SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit |
a1 | un notaire indépendant, |
a2 | un notaire de fonction, |
a3 | un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, |
a4 | un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7; |
b | confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; |
c | formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. |
d | certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit |
a1 | un notaire indépendant, |
a2 | un notaire de fonction, |
a3 | un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, |
a4 | un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7; |
b | confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; |
c | formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. |
d | certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
|
1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |