SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 74 - 1 Lorsque l'immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l'office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l'avance des frais nécessaire. |
|
1 | Lorsque l'immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l'office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l'avance des frais nécessaire. |
2 | Si l'immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, l'office compétent pour procéder à la réalisation est celui dans l'arrondissement duquel est située la partie de l'immeuble qui a la plus grande valeur. |
3 | Lorsque plusieurs immeubles constitués en gage pour la même créance doivent être réalisés ensemble, la réalisation doit être opérée par l'office du for de la poursuite si l'un des immeubles est situé dans son arrondissement. Si aucun des immeubles n'est situé dans cet arrondissement, l'office compétent est celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble qui a la plus grande valeur. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 77 - 1 L'office requis n'a pas le droit d'accorder de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP. |
|
1 | L'office requis n'a pas le droit d'accorder de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP. |
2 | Les sommes encaissées par l'office requis doivent être aussitôt remises par lui à l'office requérant, à moins qu'il n'ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
|
1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 74 - 1 Lorsque l'immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l'office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l'avance des frais nécessaire. |
|
1 | Lorsque l'immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l'office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l'avance des frais nécessaire. |
2 | Si l'immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, l'office compétent pour procéder à la réalisation est celui dans l'arrondissement duquel est située la partie de l'immeuble qui a la plus grande valeur. |
3 | Lorsque plusieurs immeubles constitués en gage pour la même créance doivent être réalisés ensemble, la réalisation doit être opérée par l'office du for de la poursuite si l'un des immeubles est situé dans son arrondissement. Si aucun des immeubles n'est situé dans cet arrondissement, l'office compétent est celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble qui a la plus grande valeur. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 75 - 1 L'office requis est tenu de procéder de lui-même à toutes les opérations que comporte la réalisation, en particulier de pourvoir à la gérance de l'immeuble, de faire les publications (art. 138 et 143 LP) et les communications nécessaires (art. 139 et 140, al. 2, LP), de dresser l'état des charges (art. 140 LP) et d'arrêter les conditions de vente (art. 134 et 135 LP), d'opérer le recouvrement du prix de vente et de requérir l'inscription du transfert au registre foncier.105 |
|
1 | L'office requis est tenu de procéder de lui-même à toutes les opérations que comporte la réalisation, en particulier de pourvoir à la gérance de l'immeuble, de faire les publications (art. 138 et 143 LP) et les communications nécessaires (art. 139 et 140, al. 2, LP), de dresser l'état des charges (art. 140 LP) et d'arrêter les conditions de vente (art. 134 et 135 LP), d'opérer le recouvrement du prix de vente et de requérir l'inscription du transfert au registre foncier.105 |
2 | Là où la loi réserve le pouvoir d'appréciation de l'office ou l'usage local (art. 134, al. 1, 135, al. 2, 137, 140, al. 3, LP), c'est au préposé requis qu'il appartiendra de décider. |
3 | L'office requis est également compétent pour choisir les organes de publicité et pour fixer la date de la vente en se conformant aux prescriptions légales; toutefois, à cet égard, il tiendra compte des demandes motivées de l'office requérant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 125 - 1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. |
|
1 | La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. |
2 | La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères253, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur. |
3 | Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.254 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 76 - Afin de le mettre en mesure de faire les notifications nécessaires et de fixer les délais (art. 139, 140, al. 2, LP), l'office du for de la poursuite communiquera à l'office requis la liste des créanciers participant à la poursuite et un état de leurs créances. |