament oral; b) de l'inexactitude de Ia date; 6)
de la remise du testament par les témoins à la bénéficiaire dame Almeras.

Ad a) D'après l'art. 506 CCS, le testament peut etre fait en la forme
orale lorsque par suite de circonstances extraordinaires le disposant
est empèché de tester dans une autre forme; ainsi en cas de danger de
mort imminent... En l'espèce, la forme olographe était

Obiigationenrecht. N° 11. 49.

hors de question, Marcelin étant frappè de paralysie, et, d'autre part,
l'imminence de sa mort était telle ainsi que l'évènement l'a montre qu'on
comprend qu'au milieu de la nuit on n'ait pu chercher un notaire pour
dresserle testament en la forme authentique et qu'on ait donc recouru,
vu l'urgence, à la forme du testament oral.

Ad b) En matière de testament oral l'erreur de date n'a pas la meme
importance qu'en matière de testament olographe ; 'elle'peut ètre
rectifiée par les témoins et le fait qu'ils ont date le testament du 24
juin alors qu'on se trouvait déjà dans les premières heures du 25 juin
ne saurait donc entraîner la nullité de l'acte.

Ad c) Contrairement à ce qui paraissait résulter de l'instruction de la
cause en annulation du testament, il a été établi dans le present procès
que la témoin dame Pasquier ne s'est pas dessaisie du testament avant
l'arrivée du notaire et que c'est elle, et non l'héritière dame Almeras,
qui l'a remis à M° Moriaud.

3. Aucune des causes de nullité indépendantes de l'activité dn
notaire Moriaud' ne peut donc étre retenue, Quant aux fautes qui
lui sont reprochées, la première consiste à avoir pris possession du
testament et à avoir ainsi rompu la continuité qui doit exister entre
la réception du testament par les témoins et sa remise à l'autorite par
ces meines témoins. On pourrait toutefois se demander s'il y a vraiment
une solution de continuité contraire aux ' prescriptions légales
lorsque les témoins confient le testament provisoirement à un tiers
qui, vu ses connaissaneesss professionnelles spèciales, est charge de
l'examiner et de les diriger dans l'accomplissement des formalités re-'î
quises. Mais, en tout état de cause, alors que ni la doc-si trine ni la
jurisprudence n'avaient encore élucidé ou meme soulevé cette question,
on ne peut oonsidérer comme une kaute du notaire de ne l'avoir pas tout
de suite envisagée et d'avoir par conséquent cm devoir emporter chez
lui, pour l'étudier, le testament au sujet duquel il était consulté à
l'improviste.Par contre, ayant, de retour

AS 50 II _ 1924 4

50 Obligationenrecht. N° 11.

à son étude, examine les textes applicables et s'étant renseigné auprès
de l'autorità competente au sujet des fonnalités du dépòt, il a commis
une faute certaine en n'avisant pas aussitòt sa mandante que le testament
devait étre ,déposé sans délai (art. 507 CCS). La nécessité d'un dépòt
immédiat ne pouvait pas lui échapper, car il ne s'agissait pas d'un
point de droit obscur ou eontroversé, mais d'une exigence formulée par la
loi en des termes dépourvus de toute ambiguità. Il était donc essentiel
que sa mandante fùt avisée immédiatement de l'urgeuce du dépòt. Or, au
lieu de chercher à l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans
mème mentionner que le Code ordonne le dèpòt sans délai , le notaire
s'est borné à adresser par la voie ordinaire à dame Almeras une lettre
l'informant que le testament pourrait peut-etre etre régularisé et qu'à
cet effet il y aurait lieu de prier les témoins de passer au plus tòt
_à son étude où il leur indiquerait la formalité à remplir. , Le ton de
ce message ne laissait pas voir qu'il y eùt peril en la demeure et l'on
s'explique donc que les témoins aient em pouvoir attendre deux jours
avant de se rendre à la convocation. Ce retard qui a entraîné la nullité
du testament aurait été évité si le notaire avait fait comprendre, comme
il le devait, qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Sa responsahilité
de mandataire est donc engagée et elle n'est pas atténuée par une faute
concorrente de la demanderesse à laquelle on ne peut reprocher de n'avoir
pas insisté suffisamment auprès des témoins pour qu'ils fissent diligence,
puisque le juriste qualifié qu'elle avait consulté sur les mesures à
prendre ne lui signalajt pas les conséquences fatales d'un retard.

Le principe de la responsabilité des défendeurs, en leur qualité
d'héritiers du notaire Moriaud, doit dès lors ètre admis et, l'instance
cantonale ne s'étant pas encore prononcée sur la quotité de l'indemnité
due à la demanderesse, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle
statue sur ce point.Obligationenrecht. N° 12. 51

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyée à
l'instanee cantonale pour qu'elle fixe la quotité de l'indemnité due a
la demanderesse.

12. Arx-St dsla. ! Section civile da 1°?r avril 1924 dans la cause
'Weixler et amortcontre Société des Transports international:.

Séquestre et liquidation de hiens situés en France et apparte-

nant à une Société suisse; restitution par les autorités iran-

caises de la part du produit de la liquidation correspondant

aux actions appartenant aux actionnaires suisses et fran--

cais, la part correspondant aux actions des actionnaires

allemands et autrichiens étant conservée par l'Etat francais.

Mode de répartition de la somme ainsi restituée. Rece-

vahilité de l'action directe intenté'e par le groupe austro--

allemand et tendant à faire constater que cette somme doit ètre répartie
entre tous les actionnaires, quelle que soit leur nationalité. Conclusions
admises.

A. La Société des Transports internationaux a été constituée le ler
juillet 1901 à Genève au capital de 1500000 fr. divisé en 1500 actions
au porteur de 1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires
de l'agenee de transports internationaux exploitée à Genève par Charles
fischer, d'origine bavaroise naturalisé suisse, de la maison d'expédition
Gétaz à Marseille (une fondation de Fischer) et de la maison Laible
(sujet allemand) à Altmiinsterol. Dans la suite, la Société a établi
plusieurs succursales et agences en France et en Alsace.

Sur les 1500 actions, au début 1070 étaient en mains de Suisses et 430
en mains d'Allemands et d'Autrichiens. (Laihle 300 actions, Schenker,
ressortissant suisse naturalisé autrichien 130). A la suite du décès
de Fischer en 1907, ses 293 actions sont devenues la propriété de ses
héritiers naturels, sujets allemands.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 II 46
Date : 01. Januar 1924
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 50 II 46
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 46 Obligationenrecht. N° 11. 11. Ari-St de la 11° Section civile da s M 1924 dans


Répertoire des lois
CO: 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • testament oral • allemand • tribunal fédéral • examinateur • première instance • vue • mandant • dimanche • nuit • montre • décision • danger de mort • communication • jour déterminant • examen • renseignement erroné • fausse indication • nationalité suisse • nullité
... Les montrer tous