S. 120 / Nr. 30 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 72 III 120

30. Arrêt du 13 décembre 1946 dans la cause Dame Barrichi-Diot.


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Regeste:
Saisie de salaire au préjudice d'une femme mariée travaillant dans
l'entreprise du mari (art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
4    Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi.215
LP, 159 al. 2 et 3, 161 al. 2 CC).
Le créancier d'une femme mariée qui prétend faire saisir la créance de salaire
que la débitrice aurait contre son mari doit alléguer les circonstances qui, à
ses yeux, permettent de dire que la femme ne se borne pas à fournir à son
conjoint l'aide prescrite par le droit de famille, mais qu'elle lui loue
véritablement ses services. A ce défaut, ou si les allégations du créancier ne
sont pas pertinentes, l'office refusera de donner suite à la réquisition de
saisie.
Lohnpfändung gegenüber einer im Geschäft ihres Ehemannes arbeitenden Frau
(Art. 93 SchKG 159 2 , 3 und 161 2 ZGB).
Will der Gläubiger einer Ehefrau eine dieser angeblich zustehende
Lohnforderung gegen den Ehemann pfänden lassen, so hat er die Umstände
darzulegen, aus denen er schliesst, dass die Schuldnerin ihrem Ehemann nicht
nur die ihr nach Familienrecht obliegende Hilfe leistet, sondern zu ihm in ein
Dienstverhältnis getreten ist. Fehlen solche Angaben, oder sind sie nicht
schlüssig, so ist dem Begehren um Lohnpfändung nicht zu entsprechen.
Pignoramento di salario a carico della maglie che lavora nell'azienda del
marito (art. 93 LEF, 159 cp. 2 e 3, 161 cp. 2 CC).
Il creditore della moglie che intendo far pignorare il credito dipendente da
salario ch'essa avrebbe contro suo marito, deve indicare le circostanze che,
secondo lui, permettono di concludere che la debitrice non si limita a fornire
a' suo marito l'aiuto prescritto dal diritto di famiglia, ma è vincolata a lui
da un contratto di lavoro. Se questi dati mancano o non sono concludenti,
l'ufficio rifiuterà di dar corso alla domanda di esecuzione.

A.­La recourante exploitait à Boudry un commerce d'épicerie. En 1940, elle a
fait faillite. Après quelques opérations de liquidation, la faillite a été
suspendue faute d'actif. Dans la suite, la recourante a épousé un ancien
ouvrier d'une fabrique de ciment, âgé de 69 ans, au bénéfice d'une pension de
1400 fr. par an. Les époux sont séparés de biens. Sieur Barrichi exploite,
avec l'aide de sa femme, une petite épicerie à St-Sulpice. Il paie l'impôt sur
un revenu de 3800 fr., y compris la pension, et déduction faite de 600 fr. La
maison Fettprodukte A. G. est créancière de dame
Barrichi-Diot d'une somme de 107 fr. 70 pour livraisons faites à l'ancien
commerce de Boudry. Au début de 1946,

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elle a intenté une poursuite à sa débitrice. A la requête de la créancière,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers a d'abord saisi une somme de 30 fr.
par mois sur le salaire de dame Barrichi-Diot en mains de son mari. Sur
plainte et recours de la débitrice, la saisie a été ramenée à 15 fr. par mois
(le minimum indispensable aux deux époux étant fixé à 300 fr. par mois). A la
suite d'une nouvelle plainte, l'Office a saisi la somme de 100 fr. par mois
sur son salaire comme employée de son mari. Le procès-verbal de saisie relate
notamment:
« La débitrice est desservante de l'épicerie exploitée... par Bernard
Barrichi. Le montant du salaire contesté auquel elle peut prétendre pour son
travail d'après les allégués de la créancière ... est de 250 fr. par mois. La
somme que la débitrice doit prélever sur ce salaire pour subvenir à ses
besoins dans la mesure du strict nécessaire à titre de contribution aux
charges du ménage est estimée par l'Office à 120 fr. par mois. La valeur des
prestations alimentaires que la débitrice déclare verser ... à sa mère est de
30 fr. par mois ... ».
B.­Dame Barrichi-Diot a porté plainte contre cette saisie, par le motif
principal qu'elle ne touchait aucun salaire de son mari. Elle a été déboutée
par les deux autorités cantonales de surveillance.
C. ­ La plaignante recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de
cette décision et à la suppression de la saisie.
Considérant en droit:
Pour s'opposer à la saisie, la débitrice nie avant tout d'avoir aucune créance
contre son mari. Il est toutefois de jurisprudence que les créances et autres
droits pécuniaires peuvent être saisis et réalisés même lorsque leur existence
est contestée par le débiteur et ­ comme en l'espèce ­ par le ou les tiers
contre lesquels ils peuvent être exercés; l'office doit s'en tenir aux
allégations du créancier poursuivant (RO 31 I 167; 32 I 375; 36 I 779,

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éd. spéc. 8 p. 24, 9 p. 140, 13 p. 258; 62 III 160). C'est que, à la
différence des objets corporels, la réalité de ces avoirs ne peut pas être
constatée par les sens (ou par la consultation d'un registre), mais pose une
question de droit qu'il n'appartient pas aux autorités d'exécution de résoudre
(cf. RO 62 III 162). L'office des poursuites doit donc donner suite à la
réquisition de saisie sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'existence
du droit contesté. C'est le cas tout particulièrement pour les créances de
salaire que le poursuivant attribue à son débiteur. Mais encore faut-il que
cette allégation soit en quelque mesure spécifiée. A cet égard, si, dans la
généralité des cas, l'indication du nom de l'employeur et, le cas échéant, de
la nature de l'emploi sera suffisante, il n'en va pas de même lorsque le
poursuivant prétend faire saisir la créance de salaire qu'une femme aurait
contre son mari pour le travail qu'elle accomplit dans l'entreprise de ce
dernier.
Aux termes de l'art. 161 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 161 - Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.
CC, la femme doit à son mari aide et conseil en
vue de la prospérité commune (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
et 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC). Cela implique que
la femme, outre la direction du ménage (art. 161 al. 3), collabore dans la
mesure de ses forces avec son mari dans l'exercice de sa profession ou de son
industrie si la situation des époux et le genre de travail le justifient et
autant que le soin du ménage et des enfants n'en souffre pas (cf. EGGER,
Commentaire, 2e édition, note 13 à l'art. 161). Il est ainsi très généralement
admis que la femme aide son mari dans l'exploitation d'un magasin (Rev. des
jur. bern., t. 50 p. 136), d'un domaine ou d'une entreprise artisanale, sans
être rémunérée autrement que par une participation (actuelle et future) à la
prospérité commune. Il peut en aller autrement dans une industrie ou un
commerce important où la femme fait tout le travail d'un employé, tandis que
son ménage est tenu par du personnel spécialement engagé à cet effet. En
revanche, lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise de caractère familial, que
le mari ne pourrait pas exploiter seul mais qui cesserait d'être viable s'il

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fallait payer normalement une employée, c'est, sauf preuve du contraire, en
vertu du droit de famille que la femme collabore avec son mari. On n'est pas
ici dans un cas où « d'après les circonstances, ce travail ne devait être
fourni que contre salaire » (art. 320 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 320 - 1 Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
1    Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
2    Esso è considerato conchiuso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.
3    Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.
CO). A ce sujet, il faut noter que
la situation de la femme qui aide son mari est très différente de celle du
mari dans l'entreprise de sa femme. Le mari a envers l'épouse et les enfants
une obligation d'entretien dont il ne peut en général s'acquitter que s'il est
indemnisé pour le travail accompli dans l'entreprise. Il est dès lors naturel
de supposer qu'il touche un salaire. La femme mariée, elle, n'est obligée
d'entretenir son mari que dans des cas exceptionnels, si bien qu'en ce qui la
concerne, on n'a pas lieu de présumer l'existence d'un contrat de travail.
Sans doute l'aide que la femme apporte à son mari dans sa profession ou son
industrie a-t-elle une valeur économique. Mais cette valeur n'est pas dans le
commerce, et la contre-partie due par le mari sous forme d'entretien ou
d'autres avantages ne constitue pas, dans la règle, un « salaire » qui puisse
être saisi.
Lors donc que le créancier d'une femme mariée entend mettre la main sur la
rétribution à laquelle elle aurait droit comme collaboratrice de son mari, il
ne saurait se contenter à cet égard d'une simple affirmation. Il faut qu'il
précise les circonstances qui, à ses yeux, permettent de dire que la femme ne
se borne pas à fournir à son mari l'aide prescrite par le droit de famille,
mais que - en dépit peut-être des apparences ­ elle lui loue véritablement ses
services. Si les circonstances invoquées sont pertinentes ­ que, par exemple,
le créancier invoque l'existence d'un contrat formel entre les époux, ou le
fait que rien n'a été changé depuis leur mariage aux rapports de service ou de
société existant entre eux auparavant­, l'office des poursuites devra saisir,
à titre de créance contestée, le salaire allégué ou du moins la part de ce
salaire qui excède la contribution de la femme aux charges du mariage (RO 68
III 85
). Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les faits avancés

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par le créancier ne sont nullement de nature à faire supposer que la femme est
l'employée (ou l'associée) de son mari, le préposé refusera de donner suite à
la réquisition de saisie. C'est en vertu d'un pouvoir de contrôle semblable
que l'office ne porte pas à l'inventaire de l'art. 283
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 283 - 1 Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).496
1    Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).496
2    Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.
3    L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.
LP des objets qui
manifestement ne servent ni à l'aménagement ni à l'usage des lieux loués (RO
59 III 68; 61 III 78), qu'il n'ouvre pas la procédure de tierce opposition
lorsque, d'après les indications mêmes du revendiquant, il apparaît d'emblée
que le droit invoqué ne saurait exister; dans un cas ­ celui de l'art. 10 ORI
­ l'office jouit d'un droit d'examen plus étendu encore; il ne saisit les
immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un tiers que si le créancier
rend vraisemblable qu'ils répondent, à un titre ou à un autre, des dettes du
débiteur poursuivi. Le refus de l'office de saisir une prétendue créance de
salaire de la femme contre son mari prive sans doute le poursuivant de la
faculté de se faire céder, déléguer ou adjuger la créance contestée et
d'actionner ensuite le mari, tiers débiteur, pour faire constater l'existence
de la dette. Mais en des cas semblables, où il s'agit d'éviter pour toutes les
parties des procès inutiles et coûteux, les intérêts du poursuivant
apparaissent suffisamment garantis par son droit de porter un refus injustifié
devant les autorités de surveillance, le cas échéant, jusque devant le
Tribunal fédéral.
En l'espèce, la poursuivante s'est bornée à soutenir que, par son travail, la
débitrice permettait à son mari d'économiser les frais d'une employée, soit
250 fr. par mois. Mais, quand cela serait, on n'en pourrait encore inférer
l'existence entre époux d'un rapport d'employeur à employé. La créancière n'a
avancé aucunes circonstances qui permettraient de dire que, dans le petit
magasin d'épicerie exploité par le mari, la femme fait autre chose que prêter
à ce dernier l'aide à laquelle l'oblige le droit de famille, et il n'a pas été
allégué non plus que les parties aient, par contrat, réglé leurs rapports
d'une autre manière. Au surplus, à s'en tenir du moins à la taxation fiscale,

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les revenus du ménage, y compris la pension de retraite du mari, sont tels
qu'il est impossible de considérer la débitrice comme occupant la place d'une
employée touchant un salaire normal.
Dans ces conditions, c'est à tort que l'office des poursuites et les autorités
de surveillance cantonales ont ordonné la saisie d'une créance de dame
Barrichi contre son mari. Cette saisie doit donc être annulée.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la saisie pratiquée
au préjudice de la recourante est supprimée.