S. 107 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 76 III 107

26. Arrêt du 6 novembre 1950 dans la cause Neuhaus.


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Regeste:
Sursis concordataire. Art. 297 nouveau LP.
Le sursis laisse subsister les actes do poursuite valablement exécutés et non
attaqués en temps utile. Rien n'empêche par conséquent le créancier de se
prévaloir de ces actes si le délai pour lequel le sursis a été accordé a
expiré sans que le débiteur ait présenté des propositions concordataires.
Nachlassstundung. Art. 297 neu SchKG.
Die Nachlassstundung lässt die gültig vollzogenen und nicht binnen nützlicher
Frist angefochtenen Betreibungehandlungen fortbestehen. Nichts hindert
infolgedessen den Gläubiger, sich auf diese zu berufen, wenn die
Nachlasstundungsdauer abgelaufen ist, ohne dass der Schuldner einen
Nachlassvertrag vorgeschlagen hatte.
Moratoria concordataria. Art. 297 nuovo LEF.
La moratoria lascia sussistere gli atti di esecuzione eseguiti validamente e
non impugnati in tempo utile. Nulla impedisce dunque al creditore di
prevalersi di tali atti se il termine per il quale ò stata accordata la
moratoria è spirato senza che il debitore abbia presentato delle proposte per
il concordato.

Le 12 décembre 1949, à la réquisition d'Alexandre Neuhaus, l'office des
poursuites de Genève a saisi en mains de la «Charcuterie Javets, société à
responsabilité limitée, pour la durée d'un an et à concurrence de 510 fr. par
mois, le salaire d'Alexis Javet, employé de ladite société, le salaire total
étant estimé par le créancier à 800 fr. par mois. Avis de cette saisie a été
donné au tiers débiteur le 17 du même mois.
Le tiers débiteur ayant contesté devoir au débiteur la somme indiquée par le
créancier, ce dernier a demandé à l'office de lui déléguer pour recouvrement
la créance du débiteur contre son employeur, ce qui fut fait le 21 février
1950 pour les deux premières retenues mensuelles.
Le 8 mars, Javet a obtenu un sursis concordataire qui prit fin le 18 septembre
1950, aucune proposition n'ayant été présentée.
Le 27 septembre, Neuhaus a renouvelé sa requête pour la somme de 4080 fr.
représentant huit mois de retenues de salaire, soit pour la période comprise
entre le 1er février et le 30 septembre 1950.

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L'office a refusé de faire droit de cette requête. En revanche, il a déclaré
prolonger la saisie d'une durée égale à celle du sursis. Il estimait que
l'art. 297 LP s'opposait à ce que des retenues de salaire fussent faites
durant le sursis.
Sur plainte du créancier, cette décision a été confirmée par l'autorité de
surveillance le 13 octobre 1950.
Neuhaus a recouru contre la décision de l'autorité de surveillance à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral devant laquelle il
a repris ses conclusions.
Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que le sursis visé aux art. 295 et suiv. LP
sortit ses effets à compter du moment où il est accordé (RO 39 I 281, 47 III
61
consid. 1 in fine, 57 III 214). Tandis que le texte français de l'art. 297
nouveau LP se contente de dire qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre
le débiteur pendant la durée du sursis concordataire, le texte allemand et le
texte italien complètent cette disposition en interdisant également la
«continuation» des poursuites. Il résulte ainsi de ces textes que le sursis
n'a pas d'effet rétroactif, autrement dit qu'il laisse subsister les actes de
poursuite antérieurs valablement exécutés ou non attaqués en temps utile.
Admettre le contraire aurait d'ailleurs cet inconvénient de permettre à un
débiteur malhonnête d'abuser de la procédure concordataire, autrement dit d'y
recourir momentanément, à seules fins de priver le créancier des droits qu'il
s'est assurés par la saisie.
En l'espèce, la saisie ayant été valablement exécutée avant l'octroi du sursis
et étant demeurée en vigueur durant le sursis, il n'y avait aucune raison de
ne pas donner suite à la réquisition du recourant tendant à la délégation de
la partie du salaire saisi à laquelle le débiteur aurait pu avoir droit durant
le sursis.

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La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'attribution de la créance portera également sur les retenues du salaire dû
au débiteur pour la période allant du 8 mars au 18 septembre 1950, la décision
prise par l'office de prolonger la durée de la saisie d'une durée égale a
celle du sursis étant en revanche annulée.
BERICHTIGUNGEN - ERRATA
Datum des Entscheids Nr. 17: 30. Mai 1950.

Seite 77 Zeile 3 von unten: Abs. 1 Ziff. 1 statt Abs. 1 lit. a.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 III 107
Date : 01. Januar 1949
Publié : 06. November 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 III 107
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Sursis concordataire. Art. 297 nouveau LP.Le sursis laisse subsister les actes do poursuite...


Répertoire des lois
LP: 295  297
Répertoire ATF
39-I-279 • 47-III-59 • 57-III-213 • 76-III-107
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • sursis concordataire • autorité de surveillance • prolongation • acte de poursuite • décision • fin • société à responsabilité limitée • tribunal fédéral • office des poursuites • recouvrement • allemand