S. 76 / Nr. 20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 70 III 76

20. Arrêt du 6 décembre 1944 dans la cause Blas Monsonis Cherta.


Seite: 76
Regeste:
Délai d'opposition pour un débiteur domicilié à l'étranger.
Quand le débiteur est domicilié à l'étranger, l'office doit lui accorder un
délai d'opposition qui tienne compte non seulement du temps nécessaire pour la
transmission de l'opposition mais aussi de celui dont il pourrait avoir besoin
pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité, en Suisse même, sur
ce qu'il a à faire pour la sauvegarde de ses droits (74 al. 1, 66 al. 5 LP).
Schuldner im Ausland, Rechtsvorschlagsfrist.
Wohnt der Schuldner im Ausland, so hat das Betreibungsamt die Frist für den
Rechtsvorschlag so zu bestimmen, dass sie nicht nur zu dessen Übermittlung
hinreicht, sondern dem Schuldner auch erlaubt, sich zuvor bei einem Anwalt
oder einer Behörde, in der Schweiz selbst, zu erkundigen, was er zur Wahrung
seiner Rechte zu tun habe (SchKG 74 Abs. 1; 66 Abs. 6).
Debitore domiciliato all'estero, termine per far opposizione.
Se il debitore è domiciliato all'estero, l'ufficio deve prorogare il termine
per far opposizione, tenendo conto non soltanto del tempo necessario per
trasmettere l'opposizione, ma anche di quello che eventualmente occorre al
debitore per chiedere informazioni ad un avvocato o a un'autorità, in
Isvizzera stessa, sulle misure da prendersi a tutela dei suoi interessi (art.
74 cp. 1, 66 cp. 5 LEF).

Le 13 mai 1944, la Compagnie grainière S. A., à Zurich, a fait séquestrer au
préjudice de Blas Monsonis Cherta, maison de commerce à Valence (Espagne), des
titres appartenant à cette dernière et se trouvant en mains de tiers, à
Genève. Le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer ont été
notifiés à la débitrice le 5 juillet 1944. En vertu de l'art. 66
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
1    Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2    In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3    Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128
4    La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:
1  il domicilio del debitore è sconosciuto;
2  il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3  il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129
5    ...130
LP, l'office
des poursuites avait accordé à la débitrice un délai d'un mois pour former
opposition. Le 25 août, n'ayant reçu aucun avis d'opposition, l'office a donné
suite à une réquisition de la créancière tendant à la conversion du séquestre
en saisie.
Le 4 septembre 1944, Me Aymonnier, avocat à Genève, au nom de la débitrice, a
conclu à l'annulation de l'avis par lequel l'office avait imparti un délai
d'un mois pour faire opposition, à ce qu'un délai de trois mois fût fixé à la
débitrice pour faire valablement opposition et à ce que l'opposition faite le
même jour auprès de l'office

Seite: 77
fût déclarée régulière. La plaignante soutenait en résumé que le délai qui lui
avait été fixé était insuffisant. Elle ne comprenait pas le français et avait
dû s'adresser à sa Légation à Berne pour obtenir les renseignements utiles et
se faire conseiller sur le choix d'un mandataire. La demande était parvenue à
la Légation le 23 août et c'est le 31 du même mois que Me Moser, conseil
ordinaire de la Légation, avait été mis en possession du dossier.
L'office a conclu au rejet de la plainte, tout en convenant que la débitrice
aurait eu besoin de 33 jours pour faire parvenir son opposition, compte tenu
du délai légal de dix jours et du temps nécessaire à la transmission.
Par décision du 20 octobre 1944, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte.
La débitrice a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale a estimé qu'en fixant à un mois le délai d'opposition,
l'office avait accordé à la débitrice un délai suffisant pour manifester son
opposition, attendu que le service télégraphique et la correspondance par
avion n'ayant jamais été suspendus entre l'Espagne et la Suisse, la débitrice
aurait pu durant ce laps de temps transmettre son dossier et ses instructions
à un avocat genevois. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait se
rallier à cette opinion. Il a toujours été admis que le débiteur pouvait
adresser son opposition à l'office par la voie postale ordinaire et l'on ne
peut donc faire grief à la recourante de ne s'être pas servie du télégraphe ou
de l'avion.
Partant du principe que le débiteur domicilié à l'étranger devait pouvoir
disposer du même temps de réflexion que le débiteur qui habite la Suisse, la
Chambre des poursuites et des faillites a jugé que le temps qui s'écoule entre
l'envoi de l'opposition et son arrivée à l'office n'entrait

Seite: 78
pas en ligne de compte dans la supputation des jours utiles pour faire
opposition, mais que, sous cette réserve, le délai restait fixé à 10 jours (RO
42 III 179, 43 III 8, 47 III 195, 50 III 81). Voulût-on s'en tenir à cette
règle, que le délai qui a été fixé par l'office serait encore insuffisant, car
supposé même qu'une lettre de la débitrice n'eût pas mis plus de temps pour
venir de Valence à Genève que n'en avaient mis les récépissés pour faire le
parcours inverse (hypothèse des plus invraisemblables, du reste, quand on sait
que ceux-ci ont été acheminés par voie diplomatique, cette voie devant être
alors plus rapide), la débitrice n'aurait alors eu que 7 ou 8 jours au lieu de
10 pour fixer son attitude. Mais il y a plus: vouloir, sous prétexte
d'égalité, que le débiteur domicilié à l'étranger dispose du même temps de
réflexion que le débiteur domicilié en Suisse est une chose pratiquement
irréalisable. Il ne sera pas toujours possible à l'office de fixer d'avance le
temps que nécessitera l'acheminement d'une lettre au débiteur. S'il veut que
la prolongation soit utile au débiteur, il devra donc la calculer largement,
mais alors il pourra parfaitement se faire que le délai soit trop long,
c'est-à-dire que le débiteur bénéficie de quelques jours supplémentaires. En
second lieu, le fait que le débiteur domicilié à l'étranger bénéficierait d'un
délai plus long que le débiteur domicilié en Suisse n'a rien de choquant, tout
au contraire. En effet, contrairement à ce qu'on a jugé jusqu'ici, l'art. 66
al. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
1    Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2    In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3    Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128
4    La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:
1  il domicilio del debitore è sconosciuto;
2  il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3  il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129
5    ...130
LP ne s'explique pas seulement par la nécessité de lui donner le temps
nécessaire pour faire parvenir son opposition à l'office, mais aussi par le
fait qu'il a besoin de plus de temps qu'un débiteur domicilié en Suisse pour
se renseigner sur la signification du commandement de payer et les
conséquences de son inaction. Un débiteur domicilié en Suisse trouvera
toujours dans son entourage quelqu'un, fonctionnaire ou même particulier, qui
pourra lui indiquer ce dont il est menacé et la façon de se garantir. Cela ne
sera pas le cas pour un débiteur domicilié à l'étranger. Il pourra tout

Seite: 79
d'abord ne pas comprendre la langue du commandement de payer et il devra alors
commencer par se faire traduire cette pièce. D'autre part, même un débiteur
comprenant cette langue pourra ne pas saisir le sens exact de l'expression
«faire opposition» qui a une signification toute spéciale en matière de
poursuite pour dettes. Si l'on tient compte enfin des conséquences extrêmement
graves de l'absence d'opposition, puisqu'elle permet de continuer la poursuite
sans jugement - particularité du droit suisse -, il est donc tout naturel,
quand il s'agit d'appliquer l'art. 66, al. 5, d'accorder au débiteur un délai
qui tienne compte non seulement du temps nécessaire pour faire parvenir son
opposition à l'office mais aussi de celui dont il pourrait avoir besoin pour
se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité, en Suisse même, de ce
qu'il a à faire pour la sauvegarde de ses droits.
Il est donc parfaitement compréhensible qu'en l'espèce la débitrice, qui plus
que vraisemblablement ne connaissait pas d'avocat en Suisse, se soit adressée
à sa Légation à Berne pour savoir ce qu'elle avait à faire et l'on ne saurait
la rendre responsable de ce que la Légation ait attendu quelques jours avant
de faire porter le cas à la connaissance d'un avocat genevois. Il est admis
par l'office que la lettre du débiteur à sa Légation a quitté l'Espagne le 30
juillet, par le dernier courrier qui soit parvenu en Suisse par chemin de fer,
et, comme les courriers n'étaient pas journaliers à cette époque, il est fort
possible qu'elle ait été mise à la poste à Valence 15 jours auparavant. De
toute façon, compte tenu de toutes les circonstances, un délai de deux mois au
moins était indispensable en l'occurrence, de sorte que l'opposition formée le
5 septembre doit être tenue pour valable.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis.