S. 107 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 76 III 107

26. Arrêt du 6 novembre 1950 dans la cause Neuhaus.


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Regeste:
Sursis concordataire. Art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
nouveau LP.
Le sursis laisse subsister les actes do poursuite valablement exécutés et non
attaqués en temps utile. Rien n'empêche par conséquent le créancier de se
prévaloir de ces actes si le délai pour lequel le sursis a été accordé a
expiré sans que le débiteur ait présenté des propositions concordataires.
Nachlassstundung. Art. 297 neu SchKG.
Die Nachlassstundung lässt die gültig vollzogenen und nicht binnen nützlicher
Frist angefochtenen Betreibungehandlungen fortbestehen. Nichts hindert
infolgedessen den Gläubiger, sich auf diese zu berufen, wenn die
Nachlasstundungsdauer abgelaufen ist, ohne dass der Schuldner einen
Nachlassvertrag vorgeschlagen hatte.
Moratoria concordataria. Art. 297 nuovo LEF.
La moratoria lascia sussistere gli atti di esecuzione eseguiti validamente e
non impugnati in tempo utile. Nulla impedisce dunque al creditore di
prevalersi di tali atti se il termine per il quale ò stata accordata la
moratoria è spirato senza che il debitore abbia presentato delle proposte per
il concordato.

Le 12 décembre 1949, à la réquisition d'Alexandre Neuhaus, l'office des
poursuites de Genève a saisi en mains de la «Charcuterie Javets, société à
responsabilité limitée, pour la durée d'un an et à concurrence de 510 fr. par
mois, le salaire d'Alexis Javet, employé de ladite société, le salaire total
étant estimé par le créancier à 800 fr. par mois. Avis de cette saisie a été
donné au tiers débiteur le 17 du même mois.
Le tiers débiteur ayant contesté devoir au débiteur la somme indiquée par le
créancier, ce dernier a demandé à l'office de lui déléguer pour recouvrement
la créance du débiteur contre son employeur, ce qui fut fait le 21 février
1950 pour les deux premières retenues mensuelles.
Le 8 mars, Javet a obtenu un sursis concordataire qui prit fin le 18 septembre
1950, aucune proposition n'ayant été présentée.
Le 27 septembre, Neuhaus a renouvelé sa requête pour la somme de 4080 fr.
représentant huit mois de retenues de salaire, soit pour la période comprise
entre le 1er février et le 30 septembre 1950.

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L'office a refusé de faire droit de cette requête. En revanche, il a déclaré
prolonger la saisie d'une durée égale à celle du sursis. Il estimait que
l'art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP s'opposait à ce que des retenues de salaire fussent faites
durant le sursis.
Sur plainte du créancier, cette décision a été confirmée par l'autorité de
surveillance le 13 octobre 1950.
Neuhaus a recouru contre la décision de l'autorité de surveillance à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral devant laquelle il
a repris ses conclusions.
Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que le sursis visé aux art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
et suiv. LP
sortit ses effets à compter du moment où il est accordé (RO 39 I 281, 47 III
61
consid. 1 in fine, 57 III 214). Tandis que le texte français de l'art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

nouveau LP se contente de dire qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre
le débiteur pendant la durée du sursis concordataire, le texte allemand et le
texte italien complètent cette disposition en interdisant également la
«continuation» des poursuites. Il résulte ainsi de ces textes que le sursis
n'a pas d'effet rétroactif, autrement dit qu'il laisse subsister les actes de
poursuite antérieurs valablement exécutés ou non attaqués en temps utile.
Admettre le contraire aurait d'ailleurs cet inconvénient de permettre à un
débiteur malhonnête d'abuser de la procédure concordataire, autrement dit d'y
recourir momentanément, à seules fins de priver le créancier des droits qu'il
s'est assurés par la saisie.
En l'espèce, la saisie ayant été valablement exécutée avant l'octroi du sursis
et étant demeurée en vigueur durant le sursis, il n'y avait aucune raison de
ne pas donner suite à la réquisition du recourant tendant à la délégation de
la partie du salaire saisi à laquelle le débiteur aurait pu avoir droit durant
le sursis.

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La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'attribution de la créance portera également sur les retenues du salaire dû
au débiteur pour la période allant du 8 mars au 18 septembre 1950, la décision
prise par l'office de prolonger la durée de la saisie d'une durée égale a
celle du sursis étant en revanche annulée.
BERICHTIGUNGEN - ERRATA
Datum des Entscheids Nr. 17: 30. Mai 1950.

Seite 77 Zeile 3 von unten: Abs. 1 Ziff. 1 statt Abs. 1 lit. a.