SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |